Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 janv. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2025
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ6S
S.A.R.L. AUXILIALE SERVICE
c/
S.C.P. [K] [D] [T]
S.E.L.A.R.L. [X] [S]
S.C.P. SCP [K] [D] [T]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce de TROYES
La société Auxiliale Service, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n° 799 252 986 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de L’AUBE, avocat plaidant
INTIMEES :
La S.C.P. [K] [D] [T], administrateur judiciaire dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] [S] domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L’AUBE
La S.E.L.A.R.L. [X] & [S], administrateur judiciaire dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] [S] domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis la date de mise en délibéré a été avancée au 07 janvier 2025 après information des parties.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Auxiliale service, dont le siège social est situé à [Localité 4] ([Localité 3]), a été constituée le 1er janvier 2014. Elle a pour activité les services d’aide à la personne et d’aide à domicile.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre en nommant la SCP [K]-[D]-[T] en la personne de Maître [E] [D], mandataire judiciaire.
La période d’observation a été autorisée jusqu’au 5 septembre 2024.
Par jugement du 30 avril 2024, ce même tribunal a prononcé la poursuite de la période d’observation et nommé la SELARL [X] et [S], en la personne de Maître [P] [S], administrateur judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Auxiliale service,
— autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 1er octobre 2024,
— maintenu
* M. [J] [Y], juge-commissaire,
* la SCP Boisseau-Pomez en la personne de Maître [W] [C], commissaire de justice, afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce,
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [W] [K], [E] [D] et Sylvie [T] en la personne de Maître [D],
— mis fin à la période d’observation,
— dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de deux ans à compter du prononcé du jugement, soit au plus tard le 23 juillet 2026,
— renvoyé l’affaire en chambre du conseil du 23 juin 2026 à 14 h 30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation,
— ordonné la publication et l’exécution provisoire du jugement,
— dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquides.
Par déclaration du 5 août 2024, la SARL Auxiliale service a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 27 août 2024 le tribunal de commerce de Troyes a :
— ordonné la rectification de l’omission matérielle du jugement du 23 juillet 2024 en ajoutant :
« maintient la SELARL [X] et [S] en la personne de Maître [S] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire de la SARL Auxiliale service pour la durée de la poursuite d’activité, soit jusqu’au 1er octobre 2024 et fixe la date de limite de dépôt des offres au 12 septembre 2024 pour envisager une cession »,
— ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
— ordonné que cette décision soit notifiée comme le jugement.
Par déclaration du 8 octobre 2024, la SARL Auxiliale service a interjeté appel de ce jugement.
Les deux procédures d’appel inscrites au rôle sous les numéros RG 1279/24 et 1523/24 ont été jointes par ordonnance du 28 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 novembre 2024, la SARL Auxiliale service demande à la cour de :
— jugé recevable et bien fondé ses appels,
y faisant droit,
— infirmer la décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire et le jugement rectificatif en l’ensemble de leurs dispositions,
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Troyes pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire,
— fixer une nouvelle période d’observation d’une durée de six mois, ou de toute période que la cour appréciera à compter du présent arrêt,
— l’autoriser par l’intermédiaire de ses co-gérants d’exercer ses pouvoirs de gestion sous le contrôle de la SCP [K]-[D]-[T], mandataire judiciaire dans le cadre de la poursuite de la période d’observation, et le temps nécessaire afin de permettre à la SCP [K]-[D]-[T] de présenter le plan de redressement à l’ensemble des créanciers, afin de recueillir leurs observations,
à titre subsidiaire,
— homologuer le plan de redressement proposant de régler le passif de 180 559,53 euros sur la période de 120 mois (10 années), correspondant à des mensualités de 1 504,66 euros en libérant mensuellement 0,83 % de la somme réclamée et représentant 2,85 % du chiffre d’affaires hors taxe mensuel,
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que ses appels sont recevables faisant valoir que lors de l’appel interjeté le 5 août 2024, le jugement du 23 juillet 2024 n’avait pas été rectifié de sorte que seul le mandataire liquidateur et non l’administrateur, dont les fonctions avaient pris fin, devait être intimé.
Elle observe en outre qu’elle n’a pas été avisée de la requête en rectification ni été entendue avant le prononcé de la décision rectificative du 27 août 2024 laquelle ne lui a jamais été notifiée et dont elle n’a eu connaissance qu’à réception des conclusions de l’intimé dans une procédure en référé engagée devant le premier président de cette cour.
Elle affirme également que la seconde procédure étant soumise aux nouvelles dispositions régissant la procédure d’appel, aucun délai n’a commencé à courir l’obligeant à délivrer une signification de la déclaration d’appel en précisant que les actes de signification de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 et les conclusions au fond ont été délivrés à l’administrateur judiciaire le 12 novembre 2024.
Elle expose, affirmant qu’elle va pouvoir augmenter sa trésorerie en exerçant des leviers sur ses prestations tout en réduisant ses charges, que sa situation financière n’est pas irrémédiablement compromise et que le rétablissement de celle-ci est largement possible de sorte que sa liquidation judiciaire n’est pas justifiée.
Elle fait valoir ensuite qu’elle a relevé appel du jugement de cession, rendu postérieurement à la décision de liquidation, en sollicitant en parallèle l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de cette cour observant que le repreneur ne formule qu’une reprise partielle à des tarifs plus élevés pour la clientèle.
Elle propose subsidiairement un plan de redressement dont l’homologation est sollicitée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SCP [K]-[D]-[T] prise en la personne de Maître [E] [D], demande à la cour de :
— déclarer la SARL Auxiliale service mal fondée en ses appels,
— confirmer le jugement du 23 juillet 2024 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Auxiliale service et son jugement rectificatif,
— débouter la SARL Auxiliale service de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL Auxiliale service aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle affirme que le passif dont la SARL Auxiliale service s’estime redevable n’est pas confirmé par les constatations des mandataires de justice et que celui présenté par l’administrateur judiciaire ne permet pour sa part pas d’espérer un redressement dans les conditions qu’elle évoque de sorte que la liquidation doit être confirmée.
Elle observe que la cession totale de la SARL Auxiliale service a été autorisée par jugement du 14 octobre 2024 faute de perspective réaliste de redressement de celle-ci et que les formalités de licenciement économique de plusieurs salariés ont déjà été entreprises de sorte qu’il ne peut être envisagé la poursuite de l’activité avec la présentation d’un plan de redressement.
Elle expose enfin que le tribunal de commerce a été régulièrement saisi par voie de requête et a usé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de la possibilité qui lui était offerte de statuer sans qu’il soit nécessaire préalablement d’entendre les parties, de sorte que son jugement rectificatif du 27 août 2024 ne souffre d’aucune critique et doit être confirmé.
La SELARL [X] et [S] prise en la personne de Maître [S], administrateur judiciaire, intimée sur l’appel du jugement rectificatif rendu le 27 août 2024 a constitué avocat le 14 novembre 2024.
Le 11 septembre 2024, le parquet général de cette cour a précisé que l’affaire n’était pas suivie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
L’article L. 631-15 II du même code dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.»
Selon l’article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Pour prononcer une liquidation judiciaire, doit être établie l’impossibilité manifeste de redressement du débiteur. La situation doit être telle que ce dernier n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement crédible.
Il appartient à la juridiction qui se prononce sur la situation d’une société quant à son placement en liquidation judiciaire ou son maintien en redressement judiciaire de se placer au jour où elle prend sa décision.
En l’espèce, la date de cessation des paiements de la société Auxiliale service a été fixée au 1er janvier 2023 et personne ne conteste cette date.
Le rapport établi le 8 avril 2024 par le mandataire judiciaire mentionne qu’au jour de l’ouverture de la procédure, la société a déclaré un passif de 204 034,85 euros, selon la liste des créanciers communiqués dans le délai légal. Il ajoute que le passif déclaré au jour de l’établissement de son rapport est de 309 796,28 euros se décomposant comme suit :
— super privilège : 28 006,20 euros
— privilège salarial : 207,92 euros
— privilège des caisses sociales : 180 559,53 euros
— chirographaire : 101 022,63 euros
Aux termes de son rapport suivant, du 15 juillet 2024, il précise que le passif s’élève à la somme 400 956,82 euros et ajoute que, dans l’attente du rapport de l’administrateur judiciaire, et sous réserve de l’absence de dettes nouvelles, il n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire, dans son rapport du 15 juillet 2024, indique que les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans le financement des prestations qui, pour une majeure partie, émane du conseil départemental de l'[Localité 3], en raison d’un décalage dans le règlement des prestations. Selon lui, ce décalage a eu des répercussions négatives sur la trésorerie et l’organisation de la société, contrainte de procéder à des reports de paiements notamment des salaires, de ses charges sociales, fiscales et bancaires. Il constate un manque de rentabilité chronique de la société qui ne bénéficie d’aucun fonds de roulement et subit les délais de paiement de son client principal. Il note qu’elle investit en outre massivement dans des véhicules qui lui génère un coût de plus de 40 000 euros par an ce qui témoigne d’un modèle économique inadapté qui ne permet pas la rentabilité de l’entreprise. Il conclut que la situation de trésorerie est extrêmement délicate avec un paiement des salaires qui intervient tardivement dans le mois.
L’état prévisionnel comptable établi ensuite par l’administrateur judiciaire (pièce n°10 de l’intimée) fait état d’une somme des retards de paiement passant de 43 375 euros en août 2024 à 48 589 euros en décembre 2024.
Le bilan économique, social et environnemental portant projet de cession d’entreprise de l’administrateur judiciaire daté du 27 septembre 2024 confirme la détérioration de la situation de la société. Ce dernier note en effet que le résultat de la société n’a cessé de se dégrader, notamment sur l’exercice 2022 qui est en recul de -91 % par rapport au précédent. Il mentionne un actif arrêté au 31 décembre 2022 de 56 172,85 euros, la trésorerie étant de 4 550,54 euros à la date du bilan, avec un passif déclaré au 13 mai 2024 de 392 064,42 euros. L’administrateur précise en outre avoir connaissance de dettes nouvelles pour un montant de 55 934 euros et avoir été contraint de bloquer toutes les dépenses non essentielles pour tenter de réduire le retard de paiement des salaires, ceux du mois d’août ayant été versés le 13 septembre 2024.
Il est ainsi mis en évidence une insuffisance de trésorerie quelque soient les prévisions proposées par la société ainsi qu’une augmentation du passif afin de financer le fonctionnement de la société d’autant que, le 6 novembre 2024, l’administrateur relève (pièce 21 de l’intimée) l’existence de dettes nouvelles au terme de la période d’observation pour un montant cumulé de 59 942,13 euros.
Contrairement aux affirmations de la société appelante, qui évoque, sans document comptable l’étayant, un passif limité à 146 485,83 euros et l’existence d’une dette sociale unique (pièce n° 4), il ressort des rapports et constats des mandataires que l’activité de la société Auxiliale service a généré un passif nouveau et croissant, constitué de diverses créances, durant le redressement judiciaire qui ne pourra pas être apuré à moyen terme comme le démontre l’état prévisionnel comptable de l’administrateur judiciaire.
Il résulte par ailleurs des pièces versées par l’appelante que seules des hypothèses sont émises concernant l’obtention de fonds et la réduction des charges, tant salariales qu’afférentes aux véhicules, les éléments comptables n’ayant au demeurant pas été communiqués à l’administrateur judiciaire par les représentants de la société comme celui-ci le relève dans un courrier du 6 novembre 2024 (pièce n°21 de l’intimée) ce qui laisse douter de la crédibilité des propositions formulées au soutien du redressement de la société.
Aucun élément présenté ne permet ainsi d’envisager le maintien d’une période d’observation pour mettre en oeuvre une éventuelle poursuite d’activité étant rappelé que la trésorerie de l’appelante est limitée et ne permet pas même d’assurer les charges courantes de la société, notamment les cotisations dues à l’URSSAF.
Par ailleurs, aucun élément de compte ne démontre un apport de financement fiable et pérenne au profit de l’appelante ainsi qu’une perspective de redressement financier de celle-ci pour envisager la poursuite d’une activité.
A l’évidence, la SARL Auxiliale service n’est pas en mesure d’apurer son passif via l’arrêté d’un plan, fût-il d’une durée maximale de 10 ans. Son redressement s’avérant donc manifestement impossible, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée.
C’est donc à raison, au regard de la situation définitivement obérée de la société, que les premiers juges ont prononcé son placement en liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 23 juillet 2024 dans son intégralité.
Le jugement du 27 août 2024 ne contient qu’une rectification purement matérielle.
S’agissant d’une omission purement matérielle d’un élément évoqué dans les motifs de la décision et n’impliquant pas une nouvelle appréciation des éléments de la cause, c’est à juste titre que le tribunal a corrigé celle-ci en maintenant l’administrateur dans ses fonctions pour la durée de la poursuite d’activité et fixé la date limite des offres au 12 septembre 2024 pour envisager une cession.
Le jugement du 27 août 2024 est donc également confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme dans leur intégralité les décisions déférées ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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