Confirmation 4 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2010, n° 08/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2010
R.G. N° 08/04170
AFFAIRE :
Z X épouse BHOMME
C/
Société CODIF INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 07/00848
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc Antoine PEREZ
Me Marie-Sophie BATAILLE-GEDOUIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X épouse BHOMME
Société CODIF INTERNATIONAL en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X épouse BHOMME
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Marc Antoine PEREZ (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M0881)
APPELANTE
****************
Société CODIF INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Sophie BATAILLE-GEDOUIN (avocat au barreau de SAINT MALO)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme D E,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme X épouse Y a été engagée en qualité de responsable de secteur statut VRP exclusif par la société Codif international selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2006 et avait en charge , dans les départements 27,28,78,91,92 et 95, le développement des produits commercialisés par l’employeur.
Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective des VRP.
La rémunération mensuelle brute de base de 2400 €, devait être complétée par un avantage en nature de 153,49 €, une rémunération variable en fonction du chiffre d’affaires, une prime qualitative trimestrielle de 500 € bruts et une prime trimestrielle sur objectifs pour les clients directs .
Les 7 décembre 2006 et 12 février 2007, le directeur commercial reprochait par écrit à la salariée de mauvais résultats ; un avenant au contrat de travail modifiait les objectifs et la grille de rémunération .
Le 13 mars 2007, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de la prime qualitative trimestrielle .
Convoquée le 2 mai 2007 à un entretien préalable fixé le 11 suivant, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 mai 2007 aux motifs d’une insuffisance de résultats et du non respect des directives (sur le nombre de visites à réaliser et sur les rapports hebdomadaires).
Par jugement du 22 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— pris acte de ce que Mme X a renoncé à sa demande aux fins de résiliation du contrat de travail,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts de ce chef et de la prime trimestrielle, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 13 novembre 2009 par lesquelles Mme X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’a pas abandonné sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l’employeur , par la voix de son directeur commercial, n’a eu de cesse, à compter de février 2007, de la harceler en procédant à de multiples et quotidiens appels téléphoniques suivis de courriels dans le but de la déstabiliser ; que la société ne peut démontrer 'positivement’ que ses objectifs étaient parfaitement raisonnables et correspondaient à des normes sérieuses et rationnelles compatibles avec le marché ; que cette carence prive à elle seule le licenciement de bien-fondé ; qu’au regard d’une prise de poste réelle au 1er mars 2006, ses objectifs étaient -prorata temporis – de 317 949 € réalisés à 95,86 % (alors que ses collègues réalisaient 86,9 % de leurs objectif) ; que seuls deux responsables de secteurs sur dix ont réalisés leurs objectifs ; que l’avenant transmis à la fin du mois de février 2007 indiquait des objectifs de 371 776 € , inférieurs aux précédents (hors prorata) et prouvant leur caractère irréaliste ; qu’en réalité, la société connaissait des difficultés suite à la perte des contrats Sephora et Nocibe et aurait dû la licencier pour motif économique, précision apportée que son poste n’a pas été pourvu par la suite ; qu’aucun avertissement ou autre sanction ne justifie un non respect des directives ; qu’elle n’a retrouvé qu’un contrat de travail à durée déterminée après 3 mois de chômage avant d’être à nouveau sans emploi pendant 8 mois ;
Mme X demande à la cour de :
— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— subsidiairement, de dire son licenciement non fondé,
— de condamner la société au paiement des sommes de :
*281,16 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
*26 312 € – subsidiairement 16 866 € – en vertu de l’article L1235-5 du Code du travail,
*500 € à titre de prime qualitative, majorée des congés payés,
*3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société répond que Mme X a renoncé à sa demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail devant les premiers juges et ne peut plus demander cette résiliation devant la cour ; que, subsidiairement, elle n’établit pas la réalité d’un harcèlement moral, le directeur commercial n’ayant qu’exercé son pouvoir de direction sans être agressif, Mme X n’ayant reçu que 3 courriels et une lettre recommandée ; que tant le nombre de ses salariés que le montant de son bénéfice démontrent sa bonne santé excluant un licenciement pour motif économique ; que l’organisation de remplacement des deux salariés licenciés a donné satisfaction et a été maintenue ; qu’aucun reproche n’a été fait à Mme X quant aux clients indirects tels que Séphora ou Nocibé ; que Mme X n’a jamais contesté la véracité des chiffres indiqués provenant du contrôle de gestion ; que ses objectifs 2006, prorata temporis étaient de 314 769 € HT pour Phytomer, 36 816 € pour Vie collective, et 124 972 € pour chaîne du secteur ; qu’elle fixait sérieusement les objectifs (ainsi, l’objectif 2007 était moindre suite à la fermeture du client Center parc) ; que la salarié les a acceptés ; que l’insuffisance de résultats atteignait tous les secteurs d’activité des marques Phytomer, Vie collection et Equavie dont les objectifs n’ont été atteints qu’à hauteur de 80 % et 22,63 % pour les deux premiers ; que le taux de 92% d’ objectifs réalisés n’intéressent que les clients existants, l’objectif prospects de 64 600€ n’ayant été réalisé qu’à hauteur de 39 226 € ; que Mme X n’a pas transmis son rapport avant les vacances de fin d’année 2006 et a ainsi perdu la prime qualité du 4e trimestre ; qu’en semaine 10 de l’année 2007, elle n’a pas respecté le nombre de visites à effectuer et oublié de régulariser ses récapitulatifs hebdomadaires, envoyant par ailleurs des rapports erronés, perdant une nouvelle fois sa prime qualité.
La société souligne que Mme X ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, n’ayant pas deux ans d’ancienneté ; qu’elle a rapidement retrouvé un emploi avant d’en démissionner ; elle demande à la cour de confirmer le jugement en déboutant Mme X de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A – LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail par requête reçue le 13 mars 2007 ; que les conclusions écrites déposées par la salariée le jour de l’audience de jugement du 5 juin 2008 réitèrent cette demande ; que le jugement entrepris indique la renonciation à l’audience à cette demande de résiliation (aucune mention au dossier ne corroborant cette assertion qui fait cependant foi) ; que devant la cour, Mme X demande à nouveau la résiliation de son contrat de travail ; que la société conclut à l’irrecevabilité de cette demande sans en indiquer le fondement ; que l’abandon oral de cette prétention devant les premiers juges ne prive pas Mme X de son examen par la cour, les demandes nouvelles pouvant elle mêmes être examinées devant la cour dans le cadre d’une procédure orale ; que la demande de résiliation formulée antérieurement au licenciement sera examinée en premier lieu ;
Considérant qu’au visa de l’article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter le prononcé de la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur ; que Mme X affirme avoir été harcelée ; qu’aucune pièce ne permet de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l’article L1152-1 du Code du travail ; que tant le courriel du 7 décembre 2006 que la lettre datée du 12 février 2007 du directeur commercial de la société – supérieur hiérarchique de Mme X – sont la marque de l’exercice normal de son pouvoir de direction, en l’absence de tout terme excessif ou outrageant ; que Mme X sera déboutée de cette demande ;
XXX .
Considérant que l’insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle résulte de la faute ou de l’ insuffisance professionnelle du salarié et est étrangère a une conjoncture difficile ; que les objectifs de référence doivent être réalistes ; que les objectifs proratisés de l’année 2006 – tels que sus rappelés par l’employeur – sont insérés dans le contrat de travail signé par la salariée ayant apposé la mention 'lu et approuvé’ ; que les tableaux des objectifs et résultats des années précédentes (depuis 2002) révèlent l’exigence de progressions limitées en adéquation avec les résultats atteints ; que les objectifs 2007 prenaient acte de la perte du client Center parc et ne démontrent pas le caractère excessif des objectifs de l’année 2006 ; que ce moyen est inopérant ;
Considérant que l’employeur n’établit pas la réalité des 9 ouvertures de compte réalisées en moyenne par les collègues de Mme X pour la gamme Phytomer et du taux de pénétration moyen de 57,82% pour le produit 'Expertise âge contour’ de cette marque ; que le nombre d’ouvertures réalisées par les salariés pour la gamme Vie collection n’est pas avéré ; que la société ne peut fonder le grief d’une insuffisance de résultats en 2006 sur les 4 ouvertures de compte et un taux de pénétration de 37 % pour Phytomer ou une l’absence d’ouverture pour la gamme Vie collection ;
Considérant que l’objectif 2006 de la gamme Phytomer, prorata temporis, était de 314 769 € et non de 381 539€ comme indiqué par l’employeur dans les tableaux versés en pièces 20 et 21 ; que le taux de réalisation du chiffre d’affaires pour cette marque est donc de 96% et non de 80 %, la référence à un objectif non proratisé ne permettant pas à ces tableaux de confirmer une progression du chiffre d’affaires de 5,93 % et un taux de réalisation du chiffre d’affaires de 79,9 % (en comparaison d’une progression moyenne de 16,81% et d’un taux de réalisation de 86,9 %) ;
Considérant que l’objectif proratisé 2006 de la gamme Vie collection était contractuellement fixé à 36 816 € alors que le tableau 8 , retenant l’ objectif complet de 44 625 € et un taux de réalisation de 21,9 % n’a pas de valeur probante, précision faite de ce que trois des neuf autres salariés ont réalisé un taux proche de 30 % ; que l’absence d’ouverture de compte dans cette gamme ne peut être reprochée dès lors qu’aucune comparaison n’est possible avec un nombre inconnu d’ouvertures par les autres salariés ;
Considérant cependant, que la nette chute des résultats 2007 est établie par les pièces versées ; qu’ainsi, la marque Phytomer, en progression moyenne de 9,5 % au premier trimestre 2009 a connu une baisse de 24 % dans le cadre de l’activité de la salariée ; que sur la même période, Mme X n’a ouvert aucun compte de cette marque pendant que ses collègues en ouvraient 30 ; que les résultats de l’appelante pour l’implantation d’un nouveau produit (Ultim reflex) étaient très inférieurs (45,95 %) à ceux des autres responsables de secteurs (de 60 % à 88 %) ; que Mme X était aussi en dernière place sur une autre offre (Valentin :16 %/50 %) ; qu’au même moment, la gamme Vie collection dont les objectifs étaient réalisés à hauteur moyenne de 44 %, connaissait une chute de 28,3 % pour la salariée ; que les résultats du mois d’ avril 2007 – tels que corroborés par les pièces versées incontestées – ont confirmé l’effondrement des chiffres réalisés par Mme X dans les 4 premiers mois de 2007 ; que l’intéressée ne conteste ni n’explique cette situation ; qu’aucune circonstance extérieure n’est avérée, qui aurait altéré ses résultats sinon la dégradation de ses relations avec la société, illustrée par l’ échange de correspondances entre cette dernière et le conseil de la salariée ;
Considérant que cette insuffisance de résultats est postérieure aux deux rappels à l’ordre du directeur commercial avec lequel Mme X a eu des entretiens et résulte d’une insuffisance professionnelle marquée, notamment, par l’insuffisance de prospection évoquée dès le mois de mai 2006 par le supérieur hiérarchique ;
Considérant que le non respect des consignes est établi par les documents produits, s’agissant du défaut de transmission du rapport de fin d’année 2006, du nombre de visites et des erreurs commises dans les rapports ;que ce grief peut fonder le licenciement.
Considérant que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse non abolie par la réorganisation géographique postérieure de la société ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que Mme X – embauchée en février 2006 et licenciée l’année suivante – n’avait pas deux ans d’ancienneté et ne pouvait exiger le paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
Considérant que le bénéfice de la prime trimestrielle est soumis au respect de formalités énumérées par l’article 9 du contrat de travail ; qu’à défaut d’exécution des conditions cumulatives prévues au contrat (date de transmission de rapport et nombre de visites), Mme X sera déboutée de sa demande en paiement de cette prime ;
Considérant que l’équité ne commande pas de condamner Mme X au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme X qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 octobre 2008 ;
Y ajoutant, déboute Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité légale de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens.
prononcé publiquement par Madame MININI, président,
Et ont signé le présent arrêt, Madame MININI, président et Madame E, greffier
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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