Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 28 mai 2026, n° 23/01493
CPH Toulouse 21 mars 2023
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CA Toulouse
Confirmation 28 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame [A] [K] a été licenciée par la SAS [1] pour avoir participé à un événement de "célébration" durant le temps de travail, consistant à entraver et recouvrir un collègue de substances, et pour avoir filmé la scène sans alerter sa hiérarchie. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement, invoquant notamment la prescription des faits et l'illicéité des preuves utilisées.

Le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, considérant que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs le 22 juillet 2020, date à laquelle la procédure de licenciement n'était pas prescrite. La cour d'appel de Toulouse confirme cette décision.

La cour d'appel a rejeté les arguments de Madame [K] concernant la prescription, le détournement de l'objet de l'entretien préalable, et le recours à un mode de preuve illicite. Elle a jugé que les faits étaient établis, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que la procédure avait été régulière. Par conséquent, la cour d'appel confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mai 2026, n° 23/01493
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01493
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2023, N° F20/01817
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2026
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