Infirmation 26 février 2010
Rejet 7 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 26 févr. 2010, n° 09/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/02187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mars 2009, N° 05/5659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Marie CHEMINADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Pierre J Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 09/02187
Madame E-F G épouse X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2009 (R.G. 05/5659 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 avril 2009,
APPELANTE :
Madame E-F G épouse X, née le XXX à XXX
Représentée par la S.C.P. K L-M et A B, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître A VISSERON, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
LA S.A. G.M. F. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et son agence régionale sise XXX
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Anaïs MAILLET, substituant Maître F-Cécile GARRAUD, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur J-F CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-J CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 13 Février 2004, E-F G époux X, assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M. F.) au titre d’une police multirisque de l’habitation, a vendu aux époux Z une maison avec garage et le mobilier la garnissant sise à Mérignac (Gironde) au prix global de 286.000,00 euros.
La gravité des fissures déjà constatées avant la vente s’étant révélée dans son ampleur et ses conséquences après l’emménagement des acquéreurs en avril 2004, ceux-ci ont déclaré le sinistre à leur assureur comme la venderesse a déclaré le sinistre à son propre assureur, la G.M. F., en date du 7 février 2005, laquelle a commis son expert Cyrille Grezil qui a conclu que le sinistre relevait de l’état de catastrophe naturelle consécutif à la sécheresse de juillet à septembre 2003 sur la commune de Mérignac constaté par l’arrêté du 11 janvier 2005.
Saisi suivant assignation enrôlée le 6 juin 2005 par les époux Z contre E-F X qui a appelé en cause la G.M. F., d’une action en garantie des vices cachés, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement en date du 24 mars 2009, a condamné E-F X à payer à I-J Z la somme de 68.920,00 euros indexée au titre de la réfaction demandée du prix correspondant aux travaux de reprise et celle de 7.500,00 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; la G.M. F. a été mise hors de cause ; l’exécution provisoire a été ordonnée.
Dans ses dernières écritures déposées le 21 avril 2009 au soutien de son appel interjeté uniquement contre la G.M. F., E-F X développe que le sinistre étant imputable à la sécheresse de l’été 2003, la G.M. F., assureur qui a perçu les primes versées par la propriétaire à la date du sinistre, doit verser à celle-ci l’indemnité de garantie dont elle demeure créancière, nonobstant une vente ultérieure ; elle demande donc à la G.M. F. la somme de 68.920,81 euros indexée, avec intérêts, au titre de la garantie du sinistre et des travaux de reprise, celle de 11.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre l’indemnité pour trouble de jouissance (7.500,00 euros) et l’indemnité de procédure (4.000,00 euros) dont ont bénéficié les époux Z par l’effet du jugement, trouvant sa cause dans l’obstruction au paiement faite par la G.M. F. ; elle réclame une indemnité de procédure (4.000,00 euros).
La G.M. F., intimée, a conclu le 25 septembre 2009, à l’absence de mise en jeu de la garantie 'catastrophe naturelle’ tant au bénéfice de l’acquéreur qui, n’étant pas propriétaire de l’immeuble au moment du dommage, n’est pas créancier de l’indemnité, qu’au bénéfice du vendeur qui n’a subi aucun préjudice indemnisable lors de la vente du bien ; elle fait observer que la garantie de la responsabilité civile personnelle d’E-F X n’a pas davantage vocation à s’appliquer ; elle conclut à la confirmation du jugement avec indemnité de procédure (4.000,00 euros).
SUR CE :
Attendu qu’il est de principe, sur le fondement de l’article L 125-1 du code des assurances que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, même si l’arrêté ayant constaté la catastrophe naturelle n’a été pris que postérieurement au transfert de propriété ;
Attendu en fait qu’il résulte du rapport du propre expert de l’assureur que le sinistre dont la gravité s’est révélée après la vente de la maison, avait pour cause la sécheresse de l’été 2003, date à laquelle la propriétaire de l’immeuble était E-F X, assurée auprès de la G.M. F. ;
Attendu qu’il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a rejeté le recours de la propriétaire créancière de l’indemnité contre la G.M. F. ;
Attendu que la carence de la G.M. F. à verser l’indemnité en temps utile est génératrice du trouble de jouissance des époux Z et de la procédure introduite par ceux-ci, dont le montant a été mis à la charge d’E-F X, dont le préjudice consiste à avoir payé une somme de 11.500,00 euros par suite de l’obstruction de l’assureur à assurer ses obligations, celle-ci est fondée à en obtenir le remboursement auprès de l’assureur ;
Attendu que la réformation du jugement commande la suppression de l’indemnité de procédure mise à la charge d’E-F X au profit de la G.M. F. par le jugement ;
Attendu que la cour qui n’est saisie d’aucun moyen d’appel relativement aux autres dispositions du jugement déféré, ne peut que les confirmer par adoption de motifs ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu le jugement en date du 24 mars 2009,
Y retranchant :
Supprime la disposition ayant condamné E-F X à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires une indemnité de procédure de 2.000,00 euros,
Réformant partiellement,
Dit que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires doit sa garantie à E-F X relativement à la catastrophe naturelle affectant l’immeuble situé XXX,
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à E-F X la somme de soixante huit mille neuf cent vingt euros et quatre vingt un centimes (68.920,81 euros) avec indexation sur l’indice BT 01du mois de mars 2008, outre les intérêts à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à E-F X à titre de dommages et intérêts la somme de onze mille cinq cents euros (11.500,00 euros),
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à E-F X une indemnité de procédure de quatre mille euros (4.000,00 euros),
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens exposés par E-F X tant devant le tribunal que devant la cour, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S.C.P. K L-M et A B, Avoués Associé à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur J-F Cheminade, président, et par Madame C D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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