Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 6 juin 2018, n° 2017F00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017F00103 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
[…]
CODE DECISION ül 6
JUGEMENT DU 06.06.2018 Prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Mr Hervé LEHEMBRE, Président
Mrs A B, Luc MONTERET, William NICOLAS et Jean Pierre BARTHOLE, juges
Assisté de Maître Patrice LARNAC, Greffier
ENTRE : la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT-ATLANTIQUE, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée, inscrite au RCS de NIORT sous le n° D 417 676 517, ayant son siège social 189 ave de la Rochelle, […]
Demanderesse représentée par la SCP BELOT MARRET & CHAUVIN, Avocats au Barreau des Deux-Sèvres,
d’une part,
ET : 1) la SARL Z INVESTISSEMENT, société immatriculé au RCS de NIORT sous le n° B 804 633 881, ayant son siège social […]
2) Mr X Z, demeurant […]
3) Mr Y Z, demeurant […] […]
Défendeurs représentés par la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Avocats au Barreau des Deux-Sèvres,
d’autre part,
PROCEDURE :
Le Tribunal est saisi par le dépôt au Greffe d’une assignation délivrée le 06.09.2017 par SCP MARCHAND LAFON DESMOULIN, Huissiers de Justice à NIORT à la SARL Z INVESTISSEMENT et le 07.09.2017 par la SCP GRANGER GUIBERT, Huissiers de Justice à LA ROCHE SUR YON à Mrs X et Y Z, d’avoir à comparaître à l’audience du 27.09.2017 à 14 heures.
Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience du 25.04.2018, devant Mr Hervé LEHEMBRE, Président, Mrs A B, Luc MONTERET, Nicolas WILLIAM et Jean Pierre BARTHOLE, Juges assistés de Mme Anne GINCHELEAU, Greffier d’audience, puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au Greffe ;
OBJET DU PROCES :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT ATLANTIQUE a consenti à la SARL Z INVESTISSEMENT, deux prêts professionnels
— Le premier n° 21772503, d’un montant de 108 000 € au taux de 2,10 $, était remboursable, suivant tableau d’amortissement, en 84 mensualités de 1 426,85 € à compter du 10 novembre 2014,
— Le second n° 21772504, d’un montant de 120 000 €, au taux de 2,65 & était remboursable, suivant tableau d’amortissement, en 84 mensualité de 1 614,74 € à compter du 10 novembre 2014,
Suivant avenant signé le 5 mars 2015, deux mois de franchise partielle ont été mise en place pour les échéances de janvier et février 2015 ;
Le remboursement des échéances de ces deux prêts n’a plus été honoré depuis le mois de septembre 2016 ;
Les démarches amiables entreprises pour obtenir la régularisation de cette situation étant demeurées vaines, la société Z INVESTISSEMENT a été mise en demeure de payer les échéances alors impayées, par lettre recommandée du 22 février 2017, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée ;
Aucune régularisation n’étant intervenue, le CREDIT
MUTUEL à prononcé la déchéance du terme, au titre de ces deux encours, par lettre recommandée du 9 mai 2017 :
LP
Il était également demandé à la société Z INVESTISSEMENT de régulariser la situation débitrice de son compte courant s’élevant à la somme de 3 574,17 € suivant décompte arrêté au 4 mai 2017 ;
Cette mise en demeure étant restée sans suite, la société Z INVESTISSEMENT sera donc condamnée à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de
— 92 747,77 € au titre du prêt n° 21772503 en capital, échéances en retard, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 30 août 2017,
— 104 358,74 € au titre du prêt n° 21772504 en capital, échéances en retard, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 30 août 2017,
3 574,17 € au titre du solde créditeur du compte courant n° 21772501
L’acte de prêt susvisé contenait également les engagements de cautions solidaires de Mr X Z et de Mr Y Z, au titre des deux prêts susvisés, chacun à hauteur de la somme de 114 000 € et pour une durée de 108 mois ;
Par lettre recommandée du 21 février 2017, le CREDIT MUTUEL avait rappelé aux cautions, la situation d’impayés des deux prêts, ce qu’elles ne pouvaient pas ignorer en leurs qualités de co-gérants de l’empruntrice principale ;
Il leur à été rappelé que si cette dernière ne régularisait pas la situation, leurs cautionnements seraient appelés ;
Ainsi qu’il a été rappelé supra, la société Z INVESTISSEMENT n’ayant pas régularisé la situation d’ impayés, les cautions ont été mis en demeure d’honorer leurs engagements par lettre recommandée du 29 juin 2017 ;
Cette mise en demeure est restée sans suite, le CREDIT MUTUEL se trouve fondé à avoir recours à justice ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les articles 1134 et 2288 et suivants, anciens, du Code Civil ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT ATLANTIQUE demande au Tribunal de
Condamner la SARL Z INVESTISSEMENT à lui payer les sommes de
7 3 574,17 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel n° 21772501, suivant décompte arrêté au 4 mai 2017, avec intérêts au taux légal,
[…]
— 92 747,77 € au titre du prêt n° 21772503, suivant décompte arrêté au 30 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 5%,
— 104 358,74 € au titre du prêt n° 21772504, suivant décompte arrêté au 30 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,65 %,
Dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil :;
Condamner solidairement Mr X Z et Mr Y Z à payer la somme de 92 747,77 € et 104 358,74 € majorés des intérêts contractuels et capitalisés, chacun dans la limite de la somme de 114 000 € :;
Voir ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
De condamner in solidum la SARL Z INVESTISSEMENT, Mr X Z et Mr Y Z aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les défendeurs demandent au Tribunal
Vu l’article L 341-4 du Code de la Consommation (aujourd’hui L 332-1),
Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
À titre principal,
De constater que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL NIORT ATLANTIQUE ne justifie pas de la convention de compte courant et la débouter de ses demandes,
De constater que les patrimoines et revenus des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs engagements de 114.000 euros chacun et que leur situation actuelle ne leur permet pas de faire face à leurs engagements, et débouter en conséquence la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT- ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre en application de l’article L. 332-1 du Code de La consommation.
À titre subsidiaire
De constater que la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT-ATLANTIQUE a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions et la débouter de son droit aux intérêts depuis l’origine des prêts.
D’accorder un report de paiement à Messieurs Y et X Z pour une période de vingt-quatre mois et dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal.
Lo
À défaut, d’autoriser Messieurs Y et X Z à régler leur dette en 23 mensualités de 100 euros chacun, outre une dernière échéance soldant la dette.
De condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT- ATLANTIQUE à verser à Messieurs Y et X Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De condamner la Banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT- ATLANTIQUE aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur ce le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écriture déposées à l’audience par les parties et auxquelles elles se sont rapportées en tant que de besoin ;
Note que le demandeur à fourni toutes les pièces que le défendeur à reproché ne pas avoir eues avec l’assignation en paiement
— Convention de compte courant, avec la liste des mouvements, – Copie des fiches Patrimoniales Emprunteurs, – Copie des informations annuelles des cautions,
Mr X Z produit la fiche de renseignements établie le 27 août 2014, dans laquelle déclare être propriétaire de sa maison d’habitation d’une valeur de 135 000 € et disposer, avec son épouse de 38600 € de revenus annuel ;
Les dettes grevant ces actifs ne rendent pas l’engagement pris à hauteur de 114 000 €, manifestement disproportionné ;
Le CREDIT MUTUEL verse également aux débats, les bulletins de paye de l’année 2012, ainsi que l’avis d’imposition 2012 et la notification des droits CAF des époux Z, qui ont été réunis à l’appui de la fiche patrimoniale susvisée :;
En septembre 2016, à l’occasion des premières difficultés rencontrées dans le remboursement des prêts, le CREDIT MUTUEL a demandé aux cautions d’actualiser leur situation patrimoniale ;
C’est ainsi que Mr X Z a établi une nouvelle fiche patrimoniale le 23 septembre 2016 ;
Il ressort de la lecture de celle-ci, que Mr Z est
propriétaire, avec son épouse de leur maison d’habitation, dont ils indiquent qu’elle a une valeur nette de 73 862 €, auxquels
il convient d’ajouter 22 000 € de BNC :; Le Fe
11 convient d’ajouter qu’au mois de décembre 2016, Mr X Z a reçu de la SELARL Charlie PROT, notaire, une somme de 36 000 € ;
Au moment où l’engagement de caution de Mr X Z a été appelé, par l''assignation du 6 septembre 2017, la valeur nette de l’immeuble n’a pu qu’augmenter, par l’effet mécanique du remboursement du prêt ;
Le Tribunal constate qu’à l’époque où l’engagement de caution de Mr X Z à été appelé, sa situation patrimoniale lui permet de faire face à son engagement ;
Mr Y Z à produit les justificatifs de sa situation à l’époque où il a souscrit son engagement ;
Comme Mr X Z, il à également établi une fiche patrimoniale actualisée en 2016 faisant état d’un BNC de 22 000 € ;
Il en ressort que sa situation lui permet de faire face, au moins en partie, aux encours qu’il a cautionnés, sachant que les engagements de cautions sont solidaires avec son frère ;
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la SARL Z INVESTISSEMENT à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT ATLANTIQUE les sommes de
— 3 574,17 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel n° 21772501, suivant décompte arrêté au 4 mai 2017, avec intérêts au taux légal,
— 92 747,77 € au titre du prêt n° 21772503, suivant décompte arrêté au 30 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 %,
— 104 358,74 € au titre du prêt n° 21772504, suivant décompte arrêté au 30 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,65€,
Dira que les intérêts des sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnera solidairement Mr X Z et Mr Y Z à payer les sommes de 92 747,77 € et 104 358,74 € majorés des intérêts contractuels et capitalisés, chacun dans la limite de la somme de 114 000 € ;
Leur accordera un report de paiement pour une période de 24 mois ;
Ordonnera l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Condamnera in solidum la SARL Z INVESTISSEMENT, Mr X Z et Mr Y Z aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 750 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi et statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la SARL Z INVESTISSEMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIORT ATLANTIQUE les sommes de
— 3 574,17 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel n° 21772501, suivant décompte arrêté au 4 mai 2017, avec intérêts au taux légal,
— 92 747,77 € au titre du prêt n° 21772503, suivant décompte arrêté au 30 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 %,
— 104 358,74 € au titre du prêt n° 21772504, suivant décompte arrêté au 30 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 2,65 %,
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne solidairement Mr X Z et Mr Y Z à payer les sommes de 92 747,77 € et 104 358,74 € majorés des intérêts contractuels et capitalisés, chacun dans la limite de la somme de 114 000 € ;
Accorde à Mr X Z et Mr Y Z un report de paiement pour une période de 24 mois ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent Jugement ;
Condamne in solidum la SARL Z INVESTISSEMENT, Mr X Z et Mr Y Z aux dépens de l’instance, dont frais de Greffe liquidés pour 121,55 € TTC, ainsi qu’ au paiement d’une somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Signé par : Le Président,
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