Confirmation 20 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 févr. 2013, n° 12/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 novembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Parties : | SA SAFER DE HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
R.G : 12/00331
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 FEVRIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 18 Novembre 2011
APPELANTE :
LA SAFER DE HAUTE NORMANDIE, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Z A
XXX
XXX
représentée et assistée par Me COSSE, avocat au barreau de l’EURE (SCP BARON COSSE GRUAU)
INTIMES :
Monsieur E F G X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me SILIE, avocat au barreau de ROUEN (SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES)
Madame B C D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me SILIE, avocat au barreau de ROUEN (SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2013 sans opposition des avocats devant Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2013
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente, et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 3 octobre 2009 la SCP de notaires Raisin Berthemet Massonnet a adressé à la SAFER de Haute Normandie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) concernant 14 ha de terres sises à Quittebeuf et Bernienville dont leurs propriétaires, E X et Denise D son épouse, envisageaient l’apport au GFA Chevaleau pour une valeur de 116 929,15 €.
L’apport a été effectué par acte authentique du 9 octobre 2009 et publié au service de la publicité foncière.
Ayant reçu la DIA initiale le 10 octobre suivant, la SAFER a demandé le motif de l’exemption par courriers des 26 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2009, et a reçu le 8 décembre 2009 une nouvelle DIA identique à la précédente mais précisant que l’immeuble était exploité par l’apporteur. La SAFER a finalement fait connaître au notaire, par lettre recommandée du 19 janvier 2010, sa décision d’exercer son droit de préemption.
La SAFER a ensuite assigné les époux X le 21 avril 2010 devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins que soit reconnue parfaite la vente des biens à son profit.
Par jugement du 18 novembre 2011 le tribunal a débouté la SAFER de ses demandes, l’a condamnée à payer 2 500 € à E et Denise X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
La SAFER en a relevé appel le 23 janvier 2012 et prie la Cour, par conclusions du 17septembre 2012, de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire, au visa des articles L.143-1 et L.322-8 du code rural, qu’elle dispose d’un droit de préemption pour l’acquisition des terres dont s’agit et qu’elle l’a régulièrement exercé,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les époux X demandent à la Cour, dans leurs conclusions du 10 août 2012, de :
— déclarer la SAFER mal fondée en son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SAFER à leur régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’ordonnance de clôture est a été rendue le 19 décembre 2012.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Le tribunal a retenu que devait trouver application l’article L322-8 du code rural, excluant du droit de préemption de la SAFER les apports de biens à un groupement foncier agricole faits par un propriétaire exploitant lesdits biens, au regard de la qualité d’exploitant dont justifiait E X à la date de l’apport.
Au soutien de son appel, la SAFER expose qu’en application de l’article R. 143-9 du code rural la première notification, irrégulière comme ne précisant pas le motif de l’exemption, n’a pu faire courir le délai de deux mois dont elle disposait pour préempter, de sorte qu’elle était en droit de le faire dans les deux mois de la DIA du 8 décembre 2009.
Elle ajoute que, la justification de la qualité d’exploitant de E X n’y étant pas jointe, l’exemption ne pouvait lui profiter, et qu’en tout état de cause E X avait perdu la qualité d’exploitant à la date de la seconde DIA.
Les époux X, intimés, soutiennent qu’il incombait à la SAFER d’exercer immédiatement son droit de préemption si elle considérait que l’exemption n’était pas justifiée, et que E X était encore exploitant jusqu’au 1er décembre 2009. Ils ajoutent que l’apport régulièrement publié est opposable 'erga omnes’ de sorte que toute demande d’annulation de la vente est irrecevable en l’absence de mise en cause du GFA Chevaleau.
La SAFER, dans la présente instance, ne réitère pas devant la Cour sa demande d’annulation de la vente et remet pas en cause l’apport réalisé lui- même, qui supposerait en effet la mise en cause de l’acquéreur des terres. Elle demande seulement à la Cour de dire qu’elle a régulièrement exercé son droit de préemption, et la Cour n’est donc saisie que de ce seul point.
La SAFER rappelle à juste raison les dispositions de l’article R 143-9 du code rural, qui imposent au notaire chargé de dresser l’acte d’aliénation de lui déclarer également les aliénations sur lesquelles elle ne peut exercer son droit de préemption deux mois avant la régularisation de l’opération. Ce délai, qui n’a pas été respecté en l’espèce, n’est assorti d’aucune autre sanction que l’éventuelle responsabilité des parties et du notaire en cas de remise en cause de la vente par la SAFER.
La DIA adressée le 3 octobre 2009 mentionne bien, conformément à l’article R 143-4 du même code, la consistance des biens, leur localisation, le prix, et les coordonnées de l’acquéreur. S’il est vrai que n’est pas formellement indiqué le motif de l’exemption, la SAFER, qui ne peut prétendre ignorer les hypothèses dans lesquelles elle peut ou non bénéficier de ce droit, ne pouvait avoir le moindre doute sur le motif de cette dernière, puisque la DIA mentionnait expressément que l’apport projeté était au profit d’un GFA, sans que sa nature familiale soit indiquée, de sorte que l’exemption visée ne pouvait être que celle prévue par l’article L322-8 du code rural, excluant du droit de préemption de la SAFER les apports de biens à un groupement foncier agricole par un propriétaire exploitant lesdits biens. En outre, la surcharge affectant la mention relative à la profession de E X, les deux mentions 'agriculteur’ et 'retraité’ y étant apposées l’une sur l’autre, constituait une indication tout à fait éloquente sur la situation de fait sur laquelle la SAFER devait recueillir des précisions dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qu’elle n’a fait que postérieurement, dans ses courriers des 1er février et 5 mars 2010.
C’est donc à tort que la SAFER soutient qu’elle n’a disposé de tous les éléments d’appréciation qu’à la suite de la DIA complétive qui lui a été envoyée sur sa demande le 8 décembre 2010, qui précisait formellement que E X était propriétaire exploitant. A cet égard la SAFER ne peut être suivie dans son interprétation de la dernière phrase de l’article R 143-9 du code rural, selon laquelle, sauf insuffisance établie des pièces justificatives, le silence gardé par la SAFER dans les deux mois suivant la DIA vaut reconnaissance de la réalité de l’exemption, disposition qui ne peut conduire à la faire bénéficier d’une suspension du délai de deux mois en cas de DIA insuffisamment justifiée, puisque d’une part le délai de deux mois imparti à la SAFER pour préempter est un délai préfix, insusceptible de suspension, et que, d’autre part, ce texte a seulement pour objet de lui interdire toute remise en cause d’une exemption en cas de silence de sa part pendant deux mois, ce qui ne correspond pas aux circonstances de fait du présent litige, puisqu’elle a sollicité des précisions dès réception de la DIA initiale. Au contraire, les époux X soutiennent à juste titre qu’il appartenait à la SAFER, qui disposait, dans la DIA du 3 octobre 2009, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’une éventuelle préemption, d’exercer son droit si elle estimait qu’il n’y avait pas lieu à exemption, dans les deux mois de la réception de la DIA initiale, soit avant le 10 décembre 2009.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites qu’à la date de la réalisation de l’apport, auquel les parties n’étaient tenues de sursoir par aucun texte dans l’attente d’une éventuelle remise en cause de l’exemption, sauf à répondre du préjudice causé par l’annulation ultérieure de la vente, E X avait bel et bien la qualité d’exploitant agricole. En effet ses droits à retraite n’ont été effectifs qu’à compter du 1er décembre 2009, la MSA attestant qu’il a cessé son activité agricole au 30 novembre 2009. Peu importe enfin que l’attestation établie par la MSA ait été recueillie postérieurement, puisque la SAFER était hors délai pour exercer utilement son droit de préemption, et qu’ainsi aucune vente n’a pu se former à son profit.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, les présents motifs étant substitués à ceux retenus par le tribunal.
La SAFER, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d’appel, et contribuera aux frais irrépétibles exposés devant la Cour par les époux X à hauteur de 1 500 €. Les dispositions du jugement sur ces points seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAFER de Haute Normandie à payer aux époux X la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
Le Greffier La Présidente
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