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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2022, n° 21/06811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06811 |
Texte intégral
COUR D’APPELDE VERSAILLES
16e chambre
Minute n°
N° RG 21/06811 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2[…]AFFAIRE : S.A.S. X Y C/ S.A. ANTIN RESIDENCES SA D’HLM,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la 16e chambre, avons rendu l’ordonnancesuivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quatre Octobre deux mille vingt deux,as[…]té de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier,
********************************************************************************************DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. X YN° Siret :[…][…] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, Postulant, avocat au barreau deVERSAILLES, vestiaire : 17 – N° du dossier 14865 – Représentant : Me Catherine LAM, Plaidant, avocat aubarreau de PARIS, vestiaire : E 2089
APPELANTE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCESN° Siret : 315 518 803 (RCSParis)[…][…] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alain CROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 182
INTIMÉE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 novembre 2022
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, la société Big Shanghai a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, statuant dans un litige l’opposantà sa bailleresse la société Antin Résidences, a : �prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 21 décembre 2000 liant la société
Big Shanghai et la société Antin Résidences, �dit que la société Big Shanghai devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous
occupants de son chef les lieux qu’elle occupe […] […] avenue Jean Jaurès à Clamart dans un délaid’un mois à compter de la signification du jugement, �dit que faute par la société Big Shanghai de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé, la société
Antin Résidences pourra faire procéder à son expulsion avec l’as[…]tance de la force publique sibesoin est, �rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des
procédures civiles d’exécution, �condamné la société Big Shanghai à payer à la société Antin Résidences : �une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération
effective des lieux, �la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, �condamné la société Big Shanghai aux dépens, en ce compris le coût du commandement, �ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 30 août 2022, la société Big Shanghai a saisi leconseiller de la mise en état en vue de la désignation d’un expert.
Aux termes de ses conclusions en dates des 30 août 2022 et 29 septembre 2022, elle lui demandede : �déclarer sa demande recevable et bien fondée, �ordonner une expertise, �nommer tel expert qu’il plaira, avec pour mission de : se rendre sur les lieux// entendre les parties
ainsi que tout sachant // se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces qu’ilestimera utiles à l’accomplissement de sa mission// décrire les travaux effectués par les parties//décrire les désordres, en préciser les causes, dire s’ils ont un lien avec les travaux réalisés, et, dansl’affirmative, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’artou d’une exécution défectueuse// fournir tout élément technique permettant à la juridiction de seprononcer sur les responsabilités encourues par le bailleur// indiquer la nature et la durée des travauxde réparation propres à y remédier// prescrire les travaux de remise en état nécessaires pour réparerles désordres et en chiffrer le coût// fournir tout élément technique et de fait propre à permettred’évaluer tous préjudices subis ou à subir, �[préciser les conditions dans lesquelles l’expert accomplira sa mission], �condamner la société Antin Résidences au paiement des frais d’expertise et des dépens au titre de
l’article 699 du code de procédure civile, �à titre subsidiaire, dire que les frais d’expertise seront à partager par moitié entre la société Antin
Résidences et la société Big Shanghai.
Par conclusions en réponse déposées les 15 et 30 septembre 2022, la société Antin Résidences,société anonyme d’habitations à loyer modéré demande au conseiller de la mise en état de : �déclarer la société Big Shanghai mal fondée en son incident et l’en débouter, �condamner la société Big Shanghai à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile au titre de l’incident d’appel, �condamner la société Big Shanghai aux entiers dépens de l’incident d’appel.
La société Antin Résidences considère que la société Big Shanghai ne dispose d’aucun élémentpertinent pour justifier sa demande d’expertise, qui se heurte aux dispositions de l’article 146 du codede procédure civile, et qu’il n’y a aucune nécessité de désigner un expert judiciaire si ce n’est la volontédilatoire de l’appelante.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.
-2-
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, la désignation d’un expert par le juge, en coursde procédure, suppose que celui-ci ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
La possibilité de recourir à une telle mesure d’instruction est en outre limitée, par l’article 146 du mêmecode, à la double condition que la partie qui la demande ne dispose pas d’éléments suffisants pourprouver le fait qu’elle allègue, et que l’expertise ne soit pas destinée à suppléer la carence de cette partiedans l’administration de la preuve.
Enfin, il est rappelé que le conseiller de la mise en état ne statue que sur la demande d’expertise, et passur le fond du litige, qui relève de la cour.
Le jugement dont appel a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, sur la baseessentiellement d’un rapport d’expertise établi par Mme AA, désignée à cet effet par une ordonnancede référé en date du 28 mai 2015, et d’un constat d’huissier en date du 4 juillet 2018, en retenant quela société Big Shanghai avait manqué à ses obligations en omettant de mettre en conformité sesinstallations électriques, et de rétablir des bouches de ventilation qui étaient obstruées.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société Big Shanghai, qui soutient que la cour, pour seprononcer sur une demande de résiliation de bail pour fautes, doit se placer au jour où elle statue, faitvaloir, en substance :�que l’expertise sur laquelle le premier juge s’est appuyé est ancienne et n’est plus d’actualité compte
tenu des nombreux travaux qu’elle a fait effectuer, �que la cour doit tenir compte, dans un litige ayant trait à la résiliation d’un bail pour faute, des
manquements du bailleur à l’égard du locataire, qui en l’occurrence a été victime de nombreuxdégâts des eaux qui ne lui sont pas imputables, raison pour laquelle elle doit disposer d’un rapporttenant compte des “désordres actualisés”, �qu’une expertise judiciaire permettra d’apporter des solutions techniques à ces multiples dégâts des
eaux, et de déterminer les responsabilités encourues, �que certains des travaux préconisés par le premier expert, à savoir désobstruer les deux soupiraux
de la cave n°3, sont impossibles à effectuer par elle, car l’un des soupiraux est obstrué par ladevanture d’un local commercial qui n’est pas le sien, et l’autre l’est par la façade de la devanturede sa boutique, qu’elle ne peut modifier sans l’autorisation du bailleur, étant ajouté que les lieuxétaient déjà dans cette configuration lors de la conclusion du bail commercial.
En premier lieu, comme le fait justement valoir la société Antin Résidences, la désignation d’un expertpour justifier de la réalisation de travaux n’est pas nécessaire. La partie concernée dispose en effetd’autres moyens de preuve à cet égard.
Il en est de même s’agissant de l’impossibilité, alléguée par la société Big Shanghai, d’exécuter certainsdes travaux préconisés par le premier expert, compte tenu des motifs qu’elle invoque à cet égard.
En second lieu, le rapport d’expertise sur lequel la société bailleresse s’est fondée pour solliciter larésiliation du bail, et le premier juge pour faire droit à cette demande, se prononce sur l’origine desdésordres d’humidité affectant les caves occupées par la société Big Shanghai, qu’il attribue à l’activitédes locataires, en indiquant que l’utilisation des caves génère un apport hygrométrique, provenant deséquipements en place ( compresseurs notamment), qui rend nécessaire une ventilation du local, et àl’obturation des bouches de ventilation naturelle des caves ( 3 soupiraux, 1 conduit de ventilation).
Comme le souligne la société intimée, il ne retient aucune infiltration ou dégât des eaux comme causedes désordres constatés.
Par ailleurs, si la société appelante justifie que 3 dégâts des eaux sont effectivement survenus, l’und’entre eux a eu lieu en 2010, donc bien avant l’expertise de Mme AA, et les deux autres sontpostérieurs de deux ans à ladite expertise.
-3-
Par ailleurs, au vu des pièces produites, l’un, une inondation de la cave survenue le 10 juillet 2017, estun événement ponctuel, lié à un engorgement du réseau d’eau pluviale, suivi d’un refoulement ponctuel,et l’autre, une fuite survenue au mois de décembre 2019, n’a pas affecté les caves.
Ainsi, rien ne permet de justifier que les éléments dont disposent les parties – le rapport de Mme AAet les autres pièces qu’elles produisent, et qui sont soumises à leur libre discussion, sont insuffisantspour permettre à la cour de trancher le litige dont elle est saisie.
En conséquence, la nécessité d’une nouvelle mesure d’expertise, laquelle au surplus n’est demandéequ’au mois d’août 2022, au stade de la procédure d’appel, alors que la société Big Shanghai pouvait,dès le stade de la procédure de référé-expertise, où elle était représentée par un conseil, faire valoir sesobservations, et le cas échéant ses demandes, de même que durant le déroulement de l’expertise, n’estpas démontrée.
La demande de la société Big Shanghai est donc rejetée.
Succombant en son incident, la société Big Shanghai en supportera les dépens.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faireapplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la mise en état.
PAR CES MOTIFSNous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à dispositionau greffe,
Déboutons la société Big Shanghai de sa demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’affaire est fixée à la conférence de mise en état du 07 février 2023 pour clôture ;
Laissons les dépens de l’incident à la charge de la société Big Shanghai.
Le Greffier, Le Conseiller,Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
-4-
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