Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 mai 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/455
N° RG 26/00453 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROBG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 mai à 17h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [Z]
né le 22 Janvier 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 mai 2026 à 17h
Vu l’appel formé le 12 mai 2026 à 18 h 44 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 mai 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[P] [Z]
représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 7 mai 2026, à l’encontre de M. [P] [Z], né le 22 janvier 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, notifié le même jour à 15h40, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 31 juillet 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [P] [Z] le 11 mai 2026 à 9h55 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h26, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mai 2026 à 16h41, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2026 à 18h44, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure et notamment du contrôle d’identité, la consultation irrégulière des fichiers de police, l’erreur de fondement de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public et erreur de fondement,
— l’absence de bien fondé de la prolongation en raison du défaut de diligences effectives et utiles et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Q] [A], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de l’appelant, qui n’a pas souhaité être extrait et transporté à l’audience de la cour ;
En l’absence du représentant du préfet de l’Hérault, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [P] [Z] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d’abord pour irrégularité du contrôle d’identité réalisé en application des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il affirme qu’il n’existait aucun indice apparent de commission d’infraction au moment où il a été contrôlé, ce d’autant plus qu’il n’était que passager du véhicule.
Il apparait à la lecture de la procédure que le véhicule dans lequel se trouvait le retenu a été contrôlé car il était à l’arrêt, moteur tournant et feux allumés, sur la voie publique et qu’en s’approchant du véhicule les policiers ont constaté, depuis l’extérieur, que les deux occupants étaient en train de consommer du protoxyde d’azote.
Dès lors, la flagrance était bien caractérisée au sens des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et, comme l’a justement retenu le premier juge, l’interpellation du retenu ne souffre d’aucune irrégularité.
M. [P] [Z] soutient ensuite que l’habilitation du policier ayant consulté les fichiers en application des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est pas jointe au dossier.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, elle-même, la nullité de la procédure.
Ainsi, il est jugé que cet article pose une présomption légale d’habilitation et que les enquêteurs doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, le procès-verbal de consultation des fichiers comprend l’identification de l’agent y ayant procédé ainsi que la mention de son habilitation spéciale à cette fin.
Au surplus, le retenu n’indique pas quel grief cette absence de jonction de l’habilitation en pièce aurait pu lui causer. Le moyen est donc rejeté.
Les exceptions de procédure sont rejetées, la procédure antérieure est reconnue régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. [P] [Z] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de l’habilitation de l’agent de police à consulter les fichiers de police.
En l’espèce, au vu du régime de présomption instauré et de la présence des mentions relatives à l’habilitation spéciale dans le procès-verbal concerné, il n’est pas démontré que l’absence de cette pièce ait causé un grief au retenu.
De ce fait, il n’est pas établi que ses droits aient été méconnus au cours de la procédure de sorte que cette pièce ne peut être considérée comme une pièce justificative utile qu’il appartenait à la préfecture de joindre à sa requête.
La fin de non-recevoir est donc rejetée et la requête de la préfecture est jugée recevable. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [P] [Z] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et démontre une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, puisqu’il ne motive pas les raisons pour lesquelles l’assignation à résidence n’a pas été préférée à la mesure de rétention et qu’il méconnait le fait qu’il réside depuis 25 ans sur le territoire national, a de réelles garanties de représentation et souffre d’une pathologie chronique, en l’espèce une spondylarthrite ankylosante, nécessitant un suivi médical régulier. Enfin, il affirme que l’arrêté de placement en rétention administrative ne caractérise pas la menace à l’ordre public et qu’il vise le mauvais texte du CESEDA soit l’article L611-1 1° eau lieu du L611-1 3°.
M. [P] [Z] produit des pièces aux fins de justifier de ses garanties de représentation. Il ne joint cependant aucune pièce de nature à établir la réalité de sa condition de santé, qu’il présente pourtant comme chronique.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence, et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation. L’arrêté indique bien que le retenu est entré en France en 2001 et a obtenu des titres de séjour mais également que le dernier n’a pas été renouvelé pendant la détention.
En outre, la préfecture a retenu que son comportement représentait une menace pour l’ordre public compte tenu de ses multiples condamnations pénales et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative s’imposait.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables, mais pas l’article L611-1 comme allégué par le retenu de sorte que son moyen sera écarté, et la décision d’éloignement fondant la mesure. Il indique, à juste titre, que le retenu met en avant une condition médicale grave mais ne produit aucune pièce médicale pour en justifier et que, partant, la réalité de cette pathologie n’est pas établie dans la procédure.
Il convient d’indiquer que l’adresse exacte du retenu est sujette à interrogation car lors de son audition par les services de police, il a communiqué une adresse qui n’est ni celle de sa tante, ni celle de sa mère et dont il ne justifie pas dans les pièces produites. Dès lors, c’est à bon droit que la préfecture a considéré que les garanties de représentation n’étaient pas suffisantes.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative est correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré régulier. L’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 8 mai 2026 et a complété cet envoi, le 11 mai 2026, par la transmission des empreintes et des photos du retenu. Ainsi, contrairement à ce que soutient le retenu, ses photos et empreintes ont bien été transmises.
La préfecture a sollicité un routing avec une première date de vol pour le 15 mai 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. [P] [Z] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
M. [P] [Z] affirme qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant.
Pour autant, dans le cadre du présent dossier, les autorités consulaires sont valablement saisies et les pièces requises ont été transmises. Il n’y a donc pas d’éléments permettant, à ce stade, de dire qu’il n’existe pas ou plus de perspectives raisonnables d’éloignement concernant le retenu, ce d’autant que les autorités consulaires avaient déjà délivré un précédent laissez-passer consulaire en septembre 2025 à son nom.
Par ailleurs, et comme l’a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [P] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. L’adresse du retenu n’est pas établie de manière certaine. S’il se dit en concubinage, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ce fait. Il n’a pas d’enfant. Il n’a pas de ressources licites sur le territoire.
S’il dispose d’attaches familiales sur le territoire national, sur lequel il est arrivé à l’âge de 3 ans, le bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention de 7 condamnations prononcées entre 2017 et 2023 avec des peines d’emprisonnement fermes importantes, majoritairement en répression de faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Si la dernière condamnation est ancienne, la récurrence des faits, d’une réelle gravité et l’absence de prise en compte des multiples avertissements judiciaires témoignent d’une insertion dans la délinquance de M. [P] [Z] qui caractérise la menace à l’ordre public représentée par son maintien sur le territoire national. Ainsi, il a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] entre le 1er février 2022 et le 19 septembre 2025.
Ces éléments doivent nécessairement être mis en balance du respect dû à sa vie privée et familiale.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 12 mai 2026 à 16h41 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, M. [P] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/455
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [P] [Z],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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