Infirmation partielle 22 novembre 2022
Désistement 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 nov. 2022, n° 21/05999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 septembre 2021, N° 2020F0156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05999
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYJH
AFFAIRE :
COFORET
C/
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F0156
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société COFORET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078149
Représentant : Me Yann GALLONE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167339
Représentant : Me Catherine CHATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0725
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Forêts Sciages 71, qui avait pour activité le sciage de bois, a conclu le 22 décembre 2017 avec la société coopérative agricole Coforet, coopérative forestière productive de bois, un contrat d’approvisionnement de billons de bois avec réserve de propriété au profit de la société Coforet.
Quatre factures émises entre le 31 août 2018 et le 29 novembre 2018 par la société Coforet pour un montant de 296 105,73 euros TTC, toutes établies pour la livraison de billons de bois 'Douglas', n’ont pas été réglées par la société Forêts Sciages 71.
La société Forêts Sciages 71 avait par ailleurs cédé à la SA Crédit agricole L&F Leasing & Factoring (le Crédit agricole L&F), dans le cadre d’un contrat d’affacturage, différentes factures correspondant à des ventes de sciages issus de la transformation des produits livrés.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Forêts Sciages 71.
Le 6 avril 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a homologué un protocole d’accord conclu entre la société Coforet et le liquidateur judiciaire de la société Forêts Sciages 71, autorisé par le juge-commissaire, par lequel la société Coforet a perçu de la liquidation la somme de 185 000 euros TTC au titre de la revendication de ses produits ou de leur prix de revente et a renoncé à réclamer toute autre somme à la liquidation judiciaire, la transaction précisant que la société Coforet pourrait percevoir le solde des sommes dues, soit 111 105,75 euros TTC, grâce aux factures cédées par la société Forêts Sciages 71 au Crédit agricole L&F.
Le 16 avril 2020, la société Coforet a fait sommation au Crédit agricole L&F de lui payer la somme de 111 105,73 euros TTC.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2020, la société Coforet a assigné le Crédit agricole L&F en paiement de la somme principale de 111 105,73 euros devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, a :
— débouté la société Coforet de sa demande de paiement par le Crédit agricole L&F de la somme de 111105,73 euros TTC conformément au protocole d’accord homologué entre la société Coforet et le liquidateur judiciaire de la société Forêts Sciages 71 ;
— dit que l’action de la société Coforet envers la société Brunel de ne pas payer les sommes dues au Crédit agricole L&F n’est pas infondée ;
— débouté le Crédit agricole L&F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné la société Coforet à payer au Crédit agricole L&F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Coforet aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2021, la société Coforet a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
* déboutée de sa demande de paiement par le Crédit agricole L&F de la somme de 111 105,73 euros TTC conformément au protocole d’accord homologué entre elle et le liquidateur judiciaire de la société Forêts Sciages 71 ;
* condamnée à payer au Crédit agricole L&F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner le Crédit agricole L&F à lui régler la somme de 111 105,73 euros TTC lui restant due, et ce conformément au protocole d’accord régularisé avec le liquidateur judiciaire de la société Forêts Sciages 71, conclu avec elle avec l’autorisation du juge-commissaire, et homologué par le tribunal de commerce de Mâcon par jugement en date du 6 avril 2020, outre :
* des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
* avec capitalisation des intérêts de retard, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à lever toute interdiction de paiement du Crédit agricole L&F faite aux débiteurs cédés dans le cadre du contrat d’affacturage, et ce dès complet paiement des sommes qui seront mises à la charge du Crédit agricole L&F par l’arrêt à intervenir ;
— débouter le Crédit agricole L&F de ses entières demandes ;
— condamner le Crédit agricole L&F à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— débouter le Crédit agricole L&F de ses entières demandes.
Le Crédit agricole L&F, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2022, demande à la cour de :
— constater l’inopposabilité à son égard de l’acquiescement partiel du mandataire liquidateur de la société Forêts Sciages 71 dans le protocole d’accord transactionnel conclu par la société Coforet avec maître [W], ès qualités, et du jugement d’homologation du protocole transactionnel rendu le 6 avril 2020 par le juge-commissaire (sic) de la liquidation judiciaire de la société Forêts Sciages 71 ;
— constater la carence de la société Coforet à apporter les justificatifs du bien-fondé de l’action en revendication sur « l’intégralité des règlements » reçus par la société Crédit agricole L&F ;
En conséquence,
Sur l’appel principal de la société Coforet,
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la société Coforet à l’encontre du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Coforet de sa demande en paiement de la somme de 111 105,73 euros TTC conformément au protocole d’accord homologué entre la société Coforet et le liquidateur judiciaire de la société Forêts Sciages 71 ;
* condamné la société Coforet à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Coforet aux dépens ;
— rejeter les demandes de la société Coforet en toutes fins qu’elles comportent ;
Sur son appel incident,
— le recevoir en son appel incident du jugement en ce qu’il a dit que : « l’action de la société Coforet envers la société Brunel de ne pas payer les sommes dues au Crédit agricole L&F n’est pas infondée »;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que « l’action de la société Coforet envers la société Brunel de ne pas payer les sommes dues au Crédit agricole L&F n’est pas infondée » ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— dire non fondée et, par suite, nulle et de nul effet « l’injonction » faite par la société Coforet à la société Brunel de ne pas procéder au règlement de la somme de 33 264 euros entre ses mains ;
— condamner la société Coforet à lui payer les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
* 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coforet en tous les dépens d’appel et de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant développé par le Crédit agricole L&F à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Coforet ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer la société Coforet recevable en son appel principal et le Crédit agricole L&F recevable en son appel incident.
La cour qui ne statue en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions n’a pas à statuer sur l’irrecevabilité de l’action de la société Coforet que l’intimé lui oppose uniquement dans les motifs de ses conclusions en particulier pour forclusion de l’action de l’appelante.
Dans le cadre de l’examen du bien fondé de l’action de la société Coforet, il conviendra d’examiner en préalable la portée, à l’égard du Crédit agricole L&F, de l’acquiescement du liquidateur judiciaire à la revendication de la société Coforet dans le protocole transactionnel intervenu entre eux et du jugement l’ayant homologué, dans la mesure où l’appelante s’appuie sur ces décisions pour solliciter la condamnation du Crédit agricole L&F qui dénie au contraire qu’elles puissent lui être opposables.
Sur l’opposabilité à la société Crédit agricole L&F de l’acquiescement du liquidateur judiciaire dans le protocole transactionnel et du jugement l’ayant homologué :
La société Coforet fait valoir en premier lieu que contrairement à ce que le factor affirme et à ce que le tribunal a retenu, l’acquiescement judiciairement homologué n’a nullement été partiel mais qu’il a été au contraire total, seule la limitation de la somme réglée à ce titre par la liquidation judiciaire ayant été convenue à titre transactionnel entre les parties qui ont également prévu que le solde lui restant dû serait perçu grâce aux factures cédées au factor.
Elle reproche en deuxième lieu au factor et au tribunal de méconnaître le régime et les effets de l’action en revendication en procédure collective et sollicite que le jugement soit réformé en ce qu’il a jugé que le protocole conclu serait inopposable au factor. Elle expose ainsi qu’une action en revendication de prix n’a nullement à être conduite dans la procédure collective en présence du sous-acquéreur et encore moins à l’encontre du factor qui aurait perçu des paiements du sous-acquéreur, citant la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 24 janvier 2018 (Com. 16-22.128) a jugé que l’action du factor intervenu à la procédure en revendication était irrecevable ; elle observe que l’action en revendication du prix a uniquement pour objet de faire reconnaître au profit du vendeur son droit sur la créance du prix de revente qui, par l’effet de la subrogation réelle, s’est substituée à la chose vendue et qu’il convient
de distinguer la phase de la revendication de la créance du prix de revente de celle de l’action personnelle exercée par le vendeur revendiquant à l’encontre du sous- acquéreur.
Elle soutient que ses droits au titre de la revendication du prix ont été clairement admis lors de la procédure collective de sorte qu’elle s’est vue reconnaître son droit sur le prix de revente des sciages commercialisés par la scierie et objet des factures cédées au factor et qu’elle est fondée à initier à son encontre la présente action en paiement qui découle de cette action en revendication, estimant que les jurisprudences citées par l’intimé n’ont nullement statué en sens contraire.
En troisième lieu, elle relève que l’ordonnance du juge-commissaire n’a nullement témoigné des réserves de la procédure collective à l’égard de son action en revendication et en quatrième lieu que le droit lui a été ainsi conféré de revendiquer le prix de revente de tous les sciages commercialisés par la scierie et objets des factures cédées au factor de sorte qu’il est hors sujet d’indiquer qu’il ne serait pas démontré que les sciages objets des factures cédées par la société Forêts sciages 71 seraient des sciages issus des billions qu’elle a vendus et qu’elle n’a pas à prouver que les sommes qui sont entre les mains du factor proviendraient de règlements correspondant à la revente de sciages issus de ses marchandises. Elle ajoute qu’en tout état de cause il a été rappelé par le protocole que les factures cédées au factor correspondent bien à des ventes de sciages issus de la transformation des produits livrés par la société Coforet, qu’elle n’a jamais reconnu que la société Forêts sciages 71 aurait eu d’autres fournisseurs de billons, que l’intimée ne prouve pas le contraire et que la société liquidée, dans le cadre de son activité, n’achetait d’ailleurs que du pin douglas comme en a attesté l’ancien dirigeant de la société liquidée.
Le Crédit agricole L&F demande à la cour de constater l’inopposabilité aux tiers, non attraits dans la procédure de revendication, de l’acquiescement partiel du liquidateur judiciaire ainsi que du protocole et de son homologation ; il fait valoir que l’acquiescement du liquidateur judiciaire à une revendication, lequel n’a pas de caractère juridictionnel, ne produit effet qu’à l’égard de la procédure collective et est donc inopposable aux tiers, comme le confirme l’arrêt de la Cour de cassation (Com. 9 décembre 2020 n° 19-16542), de sorte que l’acquiescement partiel du liquidateur judiciaire n’a pu produire aucun effet à son égard, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il indique que le protocole transactionnel n’est revêtu d’aucune autorité à son égard puisqu’en application de l’article 2051 il n’a d’autorité qu’entre les parties signataires, comme le confirme l’article 1 du protocole et que la décision homologuant ce protocole qui n’a d’effet qu’à l’égard de la procédure collective lui est donc inopposable et ne le prive pas, comme la Cour de cassation l’a jugé dans l’arrêt précité, de son droit de faire valoir sa créance sur le prix de vente à l’encontre du débiteur cédé.
Conformément à l’article L.624-17 du code de commerce, l’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien et à défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence d’acquiescement du liquidateur judiciaire dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article R.624-13 du code de commerce, la société Coforet, qui entendait se prévaloir du bénéfice de la clause de réserve de propriété conventionnellement prévue sur les billons vendus et objets des factures impayées, a présenté une requête en revendication au juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Forêts sciages 71 ; dans ce cadre la société Coforet et le liquidateur judiciaire se sont rapprochés et après autorisation du juge-commissaire, ils ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant :
— en son article 1, qu’il avait pour 'objet de définir les modalités et conditions d’accord transactionnel permettant de mettre un terme définitif au différend opposant la société Coforet et la Scp JJ.[W], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Forêts sciages 71;
— en son article 2 que le liquidateur judiciaire acquiesçait à la demande présentée par la société Coforet de revendication du prix de revente des produits commercialisés par la société Forêts sciages 71,
— en son article 3 que la société Coforet acceptait de ne recevoir de la liquidation judiciaire que la somme définitive, forfaitaire et transactionnelle de 185 000 euros TTC au titre de la revendication,
— en son article 4, que le solde restant dû à la société Coforet, après le paiement de cette somme, serait perçu, à hauteur de 111 105,73 euros TTC, 'grâce aux factures ayant été cédées au Crédit agricole L&F dans le cadre du contrat d’affacturage conclu avec’ la société liquidée, étant expressément précisé que ' ces factures correspondent à des ventes de sciages issus de la transformation des produits livrés par la société Coforet’ et que celle-ci pourrait donc agir ' directement contre les débiteurs cédés dans le cadre du contrat d’affacturage, pour les factures cédées au factor n’ayant pas encore été réglées par leurs soins’ et 'également solliciter du factor la restitution des paiements effectués par ces débiteurs cédés'.
Cette transaction a été homologuée par le jugement du 6 avril 2020.
Le protocole ainsi homologué, s’il évoque la créance restant due à la société Coforet et son recouvrement à l’égard de Crédit agricole L&F, n’a cependant été conclu qu’entre le liquidateur judiciaire et la société Coforet et n’a d’effet qu’entre eux, conformément au principe de l’effet relatif des contrats édicté à l’article 1199 du code civil et aux dispositions de l’article 2051 du code civil qui prévoit que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie pas les autres et ne peut être opposée par eux.
Il est exact, comme le relève la société Coforet, qu’elle n’avait pas l’obligation d’attraire les sous-acquéreurs et le factor à la procédure de revendication, étant jugé que le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement.
Il n’en demeure pas moins cependant que l’action en revendication, strictement réglementée par l’article L.624-17 du code de commerce, tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective.
Il résulte aussi de l’article L.624-18 du code de commerce que la revendication qu’il permet du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a ni été payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l’affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d’obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de ce dernier n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit.
Ainsi, le jugement d’homologation, rendu sur requête du 12 mars 2020 du liquidateur judiciaire qui y a notamment précisé que 's’agissant des sommes restant dues à l’encontre du factor, la société Coforet en fait son affaire personnelle sans qu’à aucun moment la liquidation judiciaire puisse être recherchée à ce titre', n’a d’effet, en application de l’article 1355 du code civil, qu’entre la société Coforet et la liquidation judiciaire représentée par le liquidateur judiciaire et en est dénué à l’égard du Crédit agricole L&F.
Comme l’acquiescement du liquidateur judiciaire intervenu dans le protocole, il n’est pas opposable au Crédit agricole L&F.
Dans ces circonstances, le Crédit agricole L&F, dans le cadre de l’action personnelle en paiement que la société Coforet a régulièrement entreprise à son égard à la suite de la procédure de revendication est en droit de soutenir que la créance dont la société Coforet s’est vu reconnaître la propriété par la procédure collective, lui appartient et de contester ainsi le droit de propriété reconnu par la procédure collective à l’appelante.
Sur la demande en paiement de la société Coforet :
La société Coforet, à titre superfétatoire, fait valoir qu’il résulte très clairement des principes juridiques exposés dans sa requête et des termes de la clause de réserve de propriété en cas de transformation des produits, qu’elle est fondée à percevoir le prix de revente de l’intégralité des sciages commercialisés par la scierie et ce quelle que soit la provenance des billons à l’origine de ces sciages, notamment conformément à la notion juridique de fongibilité, ajoutant que même en l’absence d’une telle clause elle aurait été fondée à exercer ce droit sur les billons et sciages au regard de la jurisprudence très libérale en faveur du créancier revendiquant. Elle précise qu’elle est également en droit de revendiquer des marchandises de même espèce et de même qualité, au regard de la clause de réserve de propriété, de sorte qu’elle est contractuellement fondée à revendiquer tous les billons et sciages présents en stock, quelle que soit leur origine, que ces billons aient été vendus par ses soins ou par un tiers et qu’il importe peu de déterminer si la coopérative était l’unique source d’approvisionnement ; que de plus elle justifie en appel que la société liquidée n’achetait que ' du douglas', bois dont elle assurait la vente ; que compte tenu du caractère évidemment fongible d’un billon ou du bois issu de son tronçonnage, elle est également fondée, en application de l’alinéa 3 de l’article L.624-16, à revendiquer tous les billons et sciages qui seraient présents en stock et ce, quelle que soit leur origine.
Elle fait valoir ensuite qu’elle a vocation à percevoir le prix de vente des sciages dont le factor a acquis les factures en exécution du contrat d’affacturage, que l’analyse des factures de la scierie qui ont été réglées au factor postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective permet de démontrer qu’à part celle qui concerne une revente de billons pour laquelle aucun argument ne pourra lui être opposé, elles sont relatives à la vente de simples planches qui est le premier stade de transformation des billons par sciage, le prix de revente de ces planches pouvant être l’objet d’une revendication du prix ; elle observe qu’il est normal que les prix en divergent en fonction de leurs dimensions, des quantités vendues et de la nature des relations commerciales entretenues avec les clients et que la marge réalisée par l’acquéreur d’un bien objet d’une clause de réserve de propriété à l’occasion de sa revente après transformation n’est pas de nature à faire obstacle à l’action en revendication, indiquant encore que la question de la fongibilité entre les planches de bois et les billons vendus, contestée par l’intimé, est hors sujet au regard de ce que précise la clause de réserve de propriété dans cette hypothèse, observant qu’un billon transformé en planche ne perd pas sa nature.
Elle expose que l’affirmation du factor selon lequel les paiements à son profit ne seraient pas démontrés n’a aucun sens au regard des éléments que le Crédit agricole L&F a transmis au liquidateur judiciaire et des encaissements de factures intervenus après le 23 novembre 2018, observant que le tribunal a très justement constaté la réalité et le quantum de ces règlements.
Elle en déduit que dans ces conditions et au regard de la jurisprudence qui, en cas de conflit entre la société d’affacturage et le propriétaire réservataire, donne primauté à ce dernier, la créance invoquée par l’intimé ne peut faire échec à sa revendication du prix de revente des marchandises entre les mains du sous- acquéreur.
Le Crédit agricole L&F soutient que le protocole transactionnel et le jugement d’homologation n’ayant d’effet qu’à l’égard de la procédure collective, la société Coforet ne dispose d’aucune autorisation de revendiquer le prix de revente de l’intégralité des sciages commercialisés par la scierie, objets des factures cédées, de sorte qu’il lui appartient de démontrer que les sommes entre les mains du factor proviendraient de règlements correspondant à la revente des marchandises qu’elle a fournies.
Il reproche d’abord à la société Coforet de ne pas procéder à l’identification des marchandises de ces quatre factures avec les ventes dont elle revendique le prix entre ses mains alors qu’elle a la charge de cette preuve, qu’elle n’a pas fourni le tableau de concordance entre les factures de vente qui lui étaient impayées et les factures de revente émises sur les sous-acquéreurs par la société Forêts sciages 71 et qu’elle n’était pas le seul fournisseur en billons de bois de cette dernière, le contrat d’approvisionnement ne prévoyant d’ailleurs aucune clause d’exclusivité d’approvisionnement.
L’intimé observe que si la fongibilité des billons de bois peut résulter de leur caractère indifférencié et de leur prix si celui-ci correspond à celui facturé par le revendiquant, les produits finis ne peuvent pas en revanche être qualifiés de fongibles et doivent être exclus de la revendication, soutenant et que les factures de la société Forêt sciages, ayant fait l’objet des règlements qu’il a reçus, portent sur d’autres marchandises que celles fournies par la société Coforet.
Le Crédit agricole L&F soutient ensuite que la seconde condition de l’action en revendication entre ses mains fait également défaut dès lors que la société revendiquante n’apporte pas la preuve que les prix payés par les débiteurs cédés après l’ouverture de la procédure collective correspondent à la revente de ses propres fournitures, observant que les prix revendiqués entre ses mains doivent correspondre aux seules marchandises livrées par le revendiquant au débiteur. Il fait valoir que la société Coforet tente en fait d’appréhender l’intégralité des règlements qu’il a reçus après l’ouverture de la procédure collective alors qu’ils correspondent aux ventes de produits semi finis et transformés et que la société Coforet ne prouve ni la fongibilité entre ces produits vendus par la société Forêts sciages 71 et ses propres billons de bois ni que ces produits ont été transformés à partir de ses quatre livraisons impayées ; il fait état également de la différence de prix à l’unité entre les billons et les marchandises revendues, soutenant qu’il n’y a aucune fongibilité entre les marchandises vendues par la société liquidée et les billons initialement approvisionnés par la société Coforet, à supposer qu’elles aient été fabriquées par ces billons, ce qu’elle ne prouve pas.
Il ajoute enfin que les paiements des factures émises pour des livraisons antérieures à août 2018 doivent être exclus de la revendication puisqu’il ne peut véritablement pas correspondre aux marchandises impayées à la société Coforet à compter du mois d’août.
En application de l’article 2372 du code civil, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Selon l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L.624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
L’action en revendication du prix de revente étant ouverte dans les mêmes conditions que l’action en revendication des marchandises elles-mêmes, il doit être fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L.624-16 du code de commerce selon lesquelles peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur et ou de toute personne les détenant pour son compte.
Le contrat d’approvisionnement conclu entre les sociétés Coforet et Forêts sciages 71 prévoit en son article 12 une clause de réserve de propriété ainsi rédigée :
' De convention expresse, les Produits demeureront la propriété de Coforet jusqu’au paiement intégral de leur prix par le Client.
En cas de transformation des Produits, la clause de réserve de propriété s’appliquera alors sur le produit issu de la transformation (notamment billons, sciages, rondins, panneaux compressés ou lamellés, produits à base de bois reconstitué, sciures, plaquettes).
Coforet pourra également revendiquer les Produits présents dans les locaux du Client qui seraient de même espèce et de même qualité que ceux vendus.
En cas de non paiement du prix aux échéances convenues, Coforet pourra à tout moment reprendre immédiatement possession des bois où qu’ils se trouvent et mettre fin au contrat de plein droit et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire (…)'
D’après l’article 1 du contrat, les 'Produits’ désignent le bois fournis par la société Coforet.
Il appartient à la cour d’appliquer cette clause dont la validité n’est pas discutée par l’intimé et qui concerne à la fois les produits vendus par la société Coforet à la société liquidée et ceux transformés ultérieurement.
Selon cette clause, la société Coforet est effectivement fondée à revendiquer le prix de revente des billons qu’elle a vendus et celui des billons de même qualité ou d’espèce, quand bien même ils auraient été fournis par une autre société à la société Forêts sciages 71 ; la clause ne fait en cela que l’application du principe de revendication des choses fongibles qui dispense le revendiquant de prouver que les choses revendiquées sont celles qu’il a livrées dès lors qu’existent entre les mains du débiteur des biens de même espèce et de même qualité.
Si la clause permet également à l’appelante de revendiquer le prix de vente des sciages, c’est uniquement en cas de transformation des 'Produits', c’est-à-dire des billons que la société Coforet a vendus ; elle ne prévoit pas qu’elle puisse revendiquer les matériaux issus de la transformation de billons de bois fournis par des tiers.
Les quatre factures restées impayées à la société Coforet, entre le 31 août et le 29 novembre 2018, correspondent à des billons de bois Douglas d’une longueur de 2,40 mètres, le contrat d’approvisionnement précisant que leur diamètre était compris entre 12 et 28 centimètres.
Il n’est pas discuté que les factures réglées à l’intimé en exécution du contrat d’affacturage conclu avec la société liquidée, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective par les débiteurs
cédés et qu’il communique sous sa pièce 18, correspondent, à l’exception d’une seule, à la vente par la société Forêts sciages 71, aux mois de septembre et d’octobre 2018, de planches de bois brut d’une longueur de 1 200 ou 2 400 mm, de 14 ou 17 mm d’épaisseur et de 70 ou 78 mm de largeur, dont l’essence n’est pas mentionnée sur la facture.
Ces dimensions, comme l’a retenu le tribunal, sont effectivement compatibles avec celle des billons livrés par la société Coforet qui justifie en appel, par une attestation de l’ancien dirigeant de la société Forêts sciages 71, que celle-ci n’achetait que du bois Douglas.
La société Coforet, pour revendiquer le prix de revente de ces sciages, doit cependant démontrer, en exécution de la clause de réserve de propriété, qu’il s’agit de produits transformés à partir des produits qu’elle a livrés dès lors que les produits issus des sciages et les billons de bois ne constituent pas des biens fongibles.
Il ne peut se déduire avec certitude du commentaire qu’elle a fait, par courrier du 5 février 2019, de l’inventaire du stock de la Forêt sciages, qu’elle aurait admis que certains des billons présents avaient été fournis par d’autres sociétés, celle-ci en indiquant qu’il ne s’agissait pas 'des billons vendus’ pouvant effectivement ne parler que des billons, objets de ses dernières factures. Cependant, le liquidateur judiciaire, lorsqu’il a sollicité du juge-commissaire l’autorisation de transiger puis d’homologuer la transaction a précisé que la société Forêt sciages se fournissait 'principalement’ auprès de la société Coforet dont le contrat d’approvisionnement ne comportait d’ailleurs aucune clause d’exclusivité.
Par ailleurs l’intimé produit une facture datée du 31 octobre 2015 d’une autre société qui a livré à la société Forêts sciages des 'plaquettes’ et de la 'sciure résineux', ce qui démontre l’existence d’autres fournisseurs, peu important qu’il ne s’agisse pas de la fourniture de billons de bois ; en outre dans l’attestation que l’ancien dirigeant de la société Forêt sciages que communique l’appelante, celui-ci n’évoque que la nature du bois dont celle-ci s’approvisionnait sans donner de précision sur les fournisseurs de la société.
Dans ces circonstances, la société Coforet n’est pas fondée à exercer son droit de rétention sur le prix de vente des produits de sciage.
Il convient toutefois de faire exception de la facture du 31 octobre 2018 d’un montant de 7 022,40 euros établie au nom de la société Chassignol Charles, laquelle correspond à la vente de 'stères billons 2,40M diamètre 25+', au prix unitaire de 38 euros comparable à certains des billons vendus sur la dernière facture de la société Coforet ; elle s’analyse donc en une vente de biens de même espèce et de même qualité que les billons vendus par la société Coforet.
Les balances agées communiquées par le Crédit agricole L&F au liquidateur judiciaire lorsqu’il a déclaré sa créance, respectivement arrêtées au 5 décembre 2018 et au 14 juin 2019, démontrent que cette facture a été réglée entre ces deux dates et donc postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Dès lors qu’en cas de conflit entre la société d’affacturage et le propriétaire réservataire, celui-ci se résout au profit du second, propriétaire du bien avant sa revente et subrogé, à l’instant même de cette revente, dans la créance de prix de revente à la condition qu’il soit prouvé que le paiement effectué par le sous-acquéreur est intervenu après le jugement d’ouverture, la demande en paiement de la société Coforet sera accueillie à hauteur de la somme de 7 022,40 euros.
Il convient, par conséquent, infirmant le jugement de condamner le Crédit agricole L&F au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2020 ; la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de l’intimé :
Le Crédit agricole L&F demande à la cour de dire non fondée et 'par suite, nulle et de nul effet’ l’injonction que la société Coforet a faite à la société Brunel, qui a acheté des planches à la société Forêt sciages 71, de ne pas procéder au règlement de la somme de 33 264 euros entre ses mains, dans la mesure où dans le cas des planches vendues à cette société il ne peut y avoir de fongibilité avec les billons de bois, celles-ci étant des produits transformés non interchangeables avec les billons. Il ajoute que la société Coforet n’a en outre pas prouvé que la somme dont elle revendique le paiement correspondait exactement aux marchandises qu’elle avait livrées du 31 août au 30 novembre 2018.
La société Coforet demande à la cour de lui donner acte de son engagement de lever les interdictions qu’elles a adressées aux débiteurs cédés en exécution du contrat d’affacturage dès qu’elle sera payée des sommes qui lui sont dues. Elle ne formule pas d’observation particulière concernant l’injonction faite à la société Brunel.
La facture de la société Brunel, datée du 31 octobre 2018 et d’un montant de 33 264 euros, correspond à la fourniture de planches de bois, en bois Douglas d’après le bon de commande, d’une dimension de 17x98x1 200 mm.
Au regard des éléments précédemment développés, si le prix de revente de ces planches pouvait faire l’objet d’une revendication de la société Coforet en application de la clause de réserve de copropriété, c’est à la condition qu’il soit établi qu’elles proviennent de billons livrés par la société Coforet ; dès lors que cette preuve n’est pas rapportée et que ces planches et les billons ne constituent pas des biens de même espèce et de même qualité, la société Coforet n’était pas fondée à interdire à la société Brunel de payer le factor de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de dire cette injonction de nul effet.
L’exercice d’une voie de recours est un droit dont seul l’abus peut être sanctionné. Un tel abus n’est pas démontré en l’espèce à l’encontre de la société Coforet dont la demande est partiellement accueillie de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire du Crédit agricole L&F pour procédure abusive.
Le sens du présent arrêt conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prévoir que chacune des parties supportera la moitié des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la société Coforet recevable en son appel principal et la société Crédit agricole leasing & factoring recevable en son appel incident ;
Infirme le jugement du 28 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société Crédit agricole leasing & factoring de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Crédit agricole leasing & factoring à payer à la société Coforet la somme de 7 022,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Coforet du surplus de sa demande en paiement ;
Dit que la société Coforet n’était pas fondée à enjoindre à la société Brunel de ne pas procéder au règlement de la somme de 33 264 euros entre les mains de la société Crédit agricole leasing & factoring et dit cette injonction de nul effet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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