Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 janv. 2025, n° 22/18905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2022, N° 21/02598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18905 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVIM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/02598
APPELANTE
S.E.L.A.S [8] anciennement dénommée SELARL [15], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K153
INTIMEE
Madame [W] [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (11)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Solène OUDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [U] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2016, laissant pour recueillir sa succession Mme [C] [W] [U] [Z], son épouse, ainsi que M. [L] [U] [Z], Mme [C] [X] [P] et Mme [E] [U] [Z], ses enfants.
Il a institué pour légataires son épouse et ses trois enfants aux termes d’un testament olographe en date du 11 juillet 2007 et d’un codicille du 13 juillet 2007.
Il était propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 7] [Localité 13]
Le 20 avril 2018, Maître [L] [H], notaire, établissait un acte d’interprétation du testament olographe du défunt et du codicille afin de préciser les droits de chacun dans sa succession.
Il ressort de cet acte interprétatif précité que cet appartement ne fait pas partie des biens immobiliers et/ou de l’usufruit attribué par [K] [U] [Z] à son épouse.
De son vivant, [K] [U] [Z] laissait cet appartement à la disposition de ses enfants et de ses petits-enfants. Mme [W] [A] [R], sa petite-fille, a occupé le bien à titre gratuit à compter de l’année 2012 jusqu’au 31 janvier 2019.
Le 2 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a désigné la SELARL [15] en qualité d’administrateur provisoire de la succession en raison d’un conflit existant entre les héritiers.
Faisant valoir que Mme [W] [A] [R] s’était maintenue irrégulièrement dans les lieux à compter du 1er juillet 2016, la société [15] ès qualités l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 15 février 2021, en vue d’obtenir notamment sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 49 950 euros au titre d’indemnité d’occupation ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [A] [R] relative à la demande de sursis à statuer ;
débouté la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] de sa demande de sursis à statuer ;
condamné la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] aux dépens ;
condamné la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] à payer à Mme [W] [A] [R] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration d’appel du 7 novembre 2022, la SELARL [8] a interjeté appel de cette décision.
La SELARL [8] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 2 février 2023.
Mme [W] [A] [R] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 14 mars 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 14 février 2023, a :
rejeté la demande de radiation de Mme [W] [A] [R] ;
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance d’appel au fond ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
réservé les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 18 octobre 2024, la SELARL [8] demande à la Cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [A] [R], relative à la demande de sursis à statuer ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] [A] [R] relative à la demande de sursis à statuer ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [W] [A] [R] à payer à la SELAS [8], agissant ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] la somme totale de 49.950 euros à titre d’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 7] pour la période courant du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2019 ;
— condamner Mme [W] [A] [R] à payer à la SELAS [8], agissant ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] la somme de 64.157 euros au titre des frais de remise en état du bien situé [Adresse 7] ;
débouter Mme [W] [A] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [W] [A] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] [A] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, remises et notifiées le 24 octobre 2024, Mme [W] [A] [R] demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris rendu par la 5ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
*débouté la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 49 950 euros au titre d’indemnité d’occupation ;
*débouté la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] de sa demande de sursis à statuer ;
*condamné la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] aux dépens ;
*condamné la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] à payer à Mme [W] [A] [R] la somme de 3 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile par la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] ;
infirmer le jugement entrepris rendu par la 5ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de la demande de surseoir à statuer soulevée par Mme [W] [A] [R] ;
Statuant de nouveau,
déclarer irrecevable la demande de la SELARL [8], anciennement SELARL [15], tendant à surseoir à statuer sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état de l’appartement ;
débouter la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z], de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z], à payer à Mme [W] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z], aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me [L] Teytaud dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
A l’appui de sa demande, la SELARL [8], es-qualités, fait valoir qu’il a toujours été convenu que la fin des études des petits-enfants entraînait l’obligation de libérer les lieux avec une tolérance de quelques temps supplémentaires pour trouver un emploi ; que Mme [A] [R], qui occupait l’appartement depuis 2012, a trouvé un emploi au mois de juin 2016 de sorte qu’elle devait donc quitter les lieux à cette date ; que cependant, elle s’est maintenue gratuitement dans l’appartement jusqu’au 1er février 2019, soit pendant plus de deux ans, sans autorisation des indivisaires qui étaient devenus propriétaires de l’appartement suite au décès de leur père et ne se sont pas mis d’accord pour renouveler le prêt de l’immeuble au profit de Mme [A] [R].
Mme [A] [R] répond que les parties s’accordent sur la légitimité de son occupation de l’appartement familial en raison d’un prêt à usage à titre gratuit résultant de la tradition familiale.
Elle fait valoir qu’elle ne jouissait pas d’une occupation exclusive de cet appartement dès lors que les différents membres de la famille, en ce compris les héritiers de [K] [U] [Z], y accédaient et séjournaient librement à leur guise, notamment pendant les fêtes ou événements familiaux ; que contrairement aux allégations de l’appelante, ce prêt à usage n’avait pas pour terme la fin des études des petits-enfants et qu’aucun terme du prêt n’était en réalité prévu ; que le prêt à usage gratuit a perduré après le décès de [K] [U] [Z] sans contestation des héritiers coïndivisaires ;
Subsidiairement, elle soutient qu’en tout état de cause, le quantum de l’indemnité sollicitée n’est pas justifié.
Le tribunal a débouté l’administrateur provisoire de la succession de sa demande sur le fondement des articles 1875, 1876, 1879, 1888 et 1889 du code civil relatifs au prêt à usage gratuit.
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article1876 du code civil, précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
L’article 1879 alinéa 1er du code civil précise notamment que « les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête (') ».
S’agissant du terme du prêt et de la restitution de la chose prêtée, l’article 1888 du code civil dispose que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée », et l’article 1889 du code civil précise que « néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ».
En l’espèce, il est constant et non contesté que de son vivant, [K] [U] [Z] laissait gratuitement l’appartement dont il était propriétaire à [Localité 12] (6) à la disposition de ses enfants et de ses petits-enfants, et que c’est dans ce cadre que Mme [A] [R] l’occupait depuis 2012, l’ayant quitté le 1er février 2019, date à laquelle elle a signé un bail pour un autre logement et ayant entre temps trouvé un emploi après la fin de ses études en juin 2016.
Il appartient à l’appelante d’établir que ce prêt à usage était assorti d’un terme, c’est à dire, comme elle le prétend, que les enfants ou petits-enfants occupants devaient quitter les lieux à la fin de leurs études.
Elle se fonde sur les termes suivants de l’attestation de Mme [C] [W] [U] [Z] : « J’ai hébergé deux filles d'[C], l’une faisait des études de droit, l’autre à [10] puis a trouvé du travail », pour en déduire que le prêt de l’appartement aux petits-enfants avait pour terme la fin de leurs études et que, par tolérance, ils pouvaient se maintenir dans les lieux quelques temps après.
Mme [W] [R] est la plus jeune des petits-enfants et donc la dernière à avoir occupé le bien, dans les mêmes conditions que ses cousins avant elle, tels qu'[N] [U] [Z], le fils de M. [L] [U] [Z], ou encore [D] et [B] [X] [P], les filles de Mme [C] [X] [P].
Or l’attestation complète de Mme [C] [W] [U] [Z] est ainsi rédigée :
« Conformément à la tradition familiale nous avons hébergé mon fils [L] [Z] dans cet appartement quand il était étudiant et quand il a eu un emploi au King musique [Adresse 14] à [Localité 12].
(')
J’ai également hébergé à [Localité 12] ses deux fils [O], [N] (')
J’ai aussi hébergé à [Localité 12] ma fille [C] puis mon fils ([V] aujourd’hui décédé), ma fille [E] la mère de ma petite fille [W].
J’ai hébergé deux filles d'[C], l’une faisait ses études de droit, l’autre à dauphine puis a trouvé du travail. (') »
Elle ne fait aucunement référence au fait que ces occupations aient été conditionnées à la durée des études puisque, notamment, [L] [Z] a occupé le bien après avoir trouvé un emploi.
Mme [D] [X] [P], fille de Mme [C] [X] [P] a résidé dans l’appartement pendant ses études puis lors de son premier emploi puisqu’elle témoigne : « j’ai occupé le bien pendant mes études et également pendant que je travaillais puisque l’usage familial était de mettre le bien à disposition pour la famille et les petits enfants ».
[K] [Z] est décédé en [Date décès 9] 2016, après la fin des études de Mme [W] [R] en juin 2016 et n’a pas demandé à sa petite-fille de quitter les lieux dès la fin de ses études.
Enfin, il ne résulte pas du procès-verbal de difficultés du 11 décembre 2018 que les héritiers de [K] [U] [Z] ont sollicité d’indemnité d’occupation ni remis en cause l’occupation gratuite par Mme [W] [R].
La question de la valorisation du bien qui s’est posée lors de la réunion du 26 juin 2017 n’était pas relative au paiement d’une éventuelle indemnité d’occupation mais bien aux conditions du partage à l’étude, puisqu’à cette date il était toujours occupé par l’intimée.
L’appartement est désormais libre d’occupation.
Si M. [L] [U] [Z], coïndisaire, adressait à l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil le 24 octobre 2017, un courrier faisant état de son occupation sans droit ni titre de l’appartement en sollicitant le paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2017, il ne pouvait agir ainsi de sa propre et seule initiative
Outre que la demande porte indûment sur une période antérieure au décès de [K] [U] [Z], de juillet 2016 au [Date décès 9] 2016, la preuve n’est nullement rapportée que le prêt à usage non contesté était assorti du terme allégué.
L’engagement du prêteur [K] [U] [Z] est donc passé à ses héritiers et c’est à juste titre que le tribunal a estimé non fondée la demande d’une indemnité d’occupation au bénéfice de la succession alors que Mme [W] [R] avait légitimement occupé le bien dont l’usage lui était consenti à titre gratuit.
En outre, dès lors qu’il est démontré que les héritiers de [K] [U] [Z] séjournaient librement à leur guise dans l’appartement, notamment pendant les fêtes ou événements familiaux, Mme [W] [R] laissant alors sa chambre pour dormir au salon, l’occupation par celle-ci n’était pas exclusive et privative.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL [8], anciennement SELARL [15], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 49 950 euros au titre d’indemnité d’occupation.
Sur les frais de remise en état de l’appartement
Par procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2024 par commissaire de justice, soit 5 ans après que les lieux ont été libérés par Madame [W] [R], il a été relevé le mauvais état général de l’appartement et en particulier :
— les systèmes électriques et de plomberie sont obsolètes et ne semblent avoir fait l’objet d’aucune rénovation depuis l’acquisition en 1974 de l’appartement par le défunt,
— les murs, sols et les plafonds sont endommagés et l’ensemble des fenêtres est hors d’usage
signe d’un manque évident d’entretien,
— la cuisine est dans un état d’usage avancé, le plafond de cette pièce présentant en outre de nombreux écaillements et fissures.
L’appelante, soutenant que l’intimée a manqué à son obligation de conservation de l’appartement qui lui était prêté, demandait au tribunal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de pouvoir pénétrer dans l’appartement afin d’évaluer le montant des frais de remise en état à la charge de Mme [W] [R].
Elle indique devant la cour avoir pu accéder aux lieux suite au jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 avril 2024 et fait effectuer un état des lieux le 12 juin 2024.
Elle demande désormais que Mme [W] [R] soit condamnée à payer la somme de 64 157 euros au titre des frais de remise en état du bien situé [Adresse 7].
La demande de sursis à statuer est donc devenue obsolète.
Mme [W] [R] répond que cette demande de faire supporter par elle seule les travaux de rénovation de l’appartement parisien en indivision entre les trois enfants du défunt est particulièrement injustifiée ; qu’il n’est contesté par aucune des parties que l’appartement n’a pas été rénové depuis son acquisition en 1974 ; que l’administrateur provisoire a affirmé lui-même que l’appartement n’a pas été rénové ni entretenu depuis 50 ans.
L’article 1880 du code civil met à la charge de l’emprunteur l’obligation de conserver la chose prêtée : « L’emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée ».
L’article 1884 du même code prévoit que : « Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration ».
La demande, en ce qu’elle est dirigée contre Mme [W] [R] alors que l’appartement a été acquis en 1974 sans avoir été depuis rénové par son propriétaire décédé en 2016 et a été occupé par plusieurs enfants et petits-enfants, alors que parallèlement les différents membres de la famille y accédaient et séjournaient librement à leur guise, notamment pendant les fêtes ou événements familiaux, manque de fondement, voire de sérieux .
Mme [W] [R] ne saurait être responsable du caractère obsolète des systèmes électriques et de la plomberie d’origine. L’ensemble des désordres constatés ne sont manifestement pas dus au seul usage de l’intimée qui a occupé les lieux la dernière pendant 5 ans, mais à l’usage collectif pendant 50 ans d’un appartement par ailleurs ancien ne correspondant plus aux normes actuelles.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SELAS [8], agissant ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [W] [A] [R] à payer la somme de 64 157 euros au titre des frais de remise en état du bien situé [Adresse 7];
Condamne la SELAS [8], agissant ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] à payer à Mme [W] [A] [R] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS [8], agissant ès qualité d’administrateur provisoire de la succession de [K] [U] [Z] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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