Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2026, n° 22/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mai 2022, N° 21/01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 26/141
N° RG 22/02207 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VJ
FCC/CI
Décision déférée du 23 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (21/01257)
Patrick HARREGUY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Pierre-André PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE
Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-André PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. PAUL [R] TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport, et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Paul [R] Technologies, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activités la fabrication et la vente d’uniformes, de tenues de combat et d’équipements de sécurité (dont des gilets pare-balles) à destination notamment de l’armée et de la gendarmerie.
Mme [D] [U] épouse [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 mars 2015 par la SAS Paul [R] Technologies en qualité d’assistante de direction, en charge de l’administration des marchés publics, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 3.170 €. Elle est ensuite devenue :
— suivant courrier de la société du 20 mai 2015, directrice de l’administration des grands marchés France à compter du 1er juin 2015, moyennant un salaire brut mensuel de 4.700 € ;
— suivant note d’information du 3 septembre 2015, directrice générale adjointe à compter du 1er septembre 2015, moyennant un salaire brut mensuel de 8.000 €, puis de 10.000 € à compter du mois de novembre 2015 ;
— suivant document intitulé 'promesse d’embauche’ du 30 avril 2016, directrice générale (fonctions administratives et financières) à compter du 2 mai 2016, moyennant un salaire brut mensuel de 14.438,20 €.
La convention collective applicable est celle des industries de l’habillement.
La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [U] a démissionné de ses fonctions selon LRAR datée du 9 janvier 2017, en sollicitant la réduction de son préavis de 4 mois, réduction que la SAS Paul [R] Technologies n’a pas acceptée, de sorte que le contrat de travail a pris fin au 10 mai 2017.
Le 20 septembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 12 janvier 2018, la SAS Paul [R] Technologies a déposé à l’encontre de Mme [U] une plainte pénale pour faux et usage de faux documents produits dans le cadre de la procédure prud’homale, et tentative d’escroquerie, en vue notamment d’obtenir des sommes au titre d’un intéressement. Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Mme [U] coupable des faits et l’a condamnée à la peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à payer à la SAS Paul [R] Technologies les sommes de 1 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Mme [U] en a relevé appel le 25 novembre 2019.
Devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, après retrait du rôle du 24 octobre 2019 et réinscription du 6 septembre 2021, en dernier lieu Mme [U] a demandé notamment le paiement d’heures supplémentaires, de repos conventionnels, de repos compensateurs légaux, et de l’indemnité pour travail dissimulé ; s’agissant de ses autres demandes (dommages et intérêts pour harcèlement moral, intéressement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, remise de documents sociaux sous astreinte), Mme [U] a demandé un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse.
La SAS Paul [R] Technologies a soulevé la péremption de l’instance.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé périmée l’instance,
— constaté la péremption de l’instance et tiré toutes les conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile,
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance,
— condamné Mme [U] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté Mme [U] et la SAS Paul [R] Technologies du surplus de leurs demandes.
Le 13 juin 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par arrêt du 27 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement du 23 mai 2022,
statuant à nouveau,
— rejeté l’exception de péremption d’instance,
— dit que le litige a été dévolu à la cour,
— sur le fond, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé par la chambre des appels correctionnels de cette cour de son arrêt sur l’appel du jugement du 18 novembre 2019,
— réservé tous chefs de demandes et les dépens.
Par arrêt du 15 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels de Toulouse a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, réformé le jugement sur la peine, condamné Mme [U] à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5.000 € d’amende, confirmé le jugement sur l’action civile, et, y ajoutant, condamné Mme [U] à payer à la SAS Paul [R] Technologies [R] la somme supplémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :
après réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 mai 2022 en ce qu’il a dit et jugé périmée l’instance, constaté la péremption d’instance, constaté en conséquence l’extinction de l’instance, condamné Mme [U] aux éventuels dépens de l’instance, débouté Mme [U] du surplus de ses demandes (sic)
statuer à nouveau,
— condamner la SAS Paul [R] Technologies à payer Mme [U] les sommes suivantes :
* 50.106,43 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 5.010,64 € au titre des congés payés y afférents,
* 35.189,66 € au titre de l’indemnité de repos équivalent conventionnel,
* 18.505,60 € au titre de l’indemnité de repos compensateur légal,
* 86.629,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Paul [R] Technologies de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la SAS Paul [R] Technologies aux entiers dépens.
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Paul [R] Technologies demande à la cour de :
— juger irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [U],
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 mars 2026.
MOTIFS
Au préalable, il convient de noter que :
— dans ses dernières conclusions devant la chambre sociale après que l’arrêt de la chambre des appels correctionnels du 15 octobre 2025 a estimé que certains documents produits par Mme [U] à l’appui de ses demandes étaient des faux, l’appelante ne maintient pas ses demandes relatives à l’intéressement, aux dommages et intérêts pour harcèlement moral, à ce que la démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à la remise de documents sociaux sous astreinte ;
— si, dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Paul [R] Technologies demande à ce que les demandes que Mme [U] maintient soient jugées irrecevables, dans les motifs elle ne présente aucun moyen d’irrecevabilité, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir.
1 – Sur les demandes au titre de la durée du travail :
a – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [U] soutient qu’elle avait une charge de travail importante nécessitant des horaires de travail conséquents, et n’a eu le statut de cadre dirigeant excluant tout droit aux heures supplémentaires qu’à compter du 2 mai 2016 et de sa promotion comme directrice générale ; elle réclame des heures supplémentaires pour 50.106,43 €, outre congés payés de 5.010,64 €. Elle produit notamment les pièces suivantes :
— des mails établissant selon elle sa charge de travail ;
— des relevés journaliers des heures de travail qu’elle dit avoir effectuées, sur la période de mars 2015 à mars 2016, avec les horaires de début et de fin de travail et les pauses méridiennes de 30 minutes (pièces n° 6 à 12) ;
— divers tableaux (pièces n° 13) mentionnant pour chaque semaine les heures de travail accomplies, avec le nombre d’heures supplémentaires et les rappels de salaires dus, sur diverses périodes ; parmi ces tableaux, les pièces numérotées 113-1 et 113-4 se rapportent à la période du 9 mars 2015 au 1er avril 2016, pour 50.106,43 €.
La SAS Paul [R] Technologies réplique que :
— Mme [U] ne présente pas d’éléments suffisamment précis car ses tableaux, dont on peut douter de la sincérité puisque la salariée n’a pas hésité par le passé à établir des faux, faits pour lesquels elle a été condamnée, ont été réalisés pour les besoins de la cause ; de plus, les autres pièces qu’elle produit n’étayent pas les tableaux ;
— les calculs de Mme [U] sont erronés : elle ne compte que 30 minutes de pause déjeuner alors qu’elle prenait une heure ; il existe des discordances entre les pièces n° 6 à 12 d’autre part, et les pièces n° 13 de Mme [U], laquelle réclame des heures supplémentaires certaines semaines où elle indique par ailleurs avoir effectué moins de 35 heures ; enfin elle compte comme temps de travail des temps de trajet ;
— Mme [U] a été rémunérée bien au-dessus du minimum conventionnel, de sorte que la partie excédant ce minimum vaut paiement d’heures supplémentaires ;
— Mme [U] a eu le statut de cadre dirigeant dès le 1er septembre 2015, et non à compter du 2 mai 2016, de sorte qu’aucune heure supplémentaire ne peut être réclamée à compter du 1er septembre 2015 ;
— dès 2007, la société a édité un formulaire de demande préalable pour réaliser des heures supplémentaires, dont Mme [U] avait connaissance puisqu’elle l’a envoyé aux salariés pour qu’ils le remplissent, mais sans le remplir pour elle-même ; les heures supplémentaires qu’elle allègue n’ont donc pas été réalisées avec l’accord de l’employeur.
Sur ce, c’est en vain que la SAS Paul [R] Technologies se réfère au régime probatoire désormais obsolète de l’étaiement des heures supplémentaires ; même si Mme [U] a été condamnée pour faux et usage de faux, cela ne concernait pas ses décomptes d’heures supplémentaires ; quand bien même ces décomptes ont été établis après la fin de la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure prud’homale, et nonobstant les éventuelles incohérences entre les pièces, il demeure que les pièces n° 6 à 13 constituent des éléments suffisamment précis pour que la société puisse répondre avec ses propres éléments, ce que d’ailleurs elle fait.
L’article L 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres I et III et que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Il est également nécessaire que le cadre dirigeant participe effectivement à la direction de l’entreprise.
La cour observe que :
— les bulletins de paie de 2015 à 2017 ont toujours mentionné une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, y compris à partir du mois de mai 2016 où le statut de cadre dirigeant n’est pas contesté par Mme [U] ;
— à partir du mois de septembre 2015, ces bulletins de paie mentionnaient un statut de 'cadre de direction’ ;
— il n’y a pas eu d’avenant ni de courrier sur les nouvelles fonctions exercées à compter du mois de septembre 2015, mais seulement une note de service adressée à tous les salariés de l’entreprise du 3 septembre 2015, sans mention du statut de Mme [U] ;
— ce n’est que dans la 'promesse d’embauche’ du 30 avril 2016 que pour la première fois la SAS Paul [R] Technologies a évoqué expressément un statut de 'cadre dirigeant'.
Il convient de vérifier si, dans les faits, la salariée remplissait les conditions légales du statut de cadre dirigeant dès le 1er septembre 2015, indépendamment des mentions contradictoires figurant sur les documents contractuels.
Or, la SAS Paul [R] Technologies expose, sans être aucunement contredite par Mme [U], que celle-ci, lorsqu’elle était directrice générale adjointe, assurait l’intérim de M. [K] [R] président, pendant ses déplacements à l’étranger, et celui de M. [J] [R], son frère, directeur général, gravement malade, qu’elle avait de grandes responsabilités et une autonomie dans la réalisation de ses tâches, et qu’elle percevait une rémunération faisant partie des plus hautes rémunérations de la société.
Ainsi la cour estime que Mme [U] avait le statut de cadre dirigeant dès le 1er septembre 2015, de sorte qu’à partir de cette date elle n’était plus soumise au régime de droit commun des 35 heures hebdomadaires et ne pouvait pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
S’agissant de la période du 9 mars au 31 août 2015, il est rappelé que la salariée peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Or, dès 2007 la SAS Paul [R] Technologies avait établi des formulaires :
— formulaire de 'déclaration de demande d’heures supplémentaires’ ;
— formulaire de 'demande préalable pour heures supplémentaires’ ;
— formulaire de 'demande de récupération d’heures supplémentaires’ ;
tous ces formulaires devant être signés par le salarié effectuant des heures supplémentaires, son responsable et la direction ;
formulaires dont Mme [U] connaissait l’existence, et dont elle rappelait aux responsables de service, par mail du 21 avril 2016, la nécessité de les remplir, faute de quoi aucune heure supplémentaire ne serait prise en compte.
Par suite, en effectuant des heures supplémentaires de son propre chef, alors qu’elle était assistante de direction puis directrice de l’administration des grands marchés France, sans demande préalable de sa hiérarchie et en l’absence de renseignement du moindre formulaire, Mme [U] ne s’est pas conformée à la procédure en vigueur au sein de la société, et elle ne saurait utilement soutenir que ce sont les frères [R] qui devaient prendre l’initiative de remplir les formulaires.
De plus, pour l’essentiel les mails que produit Mme [U] sont postérieurs au 1er septembre 2015, et les quelques mails antérieurs sont insuffisants à caractériser une charge de travail ne pouvant être accomplie en 35 heures hebdomadaires.
Il en découle que ne sont établis ni l’accord au moins implicite de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaires, ni que l’ampleur des tâches confiées nécessitait l’accomplissement de telles heures.
Mme [U] doit être déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
b – Sur les repos :
Mme [U] réclame des 'repos équivalents conventionnels’ de 35.189,66 € (pièce n° 13, sous-pièce n° 113-4) et des repos compensateurs légaux de 18.505,60 € (aucune pièce ne détaillant ce montant). Toutefois, aucune heure supplémentaire n’ayant été retenue, aucun repos n’est dû.
c – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [U] ne fondant sa demande d’indemnité pour travail dissimulé que sur la réalisation d’heures supplémentaires lesquelles ont été écartées, elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [U], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la SAS Paul [R] Technologies soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 octobre 2023 ayant infirmé le jugement du 23 mai 2022, rejeté l’exception de péremption d’instance et sursis à statuer sur les demandes,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos, de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] à payer à la SAS Paul [R] Technologies la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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