Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N°2026/171
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHPM
FP CG
Décision déférée du 12 Avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
( 21/05630)
Madame [X]
[U] [Y]
[F] [W]
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Jérôme HORTAL
— Me Jérôme MARFAING-DIDIER – Me Emmanuelle REY-SALETES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 14 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [U] [Y] et à Madame [F] [W] un prêt destiné à financer l’achat d’un terrain et la construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale sise à [Localité 5] qui se décompose comme suit :
— un prêt PTZ n°08805738 d’un montant de 84 960 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec une période n° 1 de franchise en capital sur une durée de 180 mois à taux zéro et une période n° 2 avec le règlement de 120 échéances mensuelles d’un montant de 708 euros à taux zéro
— un prêt immobilier classique n°08805739 d’un montant 115 040 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec une période n° 1 de 12 échéances mensuelles en franchise de capital d’un montant de 167,77 euros au taux de 1,75 % l’an et une période n° 2 de 168 échéances mensuelles d’un montant de 750 euros au taux de 1,75 % l’an.
Par acte du 1er juillet 2019, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution solidaire et indivisible des emprunteurs au profit de la banque à hauteur de 100 % du montant des prêts.
Le 6 août 2021, le directeur de l’agence bancaire de [Localité 6] a déposé plainte pour escroquerie en signalant que le service Conformité Sécurité Financière de la banque avait relevé une suspicion de fausses factures lors du déblocage des fonds.
Après avoir mis en demeure Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] d’avoir à procéder au règlement des sommes correspondantes (104 987,34€), la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée du 15 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt du 14 septembre 2019.
Suivant quittances subrogatoires du 29 avril 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a procédé au règlement de la somme de 84 960 euros au titre du prêt PTZ n°08805738 et de 109 800,48 euros au titre du prêt immobilier n°08805739.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) , subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, est intervenue volontairement à la procédure par acte du 20 juin 2022 en réclamant le montant total des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de
194 760,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du prononcé de la décision dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
— débouté Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] de leur demande tendant être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
— débouté Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] de leur demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 195 063,99 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mai 2022 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an et ce en application des dispositions des articles 1226 et 1231-1 du Code civil
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] ont formé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 avril 2024 qu’ils critiquent en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] ont notifié leurs conclusions le 30 décembre 2024.
Ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 1226 et 1231-1 du Code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 avril 2024 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 194 760,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du prononcé de la décision dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
— débouté Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] de leur demande tendant être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
— débouté Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] de leur demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 195 063,99 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mai 2022 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an et ce en application des dispositions des articles 1226 et 1231-1 du Code civil
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance
— de débouter la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) de l’intégralité de ses demandes à leur encontre
Et en conséquence :
— de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes à leur encontre
— de condamner in solidum la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à rembourser à Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] la somme de 209 909,86 euros à titre de dommages et intérêts étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout de un an en application des articles 1226 et 1231-1 du Code civil
— de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à leur payer la somme de 2500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner in solidum la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Jérôme HORTAL, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre
— de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à relever et garantir Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, à quelque titre que ce soit.
Ou si mieux la cour,
— de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [U] [Y] et à Madame [F] [W] la somme de 209 909,86 euros à titre de dommages-intérêts étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout de 1 an en application des articles 1226 et 1231-1 du Code civil
— de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout de 1 an en application des articles 1226 et 1231-1 du Code civil
En toute hypothèse,
— de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] la somme de 2500 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Jérôme HORTAL, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent pour l’essentiel que la banque a prononcé à tort la déchéance du terme des prêts qu’ils ont souscrits puisque les faits qu’elle invoque (production de fausses factures et déclarations mensongères) ne sont pas établis, le tribunal correctionnel ayant prononcé une relaxe pour les faits poursuivis du chef d’escroquerie et les fonds ayant été intégralement utilisés pour l’achat et la construction de leur résidence. Ils prétendent qu’il n’existe aucune raison de prononcer la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement de l’ancien article 1184 du Code civil, faute pour la banque de rapporter la preuve qu’ils ont dissimulé ou falsifié des informations essentielles au contrat.
Ils réclament la réparation totale du préjudice qu’ils ont subi compte tenu de la faute commise par la banque qui ne peut s’analyser en une perte de chance s’agissant d’un préjudice direct, actuel et certain, constitué par la privation du bénéfice du remboursement mensualisé à hauteur de leurs capacités financières et l’obligation de vendre leur domicile pour honorer les condamnations prononcées au profit de la CEGC en cas d’accueil favorable de ses demandes.
Ils concluent au rejet des demandes formées par la CEGC dont la garantie a été mobilisée à tort et, à titre subsidiaire, s’il est fait droit aux demandes de la CEGC, à la condamnation de la banque, soit à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre soit à la condamner à leur verser l’intégralité des sommes qui seront allouées à la CEGC en vue de les lui restituer, à hauteur de 209 909,86 euros.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dite CEGC en abrégé a notifié ses conclusions le 18 octobre 2024.
Elle demande à la cour, au vu de l’article 389 du code de procédure civile et 2305 du Code civil ancien :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 194 760,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du prononcé de la décision dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
— condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [W] à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant,
— de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [W] à lui régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que les appelants sont irrecevables à lui opposer les exceptions et moyens de défense tirés de leurs rapports personnels avec la banque puisqu’elle exerce un recours personnel en application de l’article 2305 du Code civil . Elle rappelle que la cause de l’obligation des emprunteurs découle directement du paiement effectué entre les mains de la banque au titre des quittances subrogatives du 29 avril 2022 et non pas du contrat de prêt initial.
En conséquence, elle réclame à Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] l’intégralité des sommes qu’ils restent devoir outre les accessoires.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a conclu le 3 octobre 2024.
Elle demande à la cour, au visa des articles 2035,1226 et 1231-1 du Code civil :
À titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— de débouter Monsieur [Y] et Madame [W] de leurs demandes, fins et prétentions
À défaut, considérant les manquements graves des emprunteurs justifiant d’une résolution judiciaire :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du fait du manquement des emprunteurs à leurs obligations et notamment de la dissimulation d’informations essentielles, falsification des factures, non transmission des justificatifs demandés pour les déblocages
— de juger ce que de droit quant aux demandes de la CEGC à l’encontre des emprunteurs
— de débouter Monsieur [Y] et Madame [W] de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la concluante
À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et ne prononçait pas la résolution judiciaire du contrat de prêt :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de débouter Monsieur [Y] et Madame [W] de leurs demandes, fins et prétentions
À défaut,
— de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à restituer à la caution la somme perçue par elle
— de prononcer la poursuite du contrat et la reprise des échéances contractuelles au titre du prêt conclu par Monsieur [Y] et Madame [W]
— de les débouter de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la concluante
À défaut et si la reprise des échéances n’est pas possible, considérant que la déchéance du terme prononcée abusivement ne s’indemnise que par la perte de chance de poursuivre le contrat selon l’échéancier initial, qu’il n’y a pas de preuve d’une perte de chance de poursuivre le contrat selon l’échéancier, qu’il n’existe pas de préjudice certain dans un existence et son quantum et que les demandes des emprunteurs reviendraient à priver la banque de sa créance :
— de condamner Monsieur [Y] et Madame [W] à régler la somme due à la CEGC
— de les débouter de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la concluante
À défaut, si par extraordinaire une condamnation au titre de dommages-intérêts venait à être prononcée à l’encontre de la banque :
— de ramener les dommages-intérêts prononcés à de plus justes proportions
En toutes hypothèses :
— de débouter les parties quant aux éventuelles demandes d’article 700 du code de procédure civile et dépens à l’encontre de la banque
— de condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
La banque intimée soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée dès lors que les factures remises par les emprunteurs pour solliciter le déblocage des fonds présentaient des anomalies et des incohérences qui n’ont pas été levées malgré ses demandes. Ainsi les factures n° 27487 et 27814 initialement établies au nom de l’entreprise WIS (dont Monsieur [U] [Y] était gérant de fait) ont été modifiées lors du déblocage des fonds. Elle demande en conséquence de confirmer le jugement du premier juge.
À défaut, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’a pas à être prononcée, elle fait valoir que la production de documents falsifiés constitue un manquement suffisamment grave pour que la résolution judiciaire du contrat de prêt soit prononcée.
À titre subsidiaire, si le contrat n’est pas résolu, elle demande de condamner les appelants à reprendre les paiements mensuels et, si cela s’avère impossible, de prononcer une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts qui devrait être ramenée à de plus justes proportions, le préjudice s’analysant en une perte de chance de rembourser le crédit selon l’échéancier initial.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la déchéance du terme :
Les conditions générales du contrat de prêt prévoient au paragraphe «exigibilité anticipée du prêt » que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre des prêts, objets d’une même offre, deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourrait être sollicité par l’emprunteur :
— s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
Au chapitre exigibilité anticipée du prêt PTZ, il est également indiqué que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants :
— fausses déclarations de l’emprunteur
— non communication à première réquisition du prêteur de toutes pièces justificatives complémentaires dont la production pourrait être exigée par la réglementation.
Les appelants soutiennent que la caution a été mobilisée à tort du fait de l’absence de motif légitime au prononcé de la déchéance du terme par la banque. Ils prétendent avoir entièrement utilisé les fonds pour leur projet de construction et n’avoir commis aucune dissimulation ni falsification. Ils se prévalent de la décision de relaxe partielle dont ils ont bénéficié à la suite de la plainte déposée par la banque auprès de la gendarmerie de [Localité 6].
La banque explique pour sa part que son service interne de contrôle a émis des suspicions concernant les factures présentées par Monsieur [Y] pour demander le déblocage des fonds. Elle a prononcé la déchéance de terme après une mise en demeure du 20 août 2021 faisant injonction aux emprunteurs de justifier de la véracité des factures produites et de la destination des fonds , les explications fournies par leur conseil n’ayant pas permis de lever ses suspicions.
Selon les documents produits, les emprunteurs ont fourni des factures de fournisseurs établies tantôt au nom de Monsieur [U] [Y] tantôt au nom de la société WIS pour justifier des travaux engagés et demander le déblocage des fonds correspondants.
Deux factures ont particulièrement attiré l’attention des services internes de la banque. Il s’agit des factures n° 27 487 et 27 814 d’un montant respectif de 2 176,68 euros et de 9 449,42 euros qui ont été émises par la société TRADIMATÉRIAUX, une première fois au nom de Monsieur [U] [Y] pour être fournie à l’appui de la demande de déblocage des fonds, et une seconde fois au nom de la société WIS , en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 août 2021.
Il s’agit des mêmes factures présentant les mêmes numéros et les mêmes dates mais éditées à l’ordre de deux personnes différentes ayant des adresses distinctes.
Aucune explication n’est fournie sur cette incohérence tandis que les investigations ont permis d’établir que Monsieur [U] [Y] était gérant de fait de l’entreprise WIS (qui a pour objet social les travaux de maçonnerie générale, de revêtement de sol, de murs et de peinture) tandis que la co-emprunteuse, Madame [F] [W] en était la gérante de droit ,l’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée le 3 septembre 2020.
Selon l’enquête de police,les factures de fournitures auraient été réglées par l’entreprise mais aucune comptabilité régulière n’était tenue, l’expert-comptable ayant refusé de certifier les comptes de la société pour les années 2018 et 2019.
Il en résulte que les emprunteurs ont fourni des factures modifiées en vue d’obtenir des déblocages de fonds sur le compte personnel de Monsieur [Y] par l’intermédiaire d’une société dont il était le gérant de fait malgré une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce pour une durée de cinq ans.
Il se confirme ainsi que des renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur ont été fournis au moins à deux reprises à la banque et il ne peut lui être fait grief d’avoir prononcé la déchéance du prêt en se prévalant des dispositions contractuelles destinées à assurer la loyauté des engagements contractuels des parties.
C’est en vain qu’il est soutenu par les appelants que la déchéance du terme a été prononcé de façon abusive en l’état de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse qui a prononcé une relaxe partielle du chef d’escroquerie par fausses factures faute d’avoir pu caractériser des man’uvres frauduleuses de leur part , la juridiction ne s’étant pas prononcée , contrairement à ce qui est soutenu, sur la véracité des factures produites dont la falsification est établie par la simple comparaison des deux jeux de factures versées aux débats.
En tout état de cause les appelants n’offrent pas de rapporter la preuve que factures litigieuses émises par la société WIS ont été régulièrement inscrites en comptabilité.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les prétentions formées par Monsieur [Y] et Madame [W] après avoir constaté que l’instance a été régulièrement engagée par la banque en raison de la déchéance du terme prononcée le 15 novembre 2021, que la garantie de la CEGC a été valablement mise en 'uvre le 29 avril 2022 et que cette dernière est désormais subrogée dans tous les droits et actions du prêteur et se trouve seule habilitée à poursuivre l’instance et à réclamer le paiement des sommes dues par les emprunteurs défaillants.
— Sur les autres demandes
Les appelants succombant dans leurs prétentions principales, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes qu’ils forment tendant à être relevés et garantis par la banque de toutes les condamnations prononcées envers la CEGC ni à voir réparer un quelconque préjudice.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés intimées la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice à hauteur d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [Y] et Madame [W] de l’ensemble de leurs prétentions contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel au bénéfice de l’une ou l’autre des parties,
Condamne in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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