Confirmation 15 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 oct. 2009, n° 07/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/05842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 octobre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Patrick Gaboriau, président)
N° de rôle : 07/05842
LA S.A.R.L. G. BONNIN FRERES
c/
Madame G V W B veuve X
Mademoiselle Z AC W AD X
Mademoiselle S AB G X
Monsieur I C
LA S.A.R.L. BOERO COLORI FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 octobre 2007 (R.G. 05/9827 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2007
APPELANTE :
LA S.A.R.L. G. BONNIN FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. Claire-W TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Guy NOVO, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Madame G V W B veuve X , née le XXX, de XXX
2°/ Mademoiselle Z AC W AD X, née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
3)°/ Mademoiselle S AB G X, née le XXX à XXX
Représentées par la S.C.P. S LABORY-MOUSSIE et K L, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Maryannick CHAUVIN, substituant Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
4°/ Monsieur I C, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de la S.C.P.A. Maurice MARECHAL, Avocats Associés au barreau de PERPIGNAN,
5°/ LA S.A.R.L. BOERO COLORI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2855, XXX
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Wladimir BLANCHY, substituant Maître LANDWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX,
6°/ LA SOCIETE COVEA FLEET (venant aux droits de la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, elle-même venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Lucie TEYNIE, substituant Maître K DASSAS, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 juin 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Monsieur Pierre-R CRABOL, Conseiller,
Madame W-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame M N
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
I/ FAITS ET PROCEDURE :
I C propriétaire d’un voilier construit en 1982 par la Société Beneteau, série Evasion 37 de 10,70 mètres de longueur en matériau polyester, a confié son bateau pour une remise en état de la carène suivant devis établi le 29 août 1997 par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères et pour un coût selon facture du 21 avril 1998 de la société de 52.502,00 francs toutes taxes comprises.
Les travaux réalisés portaient sur un traitement curatif de l’osmose ayant atteint la coque du navire, notamment.
La S.A.R.L. G. Bonnin Frères par la suite, s’est vue confier l’entretien du bateau et de la carène notamment en 1999, 2000 et 2001.
Par acte du 9 mars 2001, le voilier a été vendu à O X pour un prix de 420.000,00 francs et baptisé ultérieurement 'Dream II'.
Le même jour, T-U D expert maritime, à la requête des époux X a examiné le navire à charge de signaler si besoin ses défauts et sa valeur vénale.
L’expert a effectué sa mission et déposé un rapport dans lequel il précise que l’ensemble de la construction est en bon état mais qu’il existe un 'phénomène de bullage sur le safran, engendré par une réaction chimico-physique de la masse'.
Constatant la présence de cloques sur les oeuvres vives du bateau, O X a confié celui-ci pour expertise à la S.A.R.L. Roussillon Expertises Maritimes qui a établi le 5 avril 2002 un procès-verbal de constat dans lequel il est mentionné un phénomène de cloquage pouvant être imputé à un phénomène de type atteinte osmotique avec pour origine possible un séchage insuffisant ou une mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères lors du traitement curatif de l’osmose de la coque en 1998, l’apparition des désordres constatée seulement 4 années après réalisation du traitement pouvant être considérée comme anormale.
Ces constatations sont confortées par le procès-verbal d’huissier établi le 8 avril 2002 à la requête de O X qui reprend les mêmes désordres.
En l’absence de tout accord amiable avec la S.A.R.L. G. Bonnin Frères, O X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’expertise du voilier et a fait assigner à cet effet la S.A.R.L. G Bonnin Frères, T U D et I C.
Par ordonnance du 20 janvier 2003, le Juge des Référés compétent à désigné P Q en qualité d’expert.
Par ordonnance du 27 février 2003, P Q a été remplacé avec la même mission par R E expert près la Cour d’Appel de Montpellier.
Par ordonnance du 3 mars 2003, l’ordonnance du 20 janvier 2003 a été rendue commune et opposable à la Compagnie A.G.F. IART Assurances de T U D à la demande de ce dernier.
Par ordonnance du 3 mai 2004, l’ordonnance du 20 janvier 2003 a été rendue commune et opposable à la S.A.R.L. Boero Colori France, commercialisant le produit Epoxy fabriqué par la Société Wessex Résius intervenante volontaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2004, l’ordonnance du 20 janvier 2003 a été rendue commune et opposable à la S.A. Azur Assurances assureur de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères.
R E a clos ses opérations le 21 avril 2005 et a déposé son rapport.
Par actes d’huissier des 8 et 15 septembre 2005, G B veuve de O X décédé le XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses 2 filles mineures Z et S X, toutes trois venant aux droits de leur mari et père, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la S.A.R.L. G. Bonnin Frères, T-U D, I C et la S.A. AGF IART afin qu’au visa des articles 1447, 1604 et 1122 du code civil, il soit constaté :
— que des désordres affectent le voilier Dream II,
— que les chantiers Bonnin ont manqué à leur obligation de réparation,
— que l’expert D a commis une erreur engageant sa responsabilité,
— que des vices cachés existaient au moment de la vente du navire,
et qu’en conséquence, les défendeurs soient condamnés subsidiairement à payer :
* 19.917,65 euros au titre des réparations du navire,
* 28.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5.000,00 euros au titre des frais de procédure et à supporter les dépens, frais d’expertise compris, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier des 2 et 18 mai 2004, la S.A.R.L. G. Bonnin Frères a fait assigner son assureur la Compagnie Groupe Azur devant le tribunal de grande instance de Bordeaux
Les 2 procédures ont été jointes et le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué par un seul et même jugement en date du 2 octobre 2007.
* *
*
Vu ledit jugement dont le dispositif est le suivant :
'Déboute la S.A.R.L. G. Bonnin Frères de son exception de nullité de l’expertise,
Sur les demandes principales :
Faisant droit à l’action estimatoire de Madame X née A tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, condamne Monsieur I C sur le fondement de l’article 1644 du code civil à verser à Madame X née G B agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X la somme de 16.917,65 euros toutes taxes comprises avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X de sa demande de condamnation de Monsieur I C à des dommages et intérêts pour mauvaise foi,
Faisant droit à l’action contractuelle de Madame X née B tant en son nom qu’au nom de ses enfants mineurs, condamne la S.A.R.L. G. Bonnin et Frères sur le fondement de l’article 1147 du code civil à verser à Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X :
— la somme de 19.000,00 euros toutes taxes comprises au titre des réparations avec la précision que sur ce montant, une somme de 16.917,65 euros est due in solidum par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères et Monsieur C ci-dessus condamné,
— la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
le tout, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations qui précèdent,
Déboute Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations et du préjudice de jouissance à l’encontre de Monsieur T-U D,
Déboute Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X de sa demande d’indemnité à l’encontre de la Compagnie AGF IART, assureur de Monsieur D,
Déboute Monsieur T-U D et la Compagnie AGF IART, Madame X née G B, agissant tant en son nom personne qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X aux dépens de ses actions tant au fond qu’en référé à l’encontre de Monsieur T-U D et de la Compagnie AGF IART,
Condamne Monsieur I C et la S.A.R.L. G. Bonnin Frères à verser in solidum à Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur I C et la S.A.R.L. G. Bonnin Frères in solidum aux dépens des actions tant au fond qu’en référé de Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X à leur encontre y compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur E et le coût du constat de la S.C.P. F en date du 8 avril 2002,
Sur les recours :
Condamne sur le fondement de l’article 1147 du code civil la S.A.R.L. G. Bonnin Frères à relever Monsieur I C des condamnations qui précèdent au profit de Madame X née G B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants Z et S X, au paiement :
— de la somme de 16.917,65 euros outre intérêts au taux légal, et, ce avec exécution provisoire de la présente disposition condamnant la S.A.R.L. G. Bonnin à relever Monsieur C,
— de l’indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens,
Condamne la S.A.R.L. G. Bonnin Frères à verser à Monsieur I C une somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur I C de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères,
Condamne la S.A.R.L. G. Bonnin Frères aux dépens du recours de Monsieur I C à son encontre et autorise la S.C.P. Wickers-Lasserre-Maysounabe à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance,
Déboute la S.A.R.L. G..Bonnin Frères des fins de son appel en garantie à l’encontre de la S.A.R.L. Boero Colori France et de ses demandes à l’encontre de la compagnie Azur devenue M. M.A..
Déboute la S.A.R.L. Boero Colori France et la Compagnie M. M.A. de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. G. Bonnin Frères aux dépens de ses actions à l’encontre de la S.A.R.L. Boero Colori France, et de la Compagnie M. M.A.'
Vu l’appel régulièrement interjeté contre cette décision le 27 novembre 2007 par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères contre toutes les parties à l’exception de T-U D et de son assureur la S.A. A.G.F.,
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
— le 29 mai 2009 par l’appelante,
— le 21 avril 2008 par G, Z et S X venant aux droits et en leur qualité de seules héritières de O X, leur mari et père décédé le XXX,
— le 6 février 2009 par la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD (M. M.A.) venant aux droits de la Compagnie Azur Assurances IARD,
— le 8 juin 2009 par I C,
— le 9 juin 2009 par la S.A.R.L. Boero Colori France,
Vu l’ordonnance de clôture du conseil de la mise en état en date du 11 juin 2009.
La cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :
* Sur la validité de l’expertise de R E :
L’appelante sollicite à titre principal la nullité du rapport d’expertise réalisé par Monsieur E.
Elle soutient :
— que l’intéressé a comme qualification 'Officier mécanicien première classe avec qualification supérieure sécurité incendie',
— que la mission confiée à l’expert de nature technique et non mécanique devait l’amener à examiner la mise en oeuvre des résines epoxy qui ont servi à traiter curativement l’osmose (cloques) trouvée sur la conque polyester par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères et la qualité des produits utilisés,
— que Monsieur E n’était ni qualifié en matière de coques en stratifié ni en matière de résine tant dans sa composition que dans sa mise en oeuvre (époxy),
— qu’il se devait conformément à l’article 278 du code de procédure civile de s’adjoindre dans ces conditions un sapiteur spécialiste dans la matière de résine, des rowing, de coques en stratifié et la mise en oeuvre du produit,
— que cette demande lui a été faite en vain, par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères tant au cours des réunions d’expertise, que par les dires des 18 mai 2004 et 12 novembre 2004 (récapitulatif) alors pourtant que la société avait pris garde de lui adresser deux correspondances du Chantier Naval des Minimes mettant en cause la qualité des produits et la responsabilité de leur fournisseur commun la S.A.R.L. Boléro Colori France commercialisant les produits West System appliqués,
— qu’en raison du refus de l’expert de faire procéder à toute analyse du produit et à tout examen par un sapiteur du phénomène osmotique développé sur la coque du navire Dream II, elle est en droit de solliciter l’annulation de l’expertise de Monsieur E le rejet de toutes les demandes des consorts X qui n’établissent pas l’origine précise des désordres et accessoirement une nouvelle expertise confiée à un technicien qualifié pour déterminer la qualité des produits appliqués par elle et vendus par la S.A.R.L. Boero Colori France et le foyer de l’osmose.
Il convient de rappeler, cependant :
— que R E désigné par ordonnance du 27 février 2003 a été choisi sur la liste des experts rubrique industrie-transport naval près la cour d’appel de Montpellier,
— qu’en application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge est libre de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien,
— qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant au choix de ce technicien,
— que néanmoins, en vertu de l’article 235 du code de procédure civile 'le juge peut également à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs après avoir provoqué ses explications',
— qu’en l’espèce, la S.A.R.L. G. Bonnin Frères n’a, à aucun moment de la procédure, contesté la qualification de Monsieur E en qualité d’expert chargé de la mission précisée par ordonnance du 20 janvier 2003,
— que la S.A.R.L. G. Bonnin Frères n’a jamais sollicité le remplacement de l’expert et notamment lorsqu’elle a demandé la désignation d’un sapiteur en matière de résines et polyester, qu’elle s’est heurtée à une fin de non recevoir de Monsieur E,
— que la demande tardive de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères devant le juge du fond, l’absence de toute analyse préalable de ladite société qui aurait pu justifier sa demande par des documents techniques se heurte en effet, à des impossibilités de fait relevés par l’expert E et non contestés.
Ils résulte de l’expertise :
— que selon Monsieur H cade les causes des désordres apparus sur les oeuvres vives du bateau de Monsieur X sont clairement et exclusivement dues à un manquement de l’applicateur, la S.A.R.L. G. Bonnin Frères, par rapport aux règles de l’art en ce qui concerne le traitement curatif de l’osmose,
— que, toujours selon l’expert, la S.A.R.L. G. Bonnin Frères qui a fourni une fiche sommaire d’application des produits, n’a pas suivi l’ensemble des préconisations fournies dans la notice d’explication du produit West System,
— que si ces deux explications peuvent être éventuellement contestées par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères, il n’en est pas de même des constatations de l’expert sur la traçabilité des produits utilisés en 1998 par l’entreprise 'Le chantier Bonnin n’ayant pas relevé à l’époque les numéros des lots de produits utilisés, l’on ne peut aujourd’hui vérifier par traçabilité lot par lot mise en place par Wessex la qualité desdits produits qui a été utilisée. De plus on ne connaît pas le type d’enduit qui a été utilisé par le chantier Bonnin',
— qu’au vu de ce qui précède, il apparaissait impossible d’effectuer une analyse des produits utilisés ,
— que le refus de l’expert est d’autant plus justifié qu’il a établi dans son rapport final que la cause des désordres était consécutive à un défaut de mise en oeuvre des produits par la S.A.R.L. G. Bonnin et non pas la qualité des produits de traitement anti-osmose tel qu’il résultait du compte rendu succinct des opérations effectuées par le chantier naval faisant apparaître des travaux sur une coque insuffisamment sèche avec un taux d’humidité supérieur à 2 %;non conforme aux prescriptions d’application de West System pour laquelle aucune application ne peut se faire sans une humidité réduite à moins de 2 %.
Il ressort de ce qui précède :
— que la S.A.R.L. G. Bonnin Frères doit être déboutée de sa demande de nullité d’expertise et de nouvelle expertise,
— que la S.A.R.L. Boero Colori France qui commercialise les produits West System doit être mise hors de cause, les correspondances des Chantiers Navals des Minimes visant des produits utilisés par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères n’ayant plus aucune traçabilité.
* Sur l’origine des désordres et la responsabilité de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères :
Selon les préconisations pour le mode opératoire d’application des produits West System sur les bateaux osmosés, il faut notamment avant traitement que le taux d’humidité coque soit impérativement inférieur à 2 % de façon stable.
Selon le procès- verbal des travaux établi par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères et produit aux débats, cette condition impérative n’a jamais été remplie et suivie par les chantiers Bonnin, ce qui a amené l’expert non contredit par les parties (dont Bonnin) à préciser dans son rapport 'valeurs des taux d’humidité relevées apparaissant donc inacceptables’ et à conclure (cf note numéro 1 du 9 février 2004 et rapport définitif du 21 avril 2005) :
— les travaux réalisés en 1998 par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères apparaissent critiquables par préparation de la coque insuffisante (carène insuffisamment sèche ou autre cause) soit par défectuosité de qualité du produit appliqué,
— les désordres constatés se sont développés dans le temps et n’ont pas été mis en évidence en 2001 par manque de contrôle du chantier Bonnin et/ou par Monsieur D malgré constatations de présence d’osmose sur le safran,
— les résultats obtenus sur la coque dans le temps, après intervention du chantier Bonnin, peuvent donc être qualifiés de non satisfaisantes puisque les désordres ont continué à se développer et sont réapparus.
Pour répondre à l’argumentation de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères, la garantie d’efficacité des produits West System appliqués par une société agrée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, est de 4 ans.
Cette durée de garantie est un minimum, les travaux curatifs d’osmose sur la coque devant assurer une protection que l’expert et les Chantiers Roussillon, spécialistes maritimes ont évalué à une durée bien supérieure.
Or, l’osmose sur la coque est apparue 4 ans après les travaux compte tenu de la mauvaise application des produits.
Pour le surplus, sur l’action principale des consorts X à l’encontre de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères, il y a lieu de confirmer la décision déférée en son principe en ce qu’elle a, par motifs adaptés, retenu que ladite société devait être condamnée sur le fondement de l’article 1149 du code civil à indemniser les intéressés du préjudice occasionné par l’inefficacité du traitement et la nécessité de faire effectuer des réparations que les premiers juges au vu de l’expertise de Monsieur E et après revalorisation ont justement fixées à 19.000,00 euros.
* Sur l’action des consorts X à l’encontre de I C :
C’est par des motifs complets et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges au vu de l’expertise E et des articles 1641 et suivants du code civil ont à bon droit considéré :
— que l’atteinte osmotique du bateau acheté en 2001 par O X à I C constituait un vice caché non apparent même pour un professionnel au moment de la vente comme l’établit le rapport de valorisation de Monsieur D),
— que le vendeur avait normalement fait diligence pour entretenir la coque, remise en état après l’atteinte osmotique en 1998 et carénages annuels jusqu’à la vente,
— qu’il n’avait pas caché la précédente atteinte d’osmose,
— que l’expert n’avait caractérisé aucun élément de nature à établir que lors de la vente il avait connaissance du vice,
— que la mauvaise foi d’I C n’était, donc, pas établie,
— qu’il devait être condamné aux frais de remise en état globalement évalués selon expertise à 16.917,65 euros toutes taxes comprises, somme d’ailleurs payée par l’intéressé en application de l’exécution provisoire du jugement.
* Sur la garantie de la Compagnie M. M.A. ARD sollicitée par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères :
Au vu de la garantie L Responsabilités Civiles souscrite par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères auprès de la Compagnie Groupe Azur Assurances aujourd’hui M. M.A. IARD et notamment les conditions particulières du contrat figurant au paragraphe 3-3 'Exclusions spécifiques de la responsabilité civile après livraison ou achèvement’ sont exclus 'les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l’assuré ….. des travaux défectueux ou présumés l’être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations'.
C’est donc, par une exacte application de la convention souscrite que les premiers juges ont retenu, par motifs adoptés :
— d’une part qu’en application du dit paragraphe, les réparations nécessaires sur le navire en raison de l’insuffisance des travaux de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères étaient exclues du domaine de la garantie de la Compagnie M. M.A. IARD venant de la Compagnie Groupe Azur Assurances,
— d’autre part que les dommages immatériels tels que la privation de jouissance du voilier en raison de ces désordres n’étaient pas pris en charge par l’assureur, la S.A.R.L. G. Bonnin Frères n’ayant pas souscrit à cette extension de garantie prévue au paragraphe 3-2 des conditions particulières.
* Sur la privation de jouissance des consorts X :
Au vu de ce qui précède le dommage résultant de la privation de jouissance du bateau par les consorts X fixé par l’expert E à 12.373,00 euros après prise en compte des tarifs de location d’un bateau comparable dans la région, de l’utilisation du navire par la famille X et de la durée des travaux de remise en état pendant la basse et moyenne saison pour une finition en fin août, doit être mis à la charge de la seule S.A.R.L. G. Bonnin Frères.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la revalorisation de ce préjudice à venir, la somme de 15.000,00 euros sera allouée à ce titre aux consorts X.
* Sur les demandes annexes :
1°/ Sur les dommages et intérêts :
I C sollicite la condamnation de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères à lui payer 5.000,00 euros pour procédure abusive à son encontre.
Monsieur C n’établit pas, cependant, en quoi le recours légal exercé par la S.A.R.L. G. Bonnin Frères a pu lui porter un préjudice distinct de celui qui sera légitimement réparé par l’octroi des frais de procédure.
Il sera en conséquence, débouté de sa demande.
2°/ Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.R.L. G. Bonnin Frères qui succombe est mal fondée à en réclamer l’application à son profit et sera déboutée de sa demande.
Elle sera condamnée à payer aux consorts X une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande des consorts X de ce chef à l’encontre de I C sera rejetée.
La S.A.R.L. G. Bonnin Frères sera également condamnée à payer à I C en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel une somme de 1.500,00 euros et sur le même fondement à la S.A.R.L. Boero Colori France une somme de 1.500,00 euros et à la Compagnie M. M.A. IARD une somme de 1.000.00 euros.
Les frais du recours sont intégralement mis à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dans la limite de l’appel qui est soumis à son examen,
Confirme la décision déférée à l’exception de la disposition concernant le préjudice de jouissance que la S.A.R.L. G. Bonnin Frères est condamnée à payer à G, Z et S X, porté à 15.000,00 euros,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. G. Bonnin Frères à payer :
— à G, Z et S X la somme globale de 2.000,00 euros,
— à I C la somme de 1.500,00 euros,
— à la S.A.R.L. Boero Colori France la somme de 1.500,00 euros,
— à la Compagnie M. M.A. IARD la somme de 1.000,00 euros,
en application des dispositions de l’article 700 du code civil en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, celle de la S.A.R.L. G. Bonnin Frères sur les frais de procédure, celle de I C sur les dommages et intérêts,
Condamne la S.A.R.L. G. Bonnin Frères aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame M N, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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