Infirmation 5 août 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. spéc. des mineurs, 5 août 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET N°
DU 05/08/2010
DECISION
XXX
XXX
XXX
prononcé le Jeudi CINQ AOÛT DEUX MILLE DIX, par Monsieur N O, Conseiller délégué à la Protection de l’Enfance.
assisté du greffier : Mademoiselle Séverine ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
sur appel du jugement du tribunal pour enfants de MONTPELLIER du 11 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur N O
Conseillers : Madame Marie CONTE, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente du 7 juin 2010 en remplacement de Mme Marie-Chantal PERRIEZ, Conseillère empêchée
Madame P Q
Présent lors des débats:
Greffier : Mademoiselle Séverine ROUGY
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X D
Né le XXX à XXX, fils de X B et de Y F, demeurant XXX – XXX
Libre
Défendeur, appelant
Non comparant et représenté par Maître ROUVIE Anne-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître BERAL Bernard, avocat au barreau de MONTPELLIER, (conclusions visées)
XXX
Y F épouse X, demeurant XXX – XXX
Civilement responsable, appelante
Non comparante et représentée par Maître ROUVIE Anne-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître BERAL Bernard, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)
X B, demeurant XXX – XXX
Civilement responsable, intimé
Non comparant et représenté par Maître ROUVIE Anne-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître BERAL Bernard, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)
PARTIE CIVILE
A I, demeurant 193 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant et représenté par Maître GALLON Nicolas, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP ROUX-LANGCHEYMOL-CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, 29, Cours Gambetta – XXX
Partie intervenante, intimée
Non comparante
XXX – XXX
Partie intervenante, intimé
Non comparant
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 30 mars 2009, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Montpellier a déclaré D X coupable de violences et voies de fait sur I A, reçu la constitution de partie civile de ce dernier et ordonné une expertise médicale.
Par jugement en date du 11 janvier 2010, le Tribunal pour Enfants de Montpellier :
A condamné in solidum D X et ses parents civilement responsables, B X et F X Y, à payer à titre provisionnel à I A, en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 700 euros fixée par le jugement du 30 mars 2009 :
— 390 euros au titre des frais médicaux,
— 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 800 euros au titre de l’AIPP avant réimplantation prothétique,
— 1000 euros au titre des souffrances endurées jusqu’au 29 juillet 2010,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
A débouté I A du surplus de ses demandes,
A condamné D X et ses parents civilement responsables à payer à titre provisionnel à la CPAM de Montpellier la somme de 1213,65 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques arrêtés au 2 juillet 2009 et celle de 404,55 euros au titre de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
A débouté la CPAM de Montpellier du surplus de ses demandes,
A condamné D X et ses parents civilement responsables à payer à Languedoc Mutualité la somme de 234,03 euros,
A condamné D X aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
APPELS
Par actes au greffe en date des 20 et 21 janvier 2010, D X et sa mère F X, ont interjeté appel du jugement précité.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience à publicité restreinte du 11 JUIN 2010, tenue selon les dispositions de l’article L 223-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l’article 14 de l’Ordonnance du 2 février 1945.
Monsieur O, Conseiller délégué à la Protection de l’Enfance a fait le rapport de l’affaire et notamment la lecture du jugement dont appel ;
CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,
D X et ses civilement responsables concluent au débouté de la partie civile de ses demandes nouvelles et à la réduction des demandes initiales.
Maître ROUVIER substituant Maître BERAL pour D X et ses civilement responsables dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
I A demande à la Cour :
— de lui allouer les sommes de : 1209 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 300 euros au titre des frais divers et 6000 euros au titre des dépenses de santé futures,
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— de condamner D X et ses parents civilement responsables au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Maître GALLON substituant la SCP ROUX pour la partie civile dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Par lettre en date du 3 mai 2010, la CPAM de l’Hérault demande à la Cour de constater le montant de sa créance provisoire d’un montant de 1213,65 euros.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 5 août 2010, les parties ayant été avisées de cette date par le Président à l’audience conformément aux dispositions de l’article 465 2e alinéa du Code de Procédure Pénale ;
DECISION
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que les appels du prévenu et de sa mère, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables ;
Sur le fond :
Attendu que les conclusions de l’expertise médicale du Docteur Z ne sont pas discutées et que Monsieur I A, âgé de 23 ans au moment des faits, était salarié chauffeur ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, le préjudice corporel de la partie civile sera arrêté ainsi qu’il suit ;
Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques mentionnés dans le décompte de la CPAM ainsi que les prestations réglées pour la partie civile par Languedoc Mutualité n’ont pas été discutés devant le premier juge ;
Attendu que Monsieur A justifie pour le montant demandé de frais de psychothérapie engagés et non pris en charge par la CPAM, qu’il ne peut être soutenu que cette psychothérapie soit de pur confort compte tenu de la phobie de la foule soulignée par l’expert ;
Attendu que la gêne subie dans les actes de la vie courante pendant la durée de l’ITT, soit 26 jours, a été justement réparée par l’allocation de la somme de 600 euros compte tenu de l’altération de la vie personnelle et familiale ;
Attendu que les sommes allouées au titre de l’AIPP, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire méritent également confirmation ;
Attendu que Monsieur I A produit un certificat du Docteur R-S, daté du 13 mars 2010, qui mentionne la nécessité de maintenir les séances de psychothérapie, que l’existence d’un préjudice souffert depuis la décision de première instance est donc justifiée, qu’en conséquence il sera fait droit à la demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
Attendu que la demande au titre des frais divers relève en réalité des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’en ce qui concerne les dépenses de santé futures invoquées, il ne peut y être fait droit en l’état en l’absence de production par la CPAM de sa créance définitive ;
Attendu que l’équité commande qu’une somme supplémentaire de 500 euros soit allouée à Monsieur I A au titre des frais non répétibles exposés par lui en cause d’appel, en sus de ceux alloués par le premier juge, étant précisé toutefois que l’indemnité allouée à la partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ne peut être mise à la charge du civilement responsable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre spéciale des mineurs, statuant en audience publique après débats tenus en audience à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à l’égard de D X, F Y épouse X, B X et de I A, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Montpellier et par arrêt de défaut à l’égard de Languedoc Mutualité, en matière correctionnelle, sur intérêts civils, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
INFIRME la décision déférée, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum D X et ses civilement responsables B X et F X – Y à payer à titre provisionnel en deniers ou quittances :
* à Monsieur I A les sommes de :
— 390 euros au titre des frais médicaux,
— 1209 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 800 euros au titre de l’AIPP avant réimplantation prothétique,
— 1000 euros au titre des souffrances endurées jusqu’au 29 juillet 2010
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
étant précisé que la provision de 700 euros fixée par le jugement du 30 mars 2009 s’imputera sur ces condamnations,
— à la CPAM de Montpellier la somme de 1213,65 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques arrêtés à la date du 2 juillet 2009 et celle de 404,55 euros au titre de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— à Languedoc Mutualité la somme de 234,03 euros,
Condamne D X à payer à Monsieur I A la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute la partie civile des ses demandes au titre des frais divers et des dépenses de santé futures,
Le tout par application des textes visés et des dispositions de l’ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Paternité ·
- Education ·
- Contribution ·
- Accouchement ·
- Entretien ·
- Père ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Procédure pénale ·
- Autorisation ·
- Honoraires ·
- Communication ·
- Jugement ·
- Information ·
- Ascenseur
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Fédérations sportives ·
- Actes administratifs ·
- Actes de droit privé ·
- Sports et jeux ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Fédération sportive ·
- Service public ·
- Statut ·
- Mission ·
- Conseil d'etat ·
- Droit privé ·
- Liste ·
- Public ·
- Jeux olympiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Navire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Appel en garantie ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Instance
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Document ·
- Convention internationale ·
- Discrimination ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement ·
- Cameroun ·
- Liste
- Peine ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Essence ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Contraceptifs ·
- Migration ·
- Préjudice ·
- Retrait ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Dispositif ·
- Radio
- Mineur ·
- Eures ·
- Préjudice d'agrement ·
- Jeune ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Congélation ·
- Intervention chirurgicale
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Croix-rouge ·
- Hôpitaux ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Transport de malades ·
- Vente ·
- Pourparlers ·
- Réticence ·
- Signature
- Ministère public ·
- Partie civile ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Procédure pénale ·
- Police
- Patrimoine ·
- Unité de compte ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Contrats ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Devoir d'information ·
- Souscription ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.