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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 30 mai 2023, n° 22243000159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22243000159 |
Texte intégral
APPEL PRINCIPAL en date du 30 mai 2023 de X Y, prévenu, portant sur le
-
? dispositif civil et pénal. APPEL INCIDENT en date du 30 mai 2023 de M PELERIN, procureur de la République adjoint, portant sur le dispositif penal rendu à l’encontre de X Y
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 30/05/2023
.M. 7EME CHAMBRE 2
164 N° minute
22243000159 N° parquet :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le TRENTE MAI DEUX
MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame COURTEILLE Nathalie, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame LINGUET Francine, greffière,
en présence de Madame NOEL Chloe, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Z AA, demeurant […], partie civile, comparante assistée de Maître BOECKMANN Caroline avocat au barreau des Hauts
de Seine,
ET
Prévenu
Nom : X Y, AB né le […] à PONTOISE (Val-D’oise). de X AC et de AD AE
Nationalité française
Situation professionnelle : agent de sécurité
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 01/09/2022
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 30/09/2022
non-comparant,
Prévenu du chef de :
}
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 24 septembre 2017 à JOUY LE MOUTIER
L’affaire a été appelée à l’audience du 30/09/2022 et renvoyée à la demande des parties au 30 mai 2023.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de X Y, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Z AA, partie civile, a été entendue en ses explications.
Maître BOECKMANN Caroline, conseil de Z AA, partie civile, a été entendue en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 1er septembre 2022 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 30 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er septembre 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire, puis maintenu sous contrôle judiciaire par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2022.
X Y n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de
l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Page 2/12
Il est prévenu
D’avoir à […] Le Moutier, et en tout cas sur l’étendue du territoire national, le 24 septembre 2017, et en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,, en l’espèce de 75 jours, sur Z AA, dont il était le conjoint ou le concubin, en l’espèce notamment en la soulevant et en la jetant au sol, faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.222-11, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1,
ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1
C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 22 novembre 2021, AA Z déposait plainte auprès des services de police à l’encontre de Y X, son ex-compagnon pour des faits de violences subis en 2017. Elle relatait qu’elle avait été en couple durant 6 ans avec
Y X, précisant que chacun vivait chez ses parents, qu’ils étaient séparés depuis quelques mois, à son initiative, indiquant qu’elle se trouvait alors en dépression et qu’elle ne pouvait continuer la relation, qu’ils s’étaient revus et qu’elle avait alors appris qu’il avait une nouvelle relation, qu’il l’avait étranglée avec son écharpe mais qu’ils avaient tout de même eu une relation intime ce soir-là, qu’ils s’étaient envoyés par la suite des messages, et que le 24 septembre 2017, jour de l’anniversaire de Y
X, elle lui avait envoyé quelques messages auxquels il n’avait pas répondu, qu’elle était alors allée directement chez lui afin de lui donner son cadeau, que cependant, elle ne l’y avait pas trouvé mais avait fouillé dans son téléphone portable et avait découvert plusieurs messages démontrant qu’il avait entretenu une relation avec une tierce personne durant leur relation, qu’elle avait voulu alors avoir une explication avec lui, qu’une fois tous les deux retrouvés à […] le Moutier, elle reconnaissait s’être montrée virulente à son encontre au vu de la découverte de cette relation et au vu du mépris qu’il affichait à son encontre, l’avoir frappé au niveau du thorax, que Y X avait alors répliqué en l’attrapant violemment et en la poussant dans un buisson, puis dans un second temps, lui avait dit « oué j’ai envie de te tuer mais je ne vais pas le faire parce que je n’ai rien préparé » et alors qu’elle le repoussait, il lui avait attrapé le bras avec ses deux bras, l’avait soulevée et l’avait jetée contre le sol. Elle mentionnait avoir alors ressenti une immense douleur et avoir constaté que sa tête saignait et qu’elle avait une énorme bosse dans le dos.
Y X lui avait alors dit qu’il fallait qu’elle aille à l’hôpital et
l’avait emmenée tout en l’insultant durant le trajet. En cours de trajet et au vu des douleurs ressenties, elle avait sollicité d’appeler les pompiers. Y X lui avait indiqué qu’il ne fallait pas qu’elle indique qu’il avait été violent avec elle, ce à quoi elle avait acquiescé. Une fois à l’hôpital et se rendant compte de la gravité de la D situation, Y X était parti et elle n’avait plus eu de nouvelles de sa part, définitivement à compter du mois d’octobre 2017.
Elle produisait l’ensemble des certificats médicaux qui lui avait été donné depuis septembre 2017.
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Elle était examinée par les Unités Médico-Judiciaires qui concluaient à une ITT de 75 jours, prenant en considération la fracture de la vertèbre consécutive aux violences dénoncées ainsi que les opérations ultérieures suite à l’infection développée, ainsi que le traumatisme psychique.
AF Z expliquait qu’elle n’était pas parvenue à déposer plainte jusqu’à présent au vu de son état psychique et du fait qu’elle en avait été dissuadée par sa famille.
La psychologue suivant AF Z décrivait une patiente qui n’était nullement dans la vengeance mais qui cherchait à être reconnue dans son état de victime et afin que les faits ne puissent pas être réitérés sur une autre personne et qui n’avait pas pu déposer plainte auparavant « paralysée par la peur de ne pas être crue, la peur des représailles, la culpabilité et la honte, ainsi que la peur de la confrontation avec lui». Elle mentionnait qu’AA Z avait évoqué avec elle une relation avec Y X empreinte de violences physiques (étranglement avec la ceinture de sécurité), de violences psychiques et d’humiliations, relation dans laquelle elle se considérait maintenant comme étant sous emprise. Elle ajoutait qu’AA Z présentait des signes de stress post traumatiques tels, reviviscences des scènes de violence et notamment de la dernière agression, flash-back, hyper-vigilance dans la rue, peur de le croiser, évitement de certains lieux, situations, personnes, impossibilité de se confronter à sa cicatrice,. troubles du sommeil, cauchemars, difficultés de concentration, troubles anxieux, crises d’angoisse, perte de confiance en soi, dévalorisation, vomissements lorsqu’elle parle de cet événement traumatique.
Entendu sous le régime de la garde à vue au mois d’août 2022, Y
X niait dans un premier temps tout fait de violence à l’encontre de AA
Z puis reconnaissait l’avoir poussée et qu’elle était tombée sur le trottoir après avoir trébuché sur un morceau de bitume. Mais il s’estimait alors en état de légitime défense, mettant en avant qu’AA Z l’avait giflé, insulté, puis entrant dans une crise d’hystérie total, lui avait asséner des coups de poing, des gifles et des griffures, qu’il s’était alors protégé la tête avec ses bras et l’avait repoussée afin de se défendre. Il mettait en avant la fragilité voire l’instabilité psychique de AA Z et en déduisait que ce qu’elle disait n’était que mensonges.
Il ajoutait qu’AA Z avait également pris son téléphone portable ce jour-là et avait appelé son autre copine, AG AH et l’avait menacée.
Tant la mère ALAF Z que sa meilleure amie confirmaient toutes deux qu’AA Z s’était plainte avoir subi des violences de la part de Y X et notamment le 24 septembre 2017, alors qu’il l’avait projetée au sol. La 1 mère ALAA Z mentionnait même avoir dissuadé sa fille de porter plainte lui demandant d’attendre de voir comment évoluer la situation.
Etait également contactée l’ex compagne de Y X, AG
AH qui démentait les propos de ce dernier s’agissant de l’appel téléphonique ALAA Z. Elle démentait tout contact avec cette dernière et affirmait qu’AA Z ne l’avait jamais appelée. Elle affirmait également que Y AI s’était déjà confié à elle en lui indiquant qu’il avait blessé gravement AA Z et que depuis ils ne se voyaient plus. Elle ajoutait qu’elle pouvait le trouver : particulièrement manipulateur, qu’il détenait la science infuse et qu’elle n’avait pas toujours accordé crédit à ses propos de ce fait. Le témoin déclaré des faits, AJ AK, n’était pas entendu, ce dernier étant incarcéré.
Lors de l’audience, Y X, alors que dûment averti de la date d’audience et de l’heure de comparution lors du renvoi contradictoire, ne comparaissait pas et ne produisait aucun justificatif de son absence au Tribunal.
AA Z, présente à l’audience, pouvait exprimer avec émotion son lourd parcours de soins, tant physique que psychique, dû aux violences subies. Elle indiquait qu’elle était toujours suivi psychologiquement et qu’il était important pour elle de venir à l’audience ce jour pour soutenir sa parole et venir exprimer les violences, humiliations et dénigrements qu’elle avait subis lors de sa relation de couple. Elle soulignait que Y X pratiquait les sports de combat et qu’il aurait tout à fait être pu la « maîtriser » sans aucunement la violenter de cette façon. Elle ajoutait que parmi les éléments qui l’avaient dissuadé de porter plainte, elle avait trop accordé de crédit aux propos de Y X qui lui disait toujours qu’elle était folle et qu’elle ne serait de toute façon pas crue.
Le Tribunal relève que même si Y X a nié les faits durant le temps de la garde à vue, que les blessures graves présentées par AA Z ne peuvent être dues à une simple chute sur le trottoir, que des confidents ont pu attester des violences rapportées par AA Z de la part de Y X, que le psychologue en charge du suivi de AA Z peut clairement expliciter la tardiveté de la démarche de AA Z et qu’il ne ressort nullement de
l’attestation du psychologue en charge du suivi ALAA Z que cette dernière souffrirait de troubles psychologiques atteignant la réalité des faits ou tendant à la mythomanie.
Ainsi, au vu de la discordance entre les blessures constatées et les i
déclarations de Y X, de la constance des déclarations ALAA Z, des témoins indirects des violences rapportées subies par ALAA Z, de l’absence de tout trouble tendant à la mythomanie ALAA Z, il y a lieu de déclarer Y X coupable des faits qui lui sont reprochés.
Au casier judiciaire de Y X figurait une seule condamnation prononcée en 2009 et réhabilitée de plein droit. Y X avait ainsi été déclaré coupable de faits de violences sur conjoint avec ITT inférieur à 8 jours, faits commis en novembre 2008 et avait été condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple. Au moment des faits, Y X était donc accessible au sursis simple. :
Lors de l’enquête de personnalité, le 1er septembre 2022, Y X indiquait être en CDI dans le domaine de la sécurité au sein la société WAS
Protection, depuis le 31 mai 2022 et percevoir dans ce cadre la somme mensuelle de
1900 Euros. Il indiquait être également père d’un enfant issu d’une autre union,
AM, âgé de 14 ans, mais qui vivait avec sa mère et pour lequel il mentionnait avoir abandonné tous ses droits parentaux depuis le mois de juillet 2022. Il ajoutait qu’il était en couple et fiancé depuis juillet 2022 avec AN AO.
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Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, il était placé sous contrôle judiciaire avec pour obligations : Ne pas se rendre au […]
Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction AP
AA
Se soumettre à un traitement médical ou de soins psychologiques et en justifier en audience
L’expert psychiatre ayant examiné Y X durant la garde à vue relevait que sa personnalité était marquée par des traits psychasthéniques, sensitifs, une instabilité psychique et un tempérament colérique et concluait que s’il n’était atteint d’aucun trouble psychique ayant altéré ou aboli son discernement, il était nécessaire qu’il soit suivi en CMP.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal rappelant que la paralysie ALAA Z a été évitée de justesse et que ce sont de lourdes interventions qui ont été subies, au vu de l’absence ce jour de Y X alors qu’il était parfaitement informé de la date d’audience et qu’il était sous contrôle judiciaire, qu’il n’a donc nullement justifié à l’audience de son l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, de son déni des faits et de la toute puissance dans laquelle il peut actuellement se positionner, il y a lieu de prononcer à son encontre la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans avec pour obligations, afin notamment de protéger la victime de toute représailles et d’éviter tout comportement violent : l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, l’interdiction de se rendre également à son domicile, l’obligation de l’indemniser à hauteur de ses facultés contributives et
l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins au vu de la violence et du déni dans lesquels se place Y X.
Dans la mesure où Y X ne se présente point ce jour devant le Tribunal, qu’il ne peut justifier de garanties d’insertion actuelles; que la gravité des faits et le positionnement de Y X fait craindre également des représailles
à l’annonce de sa culpabilité et de la peine prononcée à l’égard de la victime, qu’il y a donc lieu de décerner un mandat d’arrêt.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
Z AA ;
Z AA sollicite une expertise médicale;
Le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer sur la liquidation de son préjudice corporel, dit qu’il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Z AA sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le tribunal dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande;
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Le tribunal considère qu’il y a lieud’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 21 mars 2024 à 13h30 devant la Chambre de la réparation du préjudice corporel (CLD) du Tribunal Correctionnel de Pontoise ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z AA,
contradictoirement à l’encontre de X Y, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y coupable des faits de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE. commis le 24 septembre 2017 à JOUY LE MOUTIER i
Condamne X Y, AB à un emprisonnement délictuel de DIX
HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS ;
DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service. pénitentiaired’insertion et de probation désigné;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui . communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
ALemploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre
▪
obstacle à l’exécution de ses obligations ;
Page 7/12
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que X Y est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins relatifs à la violence, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques:
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
9° S’abstenir de paraître au domicile de Z AA, victime ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec Z AA, victime;
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
Décerne mandat d’arrêt à l’encontre de X Y, AB;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X
Y ;
Le condamné est informé, par le présent jugement, qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI
(l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
Déclare X Y entièrement responsable du préjudice subi par Z
AA, partie civile;
Ordonne une expertise médicale de Z AA, victime ;
Commet à cet effet le Docteur AQ AR, […] ;
Page 8/12
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes
ALhospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de
l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
6 – Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son
} activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7 – Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9 – Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et. en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.;
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10 – Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle
.
ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à
7;
18 – Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19 – Préjudice d’établissement "
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiàle ;
2
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20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21 – Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la
-
mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à 1200 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de
l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée à « la régie d’avances et de recettes TJ
-
Pontoise » de ce tribunal avant le 30 septembre 2023 par Z AA ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance; .
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 janvier 2024 ;
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Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Sursoit à statuer sur la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale par Z AA, partie civile;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 21 mars 2024 à 13h30 devant la
Chambre de la réparation du préjudice corporel (CLD) du Tribunal Correctionnel de
Pontoise ;
« Le présent jugement est signé par Madame COURTEILLE vice-présidente et par Madame Francine LINGUET, greffier lors du prononcé »
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
inn
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