Infirmation 15 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 déc. 2010, n° 09/08644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/08644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 avril 2008, N° 07/1260 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36F
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 DECEMBRE 2010
R.G. N° 09/08644
AFFAIRE :
Y X
C/
S.C.I. DE LA FOUCAUDIERE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 07/1260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP BOITEAU PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290979
assisté de Me Joël GAMBULI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
S.C.I. DE LA FOUCAUDIERE
La Foucaudière-Camembert
XXX
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00020055
assistée de Me Carine TARLET (avocat au barreau de VERSAILLES) substituée par Stéphanie TONDINI (avocat au barreau de l’ESSONNE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ingrid ANDRICH, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur X a exercé les fonctions de gérant de la SCI DE LA FOUCAUDIERE à compter du 30 juin 2000 sur décision de l’assemblée des associés jusqu’au 31 décembre 2005.
La SCI DE LA FOUCAUDIERE a assigné Monsieur X devant le juge des référés aux fins de paiement à titre de provision sur dommages et intérêts pour faute de gestion, d’une somme de 250 000 € et de voir ordonner la communication par ce dernier de documents juridiques, sociaux et fiscaux afférents à sa période de gestion et encore en sa possession
Par ordonnance du 4 avril 2008, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné à Monsieur X, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, de communiquer :
— les talons des chéquiers correspondants aux formules émises au cours de sa période de gérance,
— les avis de virements émis au cours de cette même période,
— les relevés de compte afférent aux exercices 2003 et 2005,
— le registre du personnel s’il y a lieu,
— les factures émises au cours de la période de gérance et notamment celles correspondant à la vente de 432 bovins.
Il a en outre, condamné Monsieur X à verser à la SCI DE LA FOUCAUDIERE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de la décision et conclut qu’il ne dispose plus des éléments demandés, qu’il a remis une partie des documents à l’expert comptable ou les a laissés au siège de la société.
Il demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus,
— d’infirmer le surplus,
— de lui donner acte de ce qu’il ne dispose plus des documents demandés,
— de débouter la SCI DE LA FOUCAUDIERE de sa demande,
— condamner la SCI DE LA FOUCAUDIERE à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE LA FOUCAUDIERE relève la nécessité d’obtenir les documents sociaux pour finaliser les comptes provisoires et souligne que les documents n’ont pas été remis au cabinet d’expertise comptable.
Sollicitant la confirmation de la décision entreprise, elle demande à la cour d’appel de débouter Monsieur X de son appel et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant que le gérant qui parvient au terme de son mandat doit restituer à la société l’ensemble des documents et titres qu’il détenait en vertu de ce mandat de gestion ;
Considérant que, si notamment les 'talons des chéquiers correspondants aux formules émises au cours de sa période de gérance, les avis de virements émis au cours de cette même période et les relevés de compte afférents aux exercices 2003 et 2005" peuvent être obtenus en copie auprès des établissements bancaires concernés par le gérant actuellement en exercice, force est de constater que Monsieur X qui fait état de remise de certains documents à l’expert comptable n’en justifie pas ;
Considérant que l’ancien gérant reconnaissant être dans l’impossibilité matérielle de restituer ou de justifier qu’il a, conformément à ses obligations, restitué l’ensemble des documents que la SCI doit avoir en sa possession pour faire face à ses obligations de déclarations, tous droits et moyens réservés de la SCI et notamment celui de demander réparation ; il y a lieu d’infirmer la décision entreprise qui a pour seul effet, dès lors que l’impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur X est reconnue, de laisser courir une astreinte dont le terme est impossible ;
Considérant qu’en l’espèce, malgré l’infirmation de la décision obtenue par Monsieur X, le litige trouvant sa cause dans sa défaillance, il doit supporter la charge des dépens et verser à la SCI LA FOUCAUDIERE une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 4 avril 2008, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
Statuant à nouveau,
Constate que Monsieur Y X est dans l’impossibilité matérielle de restituer ou de justifier qu’il a restitué les documents visés à l’acte introductif d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une production sous astreinte ;
Condamne Monsieur Y X à verser à la SCI LA FOUCAUDIERE la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de l’appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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