Infirmation 12 novembre 2019
Cassation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2019, n° 19/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01239 |
Texte intégral
2b NUV. 2019
1 Ifac ARRÊT N° 2019/483 opie à Lewis and Co AARP! Chambre 5-2 anciennement 7A
25 FEV. 2020
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre correctionnelle 5-2
Prononcé publiquement le 12 NOVEMBRE 2019, par la chambre des appels RG n° 19/01239 correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 26 ARRÊT AU FOND NOVEMBRE 2018, (N° parquet: 18123000206).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Pouweron cassation Société R S formé le 15/11/2015 Domicilié R HOUSE – 100 HARBOURG PARADE SOUTHAMPTON paz le ministere UK SOUTHAMPTON (ROYAUME UNI)15 1ST-000 Jamais condamné
toutes lespublic Non comparant, représenté par Maître Bertrand COSTE, avocat au barreau de own dispositions. MARSEILLE, et Maître Patrick Y, avocat au barreau de PARIS
Prévenu, appelant MF le 18/11/19
X I
Né le […] à CASABLANCA (MAROC) Fils de X Michael et de WASSON Jo-Ann
De nationalité americaine
Marié
Commandant de bord
Jamais condamné
Libre, demeurant […]
FLORIDA-USA
Comparant, assisté de Maître Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE, et de Maître Patrick Y, avocat au barreau de PARIS Prévenu, appelant
MINISTÈRE PUBLIC
Appelant
ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) GROSSE DÉLIVRÉE
[…]:
à Maître: Représenté par Maître Céline BRONZANI, avocat au barreau d’AIX Partie civile, intimé
ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PACA (FNE PACA) LIGOURES – 16 Place Romée de Villeneuve – 13090 AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Mme E A, juriste volontaire selon pouvoir du 20/09/2019
Partie civile, intimé
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Chambre 5-2 anciennement 7A
Association SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
[…]
Représenté par Mme G Z selon pouvoir du 04/07/2018 Partie civile, intimé
LIGUE pour la PROTECTION DES OISEAUX (LPO PACA) Villa SAINT-JULES – 6 Avenue Jean JAURES – 83400 HYERES
Représenté par Maître VICTORIA Mathieu, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Partie civile, intimé
D N-O, en sa qualité de vice présidente de L’ASSOCIATION FRANCAISE DES CAPITAINES DE NAVIRES (AFCAN) Demeurant […], […]
Présent
Témoin
LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Monsieur I X est poursuivi pour avoir, sur la ligne Barcelone et Marseille, dans les eaux territoriales françaises, entre le 28 et le 29 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : utilisation par un navire, en mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées, pollution de l’air, en l’espèce avoir utilisé un carburant pour assurer la liaison entre Barcelone et Marseille dont la teneur en soufre est de 1,68 % alors que la norme autorisée ne doit pas dépasser 1,50 % ;
Faits prévus par les articles L218-15 §II, L218–2 §I, §II, §III, L218-16, L218-18 du code de l’environnement et réprimés par les articles L218-15 §ÏI, L218–23, L 173-7 du code de l’environnement.
La société R S est quant à elle citée conformément à l’article L218-23 du code de l’environnement en sa qualité de propriétaire et exploitante du navire AZURA, sous le commandement de Monsieur I X, pour avoir, sur la ligne Barcelone et Marseille, dans les eaux territoriales françaises, entre le 28 et le 29 mars 2018, utilisé un carburant dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées, en l’espèce 1,68 % alors que la norme autorisée ne doit pas dépasser 1,50%;
Faits prévus par les articles L218-15 §II, L218-2 §I, §II, §III, L218-16, L218-18 du code de l’environnement et réprimés par les articles L218-15 §II, L218-23, L 173-7 du code de l’environnement.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, contradictoire à l’égard de toutes les parties, le tribunal correctionnel de Marseille statuant en juridiction du littoral spécialisée (JULIS):
*Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
A déclaré irrecevable la requête ;
- A dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation;
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- A rejeté l’ensemble des nullités soulevées ;
*Sur l’action publique :
- A déclaré Monsieur I X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- L'a condamné une amende de 100 000 € dont le paiement sera supporté à concurrence de 80 000 € par la société R S;
-A ordonné la publication par extraits de la décision dans le quotidien régional LA PROVENCE et dans LE MARIN aux frais du condamné dans la limite de 5000 € HT.
*Sur l’action civile:
-A reçu la constitution de partie civile de l’association France nature environnement (FNE);
-A condamné solidairement Monsieur X et la société R S à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
-A condamné in solidum Monsieur X et la société R S à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
-A rejeté le surplus de ses demandes ;
-A reçu la constitution de partie civile de l’association France nature environnement PACA (FNE PACA);
-A condamné solidairement Monsieur X la société R S à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
-A condamné in solidum Monsieur X et la société R S à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
-A rejeté le surplus de ses demandes ;
-A reçu la constitution de partie civile de la ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence Alpes Côte d’Azur (LPO PACA) ;
-A condamné solidairement Monsieur X et la société R S à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
-A condamné in solidum Monsieur X et la société R S à lui verser la somme de 1000 €en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
-A rejeté le surplus de ses demandes ;
-A reçu la constitution de partie civile de l’association SURFRIDER FOUNDATION
EUROPE;
-A condamné solidairement Monsieur X et la société R S à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
-A condamné in solidum Monsieur X et la société R S à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
-A rejeté le surplus de ses demandes.
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LES APPELS:
Le 26 novembre 2018, Monsieur X et la société R S ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement ;
Le même jour, le ministère public a formé appel incident à leur encontre.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi 30 septembre 2019,
le président a constaté la présence du prévenu, assisté de son interprète en langue anglaire, experte inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
le président a vérifié l’identité du prévenu, sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que son adresse, le prévenu ayant répondu assisté de son interprète,
le président a constaté le présence du témoin, M. N-O D, ce dernier ayant quitté la salle d’audience à la demande de la Cour, le président Cibiel a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, puis a rappelé les faits et la prévention,
le président a fait état de la question prioritaire de constitutionnalité déposé par Maître Coste,
le ministère public a indiqué ne pas avoir déposé d’écrit concernant cette question prioritaire de constitutionnalité,
le président a commencé le rapport de l’affaire, notamment sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée,
Maître Coste a été entendu en sa plaidoirie sur la question prioritaire de constitutionnalité et a déposé un mémoire distinct,
Maître Y a déclaré confirmer la question prioritaire de constitutionnalité telle que déposée par Maître Coste,
Mme Citores a été entendu en ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité,
Maître Bronzani a été entendue en sa plaidoirie sur la question prioritaire de constitutionnalité,
Maître Victoria a été entendu en sa plaidoirie sur la question prioritaire de constitutionnalité,
La cour a déclaré se retirer pour délibérer sur la question prioritaire de constitutionnalité,
Après reprise de l’audience, la Cour, par arrêt distinct, a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable,
le président a présenté son rapport sur les nullités soulevées par la défense,
In limine litis, Maître Coste a été entendu en sa plaidoirie sur la nullité soulevée et a déposé des conclusions,
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l’ensemble des parties civiles ont déclaré s’en rapporter et n’ont pas eu d’observations sur les nullités soulevées,
le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les nullités soulevées,
la Cour a joint l’incident au fond,
le président a poursuivi le rapport de l’affaire, le prévenu I X, assisté de son interprète, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
N-O D, témoin, a pretté serment et a été entendu en son témoignage ; un procès verbal d’audition de témoin a été dressé,
le prévenu, assisté de son interprète, a répondu aux questions de la Cour suite au témoignage,
Madame Z a été entendue en ses observations et a déposé des conclusions,
Maître Bronzani a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Madame A a été entendue en ses observations et a déposé des conclusions,
Maître Victoria a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître Coste, avocat des prévenus, a été entendu en sa plaidoirie,
Maître Y, avocat des prévenus, a été entendu en sa plaidoirie,
les avocats des prévenus ayant eu la parole en dernier, le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 12 NOVEMBRE
2019.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS SONT LES SUIVANTS
Le 29 mars 2018, à 11 heures, les services du centre de sécurité des navires de Marseille effectuaient un contrôle du combustible utilisé par le navire de croisière AZURA qui était arrivé à quai à Marseille à 11 heures.
Ce navire, propriété de la société britannique R S est un paquebot de croisière naviguant dans les Caraïbes, en Scandinavie et également en Méditerranée. Son port d’attache est HAMILTON dans les Bermudes.
Il arrivait de Barcelone et se trouvait alors sous le commandement de Monsieur X.
Ce contrôle tendait à vérifier notamment le respect des prescriptions de l’article L218-2 du code de l’environnement résultant d’une ordonnance du 24 décembre 2015, aux termes duquel :
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< I.-Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :
1° lorsqu’ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l’annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 3,50% en masse jusqu’au 31 décembre 2019 puis inférieure égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020;
2° lorsqu’ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.
II.-Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance des ports d’un État membre de l’union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019 puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.
III.-Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai dans les ports.
IV.-Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l’utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées selon les cas aux I et III, lorsqu’ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n’est pas exigée lorsque les navires procèdent à des essais. »
Lors de cette inspection réalisée par Messieurs B et PLU, tous deux inspecteurs de maritime du centre de sécurité de Marseille, il était constaté que le combustible utilisé avait été chargé à Barcelone le 28 mars 2018, transféré dans la citerne 8 STBD puis avait été utilisé pendant le dernier voyage Barcelone- Marseille. La citerne d’une contenance de 188,20 m³ avaient été totalement remplie sur un fond résiduel de 7 m3 et que le bon de soutage indiquait une teneur en soufre de 1,75 %.
Il était également constaté au cours de ce contrôle que ce navire, à quai, utilisait ce même combustible mais qu’il avait enclenché le système de nettoyage des gaz d’échappement (EGCS) en boucle ouverte, ce qui permettait une qualité des rejets atmosphériques conforme aux exigences légales pour un navire à quai, soit notamment avec un taux de soufre de 0,1 %; cependant ce système EGCS ayant été utilisé sans déclaration préalable à la capitainerie, il était demandé au commandant du navire de basculer sur un combustible diesel à 0,1 % de teneur en soufre sans utilisation de ce système.
Au cours de l’inspection, le commandant I X prétendait que le navire n’était pas en service régulier au sens de la directive 2016/802 (transposée dans le droit interne par l’ordonnance du 24 décembre 2015) et confirmait ainsi que, selon les consignes de sa compagnie, il n’avait pas à utiliser un combustible avec une teneur en soufre inférieure à 1,50 %.
Il était procédé par les inspecteurs le 29 mars 2018 à une prise d’échantillon MARPOL du combustible chargé à Barcelone. L’analyse de cet échantillon réalisée par le laboratoire SGS de Lavera, accrédité par le COFRAC révélait une teneur en soufre de 1,68 % soit supérieure à 1,50 %.
Un procès-verbal de constatation d’infraction était alors dressé le 5 avril 2018.
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Le commandant, Monsieur X, était entendu le 19 avril 2018 par les services de la gendarmerie maritime.
Il expliquait que l’AZURA effectuait effectivement une croisière en Méditerranée en partant du port de Southampton le 13 avril 2018 pour revenir le 27 avril 2018 dans ce même port.
Il déclarait qu’il était au courant de l’obligation d’utiliser un combustible dont le taux de soufre est inférieur à 1,50 % mais que le carburant qu’il avait utilisé était en conformité avec les exigences de la compagnie et de son système ISM basé sur les lois internationales régissant les eaux territoriales du pays dans lequel le navire entrait et qu’il pensait être en totale conformité avec la législation française.
Il indiquait dans un premier temps que l’EGCS avait été mis en route avant d’entrer dans les eaux territoriales françaises et qu’il avait été utilisé jusqu’à la visite des inspecteurs puis après consultation de tous les registres du navire, il revenait sur cette affirmation en déclarant qu’entre Barcelone et Marseille, il avait consommé du fioul lourd par des moteurs qui n’étaient pas couplés en permanence avec le système EGCS.
Il soutenait néanmoins que lorsque le système EGCS ne fonctionnait pas, il pouvait dire que cela engendrait plus d’émanations de fumée sans pour autant être en infraction. Il maintenait contester avoir violé la loi française pendant le transit entre Barcelone et Marseille.
Les gendarmes maritimes saisissaient auprès du laboratoire SGS le bidon du combustible qui avait fait l’objet du prélèvement MARPOL. Ils obtenaient également le prix de la tonne de carburant en fonction de sa teneur en soufre. Ainsi, le carburant présentant un taux de 1,5 % à 3,5 % de soufre coûtait au 5 octobre 2018 481 $ la tonne, celui présentant un taux de 1 % à 1,5 %, 505 $ la tonne et celui présentant au maximum 0,1 % de soufre, 738 € la tonne.
C’est dans cet état qu’une COPJ était délivré le 19 avril 2018 à Monsieur X pour une audience correctionnelle de la juridiction du littoral spécialisée, laquelle était suivie d’une citation délivrée le 4 mai 2018 à la société R S sur le fondement de l’article
L218-23 du code de l’environnement en sa qualité de propriétaire et exploitante du navire AZURA.
A L’AUDIENCE DEVANT LA COUR
Les conseil de M. X et de la société R S ont développé, avant toute défense au fond leurs conclusions tendant à faire prononcer la nullité de la visite du navire du 19 avril 2018 exécutée en violation de l’article 76 du code de procédure pénale.
Il leur a été indiqué que leurs autres moyens tenant à l’illégalité des articles L218 -2 et L218
- 15 relevaient du débat sur le fond.
Ils soutiennent que si la visite du navire à Marseille le 29 mars 2018 était de nature administrative et que dans ce cadre, un agent de l’administration pouvait monter à bord par application de l’article L5241 -4 -3 du code des transports, la visite suivante du 19 avril 2018 effectuée dans le cadre d’une enquête préliminaire devait être précédée d’un assentiment express du capitaine.
Ils en déduisent la nullité de la visite du navire, de la saisie des documents à bord et de la procédure subséquente notamment de la convocation par officier de police judiciaire.
L’association SURFRIDER, l’association FNE, l’association FNE PACA et la LPO PACA
s’en sont rapportées sur le mérite de cette exception.
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Le ministère public a requis son rejet après qu’elle ait été jointe au fond, en faisant valoir qu’il n’y avait pas eu de recherche active de documents que M. X avait spontanément remis aux enquêteurs.
La cour, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
M. X, assisté d’une interprète, préalablement informé de son droit de garder le silence, a présenté ses observations.
Il indique pour l’essentiel que la décision de s’approvisionner en carburant émane de la compagnie, que le choix du carburant est fait par le premier officier de navigation, le chef mécanicien et l’officier chargé de la conformité environnementale, que ce choix est fait en fonction des instructions ISM émanant de la compagnie et que lui-même ne fait que le valider lorsqu’il est conforme aux dites instructions.
Il considère qu’il ne peut lui être reproché l’infraction de pollution pour laquelle il est poursuivi dès lors qu’il ne peut être considéré comme responsable du choix d’un carburant effectué au siège de la société en fonction de données réglementaires extrêmement complexes et sur lequel il n’a aucune maîtrise.
M. N-O D, vice président de l’association française des capitaines de navires (AFCAN), cité comme témoin par le prévenu, a été entendu en sa déposition, serment préalablement prêté.
Il explique que dans la marine marchande moderne où les escales sont très courtes et les quantités de carburant très importantes, c’est l’armateur qui prépare les commandes de gasoil, le capitaine se contentant de communiquer à la compagnie le volume du fioul restant et celle-ci se chargeant de commander à la société pétrolière les quantités de carburant nécessaire disponible dans le port où se fera le ravitaillement.
Il indique que la commande proprement dite échappe totalement au capitaine qui peut seulement vérifier que ce qui est livré correspond aux bons de commande, sa maîtrise du bateau ne portant que sur la vitesse, les heures de départ et d’arrivée et sur le choix de la route.
Il précise que le rôle de l’AFCAN est de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres, d’assurer la sécurité maritime et d’informer les capitaines faisant partie de l’association, ce qui n’est pas le cas de M. X, des évolutions réglementaires comme de la directive concernant le taux de soufre des carburants.
La représentante de l’association SURFRIDER FOUNDATION EUROPE a développé ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X et de la société R S à lui payer une somme de 2500 € en cause d’appel au titre de l’article 475 -1 du code de procédure pénale.
Le conseil de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) a développé ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X et de la société R S à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Il fait valoir notamment que l’AZURA est bien un navire à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de Ports de l’union européenne auquel est applicable une teneur en soufre des combustibles d’un taux inférieur ou égal à 1,5 %, que l’élément matériel de l’infraction est constitué dès lors que l’échantillon prélevé dans la cuve n°8 dans laquelle a été puisé le carburant pour le trajet Barcelone/Marseille présentait un taux de soufre de 1,68 % sachant que le dernier bon de soutage de ce carburant livré à
Barcelone fait état d'un taux de soufr de 1,75 % et que l’élément moral est également constitué dans la mesure où Monsieur X a confirmé lors de son audition du 19 avril
2018 qu’il connaissait l’obligation de brûler un combustible dont le taux de soufre devait être inférieur à 1,50 %. page n°8
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Il soutient que par la pollution ainsi commise, il a été porté atteinte à son objet statutaire ainsi qu’à ses activités de lutte contre la pollution de l’air par les navires depuis 2015 ce qui justifie la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts.
Le représentant de l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PACA (FNE PACA) a développé ses conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X et de la société R S à lui payer une somme de 1000 € en application de l’article 475-1 en cause d’appel en reprenant la même argumentation que celle développée par l’association FNE.
Le conseil de la ligue pour la protection des oiseaux, délégation Provence Alpes Côte d’Azur (LPO PACA) a développé ses conclusions tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions la concernant et à la condamnation solidaire de Monsieur X et de la société R S à payer à la partie civile une somme de 1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions pénales.
Il fait valoir en premier lieu que la norme transposée par ordonnance ne pouvait être suspendue par une directive qui aurait été donnée par une administration sachant qu’en l’espèce il existe bien une lettre de la commission européenne qui affirme que la norme était bien applicable.
Il ajoute que le capitaine, même s’il n’est pas maître de toutes les décisions, a bien la responsabilité de choisir le carburant, qu’en l’espèce Monsieur X avait parfaitement connaissance qu’il devait naviguer entre Barcelone et Marseille avec un combustible présentant une teneur en soufre égale ou inférieure à 1,5 % et que l’analyse effectuée à la requête des inspecteurs maritimes confirme un taux supérieur sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce que soutiennent les conseils de Monsieur X et de la société R, d’appliquer à ce résultat une marge d’erreur.
Il considère que l’infraction est parfaitement constituée et que le tribunal a fait une juste application de la loi pénale.
Le conseil de Monsieur I X a développé ses conclusions au fond dont le dispositif est libellé de la façon suivante :
- Constater l’absence de ratification législative de l’ordonnance 2015/1736 du 24 décembre 2015 à l’origine des articles L218-2 et L218-15 du code de l’environnement;
- Constater en conséquence, et par application des articles 111-2, 111-3 et 111-5 du code pénal, l’illégalité des articles L218-2 et L218--15 en ce qu’ils incriminent et sanctionnent un délit qui ne peut être édicté que par une loi ;
- Juger subsidiairement et par application de l’article 111-5 du code pénal que l’article L218-2, de nature réglementaire, méconnaît les principes de légalité criminelle et de non-discrimination;
- Écarter en conséquence son application;
- Juger en tout état de cause que l’article L218-2 contrevient aux dispositions de l’article 14 de la CEDH ;
- Relaxer en conséquence Monsieur X des fins de la poursuite;
Subsidiairement,
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- Constater que l’article L218–2 (II) du code de l’environnement n’est pas applicable navire AZURA et renvoyer en conséquence Monsieur X et la société R des fins de la poursuite;
- Constater, par application de l’article 121-3 du code pénal et 470 du code de procédure pénale, l’absence d’imputabilité à Monsieur I X de l’infraction poursuivie et le renvoyer en conséquence des fins de la poursuite ;
Constater, par application de l’article L 122-3 du code pénal, que Monsieur I Q R S ont commis une erreur indicible de droit et les relever en conséquence des fins de la poursuite ;
- Juger les parties civiles irrecevables en leurs constitutions de parties civiles et en tout état de cause infondées, et les en débouter.»
Le conseil de la société R S a développé ses conclusions tendant aux mêmes fins.
SUR CE
Sur l’exception de nullité :
Il résulte de la procédure que le 19 avril 2018, Monsieur X a fait l’objet d’une audition libre après notification de ses droits. Au cours de cette audition en présence de son avocat, il a autorisé les enquêteurs à accéder à son navire afin qu’ils puissent procéder aux investigations qu’ils souhaitaient réaliser. Il a effectivement remis à la gendarmerie maritime des documents lesquels n’ont pas fait l’objet d’une exploitation particulière dans la mesure où ils corroboraient les constatations effectuées par les inspecteurs du centre de sécurité des navires.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a relevé que les documents en question ont fait l’objet d’une remise volontaire aux enquêteurs et qu’aucun élément n’établit que ces derniers se seraient livrés à bord du navire à une recherche active d’éléments de preuve, assimilable à une perquisition imposant l’accomplissement des formalités prévues par l’article 76 du code de procédure pénale.
Aussi, le jugement doit-il être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la visite du navire du 19 avril 2018.
- Sur la légalité des articles L218-2 et L 218-15 du code de l’environnement qui fondent les poursuites :
Monsieur X et la société R S soutiennent en substance que ces textes issus de l’ordonnance du 27 décembre 2015 non encore ratifiée par le Parlement n’ont, en cet état, qu’une valeur réglementaire de sorte qu’ils ne sauraient fonder une poursuite en matière délictuelle qui relève du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la constitution réservant à la loi la détermination des crimes et des délits.
Toutefois, si une ordonnance non ratifiée reste sur le plan formel un acte réglementaire, il n’en demeure pas moins que par définition, elle intervient dans le domaine relevant de la loi et ce en application de l’article 38 de la constitution qui prévoit que « le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
En l’espèce, le gouvernement a bien été habilité à prendre par ordonnance les dispositions critiquées par une loi d’habilitation du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui édicte en son article 59 que « dans les conditions prévues à l’article page n°10
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38 de la constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° de transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement… »>.
Il est admis que le 11 mai 2016, un projet de loi de ratification de l’ordonnance du 24 décembre 2015 a été déposé au Sénat dans le délai de six mois imparti par la loi d’habilitation.
Aussi, ladite ordonnance, même si elle n’est pas encore à ce jour ratifiée conserve sa valeur normative lui permettant d’édicter des dispositions relevant du domaine de la loi de sorte que les poursuites ont bien un fondement légal.
Monsieur X et la société R invoquent ensuite l’illégalité de l’article L218-2 du code de l’environnement qui violerait les principes constitutionnels de la légalité des délits et des peines et de non-discrimination.
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il appartient bien à la juridiction répressive, en application de l’article 111-5 du code pénal, d’apprécier la légalité d’un acte dont la nature reste réglementaire même si en vertu des principes ci-dessus énoncés, il intervient dans le domaine législatif.
En effet, il ne peut être admis qu’en ce cas, la disposition critiquée ne puisse à la fois faire l’objet ni d’une question prioritaire de constitutionnalité, ni du contrôle prévu par l’article 111-5 du code pénal dans la mesure ou de celui-ci, dépend la solution du procès pénal, une interprétation contraire conduisant alors à faire échapper une ordonnance non ratifiée de tout contrôle de légalité.
Ceci étant, s’agissant de la méconnaissance du principe de la légalité criminelle, Monsieur X et la société R font valoir que l’exception posée par le II de l’article L218-2 au principe posé par le I du même article, en ce qu’elle viserait
< les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de Ports d’un État membre de l’union européenne » serait trop imprécise pour pouvoir fonder une incrimination.
Toutefois, la notion de « navires à passagers » se définit, tant au niveau national qu’européen ou international comme étant des navires spécialement conçus pour transporter des passagers payants, définition dont il ne fait pas de doute qu’elle est bien applicable à un navire avec plusieurs ponts pourvus de multiples cabines spécialement conçu pour le transport de passagers. La notion de « services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’union européenne » a fait l’objet d’une interprétation par la cour de justice de l’union européenne dans un arrêt rendu le 23 janvier 2014 et doit s’entendre comme étant un navire qui effectue des croisières, avec ou sans escales, s’achevant dans le port de départ ou dans un autre port, pour autant que ces croisières sont organisées à une fréquence déterminée, à des dates précises et, en principe, à des heures de départ et d’arrivée précises, les clients potentiels pouvant librement choisir entre les différentes croisières offertes.
Il en résulte que les conditions d’application de l’exception au principe édicté par le I de
l'article L218- sont parfaitement définies et qu’elles répondent au principe de la légalité des délits et des peines.
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ARRÊT N° 2019/ 483 Chambre 5-2 anciennement 7A
Par ailleurs, rien ne s’oppose, au regard du principe de l’égalité devant la loi, à ce que des normes plus restrictives soient imposées à des navires qui, par la régularité de leur trafic ou la durée de leurs escales, sont source d’une pollution atmosphérique plus importante que d’autres types de bâtiments.
Aussi, le moyen tenant à l’illégalité des articles fondant les poursuites doit être rejeté.
Sur l’applicabilité de l’article L 218–2 (II) du code de l’environnement à l’AZURA :
Les conseils de Monsieur X et de la société R soutiennent que l’AZURA ne répond pas à la définition donnée par cet article dès lors que ce navire n’effectue pas des trajets réguliers entre les mêmes ports, la liste des ports touchés au cours des 12 mois précédant le contrôle démontrant au contraire des navigations en Scandinavie, aux Caraïbes, en Méditerranée et dans le golfe de Gascogne.
Ceci étant, le tribunal a exactement relevé qu’il ressortait du programme 2017-2018 de l’AZURA que des croisières sont très régulièrement et successivement organisées, certes dans les Caraïbes et en Scandinavie, mais également en Méditerranée, sur des périodes le plus souvent de 14 jours mais aussi parfois sur des périodes plus courtes, avec une date de départ, les dates des escales prévues et une date d’arrivée. La croisière au cours de laquelle le contrôle, objet de la présente procédure, a eu lieu, s’inscrit dans ce programme s’agissant de la croisière du 23 mars au 5 avril 2018 de Southampton à Southampton.
Il doit être également noté qu’une croisière au départ de Southampton était programmée à partir du 13 avril 2018 avec des escales similaires à celles de la croisière au cours de laquelle le contrôle a eu lieu dont Alicante, Barcelone, la Spezia, Civitavecchia, Cartagena Gibraltar, l’escale française ayant alors eu lieu à Toulon et non à Marseille ce qui est sans incidence sur la notion de régularité au sens du texte.
Aussi, le navire AZURA effectue bien des croisières avec escales, s’achevant dans le port de départ suivant une fréquence déterminée, à des dates précises permettant à la clientèle potentielle de librement choisir entre les différentes croisières offertes, ce qui le qualifie comme étant un navire à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance des ports d’un État membre de l’union européenne au sens de l’article L218–II du code de l’environnement et de la définition donnée par la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 23 janvier 2014.
Le moyen soulevé de ce chef sera donc par conséquent également écarté.
- Sur l’élément matériel de l’infraction :
L’échantillon prélevé dans la citerne n°8 STBD qui a été utilisée lors du voyage Barcelone-Marseille a donc révélé un taux de soufre de 1,68 %.
Si ce taux n’excède que de 12 % le taux maximum de 1,5 % autorisé, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe en la matière aucune tolérance, l’analyse pratiquée, dont la validité n’est pas remise en cause devant la cour, selon les normes MARPOL, présentant toutes les garanties de précision et de certitude sur le taux qu’elle a révélé.
L’élément matériel de l’infraction est donc bien constitué.
-- Sur l’élément intentionnel de l’infraction imputée à Monsieur X :
Si, en application de l’article L5412-2 alinéa 2 du code des transports, « le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions », encore faut-il qu’il puisse lui être imputé une intention coupable ou à tout le moins une négligence fautive.
Lors du contrôle effectué par les inspecteurs des affaires maritimes le 29 mars 2018, la position du capitaine de l’AZUREA été synthétisé de la façon suivante par Messieurs C et PLU: « le commandant a précisé que la compagnie ne considérait pas que page n°12
ARRÊT N° 2019/ 483
Chambre 5-2 anciennement 7A
le navire était en service régulier au sens de la directive EC 99/32 abrogée par la directive 2016/802. Lors de l’inspection, le commandant n’avait pas connaissance de l’arrêt de la cour de justice européenne du 23 janvier 2014. De plus, le commandant, pour justifier son choix, nous a présenté un document du système ISM, précisant que la France comme l’Espagne n’avait pas de réglementation spécifique imposant aux navires de croisière de basculer sur un combustible inférieur à 1,5 % dans le cas de transit dans les eaux sous juridiction, contrairement à l’Italie ou à la Grèce. Le commandant maintient que le navire n’est pas en service régulier au sens de la directive 2016/802 même si les voyages 806 et 808 sont similaires (boucle Southampton-Southampton) mais différents puisque le port d’escale français est dans un cas Marseille et dans le second Toulon. En conséquence, le commandant confirme qu’il n’avait pas selon les consignes de sa compagnie à utiliser un combustible inférieur à 1,5 % en soufre pour ce voyage. »
Au cours de son audition du 19 avril 2018, à la question « avez-vous connaissance de l’obligation de brûler un combustible dont le taux de soufre est inférieur à 1,5 % ? », Monsieur X, assisté d’un interprète, a fait la réponse suivante : « j’étais au courant de ces obligations et de contrôler ces obligations et pour répondre à la question, dans notre cas, pendant les opérations de contrôle au port, nous étions complètement transparents et coopératifs avec les autorités françaises de façon à être sûr qu’on était en totale conformité. S’il y avait le moindre désaccord, l’inspecteur est présent ce jour. Le carburant que nous avons utilisé était en conformité avec les exigences de la compagnie et de notre système ISM dont nous comprenons qu’il est basé sur des lois internationales et les lois et accords des eaux territoriales du pays dans lequel nous arrivons. Ce système est approuvé par les documents de conformité délivrés par l’État du pavillon. Nous pensions que l’utilisation du système de nettoyage des gaz d’échappement (EGCS) et compte tenu de la teneur en soufre du carburant utilisé, faisait que nous étions dans les critères. » Les enquêteurs ajoutaient à cette déclaration : ces faits sont confirmés par Monsieur B (lequel assistait à l’audition de Monsieur X).
Il résulte de ces extraits, que contrairement à ce que soutiennent certaines parties civiles, Monsieur X n’a jamais admis qu’il savait qu’il était dans l’obligation d’utiliser un carburant dont la teneur en soufre ne devait pas dépasser 1,5%. En réalité, il a expliqué qu’il ne disposait d’aucune maîtrise sur l’approvisionnement en carburant du navire qui était décidé par un service de la compagnie basé à Hambourg.
En effet, il résulte des pièces de la procédure, des éléments produits par la défense et de l’audition à l’audience de Monsieur D, vice président de l’AFCAN que les décisions d’approvisionnement en carburant sont prises par ce service spécialisé qui détermine quel navire va s’approvisionner sur tel type de fioul, en quelle quantité et dans quel port en fonction notamment des disponibilités dans les futures escales du navire et en fonction des prix pratiqués qui varient d’un port à l’autre ou encore des besoins du bateau qui dépendent non seulement du nombre de miles nautiques à parcourir mais également des législations environnementales applicables dans les ports concernés.
Dans ce processus, l’intervention du bord est limitée à la communication à la compagnie par le chef mécanicien ou ses subordonnés des quantités de fioul de différentes qualités restant dans les cuves du bateau.
Ce système est basé non seulement sur des impératifs économiques mais également sur des nécessités juridiques dans la mesure où le choix d’un fioul conforme aux législations applicables dans les eaux traversées implique de connaître les législations d’un grand nombre de pays, souvent complexes et parfois fluctuantes.
En l’espèce, Monsieur X, seul poursuivi sur le plan pénal, a suivi les instructions de sa compagnie et dont il pouvait vérifier qu’elles étaient conformes au système ISM dont il décrit le fonctionnement au cours de son audition. En effet, les données ISM établies par la compagnie R mentionnaient bien la possibilité d’utiliser sur le trajet Barcelone-Marseille un carburant présentant un taux maximum en soufre de 3,5 % mais page n°13
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de 0,10 % dans les ports alors que le même document indiquait la nécessité d’utiliser un carburant présentant un taux de soufre inférieur à 1,50 % pour rejoindre le port italien de
La Spezia.
Monsieur X n’avait pas de raisons de remettre en cause ces informations et ces instructions qui lui étaient transmises par la compagnie laquelle avait pu les établir sur la base d’un courrier adressé à la direction de l’environnement de la commission européenne le 12 mai 2016 par le directeur des affaires maritimes du ministère de l’environnement lequel, après avoir rappelé qu’au regard de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne en date du 23 janvier 2014, la France avait donné instruction à ses inspecteurs d’étendre l’application de « la directive soufre » aux navires de croisière mais que cette question faisait l’objet d’une appréciation différente par plusieurs états membres de l’union européenne, indiquait qu’il avait demandé à surseoir à l’application de la directive sur ce point dans l’attente d’une position européenne harmonisée sur le sujet.
Certes, ce courrier n’était pas destiné aux armateurs mais ces derniers ont pu en avoir connaissance et adapter ainsi les qualités de fioul pour les navires faisant route vers les ports français à ce qu’exigeait l’administration, même s’il est exact, ainsi que le fait remarquer le ministère public, qu’un courrier du directeur des affaires maritimes ne saurait déroger à la norme résultant de l’ordonnance du 24 décembre 2015.
Mais quoiqu’il en soit, Monsieur X, qui suivait les instructions de sa compagnie pouvait légitimement penser que celles-ci étaient conformes à la réglementation qu’il se devait de respecter. Aussi, l’élément intentionnel de l’infraction qui lui est reprochée fait défaut. Il doit donc être relaxé des fins de la poursuite.
Le jugement doit donc être réformé en ce sens avec toutes conséquences de droit s’agissant des demandes des parties civiles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’association SURFRIDER, de l’association France nature environnement (FNE), de l’association France nature environnement Provence Alpes Côte d’Azur (FNE PACA), de la ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence Alpes Côte d’Azur (LPO PACA), de la société R S et de Monsieur I X, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Relaxe Monsieur I X des fins de la poursuite;
- Confirme le jugement en ce qu’il a reçu les constitutions de parties civiles de l’association SURFRIDER, de l’association France nature environnement (FNE), de l’association France nature environnement Provence Alpes Côte d’Azur (FNE PACA), de la ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence Alpes Côte d’Azur (LPO PACA) ;
- Le réforme sur ses autres dispositions civiles et statuant à nouveau,
- Déboute les parties civiles de leurs demandes en l’état de la relaxe prononcée.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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ARRÊT N° 2019/ 483 Chambre 5-2 anciennement 7A
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Monsieur CIBIEL Eric
CONSEILLERS : Madame J K
Madame L M
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur GAURY Pierre-Jean, Avocat Général
GREFFIER : Madame DURANDELLE Claire
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/802 du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (texte codifié)
- Directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
- Code des transports
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