Infirmation 5 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 janv. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Publication : | PIBD 1995 585 III 203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 210215 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR1572217 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-04 |
| Référence INPI : | D19950003 |
Sur les parties
| Parties : | PACEMETAL (SA), RAGOT (SARL) et S (Me c/ GANTOIS (SA), STIM ILE DE FRANCE (SNC), NESSTIM (Ste), L (Me |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA NESSTIM a passé un contrat de promotion immobilière avec la SA STIM ILE DE FRANCE pour la réalisation d’une résidence hôtelière dans le treizième arrondissement de Paris. La SA STIM ILE DE FRANCE a fait réaliser les travaux par la SA BOUYGUES. La SA BOUYGUES a commandé à la SA GANTOIS un escalier métallique hélicoïdal extérieur selon un modèle qui appartient à cette dernière. Cet escalier n’était pas conforme aux règles de sécurité, et la SA STIM ILE DE FRANCE a demandé à la SA BOUYGUES de le remplacer par un escalier plus large, muni d’un garde-corps modifié. La SA BOUYGUES a confié la construction du nouvel escalier « de type Gantois » à la SA RAGOT, chargée de l’assemblage, et à la SA PACEMETAL, chargée de la fabrication des éléments. La SA GANTOIS prétendant que le garde-corps adopté constituait une contrefaçon de son modèle, a fait procéder à une saisie contrefaçon le 21 octobre 1992. Par exploit du 4 novembre 1992, elle a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale, la SA NESSTIM et Maître L, es qualités d’administrateur provisoire de ladite société, et la SNC STIM ILE DE FRANCE. Par exploit du 7 décembre 1992, elle a fait assigner la SA PACEMETAI, aux mêmes fins. La SNC STIM ILE DE FRANCE a fait assigner en garantie la SA BOUYGUES et la SA RAGOT, par exploit des 4 et 10 février 1993. Par jugement en date du 8 octobre 1993, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
- rejeté l’exception d’incompétence,
- constaté la validité du modèle d’escalier hélicoïdal, propriété de la SA GANTOIS, publié à l’INPI le 21 septembre 1983 sous le numéro 210215,
- dit que la SA NESSTIM, la SNC STIM ILE DE FRANCE, la SA BOUYGUES, la SA RAGOT et la SA PACEMETAL en installant et faisant installer une copie de ce modèle sur l’immeuble situé […], ont commis un acte de contrefaçon,
- fait interdiction auxdites sociétés d’installer ou faire installer tout nouvel escalier hélicoïdal de ce modèle, sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée,
— condamné la SA NESSTIM, la SNC STIM ILE DE FRANCE et la SA BOUYGUES à verser la somme de 20.000 francs chacune à la SA GANTOIS à titre de dommages- intérêts, cette somme devant être inscrite au passif en ce qui concerne la SA NESSTIM,
- condamné solidairement la SA RAGOT et la SA PACEMETAL à verser par provision la somme de 240.000 francs à la SA GANTOIS,
- désigné Monsieur H en qualité d’expert pour déterminer le préjudice de la SA GANTOIS, du fait de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, et condamné ces sociétés à verser une provision d’expertise de 8.000 francs,
- ordonné la publication d’un extrait de la présente décision dans trois journaux au choix de la SA GANTOIS, aux frais de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 20.000 francs
- condamné solidairement la SA NESSTIM, la SNC STIM ILE DE FRANCE, la SA BOUYGUES, la SA RAGOT et la SA PACEMETAL aux dépens et à verser à la SA GANTOIS la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA RAGOT et la SA PACEMETAL ont interjeté appel de ce jugement et demandent :
- de dire nul et de nul effet le dépôt du modèle d’escalier hélicoïdal déposé à l’INPI par la SA GANTOIS, sous le numéro 210215, ce modèle étant dépourvu de toute originalité et de toute nouveauté et se trouvant entièrement déterminé par sa fonction qui est de prévenir des chutes,
- subsidiairement de dire qu’elles n’ont pas contrefait le modèle déposé,
- plus subsidiairement de débouter la SA GANTOIS au motif qu’elle ne justifie d’aucun préjudice,
- de condamner la SA GANTOIS à leur payer la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA RAGOT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 1994, et la SA PACEMETAL a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 1994. Maître S, mandataire liquidateur de la SA RAGOT et Maître C, représentant des créanciers de la SA PACEMETAL ont repris l’instance, et demandent à la Cour de leur allouer le bénéfice des conclusions que les sociétés qu’ils représentent ont fait signifier, sauf à ajouter que la procédure collective interdit toute condamnation pécuniaire. Maître C, administrateur judiciaire de la SA PACEMETAL, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avoué.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. La SA GANTOIS demande à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la SA RAGOT et la SA PACEMETAL à lui payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA NESSTIM a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement en date du 8 février 1993, Maître L étant désigné en qualité d’Administrateur Judiciaire. Elle forme appel incident et demande à la Cour :
- de constater que la SA GANTOIS est irrecevable en son action car, d’une part Maître L n’apparaît qu’en qualité d’administrateur provisoire, et non en qualité d’Administrateur Judiciaire, et que d’autre part, aucune déclaration de créance n’a été effectuée,
- subsidiairement de constater qu’elle n’a pas accepté la modification de l’escalier, qu’elle est de bonne foi, et qu’aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée,
- plus subsidiairement, de dire qu’elle sera garantie de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle par la SNC STIM ILE DE FRANCE, la SA BOUYGUES, la SA RAGOT et la SA PACEMETAL,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. La SNC STIM ILE DE FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, et, solidairement avec ses co-défendeurs, la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de condamner la SA GANTOIS à lui payer la somme de 20.000 francs sur le même fondement. La SA BOUYGUES demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, et, solidairement avec ses co-défendeurs, la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de la mettre hors de cause en condamnant toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LE MODELE REVENDIQUE
Considérant que le modèle déposé par la SA GANTOIS est défini dans l’acte de dépôt à l’INPI comme un escalier hélicoïdal à garde-corps « voile Alu », caractérisé par :
- des marches préfabriquées rapportées sur fût, par emmanchement et pinçage permettant de réaliser, avec les mêmes éléments, un escalier tournant à droite ou tournant à gauche,
- un emmarchement ajustable à la demande par simple positionnement des marches préfabriquées,
- un garde-corps extérieur assuré par une bande continue en aluminium perforé ; Considérant que cette description est accompagnée d’un dessin qui fait apparaître que le ruban continu en aluminium qui constitue le garde-corps comporte dans le bas une bande lisse et large, au centre, une bande encore plus large et perforée, dans le haut, une bande lisse et étroite Considérant que le modèle protégé apparaît ainsi décrit avec précision ; II – SUR L’ORIGINALITE DU MODELE Considérant que Maître S, es qualités, et Maître C, es qualités, soutiennent que ce modèle est dépourvu de toute originalité et de toute nouveauté, qu’il se réduit à sa fonction et qu’il ne constitue donc pas une oeuvre de l’esprit protégeable ; Mais considérant que si chacun des éléments qui le compose est banal, la combinaison de tous ces éléments confère indéniablement à l’ensemble un aspect original et esthétique qui en fait une oeuvre des arts appliqués bénéficiant de la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’une création susceptible d’un dépôt à l’INPI comme dessin ou modèle, en application des dispositions du Livre V du code de la propriété intellectuelle ; III – SUR LES ANTERIORITES Considérant que Maître S, es qualités, et Maître C, es qualités prétendent que le modèle existait avant que la SA GANTOIS ne le dépose, et même avant qu’elle ne le crée ; qu’ils invoquent quatre antériorités ; Considérant qu’ils versent aux débats l’album de l’exposition de photographies d’architecte de Marcel L et relèvent la photo réalisée en 1933 d’un escalier extérieur d’une tour de la Cité de la Muette à Drancy dont le garde-corps est ajouré ; Considérant cependant que le résultat esthétique obtenu apparaît fort affligeant à des yeux contemporains et n’est en rien comparable avec le modèle déposé ; que cette antériorité doit être écartée ;
Considérant qu’en deuxième lieu ils font état d’un brevet d’invention déposé le 15 juillet 1968 par les inventeurs, Messieurs Jean et René F, et versent aux débats le procès verbal de constat dressé le 8 novembre 1994 par Maître L, huissier de justice, qui établit, qu’en suivant les prescriptions de ce brevet, la SA PACEMETAL a construit un escalier identique au modèle déposé par la SA GANTOIS ; Mais considérant que le brevet d’invention concerne la fabrication d’un garde-corps « MONOBLOC », c’est à dire qu’en « partant d’une feuille de métal : acier, aluminium ou tout autre matière, y compris les matières plastiques », la main courante est réalisée directement par pliage ou profilage du haut de la feuille, et la lisse inférieure est réalisée directement par pliage ou profilage du bas de la feuille ; qu’il est précisé que la feuille est préalablement perforée de trous ronds, carrés, rectangulaires, en losange ou de toutes autres formes géométriques ; Considérant qu’ainsi qu’il est mentionné dans le brevet, « le profil rapporté de main courante ainsi que celui de la lisse inférieure donne la possibilité de varier à l’infini les présentations, les couleurs, les matériaux » ; Considérant qu’il n’est donc pas surprenant que parmi cette infinité de variations, figure le modèle déposé ; que cela ne démontre en aucune façon que le brevet d’invention du 15 juillet 1968 ait jamais été mis en oeuvre de manière à créer un modèle identique à celui déposé par la SA GANTOIS ; que ce brevet ne constitue pas une antériorité ; Considérant qu’en troisième lieu, les appelants invoquent un brevet délivré le 19 mai 1969 sous le numéro 1.572.217 qui décrit un garde corps notamment pour escalier comportant des panneaux intérieurs à un cadre de bande ajouré de métal pourvu de trous ; Mais considérant que ce brevet se prête également à toutes les adaptations esthétiques ; que les modèles de clôture qui accompagnent la description sont totalement différents du modèle déposé par la SA GANTOIS ; qu’il n’est nullement établi que ce brevet ait été mis en oeuvre pour créer un modèle identique ou même ressemblant ; qu’il ne s’agit pas d’une antériorité ; Considérant qu’en quatrième lieu, Maître S, es qualités, et maître C, es qualités, produisent un autre procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 1994 par Maître L qui établit que le procédé de la tôle perforé existe au moins depuis 1900, ainsi qu’il ressort du catalogue de la Société « Tôles Perforées de Maubeuge » ; Considérant cependant que les figures du catalogue sont totalement différentes du modèle déposé par la SA GANTOIS ; qu’elles ne sauraient donc antérioriser ce modèle ; IV – SUR L’ABSENCE DE CONTREFAÇON Considérant que les appelants font valoir que l’escalier qu’ils ont construit se distingue du modèle déposé d’une part parce qu’il comporte des raidisseurs qui solidifient l’ensemble et
en rompent la continuité esthétique, et d’autre part parce que la lisse basse est plus étroite, et la lisse haute plus large ; Mais considérant que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, et non par les différences ; qu’en l’espèce ces différences ne modifient en rien l’aspect général de l’escalier, ainsi qu’il apparaît des photos réalisées lors de la saisie-contrefaçon du 21 octobre 1992 ; que cela est d’autant plus vrai que les garde-corps des balcons, construits par la SA GANTOIS, n’ont pas été changés, et que l’unité architecturale a nécessité que l’escalier soit reconstruit sans différences notables, pour rester assorti aux balcons ; Que la contrefaçon est patente ; V – SUR LA NON CONFORMITE DE L’ESCALIER Considérant que les appelants font observer que l’escalier construit par la SA GANTOIS a été refusé par la Commission de sécurité, qu’il s’agit d’un escalier non conforme, donc invendable, et qu’en conséquence aucun préjudice ne peut résulter de la contrefaçon d’un tel modèle ; Mais considérant que la non conformité de l’escalier en l’espèce ne signifie pas que le modèle d’escalier ne puisse être conforme à d’autres usages ; que d’ailleurs la SA GANTOIS prétend qu’elle a fait avec ce modèle un chiffre d’affaires de 39 millions de francs hors taxe pendant les quatre dernières années ; que dans sa lettre du 25 juin 1991 la SNC STIM ILE DE FRANCE avise le maître de l’ouvrage que l’escalier extérieur devra être remplacé par un escalier légèrement plus Luge ; qu’il n’est pas démontré que la SA GANTOIS ne disposait pas d’un modèle qui aurait pu convenir, alors que ce type d’escalier est construit, d’après le catalogue, en 6 largeurs de passage qui vont de 0, 60 à 1, 40 mètres ; Considérant que les appelants ne peuvent donc sérieusement prétendre que la contrefaçon commise n’a causé aucun préjudice à la SA GANTOIS ; VI – SUR L’EXPERTISE ET LA REPARATION PROVISIONNELLE DU PREJUDICE Considérant que pour apprécier le préjudice de la SA GANTOIS, la Cour ne dispose que d’une attestation du Commissaire aux comptes de la SA PACEMETAL, en date du 12 juillet 1994, qui établit que du 30 mars 1993 au 24 septembre 1993, le chiffre d’affaires réalisé par la gamme « Escalu », contrefaisante, s’élève à la somme de 194.365 francs ; Considérant que ce seul renseignement est insuffisant pour apprécier le préjudice de la SA GANTOIS ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise, confiée à Monsieur H ; Considérant que le préjudice de la SA GANTOIS est certain ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui accorde une provision ; que son montant sera toutefois réduit à la
somme de 150.000 francs ; que cette somme sera inscrite au passif de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL ; Considérant que la réparation de ce préjudice justifie également que la SA GANTOIS soit autorisée à publier l’arrêt par extrait, dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 20.000 francs ; VII – SUR L’ACTION CONTRE LA SA NESSTIM Considérant que la SA NESSTIM a été placée en redressement judiciaire le 8 février 1993 ; Considérant que la SA GANTOIS n’a pas accompli les formalités de l’article 48 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 pour mettre fin à la suspension de l’instance ; que désormais les délais pour déclarer sa créance sont expirés ; qu’il échet de déclarer son action irrecevable contre la SA NESSTIM, comme cette dernière le demande à titre principal ; VIII – SUR L’ACTION CONTRE LA SNC STIM ILE DE FRANCE Considérant que la SA GANTOIS demande la confirmation du jugement qui a condamné la SNC STIM ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, et qui l’a condamnée aux dépens, et à payer, solidairement avec les co-défendeurs, la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la SNC STIM ILE DE FRANCE prétend qu’elle n’a fait que confier la réalisation des travaux à la SA BOUYGUES, qu’elle a tout ignoré de la contrefaçon commise, qu’elle est de bonne foi, et ne peut être condamnée ; Mais considérant que, par contrat de promotion immobilière, la construction de l’Hôtel a été confiée à la SNC STIM ILE DE FRANCE ; que celle-ci avait donc la responsabilité des travaux, et notamment de la conformité de l’escalier ; que c’est d’ailleurs elle qui a écrit au maître de l’ouvrage le 25 juin 1991 pour l’informer, qu’en accord avec la Préfecture de Police, l’escalier extérieur serait remplacé par un escalier légèrement plus large ; qu’elle se devait d’étudier les plans et le devis du nouvel escalier, comme d’ailleurs de celui qui a été construit à l’origine ; qu’elle n’a pu ignorer que le premier escalier a été construit par la SA GANTOIS, et que le second l’a été par la SA RAGOT et la SA PACEMETAL ; qu’elle ne peut se prétendre de bonne foi ; Considérant qu’en conséquence les dispositions du jugement portant condamnation à son égard doivent être confirmées ; IX – SUR L’ACTION CONTRE LA SA BOUYGUES
Considérant qu’il est exact que la SA GANTOIS n’a formulé aucune demande contre la SA BOUYGUES, et que le Tribunal a statué ultra petita en la condamnant dans le mêmes termes que la SNC STIM ILE DE FRANCE ; Considérant qu’en première instance la SA BOUYGUES a été appelée en garantie par la SNC STIM ILE DE FRANCE et par la SA RAGOT ; que les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande ; que le jugement ne fait l’objet d’aucune critique sur ce point ; Considérant que la Cour n’est saisie d’aucune demande contre la SA BOUYGUES ; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause, comme elle le sollicite ; X – SUR LES DEMANDES ANNEXES Considérant qu’il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la SA GANTOIS la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d’y ajouter une somme identique pour tenir compte des frais d’appel, à la charge de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, comme la SA GANTOIS le demande ; Considérant qu’il convient en équité de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 8 octobre 1993 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
- constaté la validité du modèle d’escalier hélicoïdal publié par la SA GANTOIS à l’INPI le 21 septembre 1983 sous le numéro 210215,
- dit que la SNC STIM ILE DE FRANCE, la SA RAGOT et la SA PACEMETAL en installant et faisant installer une copie de ce modèle sur l’immeuble situé […], ont commis un acte de contrefaçon,
- fait interdiction auxdites sociétés d’installer ou faire installer tout nouvel escalier hélicoïdal de ce modèle, sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée,
- condamné la SNC STIM ILE DE FRANCE à verser la somme de 20.000 francs à la SA GANTOIS à titre de dommages-intérêts,
- désigné Monsieur H en qualité d’expert pour déterminer le préjudice de la SA GANTOIS, du fait de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, et condamné ces sociétés à verser une provision d’expertise de 8.000 francs,
— ordonné la publication d’un extrait de la présente décision dans trois journaux au choix de la SA GANTOIS, aux frais de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 20.000 francs
- alloué à la SA GANTOIS la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la charge, solidairement, de la SNC STIM ILE DE FRANCE, de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL,
- condamné la SNC STIM ILE DE FRANCE à verser à la SA GANTOIS ladite somme, Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : Déclare irrecevable l’action de la SA GANTOIS contre la SA NESSTIM et Maître L, es qualités, Met hors de cause la SA BOUYGUES, Alloue à la SA GANTOIS une provision de 150.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, et dit que cette dette incombe in solidum à la SA RAGOT et à la SA PACEMETAL et sera inscrite sur l’état des créances de ces deux sociétés, Dit que la condamnation des premiers juges prononcée contre la SA RAGOT et la SA PACEMETAL, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sera inscrite sur l’état des créances de ces deux sociétés, Ajoutant au jugement, alloue à la SA GANTOIS la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et dit que celle-ci sera inscrite sur l’état des créances de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, Condamne in solidum la SNC STIM ILE DE FRANCE, la SA RAGOT et la SA PACEMETAL aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront compris dans les frais privilégiés des procédures collectives de la SA RAGOT et de la SA PACEMETAL, et accorde à la SCP JULLIEN – LECHARNY – ROL, à la SCP MERLE CARENA DORON, et à la SCP LISSARRAGUE & DUPUIS, titulaires d’un office d’Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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