Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 mars 2022, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01643 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7ME
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de St-Pierre en date du 09 Mars 2022, rg n° 21/00146
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [Q] [R], défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 30 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025, mise à disposition prorogée à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 MAI 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] a été stagiaire au sein de la boulangerie exploitée par la société [S] [N] entre le 24 septembre et le 21 décembre 2021 dans le cadre de sa formation CAP.
Désireux de faire reconnaître l’existence postérieure d’un contrat de travail le liant à la société et d’obtenir des indemnités de rupture ainsi que réparation au titre d’un licenciement verbal et du travail dissimulé, M. [X] a saisi, le 28 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 mars 2022, a :
— dit et jugé qu’il est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N],
— dit que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles,
— condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
— 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée,
— 600,33 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 15.436,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à lui remettre les documents suivants :
— les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à mars 2021,
— le certificat de travail et l’attestation pôle emploi ayant comme date d’entrée le 24 septembre 2020 et date de sortie le 07 mars 2021, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois à partir de la notification du présent jugement,
— débouté M. [Y] [X] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sarl [S] [N] aux entiers dépens.
La Sarl [S] [N] a formé appel selon déclaration du 1er avril 2022 enregistrée sous le n° de rôle 22 / 386.
Le 18 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [S] [N], la Sarl [L] en la personne de Me [Z] [L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
À l’audience de mise en état du 06 mars 2023, les parties ont été invitées à mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sarl [S] [N] et l’AGS.
À défaut, une radiation a été prononcée par ordonnance du 05 juin 2023.
Un plan de redressement a finalement été homologué par jugement du 05 septembre 2023, la Selarl [L] en la personne de Me [L] devenant commissaire à l’exécution du plan.
La Selarl [L] ès-qualités de mandataire judiciaire a été assignée en intervention forcée par acte du 25 septembre 2023 et n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant-dire-droit du 17 avril 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 04 mars 2024 afin que chaque partie justifie de la communication de ses pièces et dernières conclusions à la partie adverse ou au besoin régularise à ce titre.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2025 avec renvoi de l’affaire pour plaider à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions récapitulatives et de rejet de pièces de l’intimé transmises au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 aux termes desquelles la Sarl [S] [N] demande à la cour de:
— la juger bien fondée en son appel,
— écarter des débats des pièces 1-10 produites par M. [X],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [X] en ces termes :
— dit et jugé que M. [Y] [X] est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N],
— dit que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles,
— condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée,
— 600,33 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 15.436,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucun contrat de travail ne lie les parties,
— juger que M. [X] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire,
— juger qu’aucun licenciement, a fortiori, verbal n’a eu lieu,
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée,
Par conséquent,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’intimé aux dépens dont distraction au profit de Me Betty Vaillant pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé n° 2 réceptionnées par la partie adverse le 10 novembre 2022 et au greffe le 14 novembre suivant aux termes desquelles M. [Y] [X] requiert, pour sa part, de la cour de :
A titre préliminaire,
— appeler en la cause la Selarl [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [S] [N] et le centre de gestion et d’étude AGS de la Réunion,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en date du 09 mars 2022 en ce qu’il a :
' dit et jugé que M. [Y] [X] est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N],
— dit que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles,
— condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée,
— 600,33 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 15.436,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à remettre à M. [Y] [X] les documents suivants
— les bulletins de paie des mois de décembre 2020 à mars 2021,
— le certificat de travail et l’attestation pôle emploi ayant comme date d’entrée le 24 septembre 2020 et date de sortie le 07 mars 2021, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois à partir de la notification du présent jugement'
et reprenant ses demandes de première instance :
— constater l’existence d’un contrat à durée indéterminée entre M. [X] [Y] et la Sarl [S] [N],
— prononcer le licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer au salarié les sommes suivantes :
— salaires de décembre 2020 à mars 2021 : 6.517,84 euros brut,
— préavis ( une semaine) : 600,33 euros brut,
— indemnité de congés payés sur salaire et préavis : 711,81 euros brut
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 2.500 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15.436,98 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
— ordonner la remise :
— de bulletins de paie de décembre 2020 à mars 2021,
— de l’attestation Pôle emploi avec date d’entrée le 24 septembre 2020, date de sortie le 07 mars 2021,
— du certificat de travail avec date d’entrée le 24 septembre 2020, date de sortie le 07 mars 2021,
— mettre la totalité des dépens à la charge de la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur le principe de la contradiction et la recevabilité de pièces et conclusions
En l’espèce, l’appelante demande à la cour d’écarter les pièces adverses numérotées 1 à 10 au motif qu’elles ne lui ont jamais été communiquées pas plus qu’au greffe.
En application de l’article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aux termes du jugement avant-dire-droit rendu le 17 avril 2024, la cour constatant, d’une part, que l’appelante ne justifiait pas de la communication à l’intimé de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicitait le rejet des pièces adverses de première instance pour absence de non communication en appel et, d’autre part, que l’intimé ne justifiait pas de la transmission à l’appelante des pièces litigieuses alors même qu’il était de bonne administration de la justice que la cour dispose pour statuer de l’ensemble des pièces utiles, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin que :
— chaque partie justifie de la communication de ses pièces et dernières conclusions à la partie adverse ou au besoin en l’absence de communication effective ou de moyen d’en justifier utilement, régularise une telle communication par tout moyen permettant d’en justifier, cette injonction portant à la fois sur les dernières conclusions de chaque partie et sur l’ensemble des pièces reprises sur le bordereau de l’intimé en ce compris les pièces de première instance dont il entend se prévaloir devant la cour.
À ce stade de la procédure, la cour relève que :
* le dossier de l’appelante a été à nouveau déposé en l’état de sorte qu’il est justifié, sous le n° RG 22 / 386, de la communication des premières conclusions et pièces numérotées 1 à 4 réceptionnées à l’UR 974 le 7 juin 2022 (AR signé), transmises au greffe par RPVA le 1er juin 2022, étant cependant relevé que ces écritures ne tendent qu’à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes de l’intimé sans solliciter le rejet des pièces adverses.
En revanche, il n’est pas justifié de la transmission au défenseur syndical intervenant au soutien des intérêts de M. [X] des conclusions récapitulatives 'rejet des pîèces de l’intimé’ en date du 9 mars 2023.
Il n’est pas non plus justifié d’une régularisation à ce titre à la faveur de la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée précisément à cette fin.
Dans ces conditions, les écritures récapitulatives de l’appelante en date du 9 mars 2023 sont irrecevables et seules les premières écritures seront retenues aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [X] en ces termes :
— dit et jugé que M. [Y] [X] est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N],
— dit que son licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles,
— condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
— 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée,
— 600,33 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 15.436,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucun contrat de travail ne lie les parties,
— juger que M. [X] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire,
— juger qu’aucun licenciement, a fortiori, verbal n’a eu lieu,
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée,
Par conséquent,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’intimé aux dépens dont distraction au profit de Me Betty Vaillant pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* par lettre recommandée postée le 16 mai 2025, réceptionnée au greffe le 19 mai suivant, le défenseur de M. [X], dans le prolongement de l’arrêt avant-dire-droit, a fait parvenir au greffe ses conclusions n° 2, ses pièces n° 1 à 14 ainsi que les 'justificatifs de notification à la partie adverse et à la cour d’appel'.
Sur ce dernier point, par courrier du 10 novembre 2022 remis en main propre contre décharge au conseil de la société, lui ont été remises les conclusions d’intimé n° 2 et la pièce n° 14, le tout assorti d’un bordereau mentionnant des pièces numérotées 1 à 13 au titre des pièces déjà communiquées ainsi qu’une nouvelle pièce n° 14, seule à être transmise à cette date.
Ces mêmes éléments ont été adressés par lettre recommandée à la cour qui les a reçus le 14 novembre 2022, le greffe ayant également reçu le 16 août 2022 les pièces n° 1 à 13 et les premières conclusions de l’intimé.
Pour autant, pas plus qu’avant la réouverture des débats, il n’est justifié de la transmission par l’intimé en cause d’appel de ses pièces n° 1 à 13 à l’appelante alors même que la cour l’avait expressément réclamé dans l’arrêt avant-dire-droit du 17 avril 2025, invitant même les parties à régulariser toute communication omise à la faveur de la révocation de la clôture.
Au vu de ce qui précède, seules les conclusions de l’intimé n° 2 ainsi que sa pièce n° 14 qui correspond au Kbis de la société seront retenues, ses pièces n° 1 à 13 dont il n’est pas justifié qu’elles ont été valablement communiquées à la partie adverse sont irrecevables au motif que le principe de la contradiction dont le juge est comptable en application de l’article 16 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement contesté au motif que les premiers juges n’ont pas pris en considération le fait que M. [S], gérant de la société, et M. [X] étaient amis de longue date et que le premier était affaibli en raison de son état de santé, la relation amicale existant entre eux expliquant que l’intimé ait été en possession des clefs de la boulangerie durant son hospitalisation. Elle considère qu’en l’absence de toute directive et de contrôle, l’intimé ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’un contrat de travail, dès lors qu’il venait à la boulangerie en janvier et février 2021 pour aider sur la base du volontariat.
Pour sa part, l’intimé soutient qu’il a continué à travailler en qualité de boulanger au sein de la société [S] [N] postérieurement à ses stages, l’employeur lui ayant demandé de rester durant son hospitalisation et lui ayant promis la régularisation d’un contrat à durée indéterminée à sa sortie. Il considère que la relation de travail à laquelle l’employeur a finalement mis fin brutalement et de manière verbale, est établie en dépit de l’absence de contrat.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.
En l’espèce, les pièces dont se prévaut M. [X] au soutien de l’existence d’un contrat de travail ayant été écartées des débats pour les motifs ci-dessus énoncés, celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’une relation de travail aurait été établie, l’appelante produisant, pour sa part, une attestation de Monsieur [J] faisant état de la relation amicale entretenue avec le gérant et de l’aide apportée par M. [X] de sa propre initiative 'pour ne pas le laisser tomber’ et une autre établie par une cliente, Mme [W], attestant que durant la convalescence du gérant, M. [X] présenté antérieurement comme un stagiaire n’était pas présent, la boulangerie étant tenue par le salarié Monsieur [J] (pièces n° 1 et 2 / appelante).
La position défendue de l’appelante est également reprise par écrit et contresignée par quatre salariés (sa pièce n° 4).
Si les pièces de l’intimé ci-dessus déclarées irrecevables sont pour partie commentées par l’appelante, la cour qui ne peut retenir les seules affirmations contenues dans les conclusions, n’est pas en mesure en l’absence des dites pièces d’en apprécier la portée.
Dans ces conditions, l’existence d’un contrat de travail n’étant pas démontrée, il convient d’infirmer le jugement contesté en l’ensemble de ses dispositions et de débouter M. [X] de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [Y] [X] qui succombe et à le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la société [S] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant-dire-droit rendu le 17 avril 2025,
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives et les pièces de la société [S] [N] du 9 mars 2023 ainsi que les pièces numérotées 1 à 13 de M. [Y] [X] pour non respect du principe de la contradiction,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [X] de ses demandes,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présidente régulièrement empêchée, le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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