Confirmation 6 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 6 déc. 2006, n° 06/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 19 septembre 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/01618
ARRÊT N° 1185 /2006 DU 06 DECEMBRE 2006
4e CHAMBRE
J K AA – contradictoire
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le MERCREDI 06 DECEMBRE 2006, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE BRIEY du 19 SEPTEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J K AA
né le XXX à F (54) de M’Hamed et de ROUISSA Halima
de nationalité française, célibataire
Etudiant
demeurant 20, rue Paul Doumer 54400 F
Prévenu, libre
Appelant
Comparant, assisté de Maître KROELL Jean-Thomas, avocat au barreau de NANCY,
LE MINISTERE PUBLIC : Appelant,
PARTIES CIVILES, appelantes,
Ayant élu domicile au Commissariat de W, XXX L M, 54400 F
non comparantes, représentées par Maître MAIRE Olivier, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître DEPRETZ Caroline, avocat au barreau de BRIEY
I N,
O P
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
GREFFIER : Mademoiselle A lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur SUDRE, Substitut du Procureur Général, aux débats,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur X, Président, en son rapport,
Monsieur J K AA en son interrogatoire,
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Monsieur SUDRE, Substitut du Procureur Général, en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
Monsieur J K AA ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du MERCREDI 06 DECEMBRE 2006 ' 13 h 30 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 19 Septembre 2006, a déclaré J K AA
coupable d’B, C, XXX, du 31/08/2003 au 01/09/2003, à D, infraction prévue par l’article 224-1 AL.1,AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 224-1 AL.3, 224-9 du Code pénal
coupable de AB AC AD OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, du 31/08/2003 au 01/09/2003, à E, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
coupable d’OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, le 01/09/2003, à F, infraction prévue par l’article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
coupable de REBELLION, le 01/09/2003, à F, infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal
Et, en application de ces articles, a condamné M. J K AA à 10 mois d’emprisonnement ;
et, statuant sur l’action civile, a :
reçu Messieurs I N et O P en leur constitution de partie civile,
déclaré M. J K AA responsable du préjudice subi par les victimes,
condamné M. J K AA ' payer :
— ' M. I N la somme de 600 € ' titre de dommages intér’ts, et la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ' M. O P la somme de 450 € ' titre de dommages intér’ts, et la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur J K AA, le 25 Septembre 2006 contre les dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 25 Septembre 2006 contre Monsieur J K AA
Monsieur I N, le 29 Septembre 2006 contre les dispositions civiles
Monsieur O P, le 29 Septembre 2006 contre les dispositions civiles
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le prévenu, le Minist’re public et les parties civiles, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Le 1ER septembre 2003 à 01 heure et 20 minutes, AA J K se présentait au commissariat de W de F et déposait plainte à l’encontre de trois personnes qui l’avaient agressé à E et parmi lesquelles il avait reconnu Q R, ami de longue date.
Dans le même temps les services de W étaient informés de ce que Q R avait été retrouvé à E devant le domicile d’un particulier, Monsieur G demeurant XXX, dans cette commune. Il était allongé sur le dos se plaignait de douleurs sur le corps et présentait des plaies sanglantes au niveau du coude et derrière l’oreille.
Il relatait que la veille au soir, alors qu’il se trouvait à un arrêt de bus à D en compagnie de plusieurs amis dont Nordine J K, ce dernier lui avait demandé de le suivre et l’avait agressé pour une raison inconnue de lui en lui portant un coup de tête, plusieurs coups de poing et l’avait obligé à monter dans le coffre de son véhicule puis l’avait conduit jusqu’au bois de E où il avait alors ouvert le coffre et l’avait frappé à coups de barre de fer, lui avait enlevé ses chaussures et arraché son slip. Il affirmait être parvenu à prendre la fuite en ayant utilisé une bombe lacrymogène trouvée dans le coffre de la voiture et s’être réfugié au domicile de Monsieur G qui lui même avait averti les services de W. Le slip déchiré de Q R était retrouvé par les services de W à mi-chemin entre l’entrepôt près duquel aurait eu lieu l’agression et la demeure de Monsieur G. Ses chaussures (Baskets) étaient retrouvées dans le coffre de la voiture appartenant à AA J K.
Un certificat médical descriptif concernant Q R était établi le 2 septembre 2003 au centre hospitalier de F, décrivant des contusions de parties molles multiples au niveau de membres supérieurs et inférieurs. L’absence de constat de lésion traumatique récent excluait que ces blessures puissent être en relation AC une autre altercation que celle invoquée, notamment une bagarre dans une boîte de nuit le 30 août 2003 'le Midway’ à ARTHUS en Belgique ainsi que l’avait affirmé AA J K dans son audition du 1er septembre 2003 par les services de W ayant été suivis de soins pour Q R dans un hôpital Luxembourgeois. L’ ITT constatée était de 10 jours.
AA J K expliquait pendant sa garde à vue qu’il avait effectivement eu un rendez vous AC Q R afin de lui acheter un ordinateur portable. Il ajoutait que la transaction devait avoir lieu à minuit 30 à l’arrière d’un entrepôt proche d’un arrêt de bus et en liquide pour un montant de 650 €. Il s’était rendu sur place en possession de 800 € et avait alors fait l’objet d’un guet-apens, ayant été agressé par Q R et deux autre hommes masqués qui avaient réussi à le délester des 800 € dont il était possesseur. Il avait réussi à se défendre à l’aide d’une barre de fer ramassée sur place et avait mis en fuite les deux inconnus. Etant resté seul AC Q R, il l’avait alors conduit jusque devant le domicile de Monsieur G pensant pouvoir y retrouver les auteurs de l’agression et du vol. Il avait délesté Q R de ses chaussures afin qu’il ne puisse s’échapper et les avaient mises dans son coffre. Ce dernier étant alors assis sur la roue dans son coffre avait alors fait AD de sa bombe lacrymogène avant de s’enfuir.
AA J K niait la séquestration mais ne donnait pas d’explication cohérente sur la présence du slip déchiré retrouvé sur les lieux et niait avoir enfermé Q R dans son coffre.
Q R déniait toute réalité à la version des faits exposée par AA J K et précisait que ce dernier en lui arrachant son slip avait menacé de le sodomiser. Il décrivait ce dernier comme étant un individu violent, terrorisant tout son quartier.
Les deux témoins cités pour avoir été présents au rendez-vous, S T et U V, refusaient d’être entendus invoquant leur peur des représailles.
Par ailleurs durant sa garde à vue AA J K se rebellait et outrageait le gardien de la paix N I en ces termes : 'Toi le petit blond, je vais te retrouver quand tu sera en civil, tu feras mois le malin sans ta tenue '.
Entendu sur ce point AA J K niait avoir eu un tel comportement et avoir tenu ces propos. Il soutenait avoir fait l’objet de violences de la part des policiers. Cependant il n’avait pas sollicité une visite par un médecin tant lors de sa garde à vue que la prolongation de celle-ci alors que ce droit lui avait été régulièrement notifié.
Une information des chefs de violences AC arme ayant entraîné une ITT supérieure 08 jours, C ou séquestration suivis de libération après le septième jour, outrages à agent de la force publique et rébellion était ouverte le 2 septembre 2003 à l’encontre de AA J K .
AA J K maintenait sa version initiale des faits lors de son interrogatoire de première comparution. Entendu ultérieurement par le magistrat instructeur il reconnaissait avoir frappé AA R aux jambes à l’aide d’une barre de fer et l’avoir fait monter de force dans son véhicule à la place du passager. En revanche, il niait l’avoir enfermé dans le coffre et l’avoir déshabillé. Il justifiait son comportement par le vol qu’il venait de subir et la volonté de récupérer les 800 € qui lui avaient été dérobés.
Q R en dépit de nombreuses convocations ne déférait pas à celles-ci.
Le 15 avril 2005, il adressait un courrier au juge d’instruction afin de retirer sa plainte. Il avait confirmé ce soin en se rendant au commissariat de F accompagné de AA J K AC qui il 's’était réconcilié'.
Concernant le déroulement de la soirée du 31 août 2003 à laquelle avait fait allusion AA J K, les personnes entendues dans le cadre d’une commission rogatoire refusaient de témoigner ou n’avaient pas été directement témoins des faits allégués.
Il apparaissait que les possibilités financières de AA J K qui ne disposait à ce moment d’aucune ressource ne lui permettait pas d’acheter un ordinateur ce qui était du reste confirmé par son entourage.
Il apparaissait également qu’un témoin Sakhr KADDOUM avait été traité de la même manière que AA R. Entendu Sakhr KADDOUM expliquait qu’au cours du mois de mai 2003 AA J K l’avait invité à monter dans son véhicule, l’avait frappé, et enfermé dans son coffre. Il lui avait entaillé le bras d’un coup de cutter. Il l’avait aussi menacé de le sodomiser et l’avait roué de coups. Il l’avait déposé presque nu place des Bleuets à MONT-SAINT-MARTIN, vêtu de son seul caleçon et de ses chaussures. Il n’avait pas déposé plainte car leurs familles se connaissaient depuis longtemps.
Un réquisitoire supplétif du chef de violences AC armes sans ITT était adressé au juge d’instruction à l’encontre de AA J K.
Lors de sa mise en examen de ces nouveaux chefs, AA J K niait ces accusations et les mettait sur le compte d’affabulation du milieu toxicomane auquel il avait pu échapper par sa force de caractère.
Malgré plusieurs convocations ni Sakhr KADDOUM ni Q R ne se présentaient devant le juge d’instruction.
Une expertise psychologique sur la personne de AA J K avait été réalisée au cours de l’instruction par Madame H d’où il ressortait que ce dernier niait toute tendance homosexuelle mais pouvait trouver du plaisir à s’imposer et à humilier l’autre toujours pour s’assurer une position de maîtrise, qu’il ne manifestait aucun sentiment de honte ou de culpabilité et tendait à se déresponsabiliser de ses actes pour les attribuer à autrui.
Le jugement déféré est survenu des suites de l’ordonnance du juge d’instruction en date du 15 février 2006 renvoyant AA J K devant le Tribunal correctionnel de BRIEY pour les faits visés à la prévention et des constitutions de partie civile de MM N I et P O.
A l’audience de la Cour,
Les parties civiles P O et N I étaient représentées par leur conseil. Ils sollicitaient la Cour de confirmer les dispositions civiles les concernant y ajoutant de condamner AA J K à payer ' chacun d’eux la somme de 500 € au titre de l’article 475-1du Code de Procédure Pénale à hauteur d’Appel.
Le Ministère Public requérait la Cour de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité et la réformant sur la peine de porter de 10 mois à un an la peine d’emprisonnement.
AA J K était comparant et assisté de son conseil il réitérait ses dernières déclarations devant le juge d’instruction concernant Q R mais contestait les faits de séquestration. Il déniait également les faits de rébellion et d’outrage, soutenant avoir été lui-même victime de AB durant sa garde à vue. Il sollicitait la Cour de faire un application modérée de la loi pénale pour les faits non contestés, faisant valoir qu’il avait été recruté en qualité de magasinier sur le secteur de METZ.
SUR CE
La Cour,
Attendu que les appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables ;
Sur l’action publique
Attendu que les constatations des services de W ont été précises et circonstanciées ;
qu’il en résulte que AA J K s’est rebellé AC AB lorsque les fonctionnaires de W O et I l’ont extrait de sa cellule de garde à vue en raison de son comportement bruyant en vue de le conduire dans une autre cellule située au sous-sol notamment en s’accrochant à des pieds de banc et en refusant son menottage ;
Attendu que les propos menaçant proférés par AA J K à l’encontre du gardien de la paix N I en ces termes 'Toi le petit blond, je vais te retrouver quand tu seras en civil, tu feras moins le malin sans ta tenue’ ont été confirmés par le gardien de la paix P O, qu’on ne voit aucune raison pour laquelle ces policiers auraient inventé un tel outrage ;
Attendu que AA J K a reconnu devant le juge d’instruction avoir frappé Q R aux jambes à l’aide d’une barre de fer, et lui avoir porté d’autres coups auparavant ; que les déclarations de la victime et celles mêmes du prévenu sont en cohérence AC les constatations du certificat médical précité établi le 2 septembre 2003 au centre hospitalier de F décrivant des contusions des parties molles multiples au niveau de membres supérieurs et inférieurs et concluant à une ITT de 10 jours ;
Attendu que le fait qu’aient été retrouvés dans le coffre de la voiture de AA J K les chaussures de basket de Q R ainsi qu’un extrait de jugement à son nom puis la découverte a proximité du domicile de Monsieur G du slip déchiré de ce dernier confortent les déclarations de Q R ;
Attendu qu’il est en tout cas clair que Q R a été obligé de monter contre son gré dans le véhicule de AA J K, où de l’aveu même de celui-ci devant le juge d’instruction il a été frappé par ce dernier et y est resté avant de pouvoir s’échapper et trouver du secours auprès de Monsieur G ;
Attendu encore que la réalité de l’agression dont se prévaut AA J K pour se justifier n’est en aucune manière établie, ce dernier étant totalement exempt de traces de violences et aucun témoignage n’étant venu au soutien de ses affirmations ;
Attendu que la Cour dispose d’éléments suffisants pour assurer sa conviction que les faits reprochés à AA J K et justement qualifiés par le Tribunal sont caractérisés ;
Considérant que AA J K a déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure à 2 mois d’emprisonnement AC sursis, 350€ d’ amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois par jugement du tribunal Correctionnel de Poitiers en date du 24 septembre 2004 ; que les faits sont d’une particulière gravité en ayant porté atteinte à l’ordre et la sécurité publics ainsi qu’à l’intégrité physique d’autrui ; qu’il convient de faire une application rigoureuse de la loi Pénale en confirmant la peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal qui n’est ni excessive ni insuffisante ;
Sur l’action civile ;
Considérant que le Tribunal a fait une juste appréciation des préjudices subis par les parties civiles; qu’il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris y ajoutant de condamner AA J K à payer à P O et ' N I chacun la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ' l’égard de toutes les parties,
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu, du Minist’re Public et des parties civiles contre le jugement du T.G.I. de BRIEY du 19 Septembre 2006 ;
II) AU FOND
Sur l’action publique :
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable.
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Sur l’action civile :
— Confirme le jugement déféré, y ajoutant :
*Condamne AA J K payer à P O et ' N I la somme de 100 € chacun au titre des dispositions de l’ article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel ;
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 06 DECEMBRE 2006 par Monsieur X, Président de Chambre,
Assisté de Mademoiselle A, greffi’re,
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et la Greffi’re, signé le présent arr’t.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages
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