Confirmation 7 décembre 2009
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Rejet 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch. civ. - jex, 7 déc. 2009, n° 06/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/02306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, Juge de l'Exécution, 10 août 2006, N° 06/00873 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
2e CHAMBRE CIVILE – JEX
ARRÊT N° /09 DU 07 DECEMBRE 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/02306
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BRIEY,
R.G.n° 06/00873, en date du 10 août 2006,
APPELANTE :
SARL E, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, XXX
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège., demeurant XXX
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia POMONTI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette A-MIZRAHI, Président de Chambre,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Marie GUERBERT, adjoint administratif ayant prêté le serment de greffier,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 décembre 2009 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame A-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame GUERBERT, adjoint administratif ayant prêté le serment de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 11 décembre 2002, la SA Compagnie Française de Transport Interurbain a été condamnée à payer à la SARL E la somme principale de 300.000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt.
Par un arrêt prononcé le 18 mai 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 11 décembre 2002 et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de METZ.
Suivant procès-verbal du 7 juillet 2006, la SA Compagnie Française de Transport Interurbain a pratiqué entre les mains de la SA CIAL une saisie attribution des sommes dont celle-ci était redevable envers la SARL E pour un montant de 321.112,23 €, en vertu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la SARL E le 12 juillet 2006.
*
Vu la demande de la SARL E par assignation en date du 20 juillet 2006 tendant à obtenir l’annulation de la signification de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 et des exploits de saisies et à la condamnation de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain tendant au débouté de la SARL E de sa demande et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BRIEY du 10 août 2006 qui a débouté la SARL E de sa demande, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et condamné la SARL E à payer à la SA Compagnie Française de Transport Interurbain la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la SARL E le 18 août 2006.
Vu les moyens et prétentions de l’appelante exposés dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2009 tendant :
— au sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel de METZ se prononce par arrêt ayant l’autorité de la chose jugée sur la nullité de l’acte de signification du 12 août 2005,
— à la nullité de l’acte de saisie attribution du 7 juillet 2006 et des poursuites subséquentes,
— à la nullité de l’acte de signification du 12 août 2005 de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 et des poursuites subséquentes,
— à la nullité de la sommation de restituer du 19 juin 2006 et du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières du 11 juillet 2006,
— à ce que soit ordonnée la production du registre d’enregistrement des actes d’huissiers sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
— à la condamnation de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à lui restituer la somme de 329.021,63 € avec les intérêts depuis la saisie attribution,
— à titre subsidiaire, ce qu’il soit dit et jugé que la SA Compagnie Française de Transport Interurbain n’est pas fondée à lui réclamer les intérêts au taux légal majorés de 5 points et en conséquence à la condamnation de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à lui restituer ces intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que le point de départ des intérêts dus par elle ne pouvait être antérieur au 19 juin 2007, date de la sommation de restitution des fonds, et en conséquence à la condamnation de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à lui restituer les intérêts correspondant à la période du 18 mai 2005 au 19 juin 2007,
— en toutes hypothèses, à la condamnation de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les moyens et prétentions de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain, intimée, exposés dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2009 tendant à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la SARL E de toutes ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la SARL E fait valoir que :
— elle demande, dans le cadre d’une procédure initiée par la SA Compagnie Française de Transport Interurbain devant la Cour d’Appel de METZ, la nullité de l’acte de signification du 12 août 2005,
— la Cour d’Appel de METZ est mieux apte que la Cour d’Appel de NANCY saisie de la même question dans le cadre de la présente procédure, à se prononcer puisqu’il s’agit devant elle d’une question principale de recevabilité alors que la question n’est soulevée qu’à titre accessoire devant la Cour d’Appel de céans,
— l’ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ du 7 décembre 2006 n’a pas autorité de la chose jugée et ne tranche pas la régularité de l’acte de signification du 12 août 2005,
— l’acte de notification du procès-verbal de saisie attribution du 7 juillet 2006 a été fait à une agence de la SA CIAL qui n’est pas celle où la SARL E a ses avoirs bancaires, de sorte qu’il doit être annulé,
— la nullité de l’acte de signification du 12 août 2005 est encourue sur le fondement de l’article 648 du Code de Procédure Civile, pour défaut de l’individualisation des nom et signature de l’huissier instrumentaire,
— en outre, l’acte ne précise pas si la signification a bien été faite par un huissier de justice et non par un clerc assermenté,
— la nullité de l’acte de signification du 12 août 2005 est également encourue sur le fondement de l’article 648 du Code de Procédure Civile,
— en effet l’huissier a délivré l’acte à mairie alors que les horaires et le jour d’ouverture du siège social de la SARL E étaient connus de l’huissier, qui n’a pas effectué les diligences nécessaires à une signification à personne, ces diligences n’étant pas relatées dans l’acte litigieux,
— d’ailleurs, un autre acte signifié postérieurement au 12 août 2005 l’a été par la même étude d’huissiers aux gérants de la SARL E,
— la fraude est avérée car l’huissier connaissait de domicile de Monsieur D-A E depuis 16 années,
— la signification aurait été valablement opérée à l’établissement secondaire de la SARL E, connu par l’intimée depuis de nombreuses années,
— en outre, l’acte de signification du 12 août 2005 n’a pas été délivré au voisin réel de la SARL E,
— l’huissier instrumentaire aurait dû adressé à la SARL E la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 659 du Code de Procédure Civile, ce qu’il n’a pas fait,
— il n’y avait pas de répertoire des actes en Mairie, en contravention avec les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile et, en tout état de cause, l’acte n’a pas été remis par la Mairie à Monsieur D-A E,
— le grief causé du fait de l’absence de signification à personne de l’acte de signification du 12 août 2005 est une atteinte aux droits de la défense de la SARL E,
— dès lors que la signification du 12 août 2005 est nulle, le délai de quatre mois pour déposer l’acte de reprise d’instance devant la Cour d’Appel de METZ n’a pas commencé à courir, de sorte que la reprise d’instance effectuée par la SARL E par acte du 22 juin 2006 est recevable,
— l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 n’est pas un titre exécutoire ouvrant droit à restitution,
— en tout état de cause, les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de la mise en demeure de restituer et d’un commandement préalable, ce dont ne peut se prévaloir l’intimée.
La SA Compagnie Française de Transport Interurbain, intimée, réplique que :
— elle n’a jamais été en possession que du second original de l’acte de signification du 12 août 2005 comportant un tampon de la Mairie,
— la pièce n° 104 produite par la SARL E est un montage provenant de deux documents différents, à savoir :
*une première page qui est la photocopie de la pièce n° 5 de la SA CFTI sur laquelle figure tant le tampon de son avocat que celui de son avoué et sur laquelle apparaît, en haut à gauche, dans le cadre où sont mentionnés les coordonnées des huissiers, une partie du tampon de la Cour d’Appel de METZ, comme cela figure sur le document qui avait été retourné par ladite Cour,
*une deuxième page sur laquelle ne figure ni la partie du tampon de la Cour d’Appel de METZ qui figurait sur le document communiqué par la SA CFTI sou le numéro 5, ni le tampon de la Mairie de BEUVILLERS,
— la SARL E ne peut soutenir qu’il s’agit du document transmis par l’huissier, puisque ses propres pièces disent le contraire, et qu’elle a en réalité communiqué la page de la signification du 12 août 2005 qui est remise au destinataire de l’acte et à lui seul,
— il ne peut donc s’agir que de l’acte qu’elle a retiré en Mairie, contrairement à ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait jamais eu en sa possession l’acte de signification du 12 août 2005,
— pourtant, la SA CFTI a fait délivrer à la SARL E une sommation, le 4 juin 2009, d’avoir à produire la copie de la signification du 12 août 2005 jointe à la lettre de l’huissier du 28 juin 2006 ainsi d’une itérative sommation le 4 août 2009, en vain,
— l’acte litigieux mentionne une adresse qui est celle du siège social de la SARL E, ce qui n’est pas contesté par elle et l’huissier n’a trouvé personne à cette adresse,
— c’est donc à juste titre que, s’étant assuré que’il s’agissait bien du siège social tel que figurant sur l’extrait k-bis de la SARL E, ayant constaté la présence du nom de la société sur la boîte aux lettre et s’étant fait confirmer par un voisin, en l’occurrence le secrétaire de Mairie, que la société avait toujours son siège social à cette adresse, l’huissier instrumentaire a procédé à une signification à mairie de l’acte de signification du 12 août 2005,
— les formalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile ont bien été respectées, étant précisé que l’huissier n’est pas tenu de se présenter dans le créneau horaire de permanence, dont la preuve qu’il aurait été indiqué sur un panneau n’est au demeurant pas rapportée,
— c’est la SARL E qui a fait les démarches nécessaires pour faire apparaître le siège social qu’elle a choisi sur l’extrait k-bis, de sorte qu’elle ne peut reprocher à l’huissier de ne pas avoir vérifié la réalité de ce siège social, celui-ci ayant au demeurant toujours obtenu confirmation auprès de la Mairie de la permanence du siège social,
— il est établi par l’attestation du Maire de BEUVILLIERS que la SARL E a sciemment déclaré un siège social qui était en réalité une simple domiciliation, situation qu’elle ne peut aujourd’hui opposer à l’intimée,
— le secrétaire de Mairie atteste, quant à lui, avoir remis l’acte de signification du 12 août 2005 à Monsieur D-A E, co-gérant de l’entreprise,
— la SARL E a nécessairement eu connaissance par ses avocats au Conseil de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 et de la nécessité de saisir la Cour d’Appel de METZ, désignée Cour de renvoi,
— l’acte de signification du 12 août 2005 comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité,
— l’article 625 du Code de Procédure Civile précise que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement passé et, en conséquence, un arrêt de cassation constitue un titre exécutoire en lui-même,
— l’obligation de restitution résultant de plein droit de l’arrêt de cassation, son point de départ, et partant celui des intérêts, est constitué par la signification de cet arrêt, soit compter du 12 août 2005,
— s’agissant de la demande tendant à la condamnation de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à lui restituer la somme de 329.021,63 € avec les intérêts depuis la saisie attribution, elle est irrecevable comme formulée pour la première fois en appel.
MOTIFS
— Sur la clôture :
L’ordonnance de clôture initialement prévue au 19 octobre 2009 a été reportée, à la demande du Conseil de la SARL E, au 26 octobre 2009.
Les conclusions signifiées par ce même Conseil le 26 octobre 2009 doivent donc être écartées des débats.
Par contre, les pièces n° 83 à 87 communiquées au Conseil de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain par bordereau du 23 octobre 2009 peuvent être prises en considération, l’intimée ayant eu un délai, certes bref mais suffisant, pour en prendre connaissance, de sorte que la règle du contradictoire a été respectée.
— Sur la demande de sursis à statuer :
La SARL E soutient que, dès lors qu’elle demande devant la Cour d’Appel de METZ, la nullité de l’acte de signification, en date du 12 août 2005, de l’arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 18 mai 2005, il y a lieu, pour éviter des positions divergentes sur une seule question juridique, d’ordonner un sursis à statuer dans la présente procédure.
Cependant, la procédure devant la Cour d’Appel de METZ est encore pendante devant le Conseiller de la mise en état alors que la présente procédure est en état d’être jugée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retarder inutilement la solution du présent litige, de sorte que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
— Sur la nullité de l’acte de saisie attribution du 7 juillet 2006 :
La SARL E affirme que l’acte de saisie attribution du 7 juillet 2006 serait nul au motif que la saisie attribution aurait été faite à l’agence CIAL 23 rue de Paris à XXX alors qu’elle a ses avoirs bancaires à l’agence XXX à 57330 HETTANGE-GRANDE.
Cependant, l’agence CIAL 23 rue de Paris à XXX a répondu en indiquant l’existence d’un compte n° 3332000016868601 avec un solde créditeur de 34.556 €, montant qui a d’ailleurs été adressé par la banque à l’huissier poursuivant le 14 septembre 2006.
Dès lors, ce motif de nullité de l’acte de saisie attribution du 7 juillet 2006 ne peut être retenu.
— Sur la nullité de l’acte de signification du 12 août 2005 de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 :
La SARL E fait valoir que l’acte de signification du 12 août 2005 de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005, servant de fondement à l’acte de saisie attribution du 7 juillet 2006 litigieux, serait nul pour divers motifs qu’il convient d’examiner.
Elle soutient que l’acte de signification du 12 août 2005 serait nul en application de l’article 648-4° du Code de Procédure Civile car la mention manuscrite des paraphes et signatures ne permettait pas d’identifier clairement l’huissier instrumentaire.
Cependant, la copie du second original de l’acte fait clairement apparaître que c’est Maître Z X, associé de la SCP d’huissiers GLABAY et X qui a procédé à la signification.
En effet, son nom est souligné à deux reprises en page 1 de l’acte de signification et il a signé, également à deux reprises en page 1 et en page 2 de l’acte.
Les exigences de l’article 648-4° du Code de Procédure Civile ont donc été respectées, l’huissier instrumentaire pouvant clairement être identifié.
Dès lors que c’est bien Maître Z X qui a signé les deux pages de l’acte de signification du 12 août 2005, il ne peut être sérieusement soutenu par la SARL E qu’il existe un doute sur le fait de savoir si la signification a été faite par l’huissier ou par un clerc assermenté.
Selon la SARL E, l’acte de signification serait nul en raison de la violation des articles 654 à 658 du Code de Procédure Civile.
L’exploit de l’huissier en date du 12 août 2005 indique que 'la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s’étant avéré impossible , personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et le destinataire demeurant bien à l’adresse indiquée, la copie de cet acte a été déposée à la Mairie de son domicile où il a été donné récépissé'.
L’adresse mentionnée dans l’acte, soit Rue de l’Eglise à XXX, est l’adresse du siège social de la SARL E, tel que celui-ci figure sur l’extrait K-bis de cette société et qui apparaît également dans les écritures déposées par l’appelante dans le cadre de la présente procédure.
En outre, l’huissier instrumentaire a indiqué les vérifications de l’adresse qu’il a opérée, à savoir que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres, que le domicile a été confirmé par un voisin et que des vérifications ont également été effectuées à la Mairie.
Il ne peut être soutenu que l’acte de signification du 12 août 2005 n’aurait pas été délivré au voisin réel de la SARL E, ce voisin s’avérant être le Secrétaire de Mairie, alors qu’il est établi que la Mairie de BEUVILLERS située XXX est le plus proche voisin du siège social de la société et que toutes les personnes y travaillant ont bien le qualificatif de voisin.
Les diligences effectuées pour vérifier l’adresse du siège social de la SARL E sont pertinentes et suffisantes, sont décrites correctement et démontrent des investigations concrètes.
Au demeurant, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, le siège social de la SARL E figurant sur son extrait K-bis est bien celui où a eu lieu la signification litigieuse et, dès lors que la formalité de publicité légale de déclaration de l’adresse du siège social a bien été effectuée, l’huissier n’a pas de diligences particulières à effectuer pour vérifier que le lieu du siège social indiqué est bien conforme à la réalité.
Il ne saurait être reproché à l’huissier instrumentaire de n’avoir pas pu signifier l’acte à personne au motif, selon l’appelante, 'qu’un écriteau de la permanence ouverte et tenue par la SARL E à son siège social était affiché au-dessus de la boîte aux lettres', soit 'vendredi de 17 H 40 à 18 H 30".
En effet, un huissier n’est nullement obligé de se présenter dans un créneau horaire déterminé, surtout aussi restreint que celui indiqué par la SARL E, représentant 50 minutes par semaine.
Il n’a pas non plus l’obligation de se rendre à plusieurs reprises au domicile du justiciable, une seule visite B réponse justifiant l’impossibilité de signifier à personne.
Il n’avait pas plus l’obligation de se présenter au domicile du gérant, même connu de lui, afin de lui remettre l’acte litigieux.
La notification n’avait pas, non plus, a être faite à un établissement secondaire de la SARL E.
Dès lors que la signification à personne s’avérait impossible, l’acte pouvait être délivré selon une autre modalité conformément aux articles 655 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’acte de signification du 12 août 2005 précise expressément que : 'un avis de passage a été laissé conformément à l’article 656 du NCPC, et la lettre prévue par l’article 658 du NCPC, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656, a été adressée avec copie de l’acte dans les délais'.
La SARL E soutient cependant qu’elle n’aurait ni trouvé l’avis de passage ni reçu la lettre simple.
Or, ces affirmations sont contraires aux mentions de l’acte litigieux qui n’a pas fait l’objet d’une inscription de faux.
Au surplus, l’huissier instrumentaire a pu atteindre la boîte aux lettre, contrairement aux affirmations de la SARL E, puisque le Secrétaire de la Mairie de BEUVILLERS, Monsieur A Y a attesté le 2 août 2006 que celui-ci s’est rendu plusieurs fois au bureau de la SARL E situé à côté du préau de l’ancienne école et que :
'-constatant que la porte du préau était toujours fermée, il lui remettait à chaque fois, contre signature et cachet de la mairie, un pli destiné à la SARL E.
— il lui confiait la clé du préau afin qu’il dépose, dans la boîte aux lettre verte, l’avis informant la SARL que le courrier qui lui était destiné était à sa disposition à la mairie;
— que ce courrier, B C, y compris celui du 12 août 2005, a toujours été remis en main propre à M. D-A E, membre de la SARL.
— En conséquence, la société E avait connaissance des courriers et actes qui lui étaient notifiés.'
La SARL E déclare que l’huissier instrumentaire aurait dû lui adresser la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 659 du Code de Procédure Civile, ce qu’il n’a pas fait.
Cependant, la procédure de l’article 659 du Code de Procédure Civile ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La SARL E affirme que l’acte n’a pas été remis par la Mairie au représentant légal de la société.
Pourtant, Monsieur Y a attesté avoir remis l’acte de signification du 12 août 2005 à Monsieur D-A E, co-gérant de l’entreprise, et a identifié sa signature en tant que secrétaire de Mairie sur le procès-verbal de signification à Mairie dudit acte.
La demande de la SARL E tendant à la production du registre d’enregistrement des actes d’huissiers sous astreinte n’a aucun sens dès lors que le secrétaire de Mairie a attesté qu’il n’en existait pas à la Mairie de BEUVILLERS.
L’absence d’un tel registre ne rend pas nul l’acte de signification du 12 août 2005, dès lors qu’il est établi que la transmission de l’acte au représentant légal de la SARL E a bien eu lieu.
En tout état de cause, il est établi que la SARL E a bien reçu l’acte en cause.
En effet, elle a produit une pièce n° 44 qui est la copie du second original de l’acte de signification du 12 août 2005, dont le feuillet n° 2 de 'signification de l’acte’ est dépourvu du cachet de la Mairie.
Or, la SARL E ne peut soutenir qu’il s’agit du document transmis par l’huissier, puisque qu’elle a en réalité communiqué la page de la signification du 12 août 2005 qui est remise au destinataire de l’acte et à lui seul.
Il ne peut pas s’agir non plus de la copie de l’acte communiqué par la SA Compagnie Française de Transport Interurbain puisqu’elle n’a jamais été en possession que du second original de l’acte de signification du 12 août 2005 comportant un tampon de la Mairie.
La SARL E fait enfin valoir qu’à défaut d’indication du délai de saisine de la Cour de renvoi et de son point de départ, la notification devrait être annulée.
Cependant, l’acte litigieux indique expressément que : 'conformément aux dispositions de l’article 1034 du NCPC, le destinataire de cette signification dispose d’un délai de quatre mois à compter de la présente signification pour saisir, par Avocat admis à postuler devant la Cour d’Appel de METZ, cette juridiction ayant été désignée comme cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de Cassation'.
Il indique en outre les modalités de saisine de la cour de renvoi, les conséquences de l’absence de saisine dans les délais et précise que la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation.
On peut noter à ce propos que la SARL E avait nécessairement eu connaissance par l’intermédiaire de son Avocat aux Conseils de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 et ne pouvait ignorer que cet arrêt désignait la Cour d’Appel de METZ comme Cour de renvoi, qu’il lui appartenait de saisir.
Compte tenu de l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu à nullité de l’acte de signification du 12 août 2005 de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005.
— Sur la nullité de la sommation de restituer du 19 juin 2006 et du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières du 11 juillet 2006 :
La SARL E argue du fait que l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 servant de fondement aux saisies pratiquées ne pourrait constituer un titre exécutoire ouvrant droit à restitution, dès lors qu’il se borne à casser et à annuler l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 11 décembre 2002 dans toutes ses dispositions et à renvoyer les parties devant la Cour d’Appel de METZ et ne la condamne pas à restituer une quelconque somme à l’intimée.
Mais, l’article 625 du Code de Procédure Civile précise que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement passé et, en conséquence, un arrêt de cassation constitue un titre exécutoire en lui-même.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005 constitue donc bien un titre exécutoire ouvrant droit à restitution.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de la sommation de restituer du 19 juin 2006 et du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières du 11 juillet 2006 dès lors qu’elles sont bien fondées sur un titre exécutoire.
L’obligation de restitution résultant de plein droit de l’arrêt de cassation, son point de départ, et partant celui des intérêts, est constitué par la signification de cet arrêt, qui vaut mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 12 août 2005.
La majoration de cinq points prévue à l’article 3 al 1 de la loi du 11 juillet 1975 à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire est applicable car, contrairement à ce que soutient la SARL E, il y a bien eu une condamnation qui retrouve son plein effet de par l’intervention de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2005.
La demande de la SARL E tendant à la condamnation de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain à lui restituer la somme de 329.021,63 € avec les intérêts depuis la saisie attribution doit à l’évidence être rejetée.
— Sur les autres demandes :
Les demandes de la SARL E étant rejetées dans leur intégralité et les saisies ayant été régulièrement effectuées par la SA Compagnie Française de Transport Interurbain, la demande en dommages et intérêts de l’appelante ne saurait prospérer.
Le simple fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La partie qui succombe a la charge des dépens d’appel.
Il convient en outre d’allouer à la SA Compagnie Française de Transport Interurbain une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort,
DIT que les conclusions signifiées par le Conseil de la SARL E le 26 octobre 2009 doivent être écartées des débats,
DIT que les pièces n° 83 à 87 de la SARL E communiquées au Conseil de la SA Compagnie Française de Transport Interurbain par bordereau du 23 octobre 2009 doivent être prises en considération,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SARL E,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE la SARL E de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Compagnie Française de Transport Interurbain,
CONDAMNE la SARL E à payer à la SA Compagnie Française de Transport Interurbain une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL E aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Signé : GUERBERT Signé : A-MIZRAHI
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