Infirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 mai 2015, n° 13/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mars 2013, N° 11/04971 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2015
R.G. N° 13/02855
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/04971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elodie PATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 411 415 565
XXX
XXX
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elodie PATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Représentant : Me Valentin GERVAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246 substituant Me Céline LEMOUX de la SELARL 28 OCTOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22315
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a adhéré les 4 janvier 2006 et 18 janvier 2007 à deux contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, courtier.
Le premier contrat, dénommé 'Valoptis’ était souscrit pour 20 ans auprès de la société Atlantic Lux moyennant un versement mensuel de 80 euros sur un fond en unités de compte.
Le second, dénommé 'Imaging', était souscrit auprès de la société Inora Life moyennant le versement d’une somme de 30.000 euros lors de l’adhésion.
Déplorant la déperdition des capitaux investis sur ces deux contrats, M. X, arguant de divers manquements de la société Arca Patrimoine à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 24 mars 2011 afin, notamment, de la voir condamnée à lui verser la somme de 27.535,26 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 22 mars 2013, la juridiction a condamné la société Arca Patrimoine à payer à M. X la somme de 14.000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la société Arca Patrimoine aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que la société Arca Patrimoine avait manqué à son devoir de mise en garde en faisant souscrire à M. X, profane, des contrats qui ne garantissaient pas le capital investi et a évalué à 70 % des pertes alléguées le préjudice résultant pour M. X de la perte de chance de ne pas contracter, soit une somme de 14.000 euros. Ils ont rejeté la demande formée au titre d’un préjudice moral non démontré.
La société Arca Patrimoine a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 13 février 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était tenue à une obligation particulière de mise en garde à l’égard de M. X et, statuant à nouveau, de :
juger qu’elle n’était tenue que d’un devoir d’information et de conseil, obligation de moyens, à l’égard de M. X et qu’elle a, pour chacun des contrats litigieux souscrits, respecté ses obligations d’information et de conseil,
en conséquence, débouter M. X de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’elle a commis un manquement à ses obligations,
juger que le préjudice financier de M. X est hypothétique et que, de ce fait, il ne peut lui être alloué la moindre somme,
en conséquence, débouter M. X de ses demandes à son encontre,
en tout état de cause, condamner M. X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste avoir eu un devoir 'particulier’ de mise en garde comme l’a retenu le tribunal, les dispositions de l’article L 132-27-1 du code des assurances n’étant entrées en vigueur que le 1er juillet 2010, mais admet qu’elle était bien soumise à un devoir d’information et de conseil qui impliquait de proposer à son client un contrat adapté à ses besoins, devoir qu’elle a parfaitement respecté en l’espèce, ainsi que le révèlent les pièces versées aux débats, insuffisamment analysées par les premiers juges.
Elle fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que le tribunal a accordé à M. X la réparation d’un préjudice qui n’est ni actuel, ni certain.
Par conclusions du 5 novembre 2013, M. X prie la cour de :
condamner la société Arca Patrimoine à lui verser les sommes de 27.535,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
débouter la société Arca Patrimoine de l’ensemble de ses demandes,
confirmer la décision 'pour le surplus',
en conséquence, juger que la société Arca Patrimoine a engagé sa responsabilité contractuelle à raison des fautes commises,
en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.
Il soutient que la société Arca Patrimoine n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil en lui faisant souscrire des contrats inadaptés à sa situation et comprenant un risque de perte du capital investi.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2015.
SUR CE
L’obligation de conseil des intermédiaires d’assurance a été introduite dans le code des assurances par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui, au II, 2° de l’article L 520-1, a prescrit aux intermédiaires en assurance, avant la conclusion de tout contrat, de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé.
Ce texte est entré en vigueur le 1er mai 2007, après la souscription par M. X des contrats d’assurance-vie litigieux.
Ces dispositions n’ont cependant fait que consacrer le principe, reconnu dès avant cette date, de l’obligation de conseil de l’intermédiaire d’assurance.
En effet, une jurisprudence constante affirmait que le courtier d’assurance était débiteur d’une obligation de conseil allant au-delà d’un simple devoir d’information sur les produits qu’il propose à ses clients.
Alors que l’assureur est tenu d’une obligation d’information portant sur les caractéristiques du contrat proposé, le courtier en assurances, mandataire de son client, est tenu d’une obligation de conseil qui consiste à analyser les besoins de son client et à lui proposer les solutions de placement les plus adaptées.
En outre, après avoir porté à la connaissance de son client des informations objectives sur les caractéristiques de l’investissement qu’il lui propose de réaliser afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service et qu’il s’engage ainsi en toute connaissance de cause, le devoir de mise en garde auquel le courtier est également tenu consiste à attirer spécifiquement son attention sur les dangers et les risques encourus alors que l’obligation de conseil a pour objet de l’informer sur l’opportunité de contracter.
En l’espèce, M. X affirme que la société Arca Patrimoine s’est contentée de faire signer 'ses produits’ sans analyser sa situation particulière et sans qu’il ait eu connaissance des risques pris.
Cependant, il résulte des pièces produites que, dans le cadre de la souscription du premier des contrats, M. X a rempli un questionnaire destiné à déterminer son 'profil d’investisseur’ dans lequel il a répondu à différentes questions qui ont permis à la société Arca Patrimoine de considérer qu’il était prêt à investir sur un support en unités de compte.
C’est ainsi qu’il a notamment indiqué son âge, son objectif d’investissement, à savoir une finalité successorale, la part de son patrimoine consacrée à ce placement (soit entre 25 et 50 %), le risque élevé qu’il était prêt à courir et son comportement en cas de perte brutale de la valeur de son investissement ('profiter de la baisse des cours pour réinvestir’ et non pas, par exemple, 'vendre la totalité de votre investissement afin d’éviter une perte plus importante').
Au regard des questions ainsi posées, et notamment de la dernière relative à la perte possible de l’investissement, M. X ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informé du risque lié à la souscription de ce contrat.
Le score réalisé par M. X, au terme de ce questionnaire, permettait de déterminer son profil, lequel correspondait au produit 'premium dynamique'.
Il était précisé, dans la note d’information remise à M. X le jour de la souscription du contrat Valoptis, dans la description du produit choisi par M. X, à savoir 'premium dynamique’ : L’objectif de ce profil est la recherche d’une croissance du capital supérieur à la moyenne. Ce profil est recommandé pour des souscripteurs qui ont une préférence pour une stratégie d’investissement qui combine un risque élevé avec un rendement modéré à élevé … l’investissement en fonds en actions comporte toutefois un risque de fluctuations de cours sensiblement plus important que d’autres formes de placement.
Par ailleurs, cette note d’information se terminait sur cette mention en caractères gras et apparents que l’assureur ne s’engageait 'que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur’ et que 'la valeur de l’unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse'.
Souscrivant à l’âge de 45 ans, à un contrat d’une durée de 20 ans à finalité successorale, il n’était en outre pas incohérent de faire le choix d’un investissement présentant un risque, le seul fait que ses revenus annuels soient relativement modestes, ne caractérisant nullement une impossibilité de principe de souscrire à un placement de cette nature.
Lors de la souscription du second contrat litigieux, il a été établi un bilan de situation patrimoniale, duquel il résulte que M. X a investi 12,5 % de son patrimoine sur des actifs financiers, que ces actifs sont liquides pour 70 % et placés en assurance vie pour 30 %, qu’il souhaite investir 50 % de ces actifs, recherche une 'performance élevée à long terme en contrepartie du risque de contre-performance', est prêt à immobiliser ses fonds pendant 10 ans et plus, qu’il a déjà effectué des placements à risques et est familier des placements sur les marchés action, a bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins values qu’il peut engendrer, souhaite rester investi en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support et ne souhaite pas d’informations complémentaires sur le support.
Il a en outre écrit, dans le bulletin d’adhésion, qu’il reconnaissait, notamment, avoir compris les caractéristiques financières des unités de compte du contrat et déclarait accepter les opportunités et les risques associés.
Dans l’encadré qui lui a été remis lors de la souscription du contrat Imaging, il était mentionné en caractères gras : les montants investis sur les supports des unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Arca Patrimoine a respecté ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. X, qui a choisi en toute connaissance de cause un investissement en unités de compte qui présentait un risque de perte, ce placement n’étant pas inadapté au regard de sa situation et de ses attentes.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, M. X devant être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité, d’allouer à la société Arca Patrimoine une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Arca Patrimoine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disp Marine EYROLLES osition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Marine EYROLLES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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