Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/87
N° RG 24/03612 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSWY
SM AC
Décision déférée du 01 Octobre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M [I]
S.A.S. [Localité 1]
C/
Société [F] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Manon [Localité 2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [F] exerçant sous l’enseigne Express Group [F]'s'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 25 avril 2021, Monsieur [C] [F], exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s, et la Sas [Localité 1] ont signé un contrat de location pour un véhicule Ford Transit 350 pour une durée de 36 mois avec un loyer mensuel de 662,40 euros et une utilisation de 45 000 kms par an.
Le 16 février 2022, Monsieur [C] [F], exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s, et la Sas [Localité 1] ont signé un contrat de location pour un véhicule Iveco Daily pour une durée de 36 mois avec un loyer mensuel de 1 041,60 euros.
Au cours des années 2022 et 2023, Express Groupe [F]'s a cessé de remplir ses obligations notamment le paiement des loyers concernant les deux véhicules.
Le 10 août 2022, la Sas [Localité 1] a récupéré le véhicule Ford Transit, laissé en dépôt au garage de la société Slada suite à une panne.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, la Sas [Localité 1] a résilié les deux contrats de location et a demandé le paiement des sommes dues ainsi que la restitution des véhicules.
Le 9 février 2023, la Sas [Localité 1] a récupéré le véhicule Iveco Daily.
Le 21 mars 2023, la Sas [Localité 1] a introduit une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint Monsieur [C] [F] à payer à la Sas [Localité 1] la somme de 29 249,42 euros en principal.
L’ordonnance a été signifiée par exploit d’huissier le 11 mai 2023.
Le 26 juin 2023, Monsieur [C] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit que M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s n’a pas exécuté toutes ses obligations contractuelles,
— dit l’opposition à injonction de payer à M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s partiellement fondée,
— condamné M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s à payer à la Sarl [Localité 1] la somme de 662,40 euros majorée des intérêts au taux légal de 10% à compter du 27 janvier 2023,
— débouté la Sarl [Localité 1] de ses autres demandes,
— débouté M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,
— condamné M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s à payer à la Sarl [Localité 1] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Sarl [Localité 1] du surplus de sa demande,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Par déclaration en date du 4 novembre 2024, la Sas [Localité 1] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— condamné M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s à payer à la Sarl [Localité 1] la somme de 662,40 euros majorée des intérêts au taux légal de 10% à compter du 27 janvier 2023,
— débouté la Sarl [Localité 1] de ses autres demandes.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante n°1 notifiées le 3 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [Localité 1] demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 1er octobre 2024 (RG 2023J00516) en ce qu’il a :
— condamné M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s à payer à la Sarl [Localité 1] la somme de 662,40 euros majorée des intérêts au taux de 10 % à compter du 27 janvier 2023,
— débouté la Sarl [Localité 1] de ses autres demandes :
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s à verser à la Société [Localité 1] la somme de 4 936,40 euros ttc correspondant aux loyers impayés, outre intérêts au taux contractuel de 10% à compter de la mise en demeure adressée le 16 janvier 2023,
— condamner M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s à payer à la Société [Localité 1] la somme de 14 400 euros ttc correspondant au dépassement kilométriques constaté sur le véhicule Ford ;
— condamner M. [C] abo exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s à verser à la Société [Localité 1] la somme de 9 581,82 euros ttc correspondant aux réparations du véhicule Ford ;
— condamner M. [C] [F] exerçant sous le nom commercial Express Groupe [F]'s au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [F] [C], exerçant sous l’enseigne Express Group [F]'s, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) en date du 9 janvier 2025 et du 11 février 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, la cour constate que le tribunal de commerce s’est limité à constater qe l’opposition à injonction de payer était recevable ; or, il ne peut qu’être rappelé que l’opposition a pour effet de mettre à néant l’injonction de payer dès lors qu’elle est recevable, en conséquence il convenait également de préciser que l’ordonnance était mise à néant.
Sur les demandes en paiement
La cour est saisie de demandes de la société [Localité 1] concernant le véhicule Ford Transit, relatives aux loyers impayés, au dépassement kilométrique et aux dommages constatés lors de la restitution ; s’agissant du véhicule Iveco, la société appelante limite sa demande aux loyers impayés.
Sur les loyers impayés
S’agissant des loyers impayés, la société [Localité 1] demande à la cour de condamner l’intimé à lui payer la somme globale de 4 936,40 € ttc, sans différencier entre les sommes dues au titre de chacun des deux contrats, et sans préciser le détail des échéances demeurées impayées.
Au soutien de sa demande, elle produit l’état préparatoire du grand livre général reprenant tous les mouvements concernant les échéances des deux contrats pour la location des véhicules Ford Transit et Iveco, laissant apparaître l’existence de virements rejetés dès le mois de février 2022 pour le contrat Ford Transit, et septembre 2022 pour le contrat Iveco.
Ce document n’est toutefois pas probant s’agissant de la réalité de la créance de la société [Localité 1] dans la mesure où il comporte des incohérences et est manifestement incomplet.
Ainsi, selon cet état préparatoire au grand livre général, au 31 décembre 2022, l’intimé était redevable de la somme de 5 064 € au titre des loyers impayés.
Or, à la date du 8 janvier 2023, il est fait état d’un « solde progressif » de 1 500 euros en faveur de l’intimé, alors qu’un seul versement de 1 500 euros a été pris en compte depuis le 31 décembre 2022.
Selon ce document, avant que le montant du kilométrage supplémentaire et des réparations ne soit intégré à l’état préparatoire, le solde progressif était de 1 500 euros en faveur de l’intimé ; il était donc créancier de [Localité 1] à cette date.
Est par ailleurs annexé au courrier de mise en demeure avant résiliation, adressé par [Localité 1] au groupe [F]'s le 16 janvier 2023, le même état préparatoire, mais qui ne comporte pas les mêmes informations pour les opérations réalisées entre le 10 et le 16 janvier 2023.
En formulant une demande en paiement d’un montant global de 4 936,40 € ttc, la société [Localité 1] ne produit aucun détail permettant d’identifier les rejets de prélèvement qui n’ont pas été régularisés et qui sont pris en compte dans son calcul.
Ainsi, aucun élément n’est donné à la cour sur le détail de la somme dont le paiement est sollicité, et la pièce unique sur laquelle repose la demande de la société [Localité 1], ne correspond pas à la créance dont elle se prévaut.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A défaut de pouvoir démontrer la réalité et, le cas échéant, le montant de sa créance, la société [Localité 1] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le dépassement kilométrique du véhicule Ford Transit
S’agissant du véhicule Ford Transit, la société [Localité 1] sollicite une indemnité compensant l’excédent de kilomètres réalisés.
Il ressort du contrat signé entre les parties le 25 avril 2021 concernant ce véhicule, que l’utilisation était limitée à un kilométrage annuel forfaitaire de 45 000 km ; il est précisé qu’en cas de résiliation anticipée, une facturation de 0,20 €/km excédentaire serait appliquée.
Lors de la signature du contrat, le véhicule comptait déjà un kilométrage de 44 447 km.
La société [Localité 1] verse aux débats, au soutien de sa demande, deux procès-verbaux d’examen contradictoire réalisés le 5 décembre 2022, sans que Monsieur [F] ne soit convoqué, et le 11 janvier 2023, en l’absence de Monsieur [F] pourtant convoqué aux opérations.
Ces deux expertises font état d’un kilométrage de 178 811 km au 10 août 2022, date à laquelle le véhicule Ford Transit a été déposé au garage Slada suite à une panne.
Elle produit également trois documents édités par la société Slada, à destination du groupe [F]'s :
— le 9 novembre 2021, une facture concernant la révision du véhicule objet du contrat, qui présentait alors un kilométrage de 99 133 ;
— le 28 juin 2022, une facture pour une nouvelle révision faisant état d’un kilométrage de 162 156 ;
— le 16 janvier 2023, une estimation pour une intervention sur le véhicule déposé au garage le 10 août 2022, qui présente alors un kilométrage de 180 000.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée en dehors du contradictoire de l’une des parties.
Il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. (3e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-22.803)
En l’espèce, le kilométrage relevé lors de l’expertise amiable à laquelle Monsieur [F] a été convoqué et ne s’est pas présenté ne suffit pas à rapporter la preuve de l’excédent de kilomètres invoqués.
Si le contrat signé entre les parties prévoit un examen contradictoire du véhicule lors de sa remise (article 9), il est indiqué que le bailleur pourra déléguer pour ce faire toute personne à sa discrétion, de sorte qu’il n’est pas permis de considérer que l’expertise et le choix de l’expert ont été contractuellement convenus par les parties.
La cour constate cependant qu’en plus de l’expertise amiable, la société [Localité 1] verse aux débats trois factures de réparations ou d’entretien adressées par le garage Slada au preneur, le groupe [F]'s, qui relèvent le kilométrage du véhicule alors qu’il était encore entre les mains du locataire.
Ces factures viennent confirmer le kilométrage retenu par l’expert ; le dernier relevé, qui était à 180 000 km pour le garage Slada, a été réalisé le 16 janvier 2023, alors que le véhicule n’était plus entre les mains du preneur depuis le 10 août 2022.
L’expert précise qu’au 10 août 2022, date du dépôt définitif par le preneur du véhicule, ce kilométrage était de 178 811.
Il conviendra ainsi de tenir compte de cette mesure.
La société [Localité 1] tient compte d’une durée effective de location de 20 mois jusqu’à la date de résiliation du contrat le 27 janvier 2023, de sorte qu’à cette date, le véhicule n’aurait pas dû excéder une utilisation sur 75 000 km.
Or, il a effectué 134 364 km (178 811- le kilométrage initial de 44 447), soit 59 364 km en excédent.
Au prix fixé contractuellement entre les parties de 0,20 €/km supplémentaire, Monsieur [F] [C] est redevable de la somme de 11 872,80 euros de ce chef.
Le jugement sera infirmé et il sera condamné à payer cette somme à la société [Localité 1].
Sur les réparations du véhicule Ford Transit
La société [Localité 1] demande à la cour de l’indemniser du montant des réparations évalué par le garage Slada le 10 août 2022 à la somme de 9 581,82 € ttc, suite à la rupture de la courroie de distribution.
Elle estime que l’expertise amiable, qui relève que les deux révisions du véhicule qui était entre les mains du groupe [F]'s ont été réalisées en retard, permet de rapporter la preuve de la responsabilité du preneur, non seulement au motif du kilométrage important réalisé, mais également du fait de l’absence d’entretien.
Il a été précédemment rappelé que l’expertise amiable réalisée en dehors du contradictoire de Monsieur [F], et ce bien qu’il ait été convoqué aux opérations, n’est pas probante en soi.
Or, aucun autre élément de la procédure ne permet d’établir une quelconque responsabilité du preneur dans une défaillance technique majeure comme celle résultant de la rupture de la courroie de distribution.
Il est erroné d’affirmer que le preneur n’a pas procédé à l’entretien du véhicule, les factures émises par la société Slada démontrant que les deux révisions obligatoires ont été réalisées, bien qu’ayant été tardives.
Il n’est pas démontré que cette tardiveté, ou même le kilométrage relevé, soient en lien avec la défaillance constatée le 10 août 2022.
Toutefois, la cour relève qu’aux termes de l’article 6 du contrat liant les parties, le preneur avait la charge de toutes les réparations et du remplacement des pièces cassées ou usées.
La rupture de la courroie de distribution étant intervenue pendant la durée de la location, alors que la véhicule était sous la responsabilité du preneur et qu’il avait la charge de procéder à toutes réparations, il est redevable du montant des réparations tel qu’estimé par la société Slada lorsqu’il a déposé le Ford Transit dans son garage.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamnera l’intimé au paiement de la somme de 9 581,82 € ttc de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La cour n’est pas saisie d’un appel relatif aux demandes accessoires formées en première instance.
Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ; la Sas [Localité 1] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas [Localité 1] de sa demande en paiement des loyers impayés concernant les véhicules Ford Transit et Iveco objets des contrats de location conclus les 25 avril 2021 et 16 février 2022 ;
Condamne Monsieur [F] [C], exerçant sous l’enseigne Express Group [F]'s, à payer à la Sas [Localité 1] la somme de 11 872,80 euros au titre de l’excédent kilométrique concernant l’utilisation du véhicule Ford Transit pris en location selon contrat du 25 avril 2021 ;
Condamne Monsieur [F] [C], exerçant sous l’enseigne Express Group [F]'s, à payer à la Sas [Localité 1] la somme de 9 581,82 € au titre du coût des réparations à réaliser sur le véhicule Ford Transit pris en location selon contrat du 25 avril 2021 ;
Déboute la Sas [Localité 1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [F] [C], exerçant sous l’enseigne Express Group [F]'s, aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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