Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 22/15063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2022, N° 20/09551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15063 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/09551
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant et par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant substitué par Me Pierre FENJE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Association [J] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et par Me François MAÏNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant susbstitué par Me Hélène GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [U] [L] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité de consultant dans le domaine de la formation continue pour adultes.
A ce titre, il a dispensé quatre sessions de formation auprès des salariés de l’agence générale d’assurance Axa 3B Assur à [Localité 3], les 24 et 25 octobre et 21 et 22 novembre 2019, moyennant un prix total de 6 440 euros.
Il a également dispensé deux formations professionnelles auprès des personnels de l’agence générale d’assurance Axa [E] [D] [K] à [Localité 4], les 7, 14, 21 et 28 décembre 2019, moyennant un prix total de 7 228 euros.
Ces agences générales d’assurances ont adhéré à l’association [J], opérateur de compétence au sens de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (l’OPCO [J]), venant aux droits de l’organisme paritaire collecteur agréé BAIA, depuis le 16 octobre 2019, lequel a pour objet de gérer les fonds dédiés à l’orientation et la formation professionnelle continue de manière paritaire entre les représentants des employeurs et des salariés dans le secteur des métiers de la banque, des sociétés, mutuelles d’assurances et des agents généraux d’assurances.
Les agences générales d’assurances ont adressé à l’OPCO [J], pour chaque formation, une 'demande de subrogation de paiement’ que ce dernier a refusée au motif que le financement des formations réalisées sur les lieux de travail pour des agences de moins de cinq salariés n’était pas prévu par ses règles de prise en charge.
Par acte du 28 janvier 2020, M. [L] a adressé une sommation à l’OPCO [J] de lui régler les sommes correspondant aux formations qu’il a dispensées pour la société Axa 3B Assur laquelle est restée infructueuse.
C’est dans ces circonstances que M. [L] a, par acte du 14 septembre 2020, assigné l’OPCO [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des formations dispensées.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’OPCO [J] tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [L].
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [L] de toutes ses demandes,
— débouté l’OPCO [J] venant aux droits de l’OPCA BAIA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 avril 2023, M. [U] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
— condamner l’association [J] à lui verser à la somme de 7 728 euros HT au titre des formations dispensées à la société Axa [X] – [K] avec intérêts aux taux légal à compter du 17 février 2020,
— condamner l’association [J] à lui verser la somme de 6 668,03 euros HT au titre des formations dispensées à la société Axa 3B Assur avec intérêts aux taux légal à compter du 17 février 2020,
— prononcer la condamnation des sommes avec capitalisation des intérêts par anatocisme,
— condamner l’association [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [J] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 février 2023, l’association [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de M. [L]
— sur le fondement de la subrogation conventionnelle
Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande sur ce fondement aux motifs que :
— les six documents émanant des agences générales Axa [X]-[K] et Axa 3B Assur ne constituent pas des subrogations conventionnelles au bénéfice de M. [L] mais des demandes de subrogation faites auprès de l’OPCO [J] pour le paiement de formations,
— la subrogation conventionnelle nécessite l’accord du débiteur puisque le mécanisme permet à un tiers d’obtenir le règlement de la créance due au subrogeant ce qui suppose que celui-ci soit bien titulaire d’une créance,
— les sociétés d’assurances, qui ont demandé la prise en charge du financement des formations dispensées, ont été informées du refus de l’OPCO [J] avant la tenue de ces formations de sorte qu’elles n’étaient titulaires d’aucun droit de créance et qu’elles ne pouvaient subroger M. [L] dans des droits inexistants,
— quelque soit le bien fondé ou le mal fondé du motif invoqué à l’appui du refus de prise en charge, M. [L] se trouve dépourvu de qualité à agir à l’encontre de l’OPCO [J].
M. [L] fait valoir que :
— la subrogation conventionnelle repose sur l’existence d’une créance des agences générales d’assurances auprès de l’OPCO [J], laquelle peut être contestée par le débiteur tant en son principe qu’en son quantum,
— la demande de financement a systématiquement été sollicitée sous la forme d’une subrogation de paiement auprès de l’OPCO [J] et il a été subrogé dans la demande de financement puisque seul le formateur peut percevoir le financement par l’OPCO,
— la subrogation conventionnelle n’exige pas le consentement du débiteur mais du créancier et au regard de l’article 1346-1 (en réalité 1346-5), alinéas 1 et 3 du code civil, la seule notification de la subrogation au débiteur est suffisante à la rendre opposable à son égard,
— les documents intitulés 'demande de subrogation de paiement’ adressées à l’OPCO [J] par les sociétés d’assurance constituent la notification de leur volonté expresse de le subroger dans leur droit d’obtenir le paiement de la créance, ce qui fonde son recours contre l’OPCO [J].
L’OPCO [J] réplique que :
— les documents qui selon M. [L] constitueraient des subrogations conventionnelles accordées par les agences générales d’assurances à son profit, sont en réalité de simples demandes formulées auprès d’elle de procéder au règlement direct des formations qu’elle a refusées,
— les demandes de financement des sociétés d’assurance ayant été rejetées, elles n’étaient titulaires d’aucune créance contre elle dont M. [L] aurait pu bénéficier en vertu d’une subrogation,
— M. [L] n’a aucun lien contractuel avec elle et il ne peut solliciter une prise en charge financière au titre des formations qu’il a dispensées,
— faute d’acceptation des demandes de prise en charge des formations et donc de toute subrogation, M. [L] est dépourvu de qualité à agir à son encontre.
L’article 1346-1 du code civil dispose que :
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-4, alinéa premier, du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il en résulte que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.
L’accord de branche du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie applicable aux agents généraux d’assurance prévoit dans son 'Titre IV Différents dispositifs de départ en formation tout au long de la vie professionnelle’ un article 10.3 'Prise en charge par OPCA BAIA’ stipulant que 'les frais occasionnés par l’action mise en place dans le cadre du plan de formation de l’agence générale d’assurances (coût du stage, transport, hébergement, restauration, rémunération et, le cas échéant, allocation de formation) sont entièrement à la charge de l’employeur.
Toute demande de prise en charge financière par OPCA BAIA doit être formulée préalablement au départ en formation auprès d’OPCA BAIA qui validera dans la limite des fonds disponibles et sous réserve du respect des règles de prise en charge fixées par cet organisme sur proposition de la CPNEFP'.
Les conditions générales de gestion de l’OPCA BAIA, dans leur version mise à jour en janvier 2018, prévoient à l’article 2 'Les engagements de l’adhérent’ que les entreprises adhérentes envoient leur demande de prise en charge 'de préférence 15 jours avant son démarrage. Une entreprise qui permettrait au salarié de participer à une formation, sans accord préalable de prise en charge formulé par OBCA BAIA, ne peut être garantie du financement par OPCA BAIA', et à l’article 3 'Les engagements d’OPCA BAIA’ que l’accord de prise en charge formulé par OPCA BAIA est délivré 'au regard des règles de prise en charge définies par les instances d’OPCA BAIA', et que 'seul l’accord écrit de prise en charge par OPCA BAIA garantit son engagement financier'.
Enfin, les règles de prise en charge des formations pour le personnel des agents généraux d’assurance, dans leur version applicable à partir du 24 septembre 2019, précisent que l’OPCA BAIA ne prend pas en charge 'les formations réalisées sur le lieu de travail pour les agences de moins de 5 salariés'. Elles indiquent également que 'dans le cas où vous choisissez la subrogation de paiement, OPCA BAIA règle pour votre compte l’organisme de formation à hauteur de la prise en charge accordée et au prorata des heures réalisées'.
Il ressort de ces dispositions que la naissance d’une créance de l’entreprise adhérente à l’encontre de l’OPCO [J] est subordonnée à l’accord préalable de ce dernier quant à la prise en charge de la formation.
Suite aux demandes qui lui ont été adressées par le biais de 'demandes de subrogation de paiement', l’OPCO [J] a refusé la prise en charge du financement des formations dispensées au sein des agences générales d’assurances Axa 3B Assur et [E] [D] [K] par M. [L].
En raison de ce refus, les agences générales d’assurances ne disposaient d’aucune créance à l’égard de l’OPCO [J] qu’elles auraient pu transmettre à M. [L] en vertu d’une subrogation conventionnelle, le créancier subrogeant ne pouvant transmettre au subrogé plus de droits qu’il n’en dispose. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que, faute d’acceptation préalable de la prise en charge conformément à l’accord de branche du 26 novembre 2015 et aux articles 2 et 3 des conditions générales de gestion de l’OPCA BAIA aux droits duquel vient l’OPCO [J], aucune créance n’avait pu naître.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
— sur le fondement de l’action oblique
Les premiers juges ont considéré que :
— l’exercice de l’action oblique suppose que la créance invoquée existe au moment où l’action est exercée et le créancier doit démontrer que son débiteur s’abstient d’exercer le droit dont il est titulaire,
— M. [L] verse aux débats deux attestations des agences générales d’assurances affirmant ne lui avoir réglé aucune somme en paiement des formations litigieuses,
— M. [L] ne justifie ni de l’abstention ni d’une quelconque action des agences générales d’assurances, au bénéfice desquelles il a dispensé les formations, à l’encontre de l’OPCO [J] et ne justifie pas non plus avoir dirigé une quelconque demande en paiement à leur encontre.
M. [L] soutient que :
— l’action oblique n’est pas conditionnée par l’absence d’action du créancier contre le débiteur mais uniquement par la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, le tribunal ayant ajouté une condition non prévue par l’article 1341-1 du code civil,
— l’OPCO [J] n’a jamais discuté le fait que les agences générales d’assurance n’ont pas intenté d’action pour obtenir le financement des formations, ces dernières n’ayant aucun intérêt à le faire puisque les formations ont été dispensées,
— il ne pouvait réclamer le paiement des formations aux agences générales d’assurance car leur règlement est prévu au titre des conditions générales de l’OPCO [J],
— il est donc contraint de palier la carence des agences générales d’assurances enversl’OPCO en agissant lui-même à son encontre.
L’OPCO [J] réplique que M. [L] ne démontre pas que les agences générales d’assurances s’étaient abstenues d’agir à son encontre pour contester son refus de prise en charge des formations litigieuses et qu’il était lui-même tout à fait en droit de leur en réclamer le paiement.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Il appartient au créancier initiant l’action oblique de rapporter la preuve de l’existence du droit de son débiteur à l’encontre de celui contre lequel il agit si celui-ci le conteste.
Comme évoqué précédemment, la naissance d’une créance de l’entreprise adhérente à l’encontre de l’OPCO [J] est subordonnée à l’accord préalable et écrit de ce dernier quant à la prise en charge de la formation.
Or, il a également été retenu que, suite au refus de l’OPCO [J] de financer les formations dispensées par M. [L], les agences générales d’assurances ne disposaient d’aucune créance à l’égard de l’OPCO [J].
Dans ces conditions, l’action oblique initiée par M. [L] est infondée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [L] est condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros à l’OPCO [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [L] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [L] à payer à l’association [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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