Confirmation 19 septembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 sept. 1996, n° 42/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 8442/95 ; 1114/96 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
Extrait des minutes de Greffe DE de la Cour d’Appel de Versailles POURVOI VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE
Rejet du AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
28 03/2000 13ème CHAMBRE
AvEt 807 P Arrêt n° 606
du 19 SEPTEMBRE 1996 Le DIX NEUF SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
R.G. n° 8442/95 & 1114/96 la Cour d’Appel de Versailles, 13ème Chambre
a rendu l’arrêt contradictoire
suivant, prononcé en audience publique
AFFAIRE : la cause ayant été débattue
M. Y Z
en audience publique
C/ le DIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
Me B
devant : (Liq. Jud. Sté F G)
Madame MONTEILS, Président
Monsieur BESSE, Conseiller
Madame BARDY, Conseiller
Appel de 2 jugements du assistés de Madame DUCLOS, Premier Greffier.
26/09/1995 & 8/03/1994
T.C. PONTOISE
Dans l’AFFAIRE
ENTRE
Monsieur Y Z, demeurant […]
GENEVIEVE DES BOIS
APPELANT
CONCLUANT par Maître BINOCHE, Avoué près la Cour d’Appel de
VERSAILLES
Copie simple le 21/11/05 ă AYANT pour Avocat Maître KLEIN du barreau de PARIS
AGEL et VOGEL. Mme X
Copie certifiée conforme
Expédition exécutoire
25. 9.96 délivrée le
à Me BINOCHE
SCP GAS
Copie conforme le 12/06/37 à Me FOUSSARD.
Copic simple le 20/12/02 à Me HOURSE
ET:
Maître Patrick B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL F
G, […]
INTIME
CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d’Appel de
VERSAILLES
AYANT pour Avocat Maître DANIELOU du Cabinet GAYRAUD, Avocat au
barreau de PONTOISE
Vu le visa du Ministère Public en date du 5 juin 1996
le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé le 17
décembre 1992 la dissolution anticipée de la SARL F G, et a
désigné Maître A aux fonctions de liquidateur.
Le 21 Décembre 1992, la société F G, représentée par
Monsieur C D, son gérant, a fait assigner Monsieur Y
Z devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE en paiement
de dommages et intérêts évalués au montant du passif supposé de la
SARL.
Le 6 décembre 1993, le Tribunal de Commerce de PONTOISE
a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL F G et désigné
Maître B en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 octobre 1993, Maître B, ès qualité, a régularisé des
conclusions d’intervention volontaire dans la procédure pendante.
Le 8 mars 1994, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a,
par un premier jugement donné acte à Maître B, ès qualité, de
son intervention et de ce qu’il entendait poursuivre la procédure engagée contre Monsieur Z lequel était invité à conclure au
fond.
Par un second jugement en date du 26 septembre 1995, le
Tribunal de Commerce de PONTOISE a condamné Monsieur Y
Z à payer à Maître B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL F G, la somme de 1 204 381 Francs avec intérêts
de droit à compter du 21 décembre 1992, outre celle de 10 000
Francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
le Tribunal, pour caractériser les fautes de Monsieur Z, a
retenu sa carence dans l’exercice de sa fonction de dirigeant social de
la SARL F G, résultant de l’absence de tenue de comptabilité
régulière, du refus d’en communiquer les pièces justificatives, de la
non-assistance aux assemblées générales, carence qui a contribué à la création d’un passif inexpliqué.
Le Tribunal a chiffré le montant des dommages et intérêts au
montant de la somme inscrite au compte de Monsieur Y Z
dans les livres de la société, soit 1 204 381 Francs, correspondant, de
fait, aux pertes non identifiées par les comptables et qui ne peuvent
que correspondre à des prélèvements personnels effectués par
Monsieur Z, associé gérant, disposant seul des pouvoirs et
signatures permettant d’engager la société.
Monsieur Y Z a interjeté appel des deux jugements, respectivement le 18 octobre 1995 et 8 février 1996.
Compte tenu du lien de connexité existant entre les deux
instances enrôlées sous les numéros 8442/95 et 1114/96, il convient
de les joindre et de statuer par un seul et même arrêt.
Au soutien de son appel, Monsieur Y Z conclut à titre.
principal à la nullité de l’acte introductif d’instance et à la nullité des
jugements subséquents.
Il relève l’absence de motivation du jugement rendu le 8 mars
1994 pour défaut de motivation.
Maître B, intimé, ès qualité de liquidateur judiciaire de la
SARL F G, conclut à la recevabilité mais au mal fondé des
appels des deux jugements entrepris faisant valoir que l’irrégularité
alléguée de l’acte introductif d’instance a été réparée par ses
conclusions d’intervention volontaire en date du 6 décembre 1993, et
4
la nullité encourue couverte avant que le juge ne statue, et que les
fautes de gestion retenues par les premiers juges sont parfaitement
établies.
Il sollicite la condamnation de Monsieur Z à lui payer, ès
qualité, la somme de 30 000 Francs sur le fondement de l’article 700
du N.C.P.C.
Le Ministère Public a déclaré s’en rapporter.
SUR CE,
Considérant que Monsieur Z, aux motifs que l’assignation
délivrée à son encontre le 21 décembre 1992 a été diligentée par la
SARL F G, représentée par son gérant Monsieur C D,
en violation des dispositions impératives des articles L 391 et 401 de
la loi du 24 juillet 1966 et des articles D 266 à D 271 du décret du 23
mars 1967, lesquels imposent la mention sur tous les actes de l’état
de liquidation de la société qui ne pouvait plus à cette date être représentée par son gérant, mais seulement par Maître A, son
liquidateur amiable, absent de la procédure, conclut à la nullité de
l’acte du 21 décembre 1992 affecté d’une irrégularité de fond
insusceptible d’être couverte, des jugements subséquents ;
Considérant que les dispositions de la Loi du 24 juillet 1966 et
du Décret du 23 mars 1967 invoquées, bien qu’impératives, ne sont édictées que dans l’intérêt des tiers, que leur violation n’est
sanctionnée que par l’inopposabilité des actes aux tiers et une
amende pénale ;
5
Considérant que pour apprécier la régularité de l’acte introductif
d’instance, il convient de se référer aux dispositions du Code de
Procédure Civile, relatives aux actes de procédure ;
Considérant que l’acte litigieux a été délivré le 21 décembre
1992 au nom de la SARL F G, représentée par son gérant
Monsieur C D ;
Considérant qu’à cette date la SARL F G, en liquidation
amiable depuis le jugement du 17 décembre 1992, ne pouvait agir que
par l’organe de son liquidateur amiable, en l’espèce Maître A,
lequel n’est pas intervenu à l’acte ;
Considérant qu’aux termes de l’article 117 du N.C.P.C. le défaut
de pouvoir (…) d’une personne figurant au procès comme représentant légal d’une personne morale constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas preuve d’un grief par celui qui l’invoque ;
Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 121 du
N.C.P.C., lorsque l’irrégularité peut être couverte, comme en l’espèce,
la nullité n’est pas prononcée si la cause a disparu au moment où le
juge statue ;
Considérant que les conclusions signifiées le 6 décembre 1993
par Maître B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société
F G, seul habilité à la représenter valablement, ont couvert la
nullité encourue dont la cause avait bien disparu au jour du premier
jugement entrepris, rendu le 8 mars 1994;
Considérant que Monsieur Z soutient que le jugement
rendu le 8 mars 1994 ne serait pas motivé en violation des
dispositions de l’article 455 du N.C.P.C. ;
Mais considérant que les premiers juges en déclarant recevable
l’intervention volontaire de Maître B, ès qualité de liquidateur de
la SARL F G, ont répondu à l’exception d’irrecevabilité de la
demande soulevée par Monsieur Z, que le grief de défaut de
motivation n’est pas fondé ;
Considérant qu’il convient de débouter Monsieur Z de ses
exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance et des jugements
entrepris; de réouvrir les débats pour l’enjoindre à conclure au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 8442/95 et
1114/96,
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et
des jugements entrepris,
Ordonne la réouverture des débats,
Fait injonction à Monsieur Z de conclure au fond avant le
7
1
44)
Dit que Maître B pourra répliquer avant le 7 Novembre
1996,
Fixe la clôture à la date du 18 Novembre 1996 et la plaidoirie
à la date du 25 Novembre 1996
Réserve tous autres chefs de demandes et les dépens.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
Madame MONTEILS, Président outils Madame DUCLOS, Greffier.
D N° M
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
DE VERS
R
U
O
[…]
8
1. H I J K
17 Octobre 1996,
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