Infirmation 10 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 10 mars 2011, n° 10/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/03190 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 27 avril 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/03190
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 10 MARS 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 27 Avril 2010
APPELANTE :
Madame D E épouse PLANCHON
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société CENTRE MEDICAL B C
5, rue B C
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Hélène BOUCHER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Janvier 2011 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2011
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Faits et procédure :
Mme D E, médecin, a été associée de la société civile de moyens du Centre Médical B C depuis le 12 février 2004 et détenait les parts 5 et 6. Elle contribuait à ce titre selon sa quote-part à hauteur de 26 % aux salaires et charges sociales de la SCM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2007, Mme D E a notifié à la SCM son retrait avec prise d=effet au 31 octobre 2007 conformément aux statuts.
En raison du départ de Mme D E , la SCM a adressée le 8 octobre 2007 à Madame Z Y, secrétaire, un courrier de modification de ses conditions de travail et lui a proposé une diminution et un réaménagement de ses horaires de travail.
Par courrier du 17 octobre 2007, Mme Y a décliné la proposition et la SCM a procédé à son licenciement pour motif économique, la dispensant d=effectuer son préavis de deux mois.
Le 2 janvier 2008, la SCM a adressé à Mme D E le décompte des charges dues parmi lesquelles sa part contributive au coût du licenciement. Par réponse du 7 janvier 2008, Mme D E a contesté ce dernier au motif qu=elle n=avait pas pris part à la décision, la dépense étant postérieure à son départ et le fait que les dépenses sociales sont couvertes par une redevance en application de l=article 24 de statut.
Par acte d=huissier du 20 avril 2009, la SCM Centre Médical B C a fait assigner Mme D E devant le tribunal d=instance du HAVRE pour la voir condamner, au visa de l=article 1832 et suivants du Code civil, au paiement des sommes suivantes :
— 4138,50 euros avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2007,
— 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1000 euros sur le fondement de l=article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Mme D E s=est opposée aux prétentions de la SCM Centre Médical B C.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal d=instance du HAVRE, faisant droit à la demande de la SCM Centre Médical B C a, au visa de l=article 1832 du Code civil :
— condamné Mme D E à payer à la SCM Centre Médical B C les sommes suivantes :
4138,50 euros à titre de sa quote-part au licenciement de la secrétaire,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
750 euros sur le fondement de l=article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme D E aux entiers dépens.
Mme D E a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2010 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens soulevés, Mme D E demande à la Cour d=infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la SCM Centre Médical B C de toutes ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l=article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu=aux entiers dépens de première instance et d=appel.
Au soutien de son appel, Mme D E fait valoir pour l=essentiel que :
— elle n=a pris aucune part à la procédure de licenciement décidée à l=égard de Mme Y lequel est intervenu le 2 novembre 207, soit après son départ le 31 octobre précédent et elle ne saurait en conséquence supporter une part du coût engagé par cette mesure ; à cet égard, elle conteste la sincérité du procès-verbal d=assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2007 au cours de laquelle prétendument, la décision de licencier Mme Y aurait été prise ;
— conformément à l=article 1857 ' 1 du Code Civil, sa contribution aux dettes sociales se limite à celles qui existaient au jour de son départ et sont exigibles;
— les considérations moralisantes exprimées dans le jugement ne sauraient tenir lieu de motivation juridique, et sont inopérantes
— l=article 24 des statuts de la SCM prévoit que les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu au prorata des moyens mis à sa disposition or après son départ, elle n=en bénéficiait par définition plus ; elle se prévaut d=une jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 27 janvier 1998 et rappelle que Mme Y était la salariée non pas de Mme D E mais de la SCM ;
— elle a exercé dans des conditions tout à fait régulières son droit de retrait en respectant notamment le préavis statutaire de 6 mois, ce qui permettait de prévoir les conséquences de son départ notamment au niveau de la gestion du personnel en engageant le cas échéant la procédure de licenciement en temps utile, ce qui n=a pas été le cas puisque cette procédure n=a été engagée qu=en octobre 2007;
— la SCM s=est abstenue de déférer à sa demande de production du procès-verbal de délibération de l=AG du 27/09/2007 et de la feuille de présence à cette assemblée, la convocation ne comportant aucune mention relative à l=éventuelle procédure de licenciement à l=encontre de Mme Y et la pièce n 11 communiquée ayant été établie dans des conditions des plus discutables;
— la circonstance qu=elle ait embauché plusieurs mois plus tard Mme Y est sans incidence et indifférente pas plus le fait qu=elle n=ait pas présenté de successeur ni les problèmes de disponibilité de l=expert-comptable et les délais de la procédure de licenciement et encore moins le fait que les comptes entre associés ne soient arrêtés qu=à la fin de chaque exercice civil.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse en date du 19 octobre 2010, la SCM Centre Médical B C poursuit la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, la condamnation de Mme D E à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l=article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d=appel.
La SCM Centre Médical B C rappelle que la décision de licencier Mme Y a été prise du fait que Mme D E n’avait présenté aucun successeur, avant son départ et en concertation avec elle ; que la procédure a été engagée formellement avant son départ ; que le licenciement a été la conséquence du départ de Mme D E, peu important que la notification de ce licenciement, retardée en raison de la nécessité de respecter les délais légaux après l’entretien préalable, ait été faite postérieurement à son départ ; qu’il est normal dans ces conditions que Mme D E supporte le coût de l’indemnité de licenciement en proportion de ses parts de même que les congés payés, la SCM Centre Médical B C abandonnant ses prétentions relatives au préavis.
L=ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2011.
SUR CE,
Attendu qu’il est constant que Mme D E a régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2007 la SCM Centre Médical B C conformément aux statuts de cette dernière de son retrait de la société avec effet au 31 octobre 2007 ;
Attendu qu’est versée aux débats la pièce n°11 intitulé « Réunion extraordinaire du 27 septembre 2007 » avec liste de personnes présentes (liste de 8 associés dont la gérante et Mme D E et mention de la présence de M. X, expert-comptable à titre gracieux) ; que ce document mentionne ci-dessous littéralement rapporté :
« Ordre du jour : Départ de Mme D E au 31/10/2007 »
— Mme D E ne souhaite pas conserver sa part d’emploi de la secrétaire Mme Y (26 %), les autres membres souhaitent conserver leur engagement, 74 %.
— selon M. X, la question d’un licenciement partiel de Mme Y par Mme D E est impossible. Il pense que la meilleure solution serait de proposer à Mme Y une modification de son contrat de travail. La proposition sera faite de la façon suivante :
Du lundi au vendredi de 9:00 à 11:30 et de 14:30 à 18:00 soit 30 heures par semaine.
Cette modification sera demandée par courrier A/R, en cas de refus, la SCM procédera au licenciement de Mme Y pour des raisons économiques.
Fin de séance : 23 H00 » ;
Attendu que le 8 octobre 2007, la SCM Centre Médical B C a adressé à Mme Y une proposition de réduction et d’aménagement de ses horaires motivée par le départ de Mme D E et l’a avisée de ce qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour donner sa réponse conformément à l’article L. 321-1-2 du code du travail ;
Que le 17 octobre 2007, Mme Y a avisé la SCM Centre Médical B C de son refus de la proposition ;
Que le 26 octobre 2007 a eu lieu l’entretien préalable ;
Attendu que le 31 octobre 2007 a pris effet le retrait de Mme D E de la SCM ;
Que le licenciement de Mme Y a été notifié par lettre recommandée le 2 novembre 2007 ;
Attendu que les dispositions de l’article 1857 du Code Civil invoquées par Mme D E prévoient qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité ;
Que s’il résulte des termes de cet article qu’en principe, un associé ne peut être recherché que pour des dettes exigibles avant son départ, il ne saurait faire obstacle à toute action de la SCM à l’encontre de son ancien associée et à la poursuivre notamment en contribution aux charges sociales conformément aux statuts ;
Que lesdits statuts ne prévoyaient pas de délai de prévenance à la charge de l’associé exerçant son droit de retrait, pour la présentation ou non présentation d’un remplaçant ;
Qu’il convient alors de rechercher si, alors que le licenciement a été effectivement notifié postérieurement au départ de Mme D E entraînant par conséquent une exigibilité de la dette correspondante postérieure à celui-ci au sens de l’article 1857 précité, elle peut être considérée comme tenue, à un titre quelconque, à contribution au coût du licenciement à proportion de ses parts sociales ;
Attendu que Mme D E dément toute participation à la décision de licenciement ;
Que si la réunion extraordinaire du 27 septembre 2007 est contestée par Mme D E, il convient néanmoins de constater qu’elle ne remet pas en cause sa tenue dès lors qu’elle reconnaît avoir été convoquée à cette réunion mais soutient que l’ordre du jour annoncé par cette convocation, à savoir notamment son remplacement, ne correspond pas à celui dont le document communiqué en pièce n°11 rappelé plus haut fait état ; qu’elle fait valoir qu’il n’a pas été donné suite à la sommation délivrée le 28 octobre 2009 de produire l’état du vote de l’assemblée générale et la feuille de présence ;
Attendu que selon l’article 19 des statuts relatif à la tenue des assemblées et procès-verbaux, il est stipulé que toute délibération fait l’objet d’un procès-verbal signé par les associés présents contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l’identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats et le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes ;
Que le document produit, s’il figure sur une page cotée et paraphée, ne comporte pas les signatures des participants ni le résultat des votes ;
Qu’il ne peut être tenu pour une délibération opposable à Mme D E ;
Qu’il n’est justifié d’aucune réunion délibérative des associés de la SCM Centre Médical B C opposable à Mme D E antérieure à la notification du licenciement même si nécessairement, la décision de licenciement a été prise avant le départ de Mme D E par le seul effet de la computation des délais à respecter, en matière de procédure de licenciement pour raison économique, entre l’entretien préalable et la notification du licenciement ;
Que la réunion exceptionnelle du 19 octobre 2007 évoquée par la SCM Centre Médical B C dans son courrier du 20 janvier 2008 adressé à Mme D E et au cours de laquelle la marche à suivre aurait été discutée par les membres de la SCM à la suite du refus de Mme Y de la modification de son contrat de travail et à laquelle Mme D E aurait participé, n’a donné lieu à aucune délibération formalisée ;
Attendu que l’article 24 des statuts qui prévoit que les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu au prorata des moyens mis à sa disposition et qu’elle est liquidée à la fin de l’exercice ne permet pas non plus de mettre à la charge de Mme D E le prorata du coût du licenciement intervenu postérieurement à son départ ;
Qu’aucune conséquence ne peut être tirée de ce que Mme Y a été embauchée le 1er mars 2008 par la nouvelle SCM à laquelle Mme D E s’est associée et alors qu’au surplus, cette embauche a été réalisée certes avec une reprise partielle de son ancienneté mais aussi une réduction très importante de la durée hebdomadaire de travail soit 65 H par mois ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme D E au paiement du montant de l’indemnité de licenciement ;
Qu’en revanche, la condamnation de Mme D E au paiement de 26 % des indemnités de congés payés est justifiée pour autant qu’elle correspond aux droits acquis par Mme Y sur les dix premier mois de l’année 2007 et au solde éventuel de droits acquis antérieurement ;
Attendu que la SCM Centre Médical B C qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de Mme D E ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Déboute la SCM Centre Médical B C de sa demande tendant à la condamnation de Mme D E au paiement de sa quote-part dans le coût du licenciement de la secrétaire Mme Y.
Dit toutefois que Mme D E est redevable, le cas échéant, de sa quote-part des indemnités de congé payés dus pour la période courue jusqu’au 31 octobre 2007.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la SCM Centre Médical B C aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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