Infirmation partielle 15 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 1re ch., 15 févr. 2010, n° 08/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 08/00351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 18 janvier 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raymond MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCE VERRE c/ S.A.R.L. AURIAN PHILIPPE, S.A.S. SAVERGLASS |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Février 2010
R.M/S.B**
RG N° : 08/00351
(Jonction avec le RG : 08/00420)
S.A. FRANCE VERRE
C/
S.A.R.L. A B
SAS Y
ARRÊT n° 171/10
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le quinze Février deux mille dix, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d’Isabelle BURY, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. FRANCE VERRE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Bernard JOSEPH, avocat
APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 12 Octobre 2006 et d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 18 Janvier 2008
D’une part,
ET :
S.A.R.L. A B, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par Me E-Michel BURG, avoué
assistée de Me E-Claude VAN HOVE, avocat
SAS Y, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Eric BACHELERIE de la SCP KETCHEDJIAN & BAYLE, avocats
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Octobre 2009, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés d’Isabelle BURY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Y, est une verrerie spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de bouteilles en verre, notamment de modèles spéciaux à destination de producteurs de champagne et de spiritueux.
Dans ce cadre, la SAS Y a déposé un modèle de bouteille dénommé ARIANE, auprès de l’INPI.
Exposant avoir découvert qu’étaient proposé à la vente un apéritif 'fabriqué par B A – Artisan liquoriste, Condom, France’conditionné dans des bouteilles qui n’étaient pas issues de ses productions mais qui reproduisaient les caractéristiques essentielles protégées par son dépôt de modèle. La SAS Y a présenté une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AUCH à l’effet d’être autorisée à faire procéder par huissier de justice à une saisie-contrefaçon des bouteilles contrefaisantes et de tous documents s’y rapportant chez la société A B.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2004, la SAS Y a obtenu satisfaction.
Le 30 septembre 2004, Maître D X, Huissier de justice, après avoir préalablement signifié l’ordonnance du 21 septembre 2004, a procédé à ses opérations et a établi un procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Les opérations de saisie ont permis d’établir que la société A B avait acquis 9 087 bouteilles de 70 cl de contenance et détenait encore un stock de 1 074 bouteilles vides et de 372 bouteilles pleines et que ces bouteilles que la SAS Y estimait contrefaisantes avaient été acquises vides auprès de la société FRANCE VERRE représentée par Monsieur E F.
La SAS Y a alors présenté une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AUCH à l’effet d’être autorisée à faire procéder par huissier de justice à une saisie-contrefaçon des bouteilles contrefaisantes et de tous documents s’y rapportant chez la société FRANCE VERRE.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2004, la SAS Y a obtenu satisfaction et le 6 octobre 2004, Maître X, après avoir préalablement signifié l’ordonnance du 1er octobre 2004, a procédé à ses opérations et a établi un nouveau procès-verbal de saisie-contrefaçon.
Les opérations de saisie ont permis d’établir que la société FRANCE VERRE détenait un stock de 15 525 bouteilles vides de 75 cl de contenance et de 6 990 bouteilles vides de 70 cl de contenance et que ces bouteilles que la SAS Y estimait contrefaisantes avaient été acquises vides par la société FRANCE VERRE, à raison de 16 077 bouteilles en 70 cl et de 15 525 bouteilles en 75 cl, auprès d’une société DIOCA située à Livourne (Italie) et qu’elles avaient été fabriquées par le société de droit italien BORMIOLI ROCCO.
Par actes du 14 octobre 2004, la SOCIÉTÉ AUTOMNE DES VERRERIES, aujourd’hui dénommée la SAS Y, a assigné les sociétés FRANCE VERRE et A B aux fins de voir :
— dire que les sociétés FRANCE VERRE et A B se sont rendues coupables de faits de contrefaçon du modèle dénommé Ariane de la SAS Y et d’atteinte au droit d’auteur y afférent ;
— condamner solidairement les sociétés FRANCE VERRE et A B à payer à la SAS Y à titre de provision une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait de ces actes de contrefaçon, sauf à parfaire ;
— ordonner la communication par les sociétés FRANCE VERRE et A B de la liste des clients auxquels auront été vendues par elles les bouteilles contrefaisantes ;
— ordonner la communication par la société FRANCE VERRE de la facture d’achat des moules ayant servi à la fabrication des bouteilles contrefaisantes ;
— ordonner la destruction, sous contrôle d’huissier de justice, des moules ayant servi à la fabrication des bouteilles contrefaisantes ;
— ordonner la destruction aux frais des sociétés FRANCE VERRE et A B des bouteilles contrefaisantes tant chez ces dernières qu’en quelques lieux qu’elles se trouvent et notamment chez leurs acquéreurs ;
— interdire aux sociétés FRANCE VERRE et A B d’exposer et de proposer à la vente les bouteilles contrefaisant le modèle ARIANE sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire que la décision à intervenir sera publiée, à l’initiative de la SAS Y et aux frais de la société FRANCE VERRE et de la société A B dans un quotidien et dans deux revues professionnelles pour un coût ne pouvant pas dépasser 3.000 € hors taxes par insertion ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garanties ;
— condamner les sociétés FRANCE VERRE et A B à payer à la SAS Y chacune une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 octobre 2006 rectifié quant à sa date par un jugement du 18 janvier 2008, le Tribunal de Commerce d’AUCH a :
— dit la SA FRANCE VERRE coupable de faits de contrefaçon à l’égard de la bouteille ARIANE dont le modèle déposé appartient à la SAS Y ;
— condamné la SA FRANCE VERRE à verser 10.000 € en compensation de dommages et intérêts, à la SAS Y pour réparation du préjudice résultant de l’acte de contrefaçon réalisé à l’encontre de ses intérêts moraux et financiers ;
— ordonné la destruction, sous contrôle d’huissier de justice, des moules ayant servi à la fabrication des bouteilles contrefaisantes ;
— ordonné la destruction aux frais de la SA FRANCE VERRE, des bouteilles contrefaisantes restant en stock chez la S.A.R.L. A B et chez la SA FRANCE VERRE ;
— interdit à la SA FRANCE VERRE et à la S.A.R.L. A B d’exposer et de commercialiser des bouteilles contrefaisant le modèle ARIANE de la SAS Y sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée, à compter du présent jugement ;
— dit que la décision sera publiée à l’initiative de la SAS Y aux frais de la SA FRANCE VERRE, dans deux revues professionnelles pour un coût ne pouvant pas dépasser 1.500 € hors taxes par insertion ;
— débouté la SA FRANCE VERRE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA FRANCE VERRE à payer à la SAS Y une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit et jugé que la S.A.R.L. A B est victime d’un abus de procédure et est en droit d’être indemnisée par la SAS Y initiatrice de sa mise en cause abusive, de dommages et intérêts évalués par le Tribunal de la somme de 3.000 € ;
— dit et jugé que la S.A.R.L. A B devra être indemnisée des préjudices subis, notamment par la destruction des bouteilles CHARLIE lui restant en stock ;
— dit et jugé que la S.A.R.L. A B qui a dû engager une procédure de défense dans sa mise en cause abusive doit bénéficier de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la hauteur de 600 € à régler par le demandeur à l’action, soit la SAS Y.
Par déclaration du 27 février 2008, la SA FRANCE VERRE a relevé appel de ces décisions. La SAS Y en a fait de même à l’encontre d’autres dispositions du jugement portant condamnation à son encontre et au profit de la S.A.R.L. A B. Les procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2008.
La SA FRANCE VERRE appelante demande à la Cour :
1°) de déclarer l’action de la SAS Y irrecevable dès lors que pour apprécier une contrefaçon il est de l’obligation du demandeur de fournir les éléments concrets d’analyse des ressemblances alléguées autrement que par des considérations générales, et qu’il lui appartient en outre de dire en quoi le texte visé au soutien de sa demande est violé ; que la légende accompagnant un dépôt n’a aucune valeur juridique sauf si elle comporte une limitation des caractéristiques protégées et qu’il sera examiné par ailleurs une antériorité très exactement identique à la description critiquée au regard des dispositions légales précitées ;
2°) de dire le dépôt N°97/1753 enregistré le 25 mars 1997 dépourvu de nouveauté et d’originalité, de le déclarer nul et en conséquence de prononcer la nullité des saisies
pratiquées ; qu’en effet les caractéristiques essentielles revendiquées lors du dépôt existaient déjà antérieurement à celui-ci et se retrouvait déjà dans le modèle CANIVIDRO, existant depuis 1993, et le modèle IBISCO de la société italienne BORMIOLI ROCCO, dans la bouteille MATURA,70 cl, déclinaison de la bouteille FUTURA 20 cl, commercialisée depuis 1986, dans le modèle de bouteille déposé le 23 février 1989 par la société G H Guy, que ces antériorités sont exclusives de toute nouveauté pour le modèle ARIANE qui ne comporte aucune empreinte personnelle, ni ne traduit aucun travail créatif ;
3°) de débouter en conséquence la SAS Y de toutes ses prétentions, ajoutant, d’une part, que la confrontation de la bouteille ARIANE et de la bouteille arguée de contrefaçon, dénommée CHARLIE, exprime des différences significatives et incontournables, d’autre part, que la Cour ne trouvera aucun justificatif des préjudices allégués par la SAS Y ;
4°) de condamner la SAS Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que celle-ci, qui est une professionnelle de la verrerie, et qui connaît le marché national et international, s’est approprié des modèles dont elle ne pouvait ignorer l’existence au jour du dépôt et que ce comportement engage sa responsabilité et justifie sa condamnation à indemniser le préjudice lié à la procédure qu’elle a du poursuivre et à la perturbation engendrée au niveau de
l’exploitation ;
5°) de condamner la SAS Y à lui payer à titre provisionnel la somme de 150.000 € au titre de la concurrence déloyale, celle-ci ayant pu accéder à la faveur des saisies opérées à des documents techniques et commerciaux de nature strictement confidentielle, ce pillage par extraction des plans, des fiches techniques, des factures des fournisseurs et des clients justifiant pleinement la condamnation aux dommages et intérêts réclamés, ainsi qu’une expertise pour vérifier le nombre de commandes enregistrées et de factures émises sur la période comprise entre l’assignation et l’arrêt ;
6°) d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la SAS Y, qui a annoncé le litige dans le milieu professionnel, portante atteinte à l’honorabilité de ses dirigeants et détournant certains clients par crainte de représailles, l’allocation d’une indemnité étant pas susceptible à elle seule de réparer les conséquences nuisibles d’un dénigrement non fondé ;
7°) de condamner la SAS Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 €.
* * *
La SAS Y demande à la Cour de déclarer son action recevable dès lors, d’une part, que le dépôt d’un modèle confère à son titulaire la présomption de sa création, que l’on se place sur le champ du droit d’auteur (livre un) ou sur celui des dessins et modèles (livre cinq) et que c’est au défendeur à la contrefaçon qu’il appartient de détruire cette présomption en établissant que les éléments caractéristiques de la forme et de l’aspect extérieur du modèle invoqué ne sont pas nouveaux ou originaux, d’autre part, que le dessin du modèle ARIANE déposé correspond au modèle de bouteilles qui est opposé au contrefacteur ;
Elle conclut ensuite au rejet de l’appel de la SAS Y et à la confirmation du jugement en son principe, en faisant valoir :
1°) que sortie de critiques générales sur le caractère soi-disant banal du modèle ARIANE la société FRANCE VERRE n’est pas en mesure de détruire la présomption de nouveauté dont bénéficie ce modèle en l’absence de production d’une quelconque antériorité de toutes pièces, que le modèle ARIANE procède d’un indiscutable travail de création, la juxtaposition particulière d’un certain nombre d’éléments connus aboutissant à créer une forme radicalement différente de la bouteille dite bordelaise ou de toute autre bouteille qui aurait existé jusqu’alors, que la bouteille ARIANE se caractérise par des formes qui la distinguent de tous les autres modèles, et que pour l’ensemble de la profession elle s’ identifie à la société Y, qu’aucune des bouteilles invoquées par la société FRANCE VERRE ne présente une physionomie similaire ou simplement proche du modèle
ARIANE ;
2°) que la contrefaçon d’un modèle s’apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences et qu’il importe peu que le modèle argué de contrefaçon ne soit pas strictement identique dès lors qu’il produit la même impression d’ensemble, qu’en l’espèce les deux différences constatées (corps et col légèrement coniques pour la bouteille CHARLIE) ne sauraient suffire à détruire le fait que cette bouteille et la bouteille ARIANE produisent une même impression d’ensemble ;
3°) que son action ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle est fondée sur l’existence d’un titre de propriété intellectuelle régulièrement déposée et parfaitement valable, qu’elle a déjà obtenu à plusieurs reprises en justice la reconnaissance du caractère original de son modèle et qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que les deux bouteilles en cause présentaient des différences telles qu’aucune confusion ne serait possible ;
4°) que seuls des documents restreints ont été obtenues, en exécution d’une décision judiciaire, et qu’il n’est pas sérieux de prétendre à l’existence d’un véritable pillage ;
5°) que la mise en cause de la société A PHLIPPE a pour origine le fait qu’ont été découvert chez elle des bouteilles contrefaisantes et qu’il a été ainsi établi la détention et la commercialisation par la société A de bouteilles contrefaisantes.
La SAS Y forme appel incident pour :
— voir porter de 10.000 à 30.000 € les dommages et intérêts et voir condamner solidairement FRANCE VERRE et A B à lui payer cette somme en réparation de son préjudice financier et moral, sauf à parfaire au vu de la justification des quantités de bouteilles contrefaisantes vendues par celle-ci,
— voir ordonner la communication par les sociétés FRANCE VERRE et A B de la liste des clients auxquels ont été vendu par elles des bouteilles contrefaisantes et la communication par la société FRANCE VERRE de la facture d’achat des moules ayant servi à la fabrication des bouteilles contre pesantes,
— voir ordonner la destruction aux frais de la société FRANCE VERRE et de la société A B des bouteilles contrefaisantes en quelque lieu qu’elles se trouvent, notamment chez les acquéreurs ;
— voir porter à 3.000 € le coût des insertions aux fins de publication de la décision.
La SAS Y sollicite enfin la condamnation de la SA FRANCE VERRE et la S.A.R.L. A B aux dépens et au paiement chacun d’une indemnité de procédure de 5.500 €.
* * *
La S.A.R.L. A B fait siennes les conclusions qui ont été prises pour le compte de la société FRANCE VERRE et indique que comme elle, elle ne voit pas en quoi, au regard notamment des dispositions du Code de Propriété Industrielle, le modèle de bouteille déposé sous le nom 'd’ARIANE’ se différencierait de bouteilles similaires 'soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets lui donnant une physionomie propre et nouvelle’ .
Elle sollicite en conséquence la confirmation de du jugement en ses dispositions la concernant et à la condamnation de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 € , estimant qu’elle est totalement étrangère au différend commercial qui existe entre les sociétés Y et FRANCE VERRE, et qu’elle est donc victime du règlement de compte qui anime les anciens dirigeants d’une même société.
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour accueillerait tout ou partie des prétentions de la société Y, elle demande à la Cour de dire que la société FRANCE VERRE sera tenue de la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en soutenant qu’elle est liée à la société FRANCE VERRE par un contrat de vente la faisant bénéficier des garanties auxquelles tout vendeur est habituellement tenu en application des articles 1625 et 1626 du Code Civil, dont la garantie d’éviction qui se définit comme la promesse faite par le vendeur à l’acheteur qu’il ne perdra pas ses droits sur la chose achetée, soit pour une cause antérieure à la vente (ici la contrefaçon), soit pour une cause postérieure, garantie d’éviction qui peut recevoir application en matière de propriété intellectuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Pour déclarer recevable la demande de la SAS Y, il suffira de relever :
— que celle-ci se prévaut des droits que lui confère le dépôt du modèle de la bouteille dénommée «ARIANE», enregistrée à l’INPI le 25 mars 1997 sous le numéro 97/1753, qu’elle soutient que la bouteille «CHARLIE» constitue une contrefaçon de ce modèle et qu’en la commercialisant la société FRANCE VERRE et la S.A.R.L. A B se sont rendus coupables de contrefaçon, et que la société Y est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en résulte ;
— qu’il apparaît que l’assignation et les conclusions de la SAS Y mentionnaient clairement le fondement juridique (visa des livres un et cinq du code de la propriété intellectuelle) et factuel des prétentions de Y, mettant les défendeurs en mesure de savoir parfaitement ce qui leur était reproché et d’assurer leur défense ;
— que la publicité du dépôt ayant été réalisée antérieurement à l’assignation Y était titulaire de droits protégés et donc recevables à exercer son action.
XXX
Pour s’opposer à la demande, les intimées invoquent tout d’abord la nullité du dépôt du modèle ARIANE en arguant de l’absence de nouveauté et de l’existence d’antériorités.
À titre liminaire, il convient de rappeler, en droit :
— qu’aux termes de l’article 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la protection prévue par le livre un du dit code est accordée à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soient par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre ou nouvelle ;
— qu’un modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, aucun modèle identique n’a été divulgué, les modèles étant considéré comme identique lorsque les caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, et si le modèle présente une originalité traduisant un effort créatif ;
1 – Sur l’effort de création
Le modèle ARIANE, dont l’apparence n’est pas liée à la fonction technique de contenir un liquide, puisqu’il existe de nombreuses formes de bouteilles, se caractérise par un corps cylindrique, une épaule très arrondie, un col très long et cylindrique (25 % de la hauteur totale du corps de la bouteille) complété par une bague (type bouchon de tête), un petit rayon de raccordement entre col et épaule, un fond plat avec une épaisse semelle de verre.
Si pris isolément un certain nombre de ces éléments sont connus (corps cylindrique comme la bouteille bordelaise, bague type bouchon de tête, semelle épaisse comme le pot lyonnais), leur combinaison résulte d’un travail de création destiné à donner à l’ensemble une forme différente de celles existant jusqu’alors (et notamment de la bouteille dite bordelaise) et par suite cette combinaison est protégeable, les intimés soutenant vainement et sans en rapporter une quelconque preuve qu’il s’agirait d’un «genre» de bouteille.
2 – Sur les antériorités revendiqués
Pour s’opposer à la demande FRANCE VERRE et la société A B invoque l’existence d’antériorités justifiant la nullité de l’enregistrement et des saisies pratiquées. Il convient d’examiner successivement les dites antériorités.
a – Sur l’antériorité «CANIVIDRO»
Les intimées soutiennent que la nouveauté du modèle Ariane est détruite par un modèle13285 créé dès 1993 par la société portugaise CANIVIDRO.
La SAS Y réplique à juste titre que cette antériorité doit être écartée dès lors qu’il n’est pas justifié de la date de création de ce qui constitue une carafe, la «déclaration de Monsieur Z» selon laquelle il aurait dessiné ce modèle en 1993 étant aux yeux de la Cour totalement dépourvue de valeur probante tant sur la date indiquée que sur les mentions qui y sont portées en l’absence d’un quelconque élément la corroborant (par
exemple : cession du dessin, justificatif de la vente de bouteille de ce modèle avant 1997) étant ajouté que ce modèle comporte un col très court, plus large et évasé conférant à la carafe un aspect totalement différent du modèle ARIANE.
b – Sur l’antériorité «IBISCO»
Les intimées soutiennent ensuite qu’un modèle créé le 6 mai 1996 et produit par la société italienne BORMIOLI ROCCO reprend les caractéristiques essentielles du modèle ARIANE.
Cette antériorité qui avait déjà été invoquée par la société italienne BORMIOLI ROCCO dans le cadre d’un litige opposant la société KEFLA GLASS à la SAS Y devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY, qui l’avait d’ailleurs écartée, ne peut pas davantage être retenue dans le présent litige dès lors que si les bouteilles présentes certaines caractéristiques communes (fond plat, rayon col épaule) elle comporte des différences significatives (col extrêmement long, absence de bague type bouchon de tête) conférant à l’ensemble un aspect totalement différent du modèle ARIANE.
c – Sur l’antériorité de la bouteille «MATURA»
Les intimés soutiennent que la bouteille MATURA 70 cl, serait la déclinaison de la bouteille PERFECTA 20 cl, commercialisée par la société de droit allemand KEFLA GLASS depuis 1986 et qu’elle constitue une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté.
Cette antériorité avait déjà été écartée par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY dans une décision qui n’est certes pas définitive.
Elle ne sera pas davantage retenue en l’espèce par la Cour dès lors :
— que la Cour estime sans valeur probante l’attestation établie par la société KEFLA GLASS pour dire qu’elle commercialise des bouteilles PERFECTA-FUTURA 20 cl depuis 1986 du fait que celle-ci est en litige judiciaire avec la SAS Y sur le point faisant l’objet de son attestation et que ladite attestation n’est corroborée par aucun élément quelconque (pas de plan ayant date certaine, pas de factures relatives à des ventes de bouteilles consenties avant 1997 par exemple) ;
— que le modèle FUTURA 20 cl, s’il comporte quelques caractéristiques approchantes (semelle épaisse, corps cylindrique), produit une impression d’ensemble totalement différente du modèle ARIANE puisque son col correspond à 38 % de la hauteur du corps de la
bouteille ;
— que contrairement à ce que soutient FRANCE VERRE la bouteille MATURA 70 cl ne constitue pas une déclinaison dans une autre contenance du modèle le FUTURA 20 cl, dont elle se distingue par la différence de proportion entre la hauteur de col par rapport à la hauteur du corps, la largeur du col par rapport à la largeur du corps, le rayon de l’épaulement, dégageant une impression visuelle différente.
d – Sur l’antériorité de la bouteille de la maison G H
Les intimées invoquent encore l’antériorité découlant de la combinaison des éléments revendiqués par la SAS Y en arguant du fait que la différence de hauteur du col ne constitue qu’une différence de détail qui ne peut être relevée si on considère la ressemblance et qui au demeurant n’est pas d’ordre esthétique, mais technique.
Pour écarter cette antériorité il suffira de relever que la bouteille de la maison G H, contrairement à ce qu’affirme pour les besoins de la cause la société FRANCE VERRE, ne produit absolument pas la même impression d’ensemble que la bouteille ARIANE dont elle se distingue par un rapport hauteur de col hauteur du corps très différent, une hauteur de corps elle-mêmes différente, un épaulement nettement plus horizontal, un diamètre du corps inférieur à celui du modèle ARIANE, une bague saillante et présentant une ondulation, étant observé au demeurant que la société FRANCE VERRE indique elle-même qu’il existe de nombreux modèles de bague et que dès lors le choix de l’une plutôt que l’autre n’obéit pas à des considérations purement techniques, mais également esthétiques.
e – Sur la nullité de l’enregistrement
Il résulte de l’ensemble des motifs qui viennent d’être ainsi exposés que le modèle ARIANE traduit un effort de création et qu’il n’est justifié d’aucune antériorité exclusive de nouveauté. Dès lors la demande de nullité ne peut qu’être rejetée.
C – SUR LA CONTREFAÇON
La comparaison entre le modèle ARIANE et la bouteille dénommée «CHARLIE» fait apparaître une identité presque parfaite, la seule différence portant sur le col et le corps, la bouteille CHARLIE étant très légèrement conique.
Cette différence est quasiment invisible lors d’un examen des deux bouteilles placées l’une à côté de l’autre et ne peut être décelée que par un examen très approfondi. Elle n’est pas de nature à détruire le fait que les deux bouteilles produisent la même impression d’ensemble.
Dès lors la contrefaçon du modèle ARIANE est suffisamment établie et justifie la demande de la SAS Y d’obtenir l’indemnisation du préjudice que cette contrefaçon lui a causé.
D – SUR LE PRÉJUDICE
Les premiers juges ont chiffré le préjudice de la SAS Y à 10.000 €.
La SAS Y demande à la Cour de porter l’indemnité à 15.000 € au titre du préjudice moral et à 15.000 € au titre du préjudice financier découlant de l’atteinte au modèle, les intimés ayant entendu bénéficier des investissements importants de développement et de promotion engagés en faveur de ce modèle, de l’avilissement de ce modèle et de ses relations avec ses clients, ajoutant que le dirigeant de la société FRANCE VERRE avait été pendant plusieurs années dirigeant d’une filiale de la SAS Y jusqu’à son licenciement et qu’il connaissait donc parfaitement le modèle ARIANE et a agi en parfaite connaissance de cause.
Pour confirmer les dispositions du jugement entrepris relatif au chiffrage du préjudice de la SAS Y, il suffira de relever :
— que la contrefaçon d’un modèle génère en son principe un préjudice moral dans la mesure où elle porte atteinte aux droits découlant de l’enregistrement du modèle, fruit d’un effort de création, qu’elle dévalorise par sa diffusion par des contrefacteurs à des prix notamment inférieurs ;
— qu’en l’espèce toutefois le préjudice demeure relatif puis que les saisie- contrefaçons effectuées n’ont permis de découvrir qu’ un peu plus de 30 000 bouteilles contrefaisantes, alors que la SAS Y a commercialisé plusieurs millions de bouteilles de ce modèle ;
— que la SAS Y ne justifie pas du coût des recherches de développement et de promotion de ce modèle alors qu’il lui appartient pourtant de le faire pour être indemnisé de ce chef ;
— que le préjudice indemnisable inclus la compensation de la perte de la chance de vendre la bouteille ARIANE aux clients auxquels la bouteille contrefaisante a été vendue ;
— que l’ensemble de ces éléments justifie l’évaluation du préjudice à la somme de 10.000 €.
E – SUR LA CONDAMNATION À DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La SA FRANCE VERRE qui a commercialisé les bouteilles contrefaites et la société A B qui les a utilisé pour conditionner les produits vendus à ses propres clients sont tenus in solidum d’indemniser la SAS Y, du préjudice découlant de la contrefaçon. C’est donc à tort que les premiers juges ont mis la société A B hors de cause, étant observé qu’en toute hypothèse sa présence à la procédure était indispensable puisqu’il était réclamé la destruction des bouteilles qu’elle avait encore en stock. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum FRANCE VERRE et la société A B à payer à la société la SAS Y la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
F – SUR XXX
Les autres mesures ordonnées par les premiers juges méritent confirmation dès lors qu’elles ont pour objet de prévenir le renouvellement de fait de contrefaçon et d’assurer la réparation complète du préjudice, notamment au travers de la publication de la décision.
Par contre il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de la liste des clients et des factures d’achat des moules qui n’apparaît pas nécessaire au regard de l’ancienneté des faits (les saisies-contrefaçons ont été effectuées en 2004 et il n’est pas invoqué de nouveau fait depuis lors) pour assurer la réparation du préjudice d’ores et déjà chiffré.
II – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉCLAMÉE PAR LA SOCIÉTÉ A B POUR ABUS DE PROCÉDURE
L’appel en cause de la société A B était parfaitement fondée, comme précédemment énoncé. Dès lors la procédure de Y ne peut être considérée comme abusive et il y a lieu en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement allouant des dommages et intérêts pour abus de procédure à la société A B.
III – SUR L’APPEL EN GARANTIE
La société A B demande à être relevé et garanti par la SA FRANCE VERRE de toutes les condamnations prononcées au profit de la SAS Y et de tous les dommages occasionnés par la destruction des bouteilles déclarées contrefaisantes, faisant valoir qu’elle bénéficie à l’égard de son vendeur de la garantie d’éviction.
La garantie d’éviction due par la SA FRANCE VERRE à la société A B justifie en son principe la décision de mettre à la charge de la SA FRANCE VERRE l’indemnisation des préjudices découlant pour la S.A.R.L. A B de la destruction des bouteilles CHARLIE restant en stock. Toutefois force est de constater qu’elle ne formule aucune réclamation chiffrée, qu’en l’état la décision est inexécutable et qu’il y a lieu seulement de lui réserver le droit de chiffrer le préjudice découlant de la destruction, que la société FRANCE VERRE sera tenue d’indemniser.
Par contre il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie dès lors que le dirigeant de la société FRANCE VERRE, ancien dirigeant d’une filiale de la SAS Y, savait parfaitement que les bouteilles CHARLIE étaient contrefaisantes, qu’il n’a pas informé son cocontractant de cette situation et des risques encourus, que la société FRANCE VERRE ne peut invoquer sa bonne foi et qu’elle sera tenue de garantir la société A B.
IV – SUR XXX
Les dépens d’instance et appel doivent être mis à la charge de la société FRANCE VERRE, dont la succombance est dominante. Par ailleurs l’équité justifie la condamnation de la société FRANCE VERRE, qui ne peut elle-même bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la SAS Y une indemnité de procédure de 2.500 €.
La société A PHLIPPE elle-même sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE les appels réguliers en la forme et recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
— déclarant la SA FRANCE VERRE coupable de contrefaçon et la condamnant à payer à la SAS Y une indemnité de 10.000 € et une indemnités de procédure
2.500 € ;
— ordonnant la destruction des moules ayant servi à la fabrication des bouteilles contrefaisantes, des bouteilles contrefaisantes restant en stock chez FRANCE VERRE et chez A B,
— interdisant à la société FRANCE VERRE et à la société A B d’exposer et de commercialiser des bouteilles contrefaisant le modèle ARIANE sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée,
— disant que la décision sera publiée dans deux revues professionnelles pour un coût ne pouvant pas dépasser 1.500 € hors-taxes par insertion,
— déboutant la SA FRANCE VERRE de ses prétentions et la condamnant aux dépens d’ instance ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE la S.A.R.L. A B coupable de faits de contrefaçon à l’égard du modèle ARIANE et la condamne in solidum avec la société FRANCE VERRE à verser la somme de 10.000 € à la SAS Y,
DÉBOUTE la S.A.R.L. A B de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et de ses demandes en paiement d’indemnités de
procédure ;
CONDAMNE la société FRANCE VERRE à relever et garantir indemne la S.A.R.L. A B de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au bénéfice de la SAS Y ;
RÉSERVE à la S.A.R.L. A B ses droits à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice éventuel résultant de la destruction des bouteilles restant en stock ;
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société FRANCE VERRE à payer à la SAS Y une indemnité de procédure de 2.000 € ;
Condamne la société FRANCE VERRE aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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