Infirmation partielle 23 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 23 oct. 2008, n° 07/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03602 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 7 décembre 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2008
R.G. N° 07/03602
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE
LOIRE ET LYONNAIS
C/
LESSOUS ET GORSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 02
N° Section :
N° RG : 03/F00326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me TREYNET
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
XXX
XXX
représentée par Maître TREYNET, avoué – N° du dossier 18321
assistée de Maître FLEXNER, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société LESSOUS ET GORSE
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 07000504
assistée de Maître GALEPIDES, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2008, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La cour statue sur l’appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ( BANQUE POPULAIRE) à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2006 par le Tribunal de commerce de Pontoise, dans le litige qui l’oppose à la SARL LESSOUS & GORSE.
Le 18 septembre 2001, Monsieur Y Z a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, sous l’identité de Monsieur A X.
Le 14 janvier 2002, la SARL LESSOUS & GORSE a émis un chèque d’un montant de 9.041,97 €, tiré sur le CIC.
Ce chèque a été falsifié, et Monsieur X, le nouveau bénéficiaire, l’a remis à l’encaissement le 28 janvier 2002.
Le CIC a payé ce chèque qui a été porté au crédit de Monsieur X.
Au mois de septembre 2002, la BANQUE POPULAIRE a été avisée de la falsification du chèque.
Ayant été victime de la falsification d’autres chèques, la SARL LESSOUS & GORSE a fait assigner au mois de mars 2003, cinq établissements bancaires, dont la BANQUE POPULAIRE.
Par jugement en date du 7 décembre 2006, le Tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la responsabilité de certaines banques, et retenu la responsabilité d’autres banques, et notamment de la BANQUE POPULAIRE, lors de l’ouverture du compte. Il a condamné la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à la SARL LESSOUS & GORSE la somme de 9.041,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2002, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, in solidum avec la CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE.
La BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement et par conclusions signifiées le 4 juin 2008, demande à la cour de débouter la SARL LESSOUS & GORSE de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE soutient qu’elle a parfaitement effectué toutes les formalités exigées pour l’ouverture du compte au nom de Monsieur X, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle fait notamment observé à ce propos que Monsieur X lui a remis une carte nationale d’identité dont elle a conservé la photocopie qu’elle verse aux débats et que ce document présentait une apparence régulière. En outre elle verse aux débats un bulletin de paie de juillet/ août 2001, et une facture EDF/GDF.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2008, la SARL LESSOUS & GORSE, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 25.928,36 € de ce chef, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Considérant que la BANQUE POPULAIRE ne démontre, ni ne prétend, que la SARL LESSOUS & GORSE ou le CIC aurait commis une faute à l’origine du préjudice subi par la première ;
Considérant que l’article R.312-2 du Code monétaire et financier dispose que le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie ;
Considérant que la photocopie de la carte nationale d’identité de Monsieur X versée aux débats reproduit une photographie totalement noire, sur laquelle il est impossible de discerner le moindre trait du visage ; qu’il appartenait à la banque, constatant la mauvaise qualité de la photocopie qu’elle conservait, de renouveler l’opération pour obtenir une photographie plus lisible ; que n’ayant pas pris cette précaution, elle ne démontre pas, que comme elle le prétend, elle se soit fait présenter l’original de la carte nationale d’identité ; qu’elle ne démontre donc pas avoir vérifié le domicile et l’identité de Monsieur X au vu d’un document officiel portant sa photographie ;
Considérant que les autres documents produits ne font que confirmer le manque de vigilance de la banque, l’adresse portée sur la facture EDF/GDF étant différente de celle portée sur la carte nationale d’identité, et le numéro Siret de l’employeur figurant sur le bulletin de paie ne correspondant à aucune entreprise, ainsi que l’indique la SARL LESSOUS & GORSE, sans être contredite ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la banque a commis une faute lors de l’ouverture du compte par Monsieur Y Z, sous l’identité usurpée de A X ;
Considérant qu’en permettant l’encaissement des chèques falsifiés, l’ouverture du compte est à l’origine de l’entier dommage de la SARL LESSOUS & GORSE dont le véritable créancier n’a pu être payé ;
Considérant que la banque fait observer que Monsieur Y Z a été condamné à rembourser le chèque à la SARL LESSOUS & GORSE par le tribunal correctionnel de Lyon ;
Mais considérant que cette condamnation ne fait pas obstacle à la demande de la SARL LESSOUS & GORSE ; qu’en effet celle-ci est en droit de réclamer la réparation de son entier préjudice à toutes les personnes responsables, dès lors que sa propre responsabilité n’est pas engagée ;
Considérant que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné la BANQUE POPULAIRE à réparer l’entier préjudice de la SARL LESSOUS & GORSE ;
Considérant que la SARL LESSOUS & GORSE réclame, outre le remboursement du chèque, la somme de 1.886,39 € pour les frais et intérêts générés par la position débitrice du compte consécutivement au détournement, et la somme de 15.000 € pour les difficultés de gestion liées à l’amoindrissement de la trésorerie, au retard dans les investissements, et au préjudice d’image ;
Mais considérant que le chèque devait être débité du compte de la SARL LESSOUS & GORSE ; que cette dernière n’indique pas à quelle date et de quelle manière elle a payé son véritable créancier ; qu’elle ne verse pas aux débats les documents comptables pouvant permettre d’apprécier ses difficultés de trésorerie ; qu’elle ne démontre donc pas que son préjudice atteint le montant des sommes qu’elle réclame ;
Considérant qu’il reste que la SARL LESSOUS & GORSE a été privée du montant du chèque dès lors qu’elle a dû le payer deux fois ; que son préjudice est de manière certaine supérieure à ce montant ; que la cour dispose des éléments suffisants pour le fixer à 11.000 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2002 ;
Considérant qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement prises à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’y ajouter la somme de 1.000 € pour tenir compte au moins partiellement des frais d’appel ;
Que la BANQUE POPULAIRE doit être déboutée de la demande qu’elle forme sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2006, sauf sur le montant du préjudice de la SARL LESSOUS & GORSE,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à la SARL LESSOUS & GORSE la somme de 11.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2002,
Y ajoutant, condamne la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL LESSOUS & GORSE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la BANQUE POPULAIRE de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la BANQUE POPULAIRE aux dépens d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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