Infirmation 29 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 janv. 2009, n° 07/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/03434 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°55
R.G : 07/03434
Mme Y X
C/
Association UDAF DE B C
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 29 janvier 2009, date indiquée à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 janvier précédent
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
L’ASSOCIATION Union Départementale des Associations Familiales de B C (U.D.A.F. 44) prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles RENAUD, Avocat au Barreau de NANTES
Vu le jugement rendu le 10 mai 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES, statuant en formation de départage lequel, saisi par Madame X, salariée de l’association UDAF de B C de demandes en rappel de salaire, a :
— ordonné le rétablissement par l’UDAF de B C au profit de Madame X des chèques déjeuner d’une valeur nominale de 4,88 euros nets, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamné l’UDAF de B C à payer à Madame X les sommes de :
* 626,26 euros à titre de rappel sur les chèques déjeuner pour la période de 2001 à juin 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2005,
* 200 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’en application de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— débouté l’UDAF de B C de ses demandes,
— condamné l’UDAF de B C aux dépens de l’instance,
Vu l’appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 4 juin 2007 par Madame X et l’appel incident formé par l’Union Départementale des Associations Familiales de B C (UDAF 44),
Vu les conclusions déposées au greffe et oralement soutenues lors des débats par Madame X demandant à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer la décision du Conseil en ce qu’il a ordonné à l’UDAF le rétablissement des chèques déjeuner d’une valeur nominale de 4,88 euros net, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— dire qu’elle aurait du bénéficier du coefficient 715 de la convention collcetive nationale du 15 mars 1966, à compter du 1er janvier 2003,
— condamner l’UDAF à reconstituer sa carrière et ses salaires à temps plein, ses périodes et indemnité de congé payé selon les règles en vigueur dans l’association depuis le 1er janvier 2003,
— condamner l’UDAF de B C à lui verser les sommes suivantes :
* 847,57euros net à titre de rappel sur les chèques déjeuner sauf à parfaire à la date du jugement,
* 901,92 euros brut à titre de rappel de salaire du fait des jours fériés non récupérés outre 90,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 641,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’avancement au choix outre 64,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 27.017,65 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de l’ancienneté outre 2.701,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
* 1.300 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la confirmation de la décision du premier juge,
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande et qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
— ordonner à l’UDAF de lui remettre les bulletins de salaire modifiés,
— condamner l’association UDAF de B C aux dépens,
Vu les conclusions déposées au greffe et oralement soutenues lors des débats par l’union départementale des associations familiales de B C (UDAF 44) demandant à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes relatives aux jours fériés, à l’avancement au choix, à la prime d’ancienneté et aux dommages et intérêts,
— le réformer concernant les chèques déjeuner ,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de Procédure civile,
SUR CE :
Madame X, titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé depuis le 24 juin 1974, a été engagée le 1er décembre 1994 en qualité de déléguée de tutelle aux prestations sociales par l’Union Départementale des Associations Familiales de B C (UDAF 44), la convention collective applicable étant alors celle de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) du 16 novembre 1971.
La convention collective de l’UNAF, dénoncée par les UDAF, a été remplacée au 1er janvier 2003 par celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un accord de transposition ayant été conclu au cours de l’année 2002.
Contestant diverses mesures prises par l’employeur et à titre principal le montant de sa rémunération telle que découlant des différentes modifications intervenues, Madame X a saisi, le 13 avril 2005, le conseil de Prud’hommes de NANTES lequel a rendu le jugement déféré.
Sur les chèques déjeuner :
Le contrat de travail de Madame X stipule que la salariée bénéficiera par jour de travail de chèques-restaurants d’une valeur actuelle de 28 francs dont 40 % à sa charge et 60 % à la charge de l’employeur. Cette valeur a par la suite été portée à 32 francs (4,88 euros).
Arguant de difficultés économiques, l’UDAF 44 a proposé à ses salariés en juin 2000 la suppression des chèques restaurant. Suite au refus de Madame X, elle en a réduit le montant à 2,29 euros à compter du 1er janvier 2001.
Il est exact, comme le soutient Madame X, que le chèque déjeuner constituant un élément du salaire, l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement sa valeur, non seulement celle fixée au contrat de travail mais également celle résultant des majorations ultérieures.
En effet, en fixant la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat et en l’augmentant régulièrement, l’employeur a conféré un caractère contractuel à la modification de la valeur du chèque déjeuner laquelle ne pouvait être que positive sauf à porter atteinte aux droits acquis de la salariée, peu importe que la raison essentielle de l’engagement de Madame X ne résidait pas dans l’octroi des dits chèques.
C’est en conséquence en vain que l’UDAF 44 soutient qu’en tout état de cause, la majoration du chèque déjeuner résulterait d’un engagement unilatéral de sa part devant être agréé comme tel par l’autorité de tutelle, Madame X observant à cet égard qu’il s’agit d’un avantage individuel non soumis à agrément.
La cour relève, ainsi que le démontre la liste des salariés dont le contrat de travail prévoit le montant du chèque restaurant établie par l’employeur, que cet avantage est concédé aux salariés depuis au moins 1976 et revu régulièrement à la hausse, l’UDAF 44 ne versant aux débats aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué. Cependant, s’agissant d’un élément de rémunération, l’agrément de l’autorité de tutelle s’inscrit nécessairement dans le cadre des décisions sur la masse salariale déterminant le montant des subventions accordées, l’augmentation de la valeur de ces chèques n’ayant pas à faire l’objet d’un agrément spécifique.
Madame X est en conséquence fondée à demander le rétablissement de la valeur du chèque déjeuner au montant fixé lors de la modification unilatérale par l’employeur, à savoir 4,88 euros.
Le nombre de chèques déjeuner acquis par Madame X de janvier 2001 à mai 2007 (549) tel que figurant dans son tableau, n’est pas contesté par l’UDAF. La différence de valeur par rapport au montant accordé par l’employeur s’élève à 1.412,63 euros dont 60 % à la charge de l’employeur, soit 841,57 euros.
L’employeur ayant, dès le 1er juin 2007, en exécution d’un jugement rendu le 10 mai 2007 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes statuant en formation de départage, rétabli le montant du chèque déjeuner à 4,88 euros, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les jours fériés :
Madame X soutient qu’aux termes de l’accord sur la réduction du temps de travail (ARTT) applicable de janvier 2000 à février 2005, elle aurait dû bénéficier de 11 jours fériés ce qui n’a pas été toujours le cas lorsque les dits jours fériés ont coïncidé avec les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche).
Soulignant que l’UDAF n’a pas appliqué les règles de suivi de l’accord prévues en son article 13, elle fait valoir que l’accord d’entreprise doit s’appliquer puisqu’il est plus favorable que l’avenant 200.1 de la convention collective, le nombre de jours fériés accordé aux salariés étant plus important.
L’UDAF 44 réplique que les 11 jours fériés sont déjà décomptés, la demande de Madame X revenant à se les faire payer deux fois, la salariée confondant temps payé et temps travaillé.
* * *
L’accord sur la réduction du temps de travail du 9 mars 2000 conclu entre l’UDAF 44 et les organisations syndicales représentatives est ainsi libellé, en son article 5 'Réduction du temps de travail’ :
Le travail effectif sert de base à l’application du présent accord (cf article L 212'.1 Nouveau Code du Travail),
La réduction du temps de travail , au sens de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 et conformément à l’article 1 de l’avenant 200-1 de la convention collective de l’UNAF du 16 novembre 1971, s’apprécie par rapport à l’actuel temps de travail calculé de la façon suivante:
— nombre de jours par an 365
— nombre de jours de repos hebdomadaires par an 104
— nombre de jours de congés payés par an 25
— nombre de jours fériés par an 11
— nombre de jours mobiles par an 3
soit 365 – 104 – 25 – 11 – 3 = 122 jours ouvrés travaillés par an (un jour = 7H48mn) ou … 1 731,60 heures travaillées (une semaine = 39 heures)
Sous réserve de l’agrément de l’accord national prévu par les avenants 200 et 200-1, par l’autorité compétente, le nouveau temps de travail effectif dans L’UDAF sera fixé à 1 558,44 heures annuelles ou plus (soit une moyenne de 35 heures par semaine au plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord local. Ce décompte calculé comme suit :
1731,60 heures – 10 % = 1558,44 heures travaillées'.
La teneur de cet article démontre que la référence à l’article 1 de l’avenant 200-1 de la convention collective de l’UNAF ne se conçoit que pour le calcul du temps de travail permettant lui-même de déterminer la réduction de celui-ci dans le cadre de la loi n° 98-461 du 16 juin 1998 relative au passage aux 35 heures hebdomadaires étant observé que le calcul opéré tient compte des 11 jours fériés en sus des jours de repos hebdomadaires et de congé.
Dès lors et contrairement à ce que soutient Madame X, l’accord d’entreprise du 9 mars 2000 ne contient aucun engagement spécifique quant au report des jours fériés lorsque ceux-ci coïncident avec les jours de repos hebdomadaires, cette disposition relevant du seul avenant 200-1 de la convention collective de l’UNAF lequel, s’il était effectivement applicable lors de la signature de l’accord du 9 mars 2000, a par la suite été dénoncé ce que ne conteste pas l’intéressée.
Si le premier juge a retenu à tort que les parties avaient entendu se fonder sur une approximation et que l’accord conventionnel ne prévoyait pas que la durée effective du temps de travail soit définie chaque année alors qu’elles ont au contraire retenu une durée annuelle de travail valable pour chaque année sans considération des particularités du calendrier, cette situation, bien que n’autorisant pas Madame X à revendiquer le paiement des jours fériés ayant coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, lui permettait le cas échéant de solliciter le paiement des heures supplémentaires dès lors qu’elle aurait été amenée à dépasser la durée annuelle du temps de travail effectif à savoir 1.588,44 heures lequel se différencie effectivement du temps payé. Or, Madame X ne prétend nullement avoir travailler plus de 1.588 heures 44 pendant les années considérées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux jours fériés.
Sur la prime d’ancienneté :
Madame X observe qu’à compter du 1er janvier 1995 et en application de l’avenant n° 177, tous les éléments de sa rémunération ont été intégrés et absorbés par la rémunération correspondant au coefficient de reclassement.
Elle soutient ainsi que l’employeur a méconnu les dispositions du dit avenant 177 qui n’a aucunement prévu la suppression de l’avancement conventionnel et en particulier de la prise en compte de l’ancienneté telle que résultant de l’article 26 de la convention collective UNAF qui la faisait bénéficier d’une ancienneté de16 % au moment de son embauche, un taux de 18 % devant lui être appliqué au 1er janvier 1995.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire dû sur la période de janvier 1995 à décembre 2002, l’employeur ne pouvant se prévaloir de la prescription quinquennale eu égard à son engagement résultant du courrier du 14 janvier 1999.
L’UDAF 44 réplique qu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant 177, soit au 1er janvier 1995, les différents éléments de la rémunération ont été intégrés dans le salaire résultant de la nouvelle classification ce qui implique que Madame X entend se faire payer deux fois sa prime d’ancienneté, au-delà de la prescription quinquennale qui a vocation à s’appliquer, son courrier du 14 janvier 1999 ne valant pas engagement de sa part lequel, au demeurant, serait soumis à la procédure d’agrément ministérielle.
Elle soutient en conséquence qu’il ne peut y avoir de rappel au titre de la prime d’ancienneté dans la mesure où la nouvelle classification intègre le pourcentage d’ancienneté acquis dans le coefficient de reclassement et prévoit la détermination d’un nouveau taux d’ancienneté, les salariés n’ayant aucunement été lésés puisque leur salaire de janvier 1995 était supérieur à celui de décembre 1994.
* * *
L’avenant n° 177 du 12 janvier 1993 a prévu, en son article 5, une application au 1er janvier 1993 ou au 1er janvier 1995 en fonction de l’impact sur la rémunération. En effet, seuls les salariés dont l’évolution du salaire était inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut bénéficiaient de la totalité de la nouvelle classification dès la mise en application de l’avenant.
La lecture complète de l’avenant invalide la position de l’UDAF quant à l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire découlant de l’application du nouveau coefficient.
En effet, comme le rappelle Madame X, la nouvelle classification n’était aucunement liée au niveau du salaire mais au niveau de qualification reconnu à la salariée étant précisé que la classification des emplois telle que prévue par l’avenant n° 177 était établie sur neuf niveaux eux-mêmes déterminés en fonction du contenu des activités des différents services de l’institution, des connaissances requises répondant à l’activité à exercer et des emplois repères existant au regard de chaque niveau de qualification (article 2-1 de l’avenant).
Ainsi, l’article 6 de l’avenant relatif au classement dans les niveaux de qualification précise :
'Les agents, inscrits à l’effectif, à la date d’entrée en vigueur de la présente classification, sont classés compte tenu :
* des conditions d’accès au niveau de qualification (compte tenu des activités, notamment en terme de technicité, gestion, animation, communication,
*. des connaissances requises pour l’accès au niveau,
* des emplois repères figurant au regard de chaque niveau de qualification'.
Or, selon l’annexe 1 du dit avenant qui définit les conditions déterminant les niveaux de qualification et énumère les emplois repères, les délégués à la tutelle sont classés au niveau 5B avec un coefficient de base de 250 et un coefficient de carrière de 264. Compte tenu de la situation professionnelle de Madame X, son poste de déléguée à la tutelle impliquait l’attribution du coefficient 264.
Contrairement à ce que soutient l’UDAF 44, le nouveau coefficient n’intègre pas la prime d’ancienneté dont bénéficiait la salariée avant le changement de coefficient étant précisé que la 'prime d’ancienneté’ correspondant à l’avancement conventionnel (à l’ancienneté ou au choix) prévu par la convention collective. Or, l’avenant 177 n’a absolument pas supprimé l’avancement conventionnel acquis par les salariés à la date du changement de classification même si les modalités de cet avancement ont été quelque peu modifiées.
L’article 4-2 de l’avenant 177 a en effet modifié l’article 25 de la convention collective de l’UNAF en stipulant : 'Il est créé un système d’attribution d’échelons à raison 2 % par an qui se substitue au système actuel d’attribution d’échelons d’avancement 'par pas de 4 %' tous les deux ans avec un maximum de 40 %, le même article précisant que de 2 à 24 %, le taux pouvait passer de 2 à 4 % par an, les des 2 % supplémentaires constituant un avancement au choix.
Ces nouvelles modalités qui ne sont d’ailleurs pas fondamentalement différentes des précédentes n’ont pas eu pour effet d’annihiler le taux d’avancement conventionnel dont bénéficiait la salariée ce qui explique que les dispositions de l’article 26 n’ont fait l’objet d’aucune modification. Or, ces dispositions prévoient que l’ancienneté se calcule à compter du jour d’entrée dans une UDAF et déterminent pour les délégués à la tutelle aux prestations sociales les modalités de reprise de l’ancienneté antérieure lorsqu’ils ont exercé les mêmes fonctions antérieurement à leur embauche par une UDAF ou lorsque titulaire d’un diplôme de travailleur social délivré par l’Etat, ils ont exercé une fonction dans la profession à laquelle ouvrait droit le diplôme (la période d’exercice de ces fonctions antérieures à l’embauche par une UDAF étant retenue pour moitié dans les deux cas au titre de l’ancienneté ce qui a permis à Madame X d’être engagée avec une ancienneté de 16 %).
Par ailleurs, l’UDAF soutient à tort que le calcul de la transposition s’est effectué à partir des éléments tels que la qualification, le coefficient, les échelons d’ancienneté et l’avancement au choix. S’il est exact que dans le cadre des mesures transitoires, les partenaires sociaux, considérant la situation de l’agent au 31 décembre 1992, ont retenu que les éléments de salaire ayant servi pour le calcul du salaire brut du mois de décembre 1992, hors prime (laquelle n’est pas la prime d’ancienneté litigieuse) étaient constitués par la qualification, le coefficient, les échelons d’ancienneté, les échelons de choix, éventuellement le principal, la prise en compte de ces éléments a servi uniquement à déterminer si le salarié devait bénéficier de la nouvelle convention dès le 1er janvier 1993 (lorsque les personnels bénéficiaient d’un différentiel égal ou inférieur à 320 francs) ou au 1er janvier 1995 seulement (lorsque les personnels bénéficiaient d’un différentiel supérieur à 320 francs, ceux-ci relevaient toujours pour la période de janvier 1993 au 31 décembre 1994 des dispositions antérieures notamment en matière d’avancement (choix et ancienneté) ainsi que le stipule l’article 5 de l’avenant), l’UDAF n’ayant toutefois accordé à Madame X au 1er janvier 1995 qu’un taux de 6 %, étant relevé que l’UDAF 44 n’a donné aucune explication sur le taux ainsi retenu par elle.
Au demeurant, la Cour relève que l’avenant 177 prévoit expressément les modalités de conversion de l’avancement conventionnel (étant rappelé qu’il s’agit en fait de la prime d’ancienneté réclamée) en son article 7 ainsi libellé :
'Lors du passage du coefficient de l’ancienne classification à celui de la nouvelle classification, il est procédé à un redéploiement d’échelons dans les conditions suivantes :
Article 7-1 : Des échelons 2 % sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par x fois 2 % x soit égal au produit de l’ancien coefficient par le pourcentage d’avancement (augmenté le cas échéant d’une majoration d’employé principal), acquis par l’agent à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle classification.
La valeur des échelons progressant par 'pas de 2 %', le taux du nouvel avancement sera arrondi à l’échelon supérieur….
Article 7-2 : Pour les agents qui, à la date de leur classement, bénéficient d’un avancement incluant des échelons de choix, les échelons de 2 % apliqués sur le nouveau coefficient sont réputés acquis à l’ancienneté et conservés à ce titre',
les articles 7-3 et 7-4 prévoyant la date d’attribution des nouveaux échelons de 2 % pour les agents ayant ou non atteint le plafond de 40 % d’avancement au moment de l’entrée en vigueur des nouveaux dispositifs.
S’Il ressort du rappel de ces dispositions que le taux d’avancement conventionnel acquis au 31 décembre 2004 devait effectivement être recalculé au 1er janvier 1995 pour les salariés engagés avant le 1er janvier 1993, tel n’est pas le cas de Madame X laquelle engagée le 1er décembre 1994 devait bénéficier du nouveau coefficient (264) et de l’ancienneté reprise du fait de son parcours professionnel antérieur, à savoir 16 %.
En effet, les salariés embauchés postérieurement au 31.12-1992 bénéficiaient immédiatement de la nouvelle classification et de l’ancienneté reprise conformément à l’article 26 de la convention collective UNAF.
Madame X est bien fondée à solliciter un rappel de salaire basé sur la prime d’ancienneté (correspondant à l’avancement conventionnel) de 16 %, ce taux devant être majoré en fonction des évolutions ultérieures selon les dispositions applicables. L’UDAF devra effectivement procéder à une reconstitution de sa carrière ainsi que des salaires et accessoires pour la période de janvier 1995 à décembre 2002.
Toutefois, la demande en rappel de salaire sollicité par Madame X pour l’intégralité de cette période ne peut être accueillie en raison de la prescription quinquennale faisant obstacle au paiement des salaires exigibles plus de cinq ans avant la saisine du conseil de Prud’hommes laquelle est intervenue le 13 avril 2005.
Il est exact que l’UDAF 44 lui a adressé le 14 janvier 1999 le courrier suivant :
' J’ai bien reçu votre courrier en date du 31 décembre 1998 relatif à une demande de révision concernant votre intégration dans la classification (cf. avenant n° 177), suite au jugement rendu le 13 octobre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Nous vous informons à cet effet, que l’UNAF a interjeté appel du jugement et que cet appel s’accompagne d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence, et sous réserve que votre demande s’inscrive bien dans le cadre de cette décision, nous vous précisons qu’il n’est pas à ce jour, dans l’intention de l’UDAF d’y faire droit, en appliquant ainsi l’interprétation de l’avenant n°177 de la convention collective UNAF retenue par le tribunal de Grande Instance de PARIS dans le jugement du 13 octobre dernier.
Dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’Appel, nous ne manquerons pas de donner suite à votre demande;',
étant précisé que l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 26 janvier 2000 a donné lieu ensuite à un arrêt de cassation du 22 janvier 2002.
Contrairement à ce que soutient la salariée, le dit courrier ne constitue aucunement un engagement de l’employeur à faire droit à la demande ayant ainsi interrompu la prescription dont le délai n’aurait recommencé à courir, selon sa thèse, qu’à compter de la décision définitive rendue dans l’instance évoquée dans le dit courrier.
En effet, la réponse de l’employeur implique simplement que la situation sera réexaminée en fonction des résultats de l’appel du jugement du TGI de PARIS en date du 13 octobre 1998, et à la condition que la demande s’inscrive dans le cadre de la dite décision.
Dès lors, c’est à juste titre que l’UDAF 44 oppose la prescription quinquennale à la demande formulée par l’intéressée laquelle ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour la période d’avril 2000 au 31 décembre 2002, le Conseil de Prud’hommes ayant été saisi le 13 avril 2005.
Dans la mesure où le rappel de salaire est calculé sur la totalité de l’année civile et englobe la période de congés payés, il n’y a pas lieu de le majorer de 10% au titre des congés payés.
Sur l’avancement au choix :
Madame X observe que si elle a bénéficié du système d’avancement 'au choix’ prévu par la convention collective de l’UNAF, la décision du 1er décembre 2000 lui accordant 2 % supplémentaires n’a pas été financièrement suivie d’effet alors même que l’employeur, pour les années postérieures à 1999, ne justifie pas ne pas avoir obtenu de l’autorité de tutelle les budgets nécessaires pour assurer leur financement. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire calculé dans le cadre de la prescription quinquennale.
L’UDAF 44 qui souligne que l’avancement au choix correspond à l’avancement supplémentaire évoqué par l’article 4-2 de l’avenant n°177 précise que sa seule obligation en la matière est d’établir un tableau d’avancement au choix, ce qu’elle a fait sans qu’il y ait pour elle obligation à la réalisation de cet avancement puisqu’il est soumis à la capacité financière de l’association, s’agissant de dépenses n’ayant pas de caractère obligatoire. Or, elle indique ne pas avoir été en mesure de réaliser les avancements au choix dans la mesure où elle n’a pas obtenu les budgets nécessaires.
* * *
Il est exact que la convention collective du 16 novembre 1971, tant avant l’avenant n°177 du 12 février 1993 qu’après, prévoyait un double système d’avancement, en fonction de l’ancienneté et au choix.
Madame X a ainsi été inscrite au tableau d’avancement au choix pour l’année 2000 sans que cela se traduise effectivement par une augmentation de son salaire.
Cette situation est cependant tout à faire régulière dans la mesure où il s’agit d’une décision individuelle de l’employeur dont les conséquences financières dépendent de l’approbation du budget de gestion administrative par l’autorité de tutelle ; ainsi, la réalisation de l’avancement au choix ne peut avoir lieu que dans les limites de l’enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire. Or, l’UDAF 44 justifie, par la production des lettres circulaires du Ministre de l’emploi et de la solidarité du 7 janvier 1999 et du 16 mai 2000 qu’il n’était accordé aucun avancement au choix (lettre du 7 janvier 1999) ou mesure catégorielle (lettre du 16 mai 2000). Il en est de même pour les années 2001 et 2002 comme le démontre les 'lettres de cadrage’ du ministère en date du 21 décembre 2000 et 1er février 2002.
Madame X a en conséquence été à juste titre déboutée de sa demande en rappel de salaire fondée sur l’avancement au choix .
Sur la classification découlant de la convention collective du 15 mars 1966 :
Suit à la dénonciation de la convention collective UNAF du 16 mars 1971 au profit de celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les partenaires sociaux ont convenu le 7 novembre 2002 un accord de transposition applicables au 1er janvier 2003.
Cet accord qui détermine en son article 6 et 7 les principes de transposition du statut des salariés de l’ UNAF en place au 31 décembre 2002 stipule notamment :
' Article 7-1 :
Les grilles conventionnelles applicables … sont déterminées en application des principes de la convention collective du 15 mars 1966 et en tenant compte des critères suivants :
— fonction exercée par le salarié au 31 décembre 2002,
— exigence d’un niveau de qualification pour l’accès au poste, acquis soit par la formation initiale soit par l’expérience professionnelle,
— niveau de responsabilité, degré d’autonomie dans la décision et délégation de pouvoir.
Article 7-2 :
Le salarié se voit garantir le maintien de son salaire annuel brut au niveau atteint au 31 décembre 2002. La rémunération prise en compte inclut le montant de la prime de gratification annuelle et de la prime de vacances ainsi les degrés, l’avancement conventionnel à l’ancienneté et au choix à leur niveau indiciaire atteint au 31 décembre 2002….
Le salarié est intégré dans la grille conventionnelle identifiée en application des principes de la convention collective du 15 mars 1966, des critères énumérés à l’article 7-1 et conformément aux grilles de transposition de l’article 7-3.
Le salarié est transposé selon les principes généraux suivants :
* La rémunération annuelle, le cas échéant reconstituée, atteinte au 31 décembre 2002 détermine un indice théorique.
….
* Le salarié est classé au coefficient égal ou immédiatement supérieur à cet indice,
* Si la grille conventionnelle identifiée en application des principes précités ne permet pas de maintenir le salaire annuel brut de l’agent, le coefficient conventionnel de l’agent sera augmenté d’une indemnité de maintien de salaire en points fixe. En cas de changement de grille, il sera fait application des dispositions de l’article 38 de la convention collective du 15 mars 1966.
Le déroulement de carrière est celui de la convention collective de 1966. Il prend effet pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2003 et se substitue aux dispositions antérieurement applicable ayant le même objet.'
Madame X s’est vue ainsi attribuer le coefficient 647 ce qui correspond selon les critères de la convention collective du 15 mars 1966 à un salarié Educateur spécialisé ayant 17 ans d’ancienneté.
Madame X conteste ce coefficient qui ne tient pas compte, selon elle, de son ancienneté dont la plus grande partie, ainsi qu’elle le rappelle, a été supprimée par l’employeur lors de l’application de l’avenant N° 177 ; elle fait valoir que conformément à l’article 38 de la convention collective du 15 mars 1966, elle devait bénéficier, au titre de son ancienneté et conformément aux règles édictées par l’article précité, de 32 points supplémentaires ce qui impliquait un indice de 715.
L’UDAF 44 fait valoir qu’en l’absence de recrutement direct, l’article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 n’est pas applicable. Elle souligne avoir scrupuleusement respecté les règles de transposition basées sur le niveau de salaire, le fondement de l’inégalité salariale ne pouvant trouver effet.
* * *
L’article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 relatif au 'classement fonctionnel’ dispose que lorsque le classement dans un emploi résulte d’un recrutement direct, l’ancienneté sera reprise en totalité pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ou dans la limite des deux tiers pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique.
C’est effectivement en vain que la salariée prétend à l’application en sa faveur de cet article 38 qui concerne les salariés faisant l’objet d’un recrutement direct, l’article 51 de la même convention collective figurant au titre des mesures transitoires ne concernant en aucun cas la situation des salariés des UDAF devant faire l’objet au 1er janvier 2003 d’une transposition dont les règles sont déterminées par l’accord du 7 novembre 2002.
Or, ces règles ne font aucune référence à l’article 38 à l’exception de l’hypothèse d’un changement de grille de classification, situation non évoquée par Madame X et qui précisément exclut l’application 'générale’ du dit article.
Par ailleurs, les modalités édictées par l’article 7-2 de l’accord de transposition incluent expressément l’avancement conventionnel à l’ancienneté et au choix ce qui implique que les salariés n’ont aucunement perdu le bénéfice de l’ancienneté acquise au sein de l’UDAF laquelle, tout comme leur classification antérieure, a simplement été convertie pour être compatible avec la nouvelle convention collective. Ceci est au demeurant confirmé par le dernier alinéa de l’article 7-2 qui stipule : 'Le déroulement de carrière est celui de la convention collective de 1966. Il prend effet pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2003 et se substitue aux dispositions antérieurement applicables ayant le même objet’ étant observé que le déroulement de carrière consiste à majorer l’indice en fonction d’une périodicité de 2,3 ou 4 ans, c’est à dire en fonction de l’ancienneté.
Contrairement à ce que prétend Madame X, l’application de l’accord de transposition n’est pas à l’origine d’une inégalité avec d’autres salariés engagés postérieurement à son embauche par l’UDAF ; en réalité, cette inégalité provient de la mauvaise application de l’avenant N° 177 en janvier 1995 et qui aboutit à une minoration du taux de l’avenant conventionnel en décembre 2002 laquelle est effectivement susceptible d’aboutir à un indice inférieur à celui auquel elle peut prétendre.
L’UDAF 44 devra en conséquence attribuer à Madame X, à compter du 1er janvier 2003, l’indice de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 correspondant à la rémunération annuelle due à la salariée en fonction du taux d’avancement conventionnel acquis au 31 décembre 2002 et selon la formule prévue à l’annexe 2 de l’accord de transposition du 7 novembre 2002, à savoir : ' { (Coefficient (1971) x Avancement) + Points de degrés } x VP 1971 x 14 ' / 12 / VP 1966 / 1.081 = indice théorique, le coefficient accordé étant le coefficient égal ou supérieur à l’indice théorique.
Même si Madame X bénéficie, selon elle, de 49 jours de congés payés, soit le double des congés payés légaux, elle ne peut prétendre, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, à une majoration de 2/10e ni même à celle de 1/10e ; en effet, dans la mesure où il est calculé sur toute l’année civile et donc sur la période de prise de congés payés, le rappel de salaire inclut la rémunération des dits congés.
Sur les dommages et intérêts :
Madame X observe que l’UDAF 44, bien qu’avisée à plusieurs reprises des difficultés, n’a pas exécuter de manière loyale et de bonne foi le contrat ce que conteste l’employeur.
Il est constant que nonobstant les termes de l’avenant 177 prévoyant le redéploiement des échelons au titre de l’avancement conventionnel, l’UDAF 44 en a fait une mauvaise application qui a porté préjudice aux salariés.
Il sera en conséquence accordé à Madame X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’UDAF succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens et devra verser à Madame X une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en rappel de salaire fondée sur les jours fériés et sur l’avancement au choix,
Le réforme pour le surplus,
Ordonne le rétablissement par l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C au profit de Madame X des chèques déjeuners d’une valeur nominale de 4,88 euros,
Condamne l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C à verser à Madame X la somme de 857,47 euros à titre de rappel sur les chèques déjeuner pour la période de janvier 2001 à mai 2007,
Ordonne à l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C de procéder à la reconstitution de la carrière de Madame X et des salaires et accessoires dus sur la base d’un taux d’avancement conventionnel de 16 % acquis au 1er janvier 1995 et majoré ultérieurement en fonction des dispositions prévues par la convention collective UNAF du 16 novembre 1971 telles que modifiées par l’avenant 177 du 12 janvier 1993,
Condamne l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C à verser à Madame X un rappel de salaire correspondant au taux d’avancement conventionnel précédemment défini calculé sur la période d’avril 2000 à décembre 2002,
Dit que l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C devra attribuer à Madame X, à compter du 1er janvier 2003, l’indice de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 correspondant à la rémunération annuelle due à la salariée en fonction du taux d’avancement conventionnel acquis au 31 décembre 2002,
Ordonne en conséquence à l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C de procéder à la reconstitution de la carrière de Madame X et des salaires et accessoires dus depuis le 1er janvier 2003 et à verser à Madame X le rappel de salaire correspondant,
Dit que l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C devra remettre à Madame X un bulletin de salaire rectificatif pour chaque année civile,
Condamne l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C à verser à Madame X la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dit que les créances ayant un caractère salarial et exigibles au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes allouées à Madame X porteront intérêts au taux légal à compter de cette date et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles échues postérieurement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne l’association Union Départementale des Associations Familiales de B C à verser à Madame X la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Salaires Avenant n° 177 du 4 février 1987
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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