Infirmation partielle 18 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2009, n° 07/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2006, N° 03/09447 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre A
ARRET DU 18 Mars 2009
(n° 2 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/03745-AML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 03/09447
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Delphine SCHATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R 231
INTIMEE
S.A. CLIMESPACE
XXX
XXX
représentée par Me Christian GARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 28 novembre 2006 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 mai 2007.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 3 février 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles monsieur X demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 novembre 2006.
Statuant à nouveau, le dire et juger recevable en ses demandes et débouter la société CLIMESPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— sur la demande de résiliation judiciaire formulée avant sa mise à la retraite :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison des fautes de l’employeur et avant sa mise à la retraite.
En conséquence, faire application des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CLIMESPACE à lui payer les sommes suivantes :
— 29'398,82 euros au titre de l’indemnité de préavis et délai congé (article 18 de la convention collective), égale à 6 mois de rémunération.
— 7199,83 euros au titre des congés payés (congés payés anticipés imposés par la faute de l’employeur).
— 4357,79 euros au titre des congés payés sur préavis de six mois à compter du 1er avril 2004.
— 57'986,04 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (article 20 de la convention collective), sur ancienneté 9 août 2004.
— 170'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les autres demandes, condamner la société CLIMESPACE à lui payer les sommes de:
— 50'000 euros pour harcèlement moral,
— 63'806,15 euros au titre des heures supplémentaires,
— 42'260,55 euros au titre du repos compensateur sur heures supplémentaires,
— 21'017,25 euros au titre du repos compensateur pour réduction du temps de travail,
— 47'583 euros au titre de la part variable sur salaire,
— 127,01 euros à titre de remboursement de la différence de taux de cotisation salariale de la mutuelle, à la suite de la modification unilatérale de l’organisme de mutuelle santé,
— au titre de la retraite complémentaire perdue sur rémunération non versée :
*113'648,87 euros au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs,
*8771,33 euros au titre du repos pour réduction du temps de travail,
*37'139,22 euros au titre de la part variable sur salaire
— 42'128,12 euros au titre de la retraite complémentaire obtenue à 65 ans
— 36'907,57 euros au titre de la perte de revenus entre 60 et 65 ans
— 969,60 euros à titre de remboursement des indemnités de transport et quote-part patronale des tickets repas (pendant la période de préavis).
Ordonner à la société CLIMESPACE la remise des bulletins de paye conforme à la réglementation sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 dure civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 3 février 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société CLIMESPACE demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que le contrat de travail du 1er juin 1986 de monsieur X, embauché par la société COFRETH devenue ELYO en qualité de cadre administratif, a été transféré à la société CLIMESPACE par contrat en date du 9 juillet 1993 en qualité de responsable administratif et comptable avec reprise de son ancienneté.
Considérant que le 17 juillet 2003 monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et que le salarié a été mis à la retraite par décision de l’employeur, à compter du 31 mars 2004.
Sur la résolution judiciaire du contrat de travail
Considérant que monsieur X soutient pour l’essentiel qu’à partir de 1999 avec l’arrivée de nouveaux dirigeants au sein de la société CLIMESPACE, celle-ci aurait manqué à ses obligations à son égard en tentant de lui imposer une modification de son contrat de travail liée à sa fonction, en le marginalisant et en cherchant à le priver d’une part de ses responsabilités, et accessoirement en violant ses obligations en termes de rémunération.
Considérant que le salarié n’apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges sur ce point, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu’en fait par des motifs appropriés que la cour adopte, étant observé que :
— il entre dans le pouvoir de direction de l’employeur la possibilité de changer les conditions de travail du salarié dès lors que le degré de subordination, le niveau hiérarchique et la rémunération sont conservés.
— les modifications de fonction alléguées ont été acceptées par le salarié et elles constituaient au terme du contrat de travail une condition de l’évolution de sa carrière. La proposition qui lui avait été faite en 2000 de prendre en charge la responsabilité administrative de la société ainsi que la responsabilité opérationnelle et fonctionnelle pour les sociétés CPCU et CLIMESPACE dans la fonction ressources humaines avait été d’autant plus acceptée par monsieur X , que lorsqu’il lui a été proposé de reprendre ses anciennes fonctions de responsable comptable et financier, il s’est efforcé d’en différer la reprise sous différents prétextes, mais sans jamais évoquer, à l’époque, le fait d’avoir été privé de responsabilités réelles ou encore marginalisé, ce qu’il n’a fait qu’à partir de 2002 .
— le contrat de travail prévoyait également une mobilité géographique, et même si un doute subsiste sur le fait que monsieur X ait pris l’initiative de demander une mutation géographique, force est de constater que face à son silence, la direction de la société a renoncé à sa mutation sur le site de Cadarache.
— si les nombreux échanges de correspondances attestent de relations difficiles entre monsieur X et ses supérieurs, la responsabilité de la société à l’origine de celles-ci n’est pas prouvée.
— le changement du mode de calcul de la part variable du salaire pour les cadres qui remonte à 1995 et dont il n’est pas prétendu que cette catégorie de personnel l’ait refusée ou même critiquée, avait à l’évidence été acceptée par monsieur X qui ne s’en était alors pas plaint.
Sur la mise à la retraite
Considérant que monsieur X né le XXX a atteint l’age de 60 ans le 19 février 2004.
Considérant que l’employeur soutient avoir régulièrement notifié à monsieur X sa mise à la retraite par un courrier du 7 août 2003 adressé en recommandé, dont l’envoi a été renouvelé le 28 novembre 2003.
Considérant que le salarié bien qu’ayant signé l’accusé réception de cet envoi soutient que l’enveloppe était vide et conteste donc avoir été destinataire dudit courrier.
Considérant qu’une doute existe, lequel doit profiter à monsieur X quant à la réception du courrier du 07/08/2003 ; qu’en effet, les pièces versées aux débats démontrent que si le 12/08/2003, comme en atteste le récépissé produit, monsieur X a accusé réception d’un envoi en recommandé que lui a adressé la société COFATHEC d’Italie, force est de constater que cet envoi n’émane pas de la société CLIMESPACE elle-même, et qu’il a été posté avant la date du 07/08 qui est celle de la lettre avisant de sa mise à la retraite.
Considérant que la société CLIMESPACE, établit avec certitude que monsieur X a reçu la notification de sa mise à la retraite par exploit d’huissier du 26 janvier 2004.
Considérant que les conditions légales de mise à la retraite doivent s’apprécier à la date d’expiration du contrat de travail, c’est à dire le cas échéant, à la date d’expiration du préavis, et non à la date de prononcé de la rupture du contrat.
Considérant que quelque soit la date de notification de la mise à la retraite, monsieur X est soumis aux dispositions applicables depuis le 24 août 2003.
Considérant que l’article 16 la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites applicable à partir du 24 août 2003, a modifié l’age à partir duquel l’employeur peut légalement rompre le contrat de travail du salarié pour sa mise à la retraite d’office.
Que désormais cet âge est de 65 ans.
Qu’en tout état de cause la mise à la retraite ne peut intervenir ni avant l’âge de 60 ans, ni tant que le salarié ne peut bénéficier d’une retraite à taux plein de la sécurité sociale.
Considérant qu’il appartient à l’employeur qui s’en prévaut et qui n’apporte aucune explication sur ce point, d’apporter la preuve que monsieur X remplissait les conditions prévues par la loi du 21 août 2003 pour partir à la retraite à 60 ans, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit au salarié aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ainsi qu’à dommages et intérêts.
Considérant que le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les demandes en paiement liées à la rupture
— Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement
Considérant que suivant les calculs fournis par le salarié et non contestés dans leur montant par la société CLIMESPACE, il revient au salarié les sommes suivantes :
-29 398,82 euros à titre d’indemnité de préavis et délai congé.
-7 199,83 euros au titre des congés payés sur préavis.
-57 986,04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Considérant qu’eu égard à l’ancienneté du salarié, aux circonstances particulières de la rupture et aux justificatifs produits, la somme de 60 000 euros réparera justement le préjudice qu’il a subi.
— sur les demandes relatives à la retraite
Considérant, ainsi qu’il a été dit précédemment que la mise à la retraite irrégulière s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que les dommages et intérêt précédemment alloués réparant de façon globale le préjudice inhérent à la rupture et à ses conséquences, monsieur X ne peut qu’être débouté du surplus de ses demandes, et en particulier de celles liées à la perte de revenus jusqu’à l’âge de 65 ans, de la retraite complémentaire perdue sur rémunération non versée et de la retraite complémentaire obtenue à 65 ans.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur
Considérant qu’il résulte de l’article L3121-10 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Considérant que monsieur X ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges lesquels ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause par des moyens pertinents tant en droit qu’en fait que la cour adopte, étant observé que :
— monsieur X avait le statut de cadre et son contrat de travail prévoyait une rémunération « pour l’horaire en vigueur dans la société et pour les dépassements éventuels consécutifs aux responsabilités attachées à ses fonctions. »
— la plupart des décomptes produits sur la période s’étant écoulée de mai 2000 à novembre 2003 ne sont pas signés du supérieur hiérarchique de l’intéressé et aucun ne mentionne l’existence d’heures supplémentaires.
— l’examen des décomptes, pour ceux qui ont été contradictoirement établis, démontre que l’horaire moyen de l’intéressé n’excédait pas 40 heures par semaine et que le dépassement d’une heure par rapport à l’accord de RTT conclu au sein de l’entreprise le 10 juillet 2002 n’excédait pas les dépassements compris dans la rémunération et autorisés par le contrat de travail.
— les décomptes non signés, en l’absence d’autre document extérieur attestant de leur réalité et de leur caractère habituel, sont insuffisants à étayer la demande en paiement d’heures supplémentaires excédant les dépassements autorisés par le contrat de travail compte tenu de la qualification du salarié.
Considérant dans ces conditions que la décision des premiers juges mérite confirmation sur ce point et y compris sur la question des repos compensateurs qui en découle.
Sur la demande de repos pour réduction du temps de travail
considérant que la société CLIMESPACE avait explicitement demandé à monsieur X le 28 novembre 2003 de solder ses jours de congés payés et d’ ARTT, ce qu’il n’établit avoir été dans l’impossibilité de faire, et qu’au surplus sa demande, même si le nombre de jours peut être déterminé, est dépourvue d’éléments de calcul ; que des lors la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ne peut qu’être confirmée.
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1 du Code du Travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Considérant que monsieur X expose qu’ il a exécuté son contrat de travail sans problème avec sa hiérarchie de 1986 à 1999, date à partir de laquelle à l’occasion d’un changement de l’équipe de direction, il a été l’objet d’une multitude d’actes et d’attitudes, qui pris dans leur ensemble et compte tenu de leur durée, sont constitutifs d’un véritable harcèlement.
Considérant que le salarié verse aux débats et pour l’essentiel, un rapport d’expertise psychiatrique établi le 25 juin 2004, à sa demande, duquel il résulte que monsieur X, qui a subi plusieurs arrêts de travail consécutifs à un syndrome dépressif réactionnel à partir de l’année 2002 qu’il impute à ses conditions de travail et en particulier à sa qualité de délégué du personnel, fonction dont il a démissionné en décembre 2002 par lassitude, est atteint d’un état anxio-dépressif sévère et d’une névrose phobo-obsessionnelle d’origine réactionnelle.
Considérant que pour autant l’expert qui n’exclut pas de façon catégorique que monsieur X ait pu être atteint d’une fragilité psychologique antérieure aux faits, évoque comme cause possible un investissement peut-être excessif dans la réalisation professionnelle du patient, une fragilité voire une faille psychologique pouvant tenir à une carence affective substituée par un investissement professionnel et social qui a pu constituer, à un moment propice une cible privilégiée pour une action de déstabilisation et s’il indique, à titre de généralité, que le harcèlement est malheureusement un mode relationnel de plus en plus répandu dans l’entreprise, ne conclut pas son observation au demeurant non contradictoire, par le fait que tel soit le cas de monsieur X de la part de ses supérieurs hiérarchiques, même si sa perception est telle.
Que pas davantage la chronologie des faits cités par monsieur X tenant au déroulement de sa carrière, à une proposition de poste sur le site de Cadarache indépendamment du fait qu’il ait demandé ou non cette affectation, les énonciations des compte-rendus des réunions des délégués du personnel, même pris dans leur ensemble, ne permettent de présumer une situation de harcèlement moral.
Que de ce chef la décision des premiers juges qui ont débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts mérite confirmation.
Sur la demande au titre de la part variable du salaire
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à partir de 1995 la part du salaire constituée d’un intéressement aux bénéfices de la société a été remplacé pour les cadres, par un « bonus » et que monsieur X tout en soulignant le fait qu’en pratique ce bonus permettait le versement, selon une formule qu’il qualifie de complexe un versement complémentaire de l’ordre 16,20 % et en reconnaissant qu’à ce titre il avait régulièrement perçu entre 1995 et 1998 des sommes comprises entre 26 000 et 33 000 francs, considère dorénavant qu’il s’agit d’une modification unilatérale de son contrat de travail.
Mais considérant que le système de bonus ainsi mis en place en remplacement de l’intéressement dont bénéficiait le salarié et qui remonte à 1995 et avait été accepté par l’ensemble des cadres de l’entreprise, a nécessairement été accepté par monsieur X, cadre lui-même.
Considérant en outre que son mode de calcul s’agissant des cadres est individuel et suppose une demande individuelle du salarié dont il n’est pas justifié, que dès lors, les demandes formées de ce chef , dont le détail n’est au demeurant pas vérifiable, ne peuvent qu’être rejetées et la décision des premiers juges également confirmée de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la différence de taux de cotisation salariale
Considérant que si la société CLIMESPACE a pris la décision de changer de mutuelle au 1er janvier 2002, monsieur X ne justifie ni que cette décision lui ait été désavantageuse financièrement, ni dans le cas inverse, que le surcoût allégué n’ait pas été compensé par un avantage.
Que de ce chef la décision des premiers juges mérite confirmation.
Sur la demande de remboursement des indemnités de transport et quote-part patronale des tickets repas pendant la période de préavis
Considérant que monsieur X percevant une indemnité compensatrice du préavis qu’il n’a pas effectué, ne saurait obtenir le paiement d’indemnités destinées à compenser des frais auxquels il n’a pas eu à faire face.
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner à la société CLIMESPACE de remettre au salarié des bulletins de salaires conformes au présent arrêt.
Considérant que la société CLIMESPACE qui succombe au moins partiellement sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts, supportera les dépens et indemnisera l’appelant des frais exposés à concurrence de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la société CLIMESPACE à payer à monsieur X les sommes suivantes:
-29 398,82 euros à titre d’indemnité de préavis et délai congé.
-7 199,83 euros au titre des congés payés sur préavis.
-57 986,04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 60 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de la rupture
-1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne à la société CLIMESPACE la remise de bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société CLIMESPACE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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