Infirmation 27 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2008, n° 07/09689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09689 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 mai 2007, N° 03/2621 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/09689
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mai 2007 de Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/2621
APPELANT:
Monsieur C D
XXX
XXX
ès qualités d’ancien Président de la société anonyme FINANCIERE REMBRANDT
représenté par la SCP FISSELIER – M – N, avoué à la Cour
assisté de Maître Véronique LANSADE, avocat ( toque E 2055) plaidant pour la SCP KGA Avocats au barreau de PARIS Toque : K 110
INTIMEE:
Madame E Z
XXX
XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Thomas LEMARIE, avocat plaidant pour l’association LEPEK et associés au barreau de PARIS Toque : R 241
INTIMEE:
F G en la personne de Maître X
ayant son siège XXX
XXX
ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la société anonyme FINANCIERE REMBRANDT
représentée par la SCP FISSELIER – M – N, avoué à la Cour
assistée de Maître Véronique LANSADE, avocat (toque E 2055) plaidant pour la SCP KGA au barreau de PARIS Toque : K 110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur H I,
MINISTERE PUBLC: l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur H I, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FINANCIERE REMBRANDT, créée en 1980 et dont l’activité était la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, était soumise, à l’époque des faits à l’origine du présent litige, à la réglementation sur les prestataires de services d’investissement issue de la loi du 2 juillet 1996 qui a organisé la profession de gérant de portefeuille, en lui conférant un statut permettant à ces professionnels d’assurer une gestion collective pour le compte d’OPCVM, une gestion en vertu de mandats confiés par des institutionnels et une gestion en exécution de mandats privés.
Ayant été alertée à plusieurs reprises par les commissaires aux comptes de certains OPCVM gérés par la société FINANCIERE REMBRANDT et par la Caisse centrale des banques populaires, dépositaires des fonds gérés par elle, sur d’importantes anomalies constatées dans la gestion de ceux-ci, la Commission des Opérations de Bourse a saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 16 novembre 2001, a interdit à la société FINANCIERE REMBRANDT d’exercer l’activité de gestion de portefeuille pour une durée de quatre mois et a désigné Maître ROSSI, avocat, en qualité de mandataire de la société en application des dispositions de l’article 621-13 du Code monétaire et financier.
A la requête de ce mandataire, une expertise confiée à Monsieur J Y fut ordonnée par ce même magistrat le 11 juin 2002 afin de rechercher s’il y avait lieu de demander à la société FINANCIERE REMBRANDT d’ouvrir un droit à indemnisation des porteurs de parts de ses OPCVM au titre des opérations passées du 1er janvier 2000 au 16 novembre 2001. Monsieur Y a déposé son rapport 'en l’état’ le 15 février 2004 sans avoir pu achever sa mission.
Entre temps, par décision du 12 février 2002, la Commission des Opérations de Bourse avait prononcé des sanctions contre la société, contre son président Monsieur C D et contre son directeur général Monsieur K L, leur interdisant à titre définitif d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers. Puis par jugement en date du 8 juillet 2003, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation de la société FINANCIERE REMBRANDT, la F G en la personne de Maître X étant désignée en qualité de représentant des créanciers et liquidateur.
Le 7 juillet 2004, vingt-six personnes physiques ayant eu recours aux services de la société FINANCIERE REMBRANDT ont déclaré une créance au passif de la liquidation et ont été relevées de forclusion par ordonnance du Juge-commissaire du 9 mai 2005.
C’est ainsi que Madame E Z a déclaré une créance chirographaire de 6.711 euros en relation avec 'compte référencé 3500038", l’acquisition d’obligations le 31 août 2000 'indirectement à travers le fonds’ et la perte de valeur du fonds 'Euro Oblicap’ entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001.
Par ordonnance en date du 1er mai 2007, le Juge Commissaire a admis la créance déclarée par Madame Z pour la somme de 6.711€ en retenant notamment que la société FINANCIERE REMBRANDT a commis des fautes dans l’exécution du mandat de gestion qui lui était confié, que ces fautes sont à l’origine du préjudice subi par les créanciers, que le principe du préjudice né antérieurement à la liquidation ne pouvait être sérieusement contesté et que le montant du préjudice 'découle de la différence entre la perte totale du demandeur et celle qui aurait résulté du strict respect du mandat de gestion'.
Par déclaration en date du 4 juin 2007, Monsieur C D ès qualités d’ancien dirigeant de la société FINANCIERE REMBRANDT a formé un appel de cette l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2008 par la F G, en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur et représentant des créanciers, et par Monsieur C D ès qualités d’ancien président de la société FINANCIERE REMBRANDT, appelants,
Vu les dernières conclusions déposées le 26 septembre 2008 par Madame E Z, intimée,
SUR CE,
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L.621-40 à L.621-43 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005) que tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective doit déclarer sa créance même si elle n’est pas établie par un titre et que, sauf action en justice déjà engagée antérieurement à cette même date ou bien existence d’une contestation ne relevant pas de sa compétence (article L.621-104), seul le Juge-commissaire a le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de cette créance;
Considérant qu’en l’espèce le créancier déclarant invoque un droit à réparation du préjudice qui résulterait de fautes commises par la société FINANCIERE REMBRANDT au cours de l’année 2000; que la créance alléguée aurait donc son origine à une date antérieure à la liquidation judiciaire ouverte le 8 juillet 2003; que seul le Juge-commissaire a le pouvoir de statuer sur l’existence et sur le montant de cette créance dont il n’est pas prétendu qu’elle relèverait de la compétence d’une autre juridiction;
Considérant cependant que l’admission de la créance déclarée suppose au préalable que soient réunies les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile de la société FINANCIERE REMBRANDT à l’égard de Madame E Z, c’est-à-dire que celle-ci ait subi un dommage effectif par la faute de cette société de gestion; qu’en effet les appelants contestent l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par la société FINANCIERE REMBRANDT et les préjudices déclarés;
Considérant que la créance déclarée par Madame E Z correspond selon elle à la perte de valeur du fonds Euro Oblicap entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 'générée par le non-respect du principe prudentiel de l’objectif du fonds tel que précisé dans la notice validée par la Commission des Opérations de Bourse le 20 août 1987 à savoir une sensibilité du portefeuille maintenue entre 2 et 5 ce qui signifie que pour chaque pourcentage de variation du taux de référence, le risque de variation du cours du Fonds ne devait pas être supérieur à 2 fois la dite variation';
Qu’elle ajoute que la société FINANCIERE REMBRANDT a commis une faute consistant dans la surfacturation du prix d’acquisition de deux obligations OWENS CORNING 'acquises indirectement à travers le fonds en date du 31 août 2000' au cours de 98,85% alors que le 29 août 2000 le cours était à 80%;
Considérant qu’à l’appui de sa réclamation de la somme de 6.711€, Madame E Z a produit :
— une notice d’information relative au fonds commun de placement dénommé F-R Euro Sécurité éditée le 14 avril 1998 (pièce 1) et une notice concernant le fonds Euro Oblicap (pièce 20);
— un historique des cours du titre 'OWENS CORNING 7,25%' établi par la S.A. FININFO en date du 25/11/2002, (pièce 2);
— deux tableaux récapitulatifs de l’épargne constituée dans le compte n°35-350038-350038 de Madame E Z avec les valeurs au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 (pièces 3 et 4) comportant une ligne 'FR EUROPE OBLICAP';
— les lettres de transmission de ces tableaux, signées par le directeur général de 'La Mondiale Partenaire’ portant en référence 'contrat Rembrandt Evolution n°35-350038-350038" (pièces 5 et 6);
Considérant que premièrement l’achat de titres OWENS CORNING pour le compte de Madame E Z n’est pas établi; qu’au surplus, dans le cadre d’un mandat de gestion d’instruments financiers impliquant des opérations par nature aléatoires, ne suffit pas à constituer une faute l’achat de titres à un cours supérieur à la cotation moyenne des jours précédents;
Considérant que ni les décisions de sanctions de la Commission des Opérations de Bourse, ni le rapport de Monsieur Y, ni celui de Monsieur A, expert désigné dans un litige opposant la société FINANCIERE REMBRANDT aux époux B qui lui reprochaient un dépassement de son mandat de gestion, n’apportent la preuve du montant de la créance alléguée, ni de son existence;
Que les manquements de la société de gestion à ses obligations professionnelles, et à la réglementation édictée par l’autorité de régulation, tels qu’ils ressortent des investigations de la Commission des Opérations de Bourse et ses décisions de sanction du 12 février 2002, ainsi que des constatations de l’expert judiciaire J Y , consistent essentiellement dans le non respect répété des ratios prudentiels au cours des années 1998 à 2001, dans le provisionnement insuffisant des OCA AMADIS SSII en 1999, dans le cumul de fonctions de gestion pour compte propre et pour compte de tiers; que Madame Z n’explique pas la relation entre le préjudice allégué et les fautes précitées;
Que si le rapport de Monsieur Y fait allusion à un préjudice possible des porteurs de parts de FCP du fait du non respect des ratios prudentiels de division des risques comme des règles de composition de l’actif des OPCVM, notamment dans la gestion des fonds Euro Sécurité et Euro Oblicap, ce préjudice devrait être déterminé sur la base du différentiel entre la situation théorique qui aurait découlé du respect des ratios et la situation réelle du client considéré;
Que Madame Z réclame non pas ce différentiel mais l’équivalent de la perte de valeur de son portefeuille sur la ligne du fonds Euro Oblicap pour l’année 2001; que cette moins value latente ne constitue pas un préjudice indemnisable, d’autant plus qu’il n’est pas exclu qu’elle soit liée à une baisse importante de la bourse à cette période;
Que de plus elle se borne à affirmer sans le démontrer que la société FINANCIERE REMBRANDT n’aurait pas respecté 'la sensibilité du portefeuille’ figurant sur la notice des fonds Euro Sécurité et Euro Oblicap;
Qu’ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le Juge-commissaire, Madame E Z n’apporte pas la preuve d’un préjudice personnel imputable à la société FINANCIERE REMBRANDT; que la créance déclarée doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise qui n’est pas sollicitée, dès lors que le recours à une telle mesure ne doit pas suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et que Madame E Z ne produit même pas le contrat passé avec la société FINANCIERE REMBRANDT;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance frappée d’appel;
statuant à nouveau:
REJETTE LA CRÉANCE DÉCLARÉE par Madame E Z;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame E Z aux dépens de première instance et d’appel;
Accorde à la S.C.P. FISSELIER-M-N, Avoué à la Cour, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. I P. MONIN-HERSANT
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