Confirmation 30 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 30 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/02188
ARRÊT DU 30 juin 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 30 juin 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 22 MAI 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
O N
Né le XXX à XXX
Fils de O Mohamed et de FATIA NADIA Saida
De nationalité française, célibataire
Vendeur
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,
I H, demeurant XXX – XXX
Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître JACQUART Frédérique, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
B C, demeurant Chez Me RANGEON Olivier – XXX
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître GENEAU Edmond, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BOULOGNE/MER, XXX
Partie intervenante, intimée, représentée par Maître QUIGNON Philippe, Avoué près la Cour d’Appel de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice X,
T U.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 juin 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, N O était prévenu d’avoir :
* à Boulogne-sur-Mer, le 8 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 70 jours, sur la personne d’C B, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec l’usage ou la menace d’une arme, en l’espèce un couteau,
faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal,
* à Boulogne-sur-Mer, le 8 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l’espèce 3 jours, sur la personne de P Q avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec l’usage ou la menace d’une arme, en l’espèce un couteau,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal,
* à Boulogne-sur-Mer, le 8 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de H I, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec l’usage ou la menace d’une arme, en l’espèce un couteau,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal,
* à Boulogne-sur-Mer, le 8 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, sur la personne de D LENCIONI avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec l’usage ou la menace d’une arme, en l’espèce un couteau,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier du 22 mai 2008, signifié le 29 avril 2009, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné le prévenu à la peine de 2 ans d’emprisonnement et a ordonné la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve de 3 mois accordé le 15 septembre 2006 par le tribunal de Boulogne-sur-Mer
— V J K, co-prévenu, a été condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement et à un mois pour usurpation d’identité avec maintien en détention,
Sur l’action civile, le tribunal a :
— reçu les constitutions d’C B, de H I et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Boulogne-sur-Mer,
— ordonné une expertise médicale concernant C B et H I,
— condamné les deux prévenus à payer solidairement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Boulogne-sur-Mer la somme de 13.650,66 € concernant C B et 106,28 € concernant H I,
— condamne solidairement V K et N O à payer à C B la somme de 3.000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— condamne solidairement V K et N O à payer à H I la somme de 1.500 euros à titre de provision ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— renvoyé l’affaire en liquidation de dommages-intérêts à l’audience du 21 novembre 2008.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été interjeté par :
— N O le 29 avril 2009 sur les dispositions pénales et civiles (appel principal),
— Monsieur le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer sur les dispositions pénales (appel incident).
N O a été cité le 07 janvier 2010 à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel conformément à l’article 503-1 du code de procédure pénale ; la lettre recommandée est revenue avec la mention 'adresse incorrecte, retour à l’envoyeur’ ; il ne comparaît pas devant la Cour ; l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
C B a été cité le 26 octobre 2009 avec remise de l’acte à une personne présente au domicile ; il est représenté devant la Cour par un conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard
H I, partie civile intimée, a été citée le 2 novembre 2009 à personne ; elle est représentée devant la Cour par un conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Boulogne-sur-Mer a été citée le 27 octobre 2009 à personne ; elle est représentée devant la Cour par un conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 8 avril 2007 à XXX, les policiers de Boulogne-sur-Mer étaient requis de se rendre à l’intersection des rues Faidherbe et L M pour une rixe à la sortie d’une discothèque.
Sur place, les policiers constataient que C B était allongé au sol, blessé, la tête ensanglantée et apprenaient des différentes personnes présentes qu’un groupe de sept personnes de type maghrébin s’en était pris à des clients du bar 'le Santo Domingo', duquel ils venaient d’être exclus.
Les témoins décrivaient une scène très violente, dont une des victimes était C B sur lequel des coups de pied et de poing avaient été portés.
P Q, qui portait secours à C B, avait lui-même été frappé et avait reçu un coup de couteau dans le dos. Il subissait une plaie importante au niveau du dos ainsi que de nombreuses contusions à la face. Son tee-shirt présentait une déchirure de trois cm et était maculé de sang. Il était transporté aux urgences.
Dans son témoignage du 22 mai 2007, P Q évoquait une altercation entre 'un groupe d’Arabes et les videurs'.
Il relatait qu’il avait nettement vu l’homme porteur d’un couteau à la main droite, qui avançait vers lui en menaçant de le saigner, le décrivant comme étant âgé de 20 à 25 ans, mesurant 1m75, de corpulence normale et habillé d’une veste crème.
Un agent de sécurité de ce bar, Yvon PERIGNON, indiquait que les agresseurs avaient pris la fuite à bord d’une Peugeot immatriculée 8365 VT 62.
Z A, témoin, disait avoir été menacé par un des agresseurs porteur d’un couteau tandis que les agresseurs criaient 'on est chez nous, on va tous vous flinguer'. Il était emmené par les services de police afin d’identifier les auteurs des violences dans les rues, ce qui permettait l’interpellation de N O, qui correspondait au signalement donné, et qui était reconnu par Z A comme un des auteurs des violences.
Dans une audition ultérieure, il relatait que plusieurs agresseurs étaient porteurs de couteaux et ajoutait qu’il s’agissait d’une agression gratuite.
Un autre équipage de police interpellait V J K, qui donnait dans un premier temps l’identité de son frère, AA J K.
V J K se tenant à proximité du véhicule signalé par l’agent de sécurité, prenait la fuite à pied à la vue des policiers mais était rattrapé quelques mètres plus loin tandis qu’une autre personne fuyait avec la voiture.
V J K était trouvé porteur d’un téléphone portable volé au cours de la rixe.
Plusieurs personnes déposaient plainte.
C B expliquait qu’il avait été provoqué à de nombreuses reprises par ce groupe, dans et à l’extérieur du bar et ne pas avoir réagi pour ne pas aggraver la situation.
Il indiquait aux policiers qu’il avait essayé de regagner son domicile, accompagné de Z A, lorsqu’un des agresseurs s’était précipité vers lui pour lui donner un coup de pied qu’il avait esquivé. Une autre personne s’avançait vers lui ; P Q, autre client du bar s’interposait, et était pris à partie à son tour.
C B et Z A fuyaient ; le premier ajoutait que lorsqu’il avait vu que P Q était seul face à deux ou trois individus dont l’un était porteur d’un couteau, il s’était précipité pour lui prêter main-forte, et que c’est alors qu’il recevait une 'avalanche’ de coups.
H I, cliente du bar, déposait plainte. Elle indiquait que tout s’était bien passé jusqu’à la fermeture où elle constatait l’altercation qui avait lieu à l’extérieur. Elle s’était approchée, en criant, d’un homme au sol qui était en train de se faire rouer de coups et les agresseurs s’étaient éloignés.
Tandis qu’elle appelait le SAMU, elle recevait un violent coup à la tête. Elle constatait que son téléphone portable avait disparu et déclarait qu’il s’agissait de celui qui se trouvait dans la fouille de V J K.
D E, un client du bar, déclarait qu’à la fermeture, au moins cinq personnes d’origine maghrébine avaient exercé des violences.
Il expliquait que lorsque Z B avait reçu des coups, il avait essayé de le défendre avec P Q et Z A, chacun étant alors frappé par les agresseurs, y compris H I qui avait reçu un coup de savate.
Il confirmait l’usage d’un couteau par un des agresseurs, de type 'commandant de combat’ et décrivait le porteur du couteau comme étant habillé 'en blanc'.
Yvon PERIGNON, agent de sécurité du bar, déclarait qu’un groupe de 6 maghrébins était entré dans le bar vers 2 heures du matin.
Lors de l’annonce de la fermeture, ce groupe s’en prenait déjà aux clients mais seulement verbalement.
Selon Yvon PERIGNON, ce groupe, une fois parti et les portes du bar fermées, avaient tenté d’entrer à nouveau et les employés du bar avaient dû les faire partir. Il indiquait que les violences commises à l’extérieur avaient alors commencé.
Il reconnaissait V J K comme étant le meneur, et N O comme un des auteurs des violences.
Les deux mis en cause niaient les faits mais concédaient avoir été présents ce soir-là, seulement à deux.
N O expliquait qu’il avait bu beaucoup d’alcool avec V J K Il soutenait avoir reçu un coup à la sortie de l’établissement et l’avoir rendu avant de quitter les lieux.
Dans une autre audition, N O ajoutait qu’un bracelet lui avait été volé et il déclarait avoir perdu connaissance pendant une vingtaine de minutes.
V J K décrivait également une scène de bagarre générale tout en niant une quelconque responsabilité. Il admettait être reparti dans la voiture de Marlène Y accompagné de N O qui s’était installé à l’arrière du véhicule.
Une information était ouverte.
Marlène Y, qui conduisait le véhicule repéré par l’agent de sécurité au moment des faits donnait une version différente des deux prévenus et reconnaissait avoir transporté N O et V J K suite à l’altercation ; elle indiquait que V J K avait donné le coup de pied qu’avait reçu H I. Elle confirmait que les deux prévenus faisaient partie d’un groupe de six agresseurs.
XXX, agent de sécurité au bar, reconnaissait les deux prévenus comme faisant partie du groupe qui était très agité dans le bar.
Rémy WACOGNE, présent ce soir-là, était mis en cause comme auteur des coups de couteau par des amis de V J K ; le juge d’instruction prononçait un non-lieu suite à des déclarations qui faisaient état de pressions sur Rémy WACOGNE et sur sa mère émanant de proches de V J K afin de l’incriminer.
De plus, témoins et plaignants soutenaient que les auteurs des coups étaient tous d’origine maghrébine et si les plaignants reconnaissaient les deux prévenus comme auteurs des violences, ils ne mettaient pas en cause Rémy WACOGNE.
Enfin, le nom de Rémy WACOGNE n’était évoqué qu’au cours de l’information et jamais avant par les prévenus.
Des observations entreprises par les policiers sur les 8 caméras de surveillance, il ressortait que le prévenu appartenait à un groupe de plusieurs agresseurs de type maghrébin.
Le médecin légiste évaluait l’incapacité totale de travail à 3 jours en ce qui concerne P Q, 1 jour pour D E et 2 jours pour H I.
Au cours de l’information, le médecin légiste établissait que l’agression avait, chez C B, provoqué une incapacité totale de travail de plus de deux mois, et qu’une incapacité permanente n’était pas à exclure, la consolidation n’étant pas acquise. Le médecin décrivait une fracture du rocher droit, une plaie du conduit auditif interne droit, une contusion de la dent 33, des contusions multiples de la face, une contusion avec plaie de ripage au coude droit et un état de stress aigu.
L’expertise psychologique de H I révélait chez celle-ci une anxiété réactionnelle et un sentiment d’insécurité.
Le casier judiciaire du prévenu porte trace de 3 condamnations :
— le 1er mars 2006 pour des faits de tentative de vol avec destruction et port prohibé d’arme de 6e catégorie à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— le 15 septembre 2006 pour des faits de vol et vol avec destruction à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois ;
— le 6 octobre 2006 pour des faits de vol en réunion à la peine de 5 mois d’emprisonnement.
Le juge de l’application des peines (E9) se disait favorable à la révocation des sursis antérieurs puisque N O ne se présentait pas aux convocations du SPIP bien que les ayant reçues.
Devant le tribunal correctionnel, le prévenu ne comparaissait pas.
Devant la Cour, le conseil des trois parties civiles demande la confirmation des dispositions civiles du jugement, et en cause d’appel, le conseil de H I demande que le prévenu soit condamné à verser la somme de 1500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’Avocat Général relève qu’il s’agit de violences très graves avec des incapacités totales de travail importantes et note que N O nie les faits mais ne soutient pas son appel, alors que trois témoins neutres l’ont formellement reconnu. Il relève aussi que le juge d’application des peines sollicite la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve ; Il requiert la confirmation de la peine et mandat d’arrêt.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré N O coupable des chefs de la prévention, étant précisé que :
— Rémy WACOGNE a été mis en cause par N O et son coprévenu au stade de l’information comme étant l’auteur des coups de couteau, mais mis hors de cause dès qu’il a été établi que celle-ci reposait uniquement sur des pressions exercées par des proches de N O et V J K, étant rappelé que Rémy WACOGNE na été reconnu par aucun témoin comme auteur, ce qui exclut que les violences reprochées aient été commises par des personnes autres que N O et les autres mis en cause,
— trois témoins extérieurs concordent pour désigner N O comme coauteur de ces violences en réunion et avec armes, plusieurs agresseurs étant porteurs de couteaux,
— aucune information complémentaire ne peut être recueillie sur les circonstances des faits par l’appelant, puisque N O n’a comparu ni devant le Tribunal Correctionnel, ni devant la Cour, bien que régulièrement convoqué.
Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité.
Le jugement sera également confirmé sur la peine, une peine d’emprisonnement ferme étant l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu qui a déjà été condamné à plusieurs reprises, y compris pour port prohibé d’arme de 6e catégorie et au regard de la particulière gravité des faits, s’agissant d’une action concertée visant à commettre des violences gratuites avec usage ou menace d’armes de 6e catégorie.
Le quantum de la peine retenu apparaît en outre bien adapté à la nature des faits et à la personnalité du prévenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve de 3 mois accordé le 15 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, qui avait condamné N O à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois avec exécution provisoire, les faits ayant été commis pendant le délai d’épreuve.
Si la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée permet à la Cour d’envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, il n’y aura pas lieu d’y procéder en l’espèce, la Cour ne disposant pas en l’état des renseignements suffisants pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de N O.
Il n’y aura pas lieu en l’espèce de prononcer un mandat d’arrêt ;
Sur l’action civile :
Eu égard aux éléments de la procédure et au préjudice occasionné, les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation et l’affaire sera renvoyée devant les premiers juges pour la liquidation définitive du préjudice.
Y ajoutant, N O sera condamné à payer à H I la somme de 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de N O et par arrêt contradictoire à l’égard de C B, de H I et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Boulogne sur Mer,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Confirme le jugement sur la peine,
Dit n’y avoir lieu en l’état à l’aménagement de la peine,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve de 3 mois accordé le 15 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer,
Confirme le jugement sur les dispositions civiles,
Y ajoutant, condamne N O à payer à H I la somme de 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Renvoie aux premiers juges pour la liquidation définitive du préjudice subi par les parties civiles,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable N O.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. MILAS A. BLANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Reclassement ·
- Bilan ·
- Italie ·
- Travail ·
- Activité ·
- Stock ·
- Pharmaceutique
- Vol ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Recel de biens ·
- Emprisonnement ·
- Voiture ·
- Infraction ·
- Café ·
- Surveillance ·
- Tribunal correctionnel
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Propos ·
- Informatique ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Fonds de commerce ·
- Enseigne ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Fond ·
- Agrément
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Automobile ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Pénal ·
- Infraction ·
- Établissement d'enseignement ·
- Emprisonnement ·
- Territoire national ·
- Ministère public ·
- Établissement scolaire ·
- Peine ·
- Enseignement ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire aux comptes ·
- Associé ·
- Actionnaire ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rémunération ·
- Gestion d'entreprise ·
- Convention réglementée ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Mandat apparent ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Demande ·
- Redevance ·
- Installation ·
- Videosurveillance
- Ville ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Plainte ·
- Dégradations ·
- Résiliation du bail ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal d'instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Dépense sociale ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Coûts ·
- Secrétaire ·
- Ordre du jour ·
- Procédure
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Site ·
- Commune ·
- Classes ·
- Associations
- Contrat de travail ·
- Technique ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Usage ·
- Prime ·
- Emploi ·
- Audiovisuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.