Confirmation 3 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2005, n° 05/08152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/08152 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 mars 2005, N° 04/1651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA WHIRLPOOL FRANCE c/ SAS ORANGINA SCHWEPPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre B
ARRÊT : AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2007
N° 2007/ 427
Rôle N° 05/08152
C/
SAS X Y
Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/1651.
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Philippe BENEZRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS X Y
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par la SCP D FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier HANNEBERT, avocat au barreau de PARIS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Christian CADIOT, Président
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C D E.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 09 Novembre 2007 par Madame Catherine DURAND, Conseiller
Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame B C D E, greffier présent lors du prononcé.
*********
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mai 2001 les sociétés WHIRPOOL et X PAMPRYL, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société X Y, ont conclu un contrat de partenariat aux fins de promouvoir leurs marques respectives par une opération intitulée « Signe extérieur de Fraîcheur ».
Dans le cadre de cette convention la société WHIRPOOL devait régler à la société X Y la somme de 230.400 euros HT en deux versements égaux les 15 septembre et 15 octobre 2001soit par elle-même, soit par toute société qu’il lui appartenait de se substituer.
La société WHIRPOOL a demandé à la société X Y d’adresser la facture d’un montant final de 34.026,97 euros TTC à la société Z SYSTEME.
Se plaignant de ce que cette facture soit restée impayée par la société délégataire placée en redressement judiciaire le 28 avril 2003, la société X, par courrier recommandé du 25 juin 2003, a réclamé le paiement de cette somme à la société WHIRPOOL, qui a refusé de régler cette somme.
Par exploit introductif d’instance du 26 mars 2004 la société X Y a assigné la société WHIRPOOL devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, qui, par jugement du 3 mars 2005 a condamné WHIRPOOL France a lui régler la somme de 34.026,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2003, date de la mise en demeure, et celle de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par acte du 13 avril 2005 la société WHIRPOOL France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 août 2005, tenues pour intégralement reprises, la société appelante demande à la Cour d’ :
- Infirmer la décision déférée,
- Statuant à nouveau,
- Constater la novation par changement de débiteur intervenue entre les parties,
- Débouter en conséquence la société X Y de toutes ses demandes, moyens et fins,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger fautive l’inertie de la société X Y,
- Dire et juger qu’elle a contribué au non paiement de sa facture alors que la société Z A était in bonis,
- Condamner la société X Y à payer à titre dommages intérêts à la concluante la somme de 34.026,97 euros,
- Ordonner la compensation judiciaire,
- En tout état de cause,
- Condamner l’intimée au paiement de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2005, tenues pour intégralement reprises, la SA X Y demande à la Cour de :
- Vu les articles L 110-4 du code de commerce et 1273, 1275 et 1277 du code civil,
- Dire et juger X Y recevable et bien fondée en ses conclusions,
- Y faisant droit,
- Constater que WHIRPOOL ne conteste ni sa participation à l’opération promotionnelle, ni le principe, ni le quantum du contrat conclu avec X,
- Constater qu’à défaut de novation ou d’une quelconque décharge, la société WHIRPOOL était seule débitrice à l’égard d’X de l’obligation de paiement prévue au contrat de partenariat du 11 mai 2001,
- Constater qu’X n’a commis aucune faute et que WHIRPOOL en payant sa dette ne subit aucun préjudice,
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel,
- Y ajoutant,
- Condamner la société WHIRPOOL à payer à X Y la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée en cet état le 5 septembre 2007.
MOTIFS
Sur la délégation de créance :
Attendu qu’aux termes de l’article 1275 du code civil, la délégation par laquelle un
débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point
de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur
qui a fait la délégation ;
Attendu que la seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au
premier n’implique pas, en l’absence de déclaration expresse, qu’il ait entendu décharger le
débiteur originaire de sa dette ;
Attendu que si la société X Y a accepté de réclamer le paiement de la
somme de 34.026,97 euros, due par WHIRPOOL, à la société FISYSTEM que cette dernière
s’était substituée, aucune mention du contrat de partenariat, aucune déclaration expresse de sa
part, ne démontre qu’elle ait, ce faisant, entendu décharger WHIRPOOL de cette dette ;
Attendu qu’il en résulte qu’en l’absence de novation de débiteur, c’est à bon droit que la société
X Y a mis en demeure WHIRPOOL de s’acquitter de la somme de
34.026,25 euros lui restant due faute de règlement par la société substituée placée en
redressement judiciaire ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il a condamné la
société WHIRPOOL France à payer cette somme à X Y, outre intérêts
au taux légal à compter du 12 septembre 2003, date de la mise en demeure de payer ;
Sur la faute de WHIRPOOL :
Attendu qu’en demandant à WHIRPOOL le paiement de la somme de 34.026,97 euros lui
restant due, la société X Y n’a pas commis de faute ;
Attendu que si WHIRPOOL n’a avisé que le 25 juin 2003 X Y de
l’absence de paiement par Z A de la facture émise le 31décembre 2001, la société
demeurée débitrice principale, n’a jamais interrogé la société X sur le paiement de
sa dette ;
Attendu qu’elle n’est pas fondée à soutenir subir un préjudice par suite du règlement en avril
et en septembre 2002 de deux factures de 42.846,70 euros et 39.826,80 euros à Z A,
en l’absence, d’une part, d’information sur le contenu exact des accords distincts passés avec
Z A et, d’autre part, d’imputabilité de celui-ci à X Y alors
qu’elle a procédé aux versements précités sans s’être au préalable assurée de ce qu’elle était
libérée de la dette lui incombant par suite de son règlement par la société substituée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il serait contraire à l’équité que la société intimée supporte la charge des frais
irrépétibles qu’elle a exposés ;
Que la société WHIRPOOL sera condamnée à lui verser au titre des frais irrépétibles d’appel
une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile ;
Attendu que la société intimée, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale :
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 3 mars 2005 en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA WHIRPOOL France de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SA WHIRPOOL France à payer à la SAS X Y une
indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la SA WHIRPOOL FRANCE aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au
profit de la SCP D FERREOL TOUBOUL avoués, sur son affirmation d’en avoir fait
l’avance sans avoir reçu provision.
LE PRESIDENT. LE GREFFIER.
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