Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mai 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/441
N° RG 26/00439 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN5M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 mai à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 14H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [X]
né le 18 Septembre 1997 en RUSSIE
de nationalité Russe
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 mai 2026 à 15h30
Vu l’appel formé le 09 mai 2026 à 14 h 36 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 mai 2026 à 11h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[Y] [X]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [H], interprète en langue russe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L . MALAURIE représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 8 avril 2026 de M. [Y] [X], né le 18 septembre 1997 à [Localité 1] (Russie), de nationalité russe, par la préfecture du Tarn, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 12 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 11 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 13 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h56, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mai 2026 à 14h32, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mai 2026 à 14h36 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation sur la réalité de sa situation personnelle,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement le concernant ;
Les parties convoquées à l’audience du 11 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [T], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. [Y] [X] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation s’agissant de sa situation personnelle et notamment du fait que bien que séparé de la mère de ses trois enfants, il joue toujours son rôle de père auprès d’eux et qu’il les a tous reconnus. Il produit des décisions du Juge aux affaires familiales pour en justifier.
Cependant, la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas de l’article L742-4 du CESEDA qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
Partant, l’exposé de la situation personnelle du retenu n’est pas, en soi, un élément nécessaire de cette motivation. Au demeurant, [Y] [X] omet d’indiquer qu’il a interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants ou de paraitre à leur domicile en raison de sa condamnation du 12 janvier 2026 pour des faits, notamment, de violences conjugales à son encontre, de sorte que la réalité de la situation familiale du retenu ne correspond pas à ce qu’il avance. Dans cette condamnation, jointe au dossier, il est relevé que Mme [V] [B] a indiqué subir des pressions pour aller constamment dans le sens de M. [Y] [X], de sorte que les attestations produites par ce dernier sont nécessairement à relativiser.
En l’espèce, la préfecture du Tarn a motivé, par le rappel de sa condamnation les éléments qui lui paraissaient venir au soutien notamment de la caractérisation de la menace à l’ordre public. Elle a également explicité les diligences accomplies et l’absence de délivrance à ce stade du laissez-passer consulaire attendu. Il convient donc de constater que la requête est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la requête de la préfecture du Tarn est fondée sur les alinéas 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. [Y] [X], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie à la condamnation du retenu par le Tribunal correctionnel d’Albi le 9 janvier 2026 à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire d’une durée de 2 ans en répression de faits de non respect d’assignation à résidence, de destruction de bien d’autrui et de violences sans ITT sur concubine commis le 6 janvier 2026.
Le jugement correctionnel figure en pièce au dossier et la relation des faits, notamment par les déclarations de Mme [V] [B], la mère des enfants du retenu, fait état de violences conjugales quotidiennes de la part de M. [Y] [X] et d’un souhait de séparation du couple a priori non respecté par ce dernier. Elle y confirme prendre seule en charge leurs 4 enfants mineurs. Le sursis probatoire a été assorti d’une interdiction pour le retenu d’entrer en contact avec Mme [V] [B] et de paraître à son domicile.
Cette condamnation récente, même unique dans le parcours du retenu, revêt une gravité particulière compte tenu de la nature des faits commis et de la lourdeur de la peine prononcée. Il est donc jugé que la préfecture caractérise suffisamment la menace à l’ordre public représentée par le maintien de l’intéressé sur le territoire et justifie donc sa demande de deuxième prolongation de ce chef.
S’agissant des diligences réalisées, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires russes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 8 avril 2026 via la DGEF à [Localité 2], en produisant la copie du passeport valide du retenu.
Le retenu conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement le concernant à raison de la guerre en Russie et de l’absence de toute réponse à la saisine initiale par l’administration alors même qu’elle dispose d’une copie de son passeport.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives depuis le placement de M. [Y] [X] en rétention administrative.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [Y] [X] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. [Y] [X] est sans domicile fixe, comme cela ressort notamment de sa fiche pénale. Il n’a pas le droit de paraitre au domicile de son ex-compagne, où résident ses enfants, il n’a pas le droit d’entrer en contact avec elle. Dès lors, les attestations produites sont sujettes à interrogation ce d’autant plus que le retenu a été incarcéré sans interruption à la Maison d’arrêt d'[Localité 3] depuis le 8 janvier 2026 en exécution de sa condamnation.
Quoiqu’il ait pu dire le contraire à l’audience, au vu de l’ancienneté de la mesure d’éloignement et du maintien volontaire de M. [Y] [X] sur le territoire français, il est évident qu’il ne compte pas exécuter de lui-même la décision.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Y] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mai 2026 à 14h32 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [Y] [X] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/441
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Y] [X],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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