Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 10 février 2023, N° 2022J00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Société SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTS SL
C/
S.A. VETISOL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEFQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2022J00023
APPELANTE :
Société SISTEMAS TECNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTS SL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] ESPAGNE
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Antonio ALONSO, DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. VETISOL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
assistée de Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de son activité, la SA Vetisol, fabriquant et commercialisant des systèmes de revêtements de façades, a commandé auprès de la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC), fabriquant des panneaux composites en aluminium, des panneaux de la marque Stacbond pour un prix total de 56 533,56 euros H.T.
Suite à l’acceptation de cette commande le 24 juillet 2019 la société Vetisol a procédé au paiement d’un acompte de 2 450 euros.
Par acte du 14 mars 2022, la société STAC a assigné la société Vetisol devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18 338,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021 au titre du solde de facturation, de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a sollicité reconventionnellement une indemnité en réparation de son préjudice lié à la livraison tardive des matériaux.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— condamné la société Vetisol à verser à la société STAC la somme de 18 338,85 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021 ;
— fixé le préjudice subi par la société Vetisol à la somme de 20 000 euros ;
— ordonné la compensation entre ces sommes ;
— condamné en conséquence la société STAC à payer à la société Vetisol la somme de 1 661,15 euros en principal ;
— débouté la société STAC de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté la société Vetisol de l’ensemble de ses autres demandes ;
— ordonné le partage des dépens par moitié, y compris les frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2023, la société STAC, intimant la société Vetisol, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a fixé le préjudice subi par la société Vetisol à la somme de 20 000 euros ;
— a ordonné compensation avec la condamnation de la société Vetisol à lui verser la somme de 18 338,85 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
— l’a condamnée, en conséquence de cette compensation, à payer à la société Vetisol la somme de 1 661,15 euros en principal ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes ;
— a ordonné le partage des dépens par moitié.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2023, la société STAC demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1342-4, 1342-10 et 1582 du code civil et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de confirmer le jugement dont appel à l’exception des chefs susvisés et, statuant à nouveau, de condamner la société Vetisol à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Vetisol a formé appel incident par conclusions transmises le 31 juillet 2023 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’elle a été condamnée à payer à la société STAC la somme de 18 338,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1611 et 1231-1 du code civil :
— d’infirmer le jugement dont appel du chef susvisé ;
— de 'juger’ que le solde de la commande ne peut excéder la somme de 14 765,23 euros ;
— de 'juger’ que la mise en demeure du 7 avril 2021 sur la base d’un décompte erroné et non probant ne peut faire courir les intérêts ;
— de condamner la société STAC à lui payer la somme de 5 234,39 euros ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner à lui payer en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Motifs de la décision
— Sur la demande en paiement de la société STAC à l’encontre de la société Vetisol au titre du reliquat de facturation,
La société STAC, faisant valoir que les panneaux composites en aluminium commandés pour un prix total de 56 533,56 euros HT ont été livrés les 10, 24 et 29 octobre 2019, indique que :
— la société Vetisol lui a réglé un acompte d’un montant de 2 450 euros à la commande, outre un virement bancaire d’un montant de 35 744,79 euros le 2 octobre 2019 ;
— sur ce montant total réglé, la somme de 27 971,59 euros a été affectée au paiement de la facture B43/2869 du 15 octobre 2019 et la somme de 10 223,20 euros a été imputée sur la facture B43/0003032 du 25 octobre suivant d’un montant de 28 562,05 euros ;
— que tel que retenu par le juge de première instance, il en résulte un reliquat impayé d’un montant de 18 338,85 euros.
En réponse aux conclusions de l’intimée, elle indique que son extrait de compte fait apparaître les quatre réglements revendiqués par celle-ci, lesquels ont été imputés conformément à l’article 1342-10 du code civil, à savoir :
— le virement d’un montant de 2 450 euros du 29 juillet 2019 a été imputé sur la facture n°B43/0002258 du 31 juillet 2019 ;
— le virement d’un montant de 35 744,79 euros du 2 octobre 2019 a été imputé sur la facture n° B43/0003032 du 25 octobre 2019 à hauteur de 10 223,20 euros et à la facture n° B43/0002869 du 15 octobre 2019 à hauteur de 27 971,59 euros ;
— le virement d’un montant de 2 450 euros du 4 octobre 2019 a été imputé sur la facture n° C43/0000157 du 22 janvier 2020 ;
— le virement d’un montant de 1 123,24 euros du 22 octobre 2019 a été imputé sur la facture n° A43/0003088 du 20 décembre 2018.
La société Vetisol affirme que le décompte établi par la sociéte STAC est incohérent, incompréhensible et ne tient compte ni des dates ni des montants des virements réellement intervenus, que le solde est erroné alors même que la TVA n’étant pas applicable, le montant total de la commande est de 56 533,56 euros, de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme de 14 765,61 euros.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant entre les parties que le prix de la commande acceptée le 24 juillet 2019 est de 56 533,56 euros hors taxes.
La société STAC produit un extrait du compte client de la société Vetisol.
L’examen de cette pièce, constituant un élément de sa comptabilité de sorte que sa force probante est supérieure à celle du simple tableau des règlements produits par la société Vetisol, permet de constater qu’elle retrace les relations financières entre les parties depuis le 20 février 2019, soit antérieurement au contrat litigieux.
De même, la société Vetisol produit plusieurs attestations de virement efffectués au bénéfice de la société STAC, mais dont la date d’exécution est antérieure à la commande acceptée le 24 juillet 2019, à savoir les 19 décembre 2017, 10 décembre 2018, 31 janvier 2019 et 23 avril 2019.
Dès lors, même si cet extrait de compte client recense les attestations de virements postérieurs au 24 juillet 2019 et dont la société Vetisol se prévaut en les produisant, le solde d’un montant de 18 338,85 euros correspond à l’intégralité de l’historique du compte client, mais non à celui dû uniquement au titre du contrat litigieux lequel s’élève, tel que le fait valoir la société Vetisol, à la somme de 56 533,56 – (2 450 + 35 744,79 + 2 450 + 1 123,24) = 14 765,61 euros.
Après infirmation du jugement dont appel en ce que la société Vetisol a été condamnée à verser à la société STAC la somme de 18 338,85 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021, le montant de la condamnation sera donc ramené à la somme de 14 765,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 07 avril 2021, avec rejet de la demande pour le surplus.
— Sur la demande en paiement de la société STAC à l’encontre de la société Vetisol au titre de l’indemnité de recouvrement,
La société STAC fait valoir qu’elle est en droit de réclamer l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
La société Vetisol ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’rticle L. 441-10, II, du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D. 441-5 du code précité dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la dernière facture émise par la société STAC étant demeurée impayée, celle-ci est bien-fondée à solliciter le règlement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros prévue par les dispositions susvisées.
Dès lors et après infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté cette demande, la société Vetisol sera condamnée à verser cette somme à la société STAC.
— Sur la demande indemnitaire formée par la société Vetisol à l’encontre de la société STAC,
La société Vetisol fait valoir qu’alors que la livraison était contractuellement fixée au cours de la semaine 35, soit du 26 au 31 août 2019, la première livraison, est intervenue après de multiples relances le 29 octobre 2019, soit avec neuf semaines de retard tandis qu’elle avait réglé un total de 41 768,03 euros.
Elle en déduit un préjudice commercial et financier, dans la mesure où son propre client la société SMAC lui a imposé des pénalités à hauteur de 10 680 euros, de sorte que la société STAC lui doit la somme de 5 234,39 euros après compensation.
Elle affirme que la présentation tendancieuse d’un décompte qui ne tient pas compte des virements d’avance et des dates réelles des réglements, créant l’illusion de paiements tardifs, n’a aucun caractère probant et caractérise l’absence de bonne foi et de loyauté, faisant valoir qu’en toute hypothèse le réglement de facture ne peut être source de l’allongement des délais de livraison, précisant en réponse à l’argumentation adverse que les deux formats de panneaux étaient prévus dès l’origine.
La société STAC rappelle qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, le choix de l’imputation des paiements du débiteur suppose un paiement intégral et ne joue pas, sauf accord du créancer, au paiement partiel de cette dette.
Elle exclut tout retard de livraison dans la mesure où :
— il résulte du courriel qu’elle a adressé à la société Vetisol le 16 octobre 2019 que le devis initial de commande n’indiquait pas une différence de largeur dans les panneaux commandés, ce qui a impacté le délai de livraison prévu ;
— le délai de cinq à six semaines hors congés d’été indiqué sur l’acceptation de commande du 23 juillet 2019 incluait trois à quatre semaines pour la production des bobines et deux à trois semaines pour la production des panneaux ;
— le délai mentionné supra n’a commencé à courir qu’à partir du paiement de l’acompte nécessaire pour lancer la production des bobines, soit le 30 juillet 2019 ;
— alors que la commande initiale n° 4815 a été subdivisée en deux commandes B41/3687 et B41/4483 afin de résoudre le blocage de son assurance à l’export en raison du défaut de réglement de la facture A43/0003088 à l’échéance, elle a indiqué à sa cliente par téléphone le 13 septembre 2019, puis par courrier en recommandé du 16 octobre suivant, qu’il ne lui était pas possible de livrer le reliquat de marchandise tant que le paiement de la facture A43/0003088 n’était pas effectué ;
— ce règlement n’étant intervenu que le 23 octobre 2019, le reste de la commande a été débloqué à cette date.
Elle fait enfin valoir que la société Vetisol ne justifie d’aucun préjudice, alors même qu’elle verse aux débats sa demande d’émission d’un avoir à hauteur de 10 680 euros en raison du retard.
L’article 1582 du code civil définit la vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
En application de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du code précité dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l’article 1342-4 du code civil, le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
L’article 1342-10 du même code dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est constant qu’en application de ces dernières dispositions, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette.
En l’espèce, tant le bon de commande daté du 19 juillet 2019 que l’acceptation globale de la commande contresignée le 23 juillet suivant précisent que le délai de livraison est de cinq à six semaines.
La circonstance que la commande a ensuite été scindée en deux parties pour des raisons assurantielles est sans incidence sur la contractualisation sans ambiguïté de ce délai de livraison, alors que le seul courrier établi par la société STAC le 16 octobre 2019 est impropre à établir que le devis initial de commande n’indiquait pas une différence de largeur dans les panneaux commandés, alors même que les marchandises en définitive fournies et facturées correspondent au bon de commande.
La livraison, dont il est constant entre les parties qu’elle a eu lieu postérieurement au 31 août 2019, est donc intervenue hors délai de sorte que la société STAC a manqué à ses obligations contractuelles.
Si la société Vetisol allègue avoir subi un préjudice d’un montant de 10 680 euros lié aux frais de retard lui ayant été facturés le 4 novembre 2019 par la société SMAC, il résulte des pièces produites qu’à l’issue des échanges intervenus avec cette dernière, seul un avoir d’un montant de 4 200 euros a été émis le 26 février 2020 par la société Vetisol avec ' mise en attente’ du reliquat de la réclamation.
Le solde du montant indemnitaire réclamé par la société Vetisol, soit la somme de 6 280 euros, revêt donc un simple caractère éventuel de sorte qu’il ne peut donner lieu à indemnisation.
Après infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a fixé le préjudice subi par la société Vetisol à la somme de 20 000 euros, la société STAC sera condamnée à lui régler la somme de 4 200 euros, avec rejet du surplus de la demande indemnitaire.
— Sur la compensation,
L’articme 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du même code précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En application des dispositions susvisée et pour les motifs ci-avant exposés, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société STAC à payer à la société Vetisol la somme de 1 661,15 euros en principal mais confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Mâcon sauf en qu’il a ordonné la compensation ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Vetisol à payer à la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) la somme de 14 765,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2021, avec rejet de la demande pour le surplus ;
Condamne la SA Vetisol à payer à la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) à payer à la SA Vetisol la somme de 4 200 euros, avec rejet du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SA Vetisol aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la société de droit espagnol Sistemas Tecnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC) la somme de 1 500 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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