Confirmation 10 septembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 sept. 1992, n° 91/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 91/2807 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIERE CHAMBRE D
EXTRAIT DES MINUTES GREFFE DE LA COUR D’APPE! DOSSIER N°91/2807 DE MONTPELLIER (HERAULT)
ARRET DU 10 SEPTMEBRE 1992
TGI BEZIERS N° 2216/88
32-2478 28 SEP. 1992 Grosse délivrée le
APPELANTS à Me CAPDEVILA
Mme H L M née le […] 1935 demeurant […] :
Mr B C né le 27.10.1939 à […], demeurant […]
Mr D C né le 27.6. 1937 à PERPIGNAN, de nationalité française demeurant […]. 1992 Copie délivrée le. […]
Mr E C I Me né le 26.11.1940 à […], demeurant chez Mme Henriette PECH 5 AV A. M France à NARBONNE
Ayant pour Avoué constitué la SCP CAPDEVILA-GABOLDE Assistés de Me BOUSQUET, avocat
Rejet bun de Cassation du 12-12-95 INTIMEE :
Mme Y F née le X à THIERS, domiciliée […]
.
Ayant pour Avoué constitué la SCP M Assistée de Me VIAL-BONDON, avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 4 MAI 1992
22+5 сор
ARRET Consorts H-C C/ Y PAGE 2 —
LORS DES DEBATS ET DU COMPOSITION DE LA COUR
DELIBERE :
Madame BEZOMBES, Président de Chambre
Monsieur DIVOL, Conseiller
Monsieur BERGER, Conseiller
GREFFIER: Mr PETIT (lors des débats et Mme DHOMPS lors du prononcé)
DEBATS :
A l’audience publique du ONZE JUIN
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE A 14 H;
ARRET :
Contradictoire, en matière ordinaire, en dernier ressort, prononcé publiquement le DIX SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE, par Madame BEZOMBES,
Président, qui a signé avec le greffier.
* *
Page :THEIS Consorts LABORDE C 1 Y
-
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir qu’elle vivait en concubinage depuis l’anr
1965 avec B C , qui devait décéder accidentellement le
30 septembre 1985 , F Y , par exploits des 29 et 30 novembr
1988 , a assigné les quatre héritiers de ce dernier , Janine H , B C , D C et E C au fins ceux-ci :
« d’entendre constater l’existence d’une société de fait entre Monsieur B C et Madame Y F » 11 dire que cette société de fait doit étre liquidée
11 d’entendre réserver les droits de Madame Y sur la succession de Monsieur C B "
11 à titre subsidiaire ordonner une mesure d’expertise aux fins de procéder à la liquidation de la dite société de fait condamner les requis aux entiers dépens ".
Le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a par jugemen " du 6 juin 1989 :
constaté que depuis 1965 B C et F Y ont vécu en concubinage ;
avant dire droit au fond , ordonné une expertise .
L’expert commis M. Z , a déposé son rapport le 14 sep J tembre 1990 .
Statuant à nouveau le 18 février 1991 le Tribunal a :
- dit qu’il y a lieu à liquidation de la société de fait ayant existé entre feu B C et F Y ;
dit que F Y a droit à la moitié des sommes exista au jour du décés de B C ;
condamné les défendeurs aux dépens .
Les dits défendeurs ont interjeté appel de cette décision
LES CONCLUSIONS D’APPEL DES PARTIES
Les appelants ont fait grief au Tribunal d’avoir déduit l’existence d’une société de fait "d’incertitudes et de vraisem=
blances" alors que F Y n’en a pas rapporté la preuve . 9
Rappelant qu’B C , époux de G A n' " était pas divorçé à la date de son décés ils ont soutenu que sor concubinage avec F Y n’était pas aussi notoire que celle-ci le prétend , et qu’en fait elle était entretenue par lui .
Se fondant sur le rapport de l’expert , ils ont fait
Page Quatul – Consorts H C 1 Y
valoir que n’ont été prouvés ni apports effectifs à une société
de fait ni partage des bénéfices et des pertes et que n'ont " pu être déterminées les modalités de financement des investissem nécessaires à l’ouverture d’un manége forain .
Ils ont dit que F Y n’aurait pu d’ailleurs , compt tenu de la modicité de ses revenus participer aux importantes acquisitions effectuées par B C , dont elle n’a au dem 1
rant payé ni les obséques , ni la sépulture .
Ils ont souligné que les versements de l’allocation spéciale vieillesse de F Y au compte d’B C ne sont établis . "
Ils ont demandé que F Y soit déboutée de ses préter
tions que les sommes restant sur les comptes bancaires de leur " auteur leur soit attribuées , et que l’intimée soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l’article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile .
F Y a fait observer qu’il a été définitivement jugé par la décision du 6 juin 1989 qu’elle a bien vécu en concubinage avec B C pendant plus de 20 ans
Elle a soutenu qu’il est prouvé qu’a existé entre eux une société de fait , au cours de cette longue vie commune pendant laquelle ils ont créé ensemble un manége forain de promenades 3
équestre .
Elle a dit que l’absence de documents fiscaux et le peu
d’opérations effectuées à partir du compte bancaire s’expliquent par la nature de l’activité impliquant réglements en espéces .
Elle a souligné qu’au décés d’B C il n’existait aucun passif et que le seul actif était constitué par les cheva " acquis pour les besoins du manége .
Elle a rappelé que l’expert a indiqué qu’B C et elle ont participé conjointement à l’exploitation de l’activité foraine , assurant par ce moyen la subsistance du couple , voire le financement de l’acquisition de biens immobiliers
Elle a déclaré que les sommes qu’elle a perçues du 1° février 1983 au 1° aout 1987 au titre de l’allocation spéciale vieillesse ont été versées à B C .
Elle a dit justifié que lui ait été attribué par le Tribu= nal la moitié des sommes existant au moment du décés de son concu= bin dont le montant est connu et alors que n’existe aucun 1 passif
Elle a fait valoir "que si effectivement il n’y a pas de preuves formelles de l’existence d’une société de fait , l’exper= tise permet de retenir l’existence d’une société de fait entre concubins en raison de présomptions multiples et concordantes s’y rapportant" .
PageCingl Consorts LABORDE C 1 Y
Elle a argué de la morosité des appelants , et demandé le jugement étant confirmé , qu’ils soient condamnés à lui payer 2
la somme de 8.000 Frs au titre des frais non répétibles .
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’il est constant ce que le Tribunal a d’aille définitivement jugé le 6 juin 1989 , que F Y et B I 1
époux A ont vécu en concubinage pendant vingt ans au moins de l’année 1965 jusqu’au décés d’B C le 30 septembre
1985 ;
Attendu que l’expert a indiqué que lorsqu’ils ont commenç ainsi à vivre ensemble , ils étaient l’un et l’autre marchands ambulants ;
1Attendu que l’on ne peut donc valablement soutenir qu'
B C se serait alors mis en ménage avec une femme sans
ressources. qu’il aurait entretenue ; 3
Attendu qu’il en est allé de même par la suite à telle enseigne que F Y a créé le 15 février 1974 un commerce de marchand ambulant de soldes lingerie , bonneterie , mercerie , réguliérement déclaré au titre duquel elle a été imposée sur la " base de benéfices d’un montant de 12.000 Frs pour l’année 1977 et de 14.000 Frs pour l’année 1978;
Et attendu que lorsqu’elle a cessé cette activité le 28 septembre 1983 , elle a bénéficié d’une allocation spéciale vieil lesse et une allocation supplémentaire du Fonds National de Soli= darité qui lui ont permis de percevoir de février 1983 à aout 198 la somme totale de 76.993,34 Frs ;
Attendu par ailleurs qu’à J K , où les concubins résidaient depuis l’année 1973 a été créé un commerce de loueur d chevaux avec promenades équestres , dénommé « Ranch de l’Etoile » qui a comporté d’abors 6 chevaux de selle puis 8 chevaux à part.
?
de l'année 1974 commerce qui a été exerçé jusqu’au décés d’Henr.
-
C , donc pendant douze ans ;
Attendu que cette activité n’a pas fait l’objet d’une déclaration au Registre du Commerce , mais a été effective asso: tie d’une assurance responsabilité civile souscrite par B "
C ;
Attendu que F Y a soutenu qu’a été créé en commun ce fonds de commerce , auquel elle a apporté son industrie sa participation aux investissements et qu’elle a particpé aux 3 taches de gestion ;
Attendu qu’ainsi , depuis l’année 1973 , deux activités commerciales se sont déroulés conjointement d’une part le commer 2 ce de vente de lingerie de F Y , d’autre part le commerce de location de chevaux de selle ;
Attendu que l’expert a rapporté trois déclarations con cor=
Page Consorts H C 1 Y
de sachants ainsi respectivement libellées :
Ils tra=Je les ai toujours vu travailler ensemble vaillaient ensemble soit aux chevaux aussi faire les marchés
…
ensemble durant toutes ces années
« Ils faisaient les marchés toujours ensemble »
"Avoir constaté que Mme Y F … a travaillé sur les marchés avec M. C et qu’elle faisait la promenade des poneys à J TI
Attendu qu’était donc exercée par les deux concubins une activité commune , dans un intérêt commun et cela sans disconti "
nuer pendant de nombreuses années ; "
Attendu que c’est ce que l’expert a explicité dans le corps de son rapport , en relevant successivement :
qu’ayant tous deux depuis 1965 eu vie commune et activi professionnelle ils "ont mis volontairement en commun ces acti= 9
vités« et ont exploité et géré ensemble » ;
que les résultats des dites activités ont été déposés pour partie au moins , s’agissant de forains réalisant essentiell ment des opérations en espéces et peu d’opérations devant étre effectuées à partir du compte bancaire , sur un compte bancaire d dépot à vue ouvert au nom d’B C , sur lequel était effe tuées toutes les opérations communes , voire sur un compte bancai épargne ouvert lui aussi au nom d’B C ;
Attendu qu’il a émis avis que ces résultats ont été trés vraisemblablement affectés au besoins de la vie courante commune, et que les investissements d’ailleurs peu onéreux , ont été financés à partir de ressources communes ;
#1 Monsieur C et Madame Attendu qu’il a précisé : Y ont conjointement participé à l’exploitation de cette activit dont les ressources assuraient les moyens de sub-sistance du coup pour les besoins de la vie courante , voire pour financer des ac’ quisitions de biens immobiliers (terrains) par M. C …";
Et attendu qu’il a relevé que n’ont été contestés devant lu les dires de F Y selon lesquels elle a reversé à B
C le montant de l’allocation spéciale vieillesse ;
Attendu que la participation de F Y à l’achat d’ immeubles par B C n’a pas été établie ;
Attendu que des documents fiscaux ou comptables n’ont pu être produits ;
Attendu que leur absence ne saurait faire obstacle à une appréciation globale de la situation de fait telle qu’elle résult des circonstances sus rapportées ;
Attendu que cette absence s’explique par la nature même des activités communes des deux concubins l’un et l’autre
forains traitant l’essentiel de leurs affaires en espéces ;
п
Page Syl Consorts H C / Y
Attendu qu’il est à tout le moins constant que n’existait
à la date du décés d’B C aucun passif , et que le monta de l’actif est connu ;
Attendu que le Tribunal a pertinemment estimé , en foncti des faits de la cause , que la preuve a été rapportée de l’existe ce des trois élements du contrat de société , à savoir "l’affecti
sociétatis" l’effectivité des apports par les associés et leu « » vocation à partager bénéfices et pertes ;
Attendu que le jugement déféré doit étre confirmé ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à F Y la somme de 2.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS LA COUR 9
Reçoit l’appel en la forme ;
Le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
Condamne solidairement les appelants à payer à F Y la somme de DEUX MILLE francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les condamne aux dépens d’appel , et dit qu’il seront recouvrés conformément aux régles légales en matiére d’Aide Juri= dictionnelle .
ARRET qui a été signé par Madame BEZOMBES , Président e par Madame DHOMPS , Greffier .
овошь LE GREFFIER LE PRESIDENT
р ь le 27/9 /19 Montpellier,
Pour copie conforme pl APPEL Le Greffier en Chef R
U
O
C
de MONT
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