Infirmation 4 novembre 2009
Rejet 22 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 4 nov. 2009, n° 08/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/00767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 18 février 2008, N° F07/00112 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 04 NOVEMBRE 2009
R.G : 08/00767
Conseil de Prud’hommes de VERDUN
F07/00112
18 février 2008
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame D C
XXX
XXX
Représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représenté par Maître Alain SCHAFIR, avocat au barreau de PARIS
PARTIE MISE EN CAUSE:
H I J prise en la personne de M. le Docteur F G, ès qualités de liquidateur amiable de la H I J
XXX
XXX
Représentée par Maître Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mademoiselle CHOISELAT,
DÉBATS :
En audience publique du 16 Septembre 2009 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2009 ;
A l’audience du 04 Novembre 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PRETENTIONS.
Madame D C, née le le XXX, a été engagée par la S.A. H I-J de Verdun, à compter du 2 novembre 1971, en qualité d’infirmière responsable.
Elle a été élue aux fonctions de membre du comité d’entreprise, le 5 juin 2007.
Dans le courant de l’année 2006, se conformant à une modification du schéma régional d’organisation sanitaire et sociale de Lorraine, aux termes de laquelle un seul plateau technique devait être maintenu dans la zone de Verdun, la S.A. H I-J et le Centre Hospitalier de Verdun se sont rapprochés, puis ont décidé que le Centre Hospitalier absorberait la S.A. H I-J.
Les deux établissements ont signé un protocole le 27 juillet 2007, prévoyant, en particulier, les modalités de reprise du personnel, une partie des salariés étant reprise à compter du 1er août 2007 et d’autres étant transférés après la cession totale des actifs.
Sept personnes figurant sur la liste des personnels qui devaient être repris le 1er août 2007 par le Centre Hospitalier -dont Monsieur A, Monsieur B et Madame C- ont refusé de signer les contrats de droit public qui leur ont été proposés.
Le Centre Hospitalier de Verdun a fait connaître à la H, par mail du 27 juillet 2007, qu’en raison de leur refus de signer les contrats, ces sept salariés étaient «à maintenir dans les effectifs à rémunérer en août par la S.A. H I-J, étant entendu que leur situation sera ensuite prise en charge par le Centre Hospitalier de Verdun».
La H I-J a répondu à ce mail, le 31 juillet 2007, qu’elle ne devait pas prendre en charge ces salariés, lesquels se présenteraient au Centre Hospitalier le 20 août suivant, à l’issue de leurs congés.
Lorsque Madame C s’est présentée au Centre Hospitalier le 20 août 2007, le directeur des ressources humaines de l’établissement lui a indiqué qu’elle ne faisait pas partie du personnel.
Après avoir mis en demeure le Centre Hospitalier, le 21 mars 2007, de lui attribuer un poste sans modification des conditions substantielles de son contrat de travail, par lettre du 23 août 2007, l’appelante a pris acte de la rupture, par le Centre Hospitalier, de son contrat de travail en raison du refus de lui fournir du travail.
Le 30 août 2007, le Centre Hospitalier de Verdun a maintenu sa proposition de reprendre Madame C dans les conditions d’un contrat de droit public, avec la fonction d’infirmière diplômée d’Etat ayant une mission d’enseignement et la rémunération brute mensuelle de 2.707,63 € (le dernier salaire brut mensuel de Madame C à la H I-J s’élevait à 4.110,08 €, treizième mois compris) ; le Centre Hospitalier a précisé, dans cette lettre, qu’à défaut d’acceptation de sa part, Madame C demeurerait salariée de la H I-J jusqu’à la cession des actifs de la H.
A l’issue des opérations de cession des actifs, formalisées par un acte notarié du 24 décembre 2007, Madame C a maintenu son refus, par lettre du 5 janvier 2008, aux motifs que ni sa fonction de surveillante générale, ni sa rémunération n’étaient maintenues.
L’intéressée a été licenciée par le Centre Hospitalier de Verdun, le 11 juin 2008, après autorisation de l’inspecteur du travail délivrée le 3 juin précédent.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Antérieurement à son licenciement, Madame C a saisi le Conseil de prud’hommes de Verdun, le 7 septembre 2007, afin de voir dire que son contrat de travail a été transféré au Centre Hospitalier dès le 1er août 2007, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir paiement du salaire d’août 2007, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicitait également la remise sous astreinte d’un certificat de travail et d’une attestation Assédic conformes.
Par jugement du 18 février 2008, le Conseil de prud’hommes a considéré que les conditions de mise en 'uvre de l’article L 1224-3 du Code du travail n’étaient pas réunies, à défaut de transfert d’une entité économique autonome, il a déclaré irrecevables, et en tout cas mal fondées, les demandes de Madame C et s’est déclaré incompétent pour statuer à l’encontre du Centre Hospitalier de Verdun.
Entre-temps, d’une part, la salariée avait saisi, le 1er octobre 2007, la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Verdun afin d’obtenir paiement par le Centre Hospitalier des salaires depuis le 1er août 2007, cette demande étant rejetée par ordonnance du 16 octobre 2007.
D’autre part, elle avait saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Verdun d’une requête tendant à être autorisée à faire constater par huissier les mentions du planning opératoire du Centre Hospitalier à compter du 1er août 2007.
L’ordonnance du 16 octobre 2007, ayant fait droit à cette requête, a été rétractée par une ordonnance de référé du 20 décembre 2007, qui a condamné Madame C à verser au Centre Hospitalier 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette ordonnance étant confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 juin 2009, qui a également condamné l’intéressée à verser la même somme sur le même fondement.
Madame C a régulièrement interjeté appel du jugement du Conseil de prud’hommes de Verdun du 18 février 2008.
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2008, elle a appelé dans la cause la H I-J.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— constater que son contrat de travail a été repris et transféré au Centre Hospitalier de Verdun à compter du 1er août 2007,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs du Centre Hospitalier,
— dire que la rupture s’analyse en un licenciement abusif.
Elle sollicite les sommes suivantes :
* 100.616,85 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d’un salarié protégé,
* 55.898,25 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 22.359,30 € à titre d’indemnité de préavis,
* 2.235,93 € à titre de congés payés sur préavis,
* 2.670,69 € à titre d’indemnité de congés payés,
* 131.155,80 € à titre de dommages-intérêts,
* 18.632,75 € à titre de rappel sur salaires,
* 1.863, 28 € à titre de congés payés sur le rappel de salaires.
Elle demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Assédic mentionnant un licenciement et une date de rupture au 24 août 2007.
A titre subsidiaire, elle réclame les sommes suivantes à la S.A. H I-J :
* 18.632,75 € à titre de rappel de salaires,
* 1.863,28 € à titre de congés payés sur salaires,
et demande que la S.A. H I-J soit tenue de garantir le Centre Hospitalier de Verdun des condamnations qui pourraient être mises à la charge de ce dernier.
Elle demande que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de la demande et sollicite la capitalisation des intérêts.
Elle réclame 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Centre Hospitalier de Verdun conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— condamner Madame C à lui rembourser 1.150,59 € trop versés au titre de l’indemnité de préavis,
— dire que cette somme pourra être compensée avec toute autre créance éventuelle de Madame C,
— dire que la somme de 1.000 €, à laquelle elle a été condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans des instances parallèles, pourra être compensée avec ce que doit Madame C,
— condamner Madame C à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, s’il était jugé que l’intéressée a été licenciée à compter du 1er août 2007, condamner la salariée à rembourser les sommes versées au titre de la période du 21 décembre 2007 au 11 juin 2008, ce remboursement s’imputant par compensation avec ce que le Centre Hospitalier de Verdun resterait lui devoir.
La S.A. H I-J conclut à l’irrecevabilité de sa mise en cause pour la première fois en appel, subsidiairement elle demande à ce que la Cour constate qu’elle n’était plus l’employeur de Madame C depuis le 1er août 2007 et sollicite, dès lors, sa mise hors de cause ; plus subsidiairement, elle conclut à ce que la prise d’acte de la rupture du 23 août 2007 soit qualifiée de démission, à ce que Madame C soit déboutée de sa demande de salaires pour la période du 1er au 23 août 2007, elle sollicite 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 16 septembre 2009, dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la S.A. H I-J :
Invoquant les dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile, la S.A. H I-J considère qu’aucune circonstance ne justifie sa mise en cause pour la première fois à hauteur d’appel, tandis que Madame C affirme, qu’ayant été licenciée après la saisine du Conseil de prud’hommes le 30 avril 2008, cette circonstance caractérise une évolution du litige au sens du texte précité.
L’intervention forcée de tiers devant la cour d’appel, alors qu’ils n’étaient pas parties en première instance, n’est admise que lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige, au sens des dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile, s’entend de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, le jugement a été rendu le 17 février 2008.
Il est constant que Madame C a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2007, à l’égard du Centre Hospitalier de Verdun, de sorte que la rupture du contrat ne peut être fixée qu’à cette date.
Le fait qu’elle ait été licenciée ultérieurement par le Centre Hospitalier est sans effet sur la date de la rupture et ne peut être regardé comme une circonstance modifiant les données du litige.
Dès lors, l’intervention forcée de la S.A. H I-J doit être déclarée irrecevable.
— Sur le transfert du contrat de travail :
Madame C ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par le Centre Hospitalier le 23 août 2007, il convient, afin de déterminer si cette prise d’acte a été opérante, d’examiner si cet établissement est devenu son employeur avant cette date, soit par application de l’article L 1224-1 du Code du travail, soit en vertu de l’article L 1224-3 du même Code.
Aux termes de l’article L 1224-1 du Code du travail, «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise». (sic)
L’article L 1224-3 du même Code dispose que: «lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus du salarié d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat». (sic)
L’appelante soutient que le Centre Hospitalier de Verdun a clairement, et de manière répétée, affirmé son intention de transférer son contrat de travail avec effet au 1er août 2007, faisant ainsi une application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du travail et qu’en tout état de cause, une entité économique autonome a bien été transférée à cette date, ce qui emportait application de l’article L 1224-3 précité.
Le Centre Hospitalier de Verdun ne conteste pas avoir mis en 'uvre, de manière volontaire, les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail avec effet au 1er août 2007 mais il considère que le refus de Madame C d’accepter le contrat de droit public qui lui a été proposé a fait obstacle à l’application de ce texte, de sorte qu’étant restée salariée de la H I-J, l’intéressée ne peut invoquer l’application de l’article L 1224-3 précité qu’à la date de la cession de l’entité économique, soit le 24 décembre 2007, application qui a été régulièrement opérée à son égard et qui a abouti à son licenciement.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article L 1224-3 du Code du Travail, il est établi qu’à la suite de pourparlers conduits sous l’égide de l’Agence Régionale d’Hospitalisation, la S.A. H I-J et le Centre Hospitalier de Verdun ont progressivement formalisé les conditions de la cession par la H de ses actifs mobiliers et immobiliers et le transfert de son personnel.
Un premier calendrier a été convenu, lors d’une réunion du 4 juillet 2007, en ces termes :
— arrêt de l’hospitalisation complète sur le site de la H à partir du 1er août 2007, maintien de l’activité d’anesthésie, de chirurgie ambulatoire et de consultation à la H jusqu’à intégration de ces activités au Centre Hospitalier de Verdun, la date ultime étant fixée au 31 décembre 2007,
— reprise des personnels non médicaux de la H «dans les conditions de l’article L 122-12 avec protocole d’intégration : contrat de droit public à durée indéterminée pour tous et ensuite intégration dans la fonction publique hospitalière pour ceux qui le souhaitent. Licenciement en cas de refus des conditions du contrat à durée indéterminée (décret du 21 juillet 1999) avec indemnité de licenciement conforme à la convention collective et à la charge du Centre Hospitalier de Verdun», (sic)
— la reprise des personnels par l’hôpital s’effectuera par étape jusqu’au 31 décembre 2007 en fonction du plan de gestion présenté par la H à l’Agence Régionale d’Hospitalisation,
— s’agissant des personnels médicaux, les médecins seront intégrés en qualité de praticiens hospitaliers contractuels à temps partiel, puis, au 1er janvier 2008 au plus tard, en tant que praticiens hospitaliers à temps plein 4e échelon + 10%, ils continueront leur activité libérale au sein de la H et en ville du 1er août au 31 décembre 2007.
Le Centre Hospitalier de Verdun et la S.A. H I-J ont signé, le 27 juillet 2007, un protocole d’accord précisant que les actifs mobiliers et l’outil de production devaient être transférés au plus tard le 31 décembre 2007, de même que les actifs immobiliers.
C’est, en définitive, par acte notarié du 21 décembre 2007 que l’outil de production a été cédé au Centre Hospitalier.
Il est constant qu’à la date du 1er août 2007, la H I-J a continué à assurer les consultations, la chirurgie ambulatoire et l’anesthésie, seule l’hospitalisation complète étant arrêtée et qu’à la même date l’outil de production, notamment le mobilier professionnel et les matériels d’exploitation, n’étaient pas transférés.
Au 1er août 2007, les conditions d’application de l’article L 1224-3 du Code du Travail n’étaient donc pas réunies.
En revanche, l’application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du travail est incontestable.
En effet,
l’accord des deux employeurs résulte de plusieurs documents versés aux débats :
— répondant à une question du directeur de la H concernant la situation des salariés partant en congés le 4 août, la Centre Hospitalier de Verdun a indiqué, par lettre du 12 juillet 2007, que «les personnels qui seront en activité au Centre Hospitalier de Verdun au 1er août 2007 seront mis en congés annuels selon les modalités de calcul en vigueur au Centre Hospitalier»,
— l’intégration du personnel médical et non médical a été approuvée par une délibération du conseil d’administration du Centre Hospitalier de Verdun du 20 juillet 2007.
— s’agissant du personnel non médical, cette délibération précise qu’il «sera repris en deux étapes au moins à partir du mois d’août et à l’issue de la cession au Centre Hospitalier de Verdun des actifs attachés à l’ensemble I-J (SA/SCI). Cette reprise du personnel se fait dans le cadre des dispositions de l’article L 122-12 du Code du travail et du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, étant entendu que la première phase s’effectue sur la base du volontariat et dans le cadre de l’accord conclu entre les représentants du personnel des deux établissements. Ceux-ci ont validé notamment un contrat-type de droit public à durée indéterminée reprenant les conditions substantielles des contrats dont bénéficiaient les personnels au sein de la S.A. H I-J mais avec les limites induites par le décret précité du 21 juillet 1999 en ce qui concerne la rémunération», (sic)
— le même jour, 20 juillet 2007, le président directeur général de la S.A. H I-J a adressé au Centre Hospitalier de Verdun une liste du personnel «transféré au centre hospitalier au 1er août 2007» (39 personnes), sur laquelle figure le nom de Madame C,
— le protocole d’accord du 27 juillet 2007 contient les clauses suivantes :
«personnels non médicaux : 58 personnes concernées (liste en annexe)
— les personnels non médicaux de la H seront transférés en Centre Hospitalier dans les conditions de l’article L 122-12 du Code du travail en suivant un processus d’intégration : contrat de droit public à durée indéterminée pour tous puis intégration dans la fonction publique hospitalière pour ceux qui le souhaitent. Le Centre Hospitalier de Verdun fera son affaire des difficultés et des conséquences qui pourraient résulter en cas de refus des conditions de C.D.I. conformément à la convention collective FHP du 18 avril 2002 et aux principes posés par le décret du 21 juillet 1999.
— La reprise des personnels non médicaux par l’hôpital, conformément au relevé de conclusions du 4 juillet 2007, s’effectuera par étape jusqu’au 31 décembre 2007 en fonction du plan de gestion présenté par la H à l’ARH et du courrier du 20 juillet 2007 du PDG de la H I-J auquel sont jointes les lites des personnels concernés». (sic)
— à ce protocole est jointe, en particulier, une annexe 7 intitulée «annexe du personnel avec date de reprise et éléments de référence» reprenant la liste établie par la H sur laquelle figure le nom de Madame C, au nombre des salariés destinés à être repris à la date du 1er août 2007.
Il résulte néanmoins des échanges de lettres précités, des délibérations du conseil d’administration du Centre Hospitalier et du protocole d’accord du 27 juillet 2007 que les contrats de travail des 39 personnes désignées dans la liste, annexée à la lettre du président directeur général de la S.A. H I-J du 20 juillet 2007 et annexée au protocole du 27 juillet suivant, ont été transférés à la date du 1er août 2007 au Centre Hospitalier.
Le fait que le Centre Hospitalier ait le caractère d’un établissement public est sans influence sur la validité et la portée de l’engagement qu’il a pris.
En effet, avant même l’intervention de la loi du 26 juillet 2005, dont l’article 20 a été codifié sous l’article L 1224-3 du Code du travail, il était de principe que s’appliquent aux personnes morales de droit public les dispositions de l’article L.122-12, alinéa 2, (article L1224-1 nouveau) du Code du travail, interprétées au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, modifiée par la directive n° 98/50/CE et remplacée par la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, la loi de 2005 ayant pour l’essentiel organisé les conditions de mise en 'uvre de ce principe.
Par ailleurs, s’il est de règle que l’application volontaire de l’article L 1224-1 du Code du travail suppose l’accord exprès de la salariée, Madame C soutient avoir été transférée, ce qui signifie qu’elle a accepté ce transfert.
En tout état de cause, seul la salariée est en droit de se prévaloir d’un éventuel défaut d’accord de sa part, ce principe ayant été édicté dans le seul intérêt de celle-ci.
En ce qui concerne le statut de salariée protégée de Madame C, en cas de transfert volontaire des contrats de travail, les dispositions de l’article L 2414-1 du Code du Travail subordonnant le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé à l’autorisation de l’inspecteur du travail ne s’applique pas et le mandat de Madame C n’est pas maintenu auprès du second employeur.
Dès lors, d’une part, le contrat de travail de Madame C a été transféré au Centre Hospitalier à la date du 1er août 2007 et, d’autre part, ce transfert n’est pas nul comme l’affirme cet établissement, étant au demeurant précisé que seule la salariée peut se prévaloir de la violation éventuelle de l’article L 2414-1 du Code du Travail.
Le jugement, qui en a décidé autrement, doit être infirmé.
— Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Sollicitant la confirmation du jugement, le Centre Hospitalier de Verdun demande, ce faisant, à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la rupture et ses conséquences, compte tenu de ce que le Centre Hospitalier de Verdun est un établissement public administratif.
En droit, la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail à l’égard d’un établissement public à caractère administratif n’a pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, lesquels demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public.
Il s’en suit que les litiges auxquels donne lieu l’exécution de ces contrats par le nouvel employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Madame C a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2007, à son retour de congés, en ces termes :
«En application des dispositions légales et selon accords, mon contrat de travail a été transféré de la S.A. H I-J au sein de votre Centre Hospitalier depuis le 1er août 2007.
Comme l’ensemble du personnel transféré, vous m’avez mis en congés payés annuels et de retour de congés le lundi 20 août 2007, je me suis présenté à 8 heures dans vos services.
Vous m’avez alors signifié que selon les ordres de votre directeur, vous ne pouviez m’intégrer dans votre personnel et vous ne m’avez fourni aucun travail, me demandant de quitter les lieux.
Par une correspondance du 21 août 2007, je vous ai demandé de me faire connaître votre position et vous ai mis en demeure de mettre fin à ce trouble illicite
A ce jour, aucune réponse n’a été apportée à cette correspondance.
Je considère ce comportement comme un manquement grave à vos obligations et par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs».(sic)
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, le contrat étant rompu par la prise d’acte du salarié, l’initiative prise ensuite par l’employeur de licencier le salarié est non avenue.
S’il résulte d’un échange de mails des 27 et 30 juillet 2007 que, dès le 27 juillet, le Centre Hospitalier avait connaissance de ce que sept salariés, dont Madame C, n’avaient pas signé le contrat à durée indéterminée qui leur avait été proposé, il est constant qu’à la date de la prise d’acte, l’intéressée n’avait pas reçu la notification écrite de la proposition de contrat.
D’autre part, en l’absence d’un écrit précisant les conditions exactes de la reprise, elle n’avait pas encore fait connaître formellement son refus.
En tout état de cause, l’établissement public ne pouvait décider, comme il l’a fait par le mail du 27 juillet 2007, que les salariés n’ayant pas signé les contrats étaient «à maintenir dans les effectifs à rémunérer en août par la S.A. H I-J étant entendu que leur situation sera ensuite prise en charge par le Centre Hospitalier de Verdun». (sic)
Il lui appartenait, au contraire, d’exécuter l’engagement qu’il a pris de respecter une procédure inspirée de celle qu’organise l’article L 1224-3 du Code du travail (proposition d’un contrat de droit public et licenciement en cas de refus), en particulier par sa délibération du 20 juillet 2007 faisant état d’un contrat-type de droit public destiné au personnel transféré dès le 1er août et dans le protocole du 27 juillet 2007 selon lequel « le Centre Hospitalier de Verdun fera son affaire des difficultés et conséquences qui pourraient résulter en cas de refus des conditions de contrat à durée indéterminée conformément à la convention collective FHP du 18 avril 2002 et aux principes posés par le décret du 21 juillet 1999 ».(sic)
Il ne peut être reproché à Madame C de n’avoir pas laissé au Centre Hospitalier un délai suffisant pour prendre les dispositions nécessaires et d’avoir pris une décision précipitée.
En effet, la position prise par l’hôpital de Verdun n’était pas circonstancielle puisqu’il l’a maintenue pendant plusieurs mois.
Ainsi, par lettre du 30 août 2007, il a précisé à Madame C qu’il n’avait pas «la possibilité juridique de traiter un refus» de sa part, autrement dit, de la licencier, faute d’avoir achevé les opérations de cession d’actifs.
Il a persisté dans cette analyse jusqu’au 27 décembre 2007, date à laquelle lui ont paru réunies les conditions d’application de l’article L 1224-3 du Code du travail.
En décidant de différer le transfert de Madame C au jour de la cession définitive des actifs de la H I-J, décision exprimée dans le mail précité du 27 juillet 2007, et en laissant la salariée sans statut juridique, l’établissement public a commis un manquement dont la gravité justifiait que l’intéressée prenne acte de la rupture aux torts de son nouvel employeur.
La prise d’acte doit, dès lors, s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le licenciement prononcé le 30 avril 2008 est non avenu.
De ce chef également, le jugement entrepris sera infirmé.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Déposée après la prise d’acte de la rupture, cette demande doit être regardée comme sans objet.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les conséquences de la rupture :
Ayant perdu son statut de salariée protégée, Madame C ne peut demander l’indemnisation de l’irrégularité, de la nullité de son licenciement ou de la violation de ce statut.
Compte tenu de l’ancienneté de Madame C (35 ans et 9 mois), de son âge (57 ans), de sa qualification, de l’absence d’indications sur son parcours professionnel ultérieur, la Cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 110.000 €.
De cette somme, devront être déduits les salaires bruts versés par le Centre Hospitalier, après la rupture (23 août 2007) jusqu’au jour du licenciement, soit 21.920,43 €, les sommes versées après cette date représentant le préavis non exécuté.
La Cour ordonne la compensation de ces sommes.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité de licenciement :
Le Centre Hospitalier de Verdun a réglé une indemnité de licenciement de 53.500 € ; Madame C réclame, quant à elle, 55.898,25 €.
L’article 47 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, applicable en l’espèce, fixe l’indemnité de licenciement à 1/2 de mois de salaire par année d’ancienneté dans la fonction de cadre jusqu’à cinq ans puis un mois par année au delà de cinq ans, dans la limite de 15 mois pour les cadres ayant plus de 15 ans d’ancienneté, ce qui est le cas de Madame C.
Madame C avait droit à une indemnité plafonnée à 15 ans, soit 61.651,12 € de sorte que sa demande, limitée à 55.898,25 €, de laquelle doit être déduite la somme déjà versée de 53.500 €, sera accueillie à hauteur du solde, soit 2.398,25 €.
— Sur l’indemnité de préavis :
Madame C sollicite à ce titre 22.359,30 €, tandis que l’employeur affirme avoir versé 1.150 € en trop.
Le préavis de Madame C devait être de trois mois.
Licenciée le 11 juin 2008, elle a été rémunérée jusqu’au 12 septembre 2008.
Par suite, elle a été remplie de ses droits.
La demande de remboursement d’un trop perçu présentée par le Centre Hospitalier n’apparaît fondée sur aucun élément convaincant et sera, dès lors, rejetée.
Le jugement sera néanmoins infirmé de ce chef dans la mesure où le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame C.
— Sur l’indemnité de congés payés :
Madame C affirme que lui reste due la somme de 2.670,69 €.
Toutefois, elle n’est restée à la disposition du Centre Hospitalier que du 1er août au 23août 2007, après avoir pris ses congés payés au titre de la période antérieure.
Elle ne démontre pas avoir acquis d’autres droits à congés payés que ceux qu’elle a apurés.
Sa demande ne peut, en conséquence, être accueillie.
Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
— Sur la demande de compensation :
Le Centre Hospitalier de Verdun demande que la compensation soit ordonnée entre les versements auxquels il pourrait être condamné et les sommes dues par Madame C, à savoir les condamnations prononcées les 16 octobre 2007 et 11 juin 2009 par les juridictions de référé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur, au total de 1.000 € et les salaires versés entre le 23 août 2007 et le 11 juin 2008, date du licenciement.
Ces créances réciproques étant liquides et exigibles, leur compensation sera ordonnée.
— Sur la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Assédic :
Il convient d’ordonner au Centre Hospitalier de remettre ces documents à Madame C.
L’astreinte demandée ne se justifie pas.
— Sur les intérêts :
La somme allouée à Madame C, à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portera interêts à compter du présent arrêt.
Moins d’une année ayant couru, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne le solde de l’indemnité de licenciement, les intérêts courront à compter du jour de la demande formée devant le Conseil de Prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Partie succombant à titre principal, le Centre Hospitalier de Verdun sera condamné aux dépens et à verser à Madame C 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, les dépens de l’intervention forcée de la H I-J seront mis à la charge de Madame C.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la H les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable l’intervention forcée, en cause d’appel, de la H I-J,
DECLARE recevables les demandes de Madame C,
DIT que le contrat de travail de Madame C a été transféré au Centre Hospitalier de Verdun à compter du 1er août 2007,
CONSTATE que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d’acte de la rupture par la salariée à la date du 23 août 2007,
DIT que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les conditions et les conséquences de cette rupture,
DIT que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet et que le licenciement prononcé le 11 juin 2008 est non avenu,
CONDAMNE le Centre Hospitalier de Verdun à verser à Madame C cent dix mille euros (110.000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE le Centre Hospitalier à verser à Madame C deux mille trois cent quatre vingt dix huit euros et vingt cinq centimes d’euros (2.398,25 €) à titre de solde d’indemnité de licenciement,
DIT que cette somme portera intérêt au jour de la demande formée devant le Conseil de Prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme,
DEBOUTE Madame C de sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement d’un salarié protégé, pour violation du statut protecteur et pour nullité du licenciement,
ORDONNE la remise par le Centre Hospitalier de Verdun d’une attestation Assédic et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE le Centre Hospitalier de sa demande tendant au remboursement d’une partie de l’indemnité de préavis,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame C à rembourser au Centre Hospitalier de Verdun la somme de vingt et un mille neuf cent vingt euros et quarante trois centimes d’euros (21.920,43 €) au titre des salaires versés après la rupture du contrat de travail,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues à Madame C et celles qu’elle doit au Centre Hospitalier de Verdun au titre du présent arrêt et de la somme de mille euros (1.000 €) mise à sa charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2007 et l’arrêt de la Cour de Nancy du 11 juin 2009,
CONDAMNE le Centre Hospitalier de Verdun à verser à Madame C mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DEBOUTE le Centre Hospitalier de Verdun et la H I-J de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Centre Hospitalier de Verdun aux dépens, à l’exception des dépens de l’intervention forcée de la H I-J,
CONDAMNE Madame C aux dépens de l’intervention forcée.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur X, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en seize pages
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 7 du 21 décembre 2005 relatif aux salaires
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
- Décret n°99-643 du 21 juillet 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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