Confirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, n° 10/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01382 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 24 décembre 2010, N° 61/02008 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
XXX
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2011
R.G. N° 10/01382
AFFAIRE :
Société LES SINOPLIES en la personne de son représentant légal
C/
G-H X
…
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE (BUREAU PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 2008/AT/61
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société LES SINOPLIES en la personne de son représentant légal
G-H X, CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’ILE DE FRANCE (CMSA)
MINISTERE DE L’ALIMENTAION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE (BUREAU PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LES SINOPLIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P430
APPELANTE
****************
Madame G-H X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A476
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’ILE DE FRANCE (CMSA)
XXX
XXX
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES
****************
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE (BUREAU PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES)
Services des affaires juridiques
XXX
XXX
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
******************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Johanne ROCHE
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame G-H X, salariée de la société Les Sinoplies en qualité d’infirmière coordinatrice depuis le 18 février 2002, a fait, le 31 mars 2003, une chute sur un sol glissant du couloir de la résidence Yvonne de Gaulle située à Franconville.
Madame X a été considérée comme consolidée le 2 décembre 2007 et un taux d’incapacité permanente partielle de 75 % lui a été reconnu en raison de la paralysie séquellaire de la luxation antéro interne de l’épaule consécutive à l’accident dont elle est atteinte.
Cet accident a été reconnu par la Caisse de mutualité sociale agricole comme accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame G-H X, invoquant la faute inexcusable de l’employeur a demandé à la Caisse de procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi. A l’issue de la réunion de non conciliation, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de majoration de la rente et d’indemnisation des préjudices complémentaires.
Par jugement du 24 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a retenu la faute inexcusable de la société Les Sinoplies avec toutes les conséquences de droit, a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et a alloué à Madame X une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices.
Le 22 janvier 2010, la société Les Sinoplies a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 décembre précédent.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, la société Les Sinoplies rappelle que Madame X intervenait en qualité d’infirmière libérale pour prodiguer des soins aux résidants depuis 1986 avant que l’établissement soit transformé en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes nécessitant la création d’une équipe d’infirmières et d’aides soignantes salariées.
Le poste d’infirmière coordinatrice confié à Madame X en 2002 consistait à organiser et contrôler les prestations de soins délivrées soit par les deux infirmières soit par les quinze aides soignantes. Ces dernières ont demandé le financement de sabots par l’employeur.
Elle souligne qu’aucun rapprochement ne peut être fait avec quatre autres chutes qui ont eu lieu dans l’établissement dès lors que Madame X est la seule à avoir glissé sur un sol rendu glissant car il avait été mouillé dans un couloir de l’étage. Elle précise que le revêtement de sol, en taraflex, a été posé en 1986 lors de la construction de l’immeuble et ne présente pas de vétusté.
Elle précise que la commission de sécurité qui est passée en 2005 n’a pas indiqué que le sol du couloir de l’étage présentait un danger
Après avoir rappelé la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable, la société Sinoplies indique que Madame X qui ne précise pas les circonstances de l’accident ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a glissé sur un sol défectueux ou que, mouillé par une résidante dont la société Sinoplies n’avait pas la garde juridique, ce revêtement était devenu anormalement glissant. Enfin celle-ci n’établit pas que le caractère glissant du linoléum mouillé était connu de l’employeur et qu’il n’a pas pris les mesures pour préserver la sécurité de la salariée.
La société Sinoplies demande en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de rejeter la demande de faute inexcusable de Madame X.
A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une mesure d’expertise technique afin de recueillir un avis sur le revêtement de sol sur lequel Madame X a chuté, objet du litige.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l’audience, Madame X revendique l’application de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4131-4 du code du travail dès lors que l’attention de l’employeur avait été attirée par les délégués du personnel sur le nombre de chutes sur le linoléum glissant au cours d’une réunion qui s’est tenue en janvier 2003 et qu’il avait été sollicité l’acquisition de chaussures antidérapantes pour le personnel.
Elle souligne qu’il est ainsi à tout le moins établi que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger, ce qui est confirmé par le document unique d’évaluation des risques selon lequel les sols ne sont pas en bon état et n’ont pas été réalisés avec des matériaux adaptés.
Madame X indique que la société Sinoplies n’a pris aucune mesure propre à préserver sa sécurité. En effet, elle n’a dispensé aucune information ni formation à la sécurité, elle n’a pas pris de mesures d’aménagement des locaux, en dépit des chutes précédemment intervenues, ni établi une note à l’attention des résidants pour qu’il cessent de laver les linoléums des couloirs.
Madame X réfute les causes d’exclusion de responsabilité invoquées par la société Sinoplies qui sont inopérantes dans les rapports avec la salariée.
Madame X demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société Les Sinoplies et de compléter la mission confiée à l’expert s’agissant de l’évaluation des chefs de préjudices pour tenir compte de la décision du Conseil Constitutionnel DC n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 et de condamner la société Les Sinoplies à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de mutualité sociale agricole a indiqué s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes de Madame X.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la faute inexcusable
Considérant que pour retenir la faute inexcusable de la société Les Sinoplies les premiers juges ont retenu que celle-ci avait conscience du danger représenté par des sols fréquemment glissants et n’a pris aucune mesure nécessaire pour en préserver les salariés ;
Considérant, en droit, que par application des articles 1147 du code civil et L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard du salarié ; que tout manquement à cette obligation, cause d’un accident de travail tel que défini à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que selon la déclaration d’accident du travail établie le 31 mars 2003 par la société Les Sinoplies, le même jour à 9 h30, Madame G-H X, âgée de 48 ans, salariée en qualité d’infirmière coordinatrice, a glissé dans un couloir ; que cette chute à entraîné une fracture et une luxation de l’épaule droite ;
Que la consolidation a été fixée au 2 décembre 2007 et qu’un taux d’incapacité de 75 % a été reconnu à Madame X ;
Que cet accident a été pris en charge par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre de la législation professionnelle ;
Que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les circonstances précises de l’accident dont Madame X a été victime sont établies par une attestation de Madame Y qui indique : 'le lundi 31 mars 2003, entre 9 h30 et 10 h 30, alors que je sortais de la chambre d’un patient du bâtiment C au 2e étage, de la résidence Yvonne de Gaulle à Franconville, où j’occupais la fonction d’infirmière, j’ai trouvé avec stupeur, dans le couloir, à terre, ma collègue G-H X. Elle n’arrivait pas à se relever après une chute sur un sol glissant et mouillé qui venait d’être nettoyé. Elle se plaignait de douleurs vives……..'
Que cette attestation est confirmée par celle de Madame A qui précise : 'je me souviens de la chute de Madame X, elle a glissé au niveau du bâtiment C au 2e étage devant la porte n°28 sur un sol mouillé ….';
Qu’il est par ailleurs établi par les photographies versées aux débats qu’au droit du couloir à l’emplacement où Madame X a chuté le revêtement mural est décollé dans sa partie basse, confirmant ainsi son affirmation selon laquelle la résidante occupant cette chambre lavait abondamment le couloir aux abords de la sortie de sa chambre ;
Que le cahier de transmissions également versé aux débats révèle le grand nombre de chutes des résidants qui sont des personnes âgées, particulièrement exposées en raison de la fragilité de leur équilibre à un risque de chutes ;
Que cependant outre ce grand nombre de chutes des résidants, le document unique pour l’évaluation des risques pour le personnel de la 'Résidence Yvonne de Gaulle’à Franconville, en date du 10 mars 2004 comporte l’indication que les types d’accident qui reviennent le plus souvent pour l’ensemble du personnel sont les chutes ;
Que ce même document pour l’année 2003 (7 mars) comme pour l’année 2004 indique que les sols ne sont pas en bon état, propres avec des matériaux adaptés (non glissant, faible dénivellation) ;
Que de plus l’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 28 novembre 2002 comportait la question : 'serait-il possible d’obtenir pour tout le personnel xxx de l’établissement des chaussures de travail (silencieuses et antidérapantes)'' ;
Que l’ensemble de ces éléments caractérisent le risque de chute encouru par tous les salariés en raison notamment du caractère glissant des revêtements de sol ; que la demande d’expertise du revêtement du sol du couloir de la société Les Sinoplies n’est en conséquence pas fondée ;
Que contrairement à ce qu’affirme la société Les Sinoplies, employeur, le risque ainsi signalé et établi n’était pas limité au sol de la passerelle reliant les deux bâtiments, recouverte d’une verrière, objet d’infiltrations, mais concernait l’ensemble des sols de la résidence ;
Que dans son attestation, Madame A confirme que 'les sols sont souvent glissants du fait que les résidents déments peuvent uriner, cracher, renverser de l’eau ' ;
Que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru par la salariée, Madame X, au regard des informations dont il disposait tant sur les chutes répétées faites par les résidants et par les salariés que sur la nature et l’état des revêtements de sol qui, s’agissant des sols des couloirs, étaient glissants lorsqu’ils étaient mouillés ; que de plus au regard tant de l’activité de la résidence qui accueille des personnes âgées que des infiltrations dans la passerelle, les revêtements de sol pouvaient être mouillés et par voie de conséquence glissants ;
Que Madame Z Barreau, déléguée du personnel, confirme dans une attestation du 6 octobre 2008 s’être heurtée au refus de financement par l’employeur de chaussures antidérapantes en raison du coût d’une telle mesure ;
Qu’il s’en suit que l’employeur qui, alors qu’il aurait dû avoir conscience du danger, n’a pas pris les mesures propres à préserver la sécurité de la salariée a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Madame X a été victime le 31 mars 2003 ;
Que dès lors que cette faute a concouru à l’accident, il est indifférent que la société Les Sinoplies, employeur, indique être dépendante du propriétaire pour la réalisation des travaux ;
Que le jugement entrepris qui a retenu le faute inexcusable mérite en conséquence d’être confirmé de ce chef ;
Sur les conséquence de la faute inexcusable
Considérant qu’il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente, ordonné une expertise aux fins de fixer les préjudices subis par Madame X conformément aux dispositions prévues par l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, alloué une provision à valoir sur l’indemnisation définitive et rappelé les dispositions prévues par l’article L.452-3 alinéa 3 concernant le recours de la caisse primaire d’assurance maladie auprès de l’employeur ;
Que le docteur B, expert désigné en première instance a déposé son rapport le 2 août 2010 ;
Que toutefois que le Conseil Constitutionnel, par décision n° 2010- 8 QPC du 18 juin 2010, a énoncé qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que depuis la décision rendue par le Conseil Constitutionnel, Madame X peut donc obtenir un complément d’expertise aux fins d’évaluation de préjudices complémentaires, précisé au dispositif de la présente décision ;
Considérant qu’en l’état de l’ancienneté de l’accident, la cour évoque les points non jugés relatifs à l’indemnisation des préjudices ;
Considérant qu’il convient d’accorder Madame X la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais de procédure exposés devant la cour et jusqu’à ce jour au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, et par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
ORDONNE un complément d’expertise médicale confiée à nouveau au docteur E B XXX, avec pour mission :
— d’examiner à nouveau Madame X,
— de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— de dire si l’état de Madame X a nécessité ou nécessite à ce jour un aménagement du domicile ou du véhicule automobile,
— de dire si Madame X a subi des préjudices exceptionnels et dans l’affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance,
— de dire si l’état de Madame X peut ou doit encore évoluer (au regard de frais futurs),
DIT que Madame G-H X devra verser au greffe du service des expertises de la cour une provision de 600 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du service des expertises de la cour dans les quatre mois de sa saisine et transmettra une copie de celui-ci à chacune des parties,
DÉSIGNE Mme Jeanne MININI, présidente, pour suivre les opérations d’expertise,
CONDAMNE la société Les Sinoplies à verser à Madame X la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ÉVOQUE les points non jugés ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du mardi 10 janvier 2012 à 9 heures, salle d’audience n° 6 RDC droit, et dit que Madame X devra déposer des conclusions tendant à la fixation de ses préjudices avant le 30 septembre 2011 pour permettre aux autres parties de faire valoir leurs observations avant le 30 novembre 2011 ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience fixée au 10 janvier 2012
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, président, et par Madame Angélique GAUTHIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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