Infirmation 28 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 28 sept. 2015, n° 12/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 avril 2012, N° 11/01231 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SCI LE DUKE, SARL SMJ, Société APS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 12/03050
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° chambre : 4e
N° RG : 11/01231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine MELOIS
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX 'S.A.'
N° de Siret : 542 073 580 R.C.S. NIORT
Ayant son siège Chaban
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 092796 vestiaire : 240
APPELANTE
****************
XXX
Ayant son siège XXX
78690 LES ESSARTS-LE-ROI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine MELOIS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 148
Société APS, en liquidation judiciaire
Ayant son XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
INTIMEES
*************
SARL SMJ prise en la personne de Maître Z A B en sa qualité de mandataire liquidateur de la société APS
XXX
XXX
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport, et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
*****************
FAITS ET PROCEDURE,
La XXX a acquis de la société LIFTEAM en 2008, une structure de hangar en bois, destinée à être installée sur un terrain dont elle est propriétaire au PERRAY EN YVELINES (78), pour constituer un bâtiment industriel.
Elle a confié la réalisation du dallage et des longrines, destinées à servir de soubassement et de bordage, à la société APS assurée auprès de la MAAF, selon devis des 9 juillet et 27 octobre 2008.
La société LIFTEAM ayant fait état de dysfonctionnements rendant la pose de la structure impossible, la XXX a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES, qui, par ordonnance du 20 mai 2009, a ordonné une mesure d’expertise.
Monsieur Y, expert, a clôturé son rapport le 22 décembre 2009.
Dans l’intervalle, par actes d’huissier délivrés à personne respectivement les 11 octobre et 15 novembre 2010, la XXX a fait assigner la société APS et la MAAF devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1382 et suivants du code civil pour les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 27.367,45 € TTC au titre des travaux à réaliser pour permettre la pose de la structure ;
— 10.695 € HT au titre du préjudice économique subi, sauf à parfaire ;
— 37.000 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ;
La XXX a également demandé au tribunal de condamner la société APS et son assureur à la garantir de toute obligation qui pourrait lui incomber à l’égard de la société LIFTEAM en raison des désordres et retard observés dans la réalisation de la maçonnerie, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner in solidum la société APS et la MAAF au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et d’huissier.
Par un jugement contradictoire rendu le 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :
— Déclaré la SARL APS responsable de l’entier préjudice de la XXX sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Condamné in solidum la SARL APS et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans les limites de sa police, à payer à la XXX :
— la somme de 27.367,45 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 25.005 € HT au titre des frais de stockage de la structure (arrêté au 30 novembre 2011) et de la toiture (arrêté au 9 décembre 2011) ;
— la somme de 30.000 € pour la perte de chance de percevoir des loyers ;
— Déclaré irrecevable la demande de la XXX en garantie des obligations vis-à-vis de la société LIFTEAM ;
— Condamné in solidum la SARL APS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la XXX la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes que les défenderesses ont formé à ce titre ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à l’exception des dispositions ci-après ;
— Condamné in solidum la SARL APS et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier en date du 23 avril 2009, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2012 à l’encontre de la XXX et de la SARL APS.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2013, la compagnie MAAF ASSURANCES demande à la cour de :
— La déclarer recevable et fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
— Constater, dire et juger que la réalisation non contestée de la construction du hangar sur le soubassement critiqué sans qu’il soit justifié de la moindre confortation réelle ne permet pas de considérer que la réalité des désordres invoquée serait établie ;
En toute hypothèse,
— Constater, dire et juger que la responsabilité de la société APS n’est pas établie dans les désordres dont la société LE DUKE poursuit l’indemnisation s’ils venaient à être établis ;
— Constater, dire et juger que les travaux de la société APS n’ont fait l’objet d’aucune réception ; qu’ils ne peuvent, inadaptés et promis à la démolition qu’ils sont, faire l’objet d’aucune réception judiciaire ;
— Subsidiairement, si une réception venait à être prononcée ou constatée au 9 avril 2009, constater, dire et juger que les désordres déterminés et connus à cette date ont fait l’objet d’une acceptation à défaut de réserve ; dans l’hypothèse de réserves, que les parties sont maintenues en période contractuelle pour ce qui les concerne ;
— Par voie de conséquence, constater, dire et juger que la responsabilité décennale de la société APS telle que régie par les articles 1792 et suivants du code civil ne saurait être recherchée ; que donc les garanties offertes à ce titre par sa police d’assurance ne sauraient être mobilisées ;
— Plus subsidiairement encore, constater, dire et juger que la société LE DUKE n’apporte pas la preuve recevable de la réalité et du quantum des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
— La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— La condamner à lui payer une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner enfin en tous les dépens de première instance et d’appel, et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2012, la société APS demande à la cour de :
— La recevoir en son appel incident, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage au 9 avril 2009 ;
— Constater que la SCI a depuis l’expertise édifié le hangar sur les soubassements construits par elle et en conséquence dire la SCI dépourvue de droit d’agir, en tout état de cause mal fondée en ses prétentions indemnitaires ;
— Infirmer la décision entreprise en tant que de besoin pour le surplus en ses dispositions non contraires ;
Et statuant à nouveau ;
— Constater que sa responsabilité n’est pas établie au titre des désordres litigieux ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner la XXX au paiement du solde du chantier soit la somme de 5.482,20 € qu’elle reconnaît devoir ;
Subsidiairement ;
— Constater qu’il n’a été donné aucune suite aux sommations délivrées à la SCI de communiquer les pièces justifiant d’un préjudice certain ;
— Dire et juger en conséquence que la société LE DUKE ne justifie pas des sommes réclamées au titre des préjudices dont elle demande réparation ;
— Débouter la XXX de l’ensemble de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement ;
— Dire et juger que la société LE DUKE ayant concouru aux dommages dont elle demande réparation il y a lieu d’opérer un partage des responsabilités ;
— Réduire à des plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à la société LE DUKE en tenant compte de la part de responsabilité de cette dernière dans les désordres dont elle demande réparation ;
En toute hypothèse ;
— Condamner la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre de la responsabilité civile décennale qu’au titre de la police responsabilité civile professionnelle ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2013, la XXX demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1147 et suivants du même code, de :
— Déclarer la MAAF recevable mais mal fondée en son appel ;
— Par conséquent, débouter la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit ;
— Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
— Condamner in solidum la société APS et son assureur la MAAF à lui payer une somme de 40.545,00 € HT au titre du préjudice économique subi, sauf à parfaire ;
— Condamner in soliudm la société APS et son assureur la MAAF à lui payer une somme de 91.800 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire ;
— Condamner la société APS et son assureur à garantir la XXX de toute obligation qui pourrait lui incomber à l’égard de la société LIFTEAM en raison des désordres et retards observés dans la réalisation de la maçonnerie préalable à la pose de la structure de hangar ;
— Confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant ;
— Condamner in solidum la société APS et son assureur la MAAF à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société APS et son assureur la MAAF aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise et les frais d’huissier qu’elle a exposé, et ce avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société APS par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 25 avril 2013, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 8 juillet 2013, constaté l’interruption de l’instance.
Par acte du 4 octobre 2013 remis à personne habilitée, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la SARL SMJ, Maître Z A B ès qualités de mandataire liquidateur de la société APS.
Par courrier transmis au greffe le 9 octobre 2013, Maître Z A B a informé le conseil de la MAAF que ne disposant d’aucun élément et d’aucun fonds, il ne constituerait pas avocat.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2015.
'''''
MOTIVATION
Il convient d’indiquer que la XXX qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation in solidum de la SARL APS et de son assureur la MAAF à l’indemniser des préjudices subis est irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SARL APS en ce que cette dernière étant en liquidation judiciaire, la SCI aurait dû solliciter la condamnation ès qualités du mandataire liquidateur et l’inscription au passif de sa créance, ce qu’elle n’a pas fait malgré l’interruption d’instance intervenue à ce sujet. Elle ne justifie pas non plus avoir déclaré cette créance alléguée entre les mains du liquidateur.
'''''
La SA MAAF fait grief au jugement d’avoir considéré que les dispositions de l’article 1792 du code civil étaient applicables au motif que la réception de la structure béton a eu lieu le 9 avril 2009 et que les désordres affectant le béton n’étaient pas apparents à cette date.
Cette compagnie d’assurance conteste l’existence d’une réception en ce que d’une part l’acceptation de l’ouvrage doit être effectuée par le maître de l’ouvrage et non un tiers, d’autre part la XXX n’a pas réglé l’intégralité des travaux. Elle soutient à titre subsidiaire que tous les désordres étaient apparents au 9 avril 2009. Elle fait également valoir que :
— la XXX a contribué à la réalisation de son préjudice en ne faisant pas appel à un maître d’oeuvre,
— son assurée la SARL APS ne savait pas quelle structure serait posée sur le soubassement qu’elle devait réaliser,
— il n’est pas prouvé que la destination de l’ouvrage soit affectée. Elle précise que lorsqu’un ouvrage doit être démoli, il ne peut pas faire l’objet d’une réception judiciaire.
La XXX rétorque que la SARL APS disposait de l’ensemble des documents techniques et a fait appel à un bureau d’étude extérieur pour l’établissement des notes de calculs, que la réception de l’ouvrage a bien eu lieu le 9 avril 2009 après réalisation par cette entreprise de travaux de rattrapage, que les désordres affectant la structure même du béton ne pouvaient pas être connus avant le 21 avril 2009. Elle précise que l’ouvrage n’a pas été démoli lors des travaux de reprise réalisés au début de l’année 2013 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire en ce que seule la partie supérieure du muret litigieux a été démoli, le reste de la structure étant conservé.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable, de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
La réception judiciaire ne nécessite pas, à la différence de la réception tacite, une manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Elle constitue en effet une réception forcée prononcée en justice afin de suppléer principalement à la négligence du maître d’ouvrage. Elle n’est possible qu’en l’absence de toute réception expresse ou tacite.
Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre la XXX et la SARL APS.
La XXX soutient que cette réception a eu lieu le 9 avril 2009 car elle a, à cette date 'manifesté son intention de réceptionner l’ouvrage puisque à cette occasion il a été prévu que rendez vous serait pris pour permettre la pose de la structure'.
La réception doit être constatée par le juge au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire conforme à sa destination et donc en l’espèce capable d’accueillir et de supporter la structure en bois.
Le 14 février 2009, la XXX indiquait à la SARL APS qu’il était impossible de poser la structure en bois en raison des erreurs de planimétrie, d’altimétrie et de rectitude des murets ainsi que des rajouts de béton sur les longrines.
Le 16 février 2009, la société LIFTEAM rappelait à la XXX les défauts constatés qui différaient son intervention.
Par message électronique du 19 février 2009, la SARL APS était informée par la société LIFTEAM de ces différentes difficultés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL APS est intervenue entre le 27 février 2009 et le 11 mars 2009 pour remédier aux malfaçons et procéder à un rechargement en béton de la partie supérieure du muret. Toutefois aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître la nature exacte de ces travaux.
Le 12 mars 2009, la société LIFTEAM écrivait à la XXX en émettant des réserves sur l’état de la maçonnerie indiquant notamment que les fixations allaient éprouver ce mille-feuilles et peut être le fragiliser.
Le 3 avril 2009, la société LIFTEAM indiquait à la XXX que des solutions de rattrapage des défauts d’alignement étaient possibles et proposait d’effectuer des tests de bonne tenue des ancrages de la structure dans la maçonnerie.
Le 6 avril 2009, la XXX invitait la SARL APS à se présenter sur les lieux le 9 avril 2009, jour où la société LIFTEAM souhaitait réaliser un essai de percement de longrine.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de savoir ce qui s’est passé le 9 avril 2009.
Le 11 avril 2009, la société LIFTEAM écrivait à la XXX :
nous avons pu réceptionner les maçonneries de votre bâtiment. Réception effectuée le 9 avril 2009 en votre présence et celle de M X représentant de l’entreprise de maçonnerie. Sachez Monsieur qu’à compter de cette date nous mettons tout en oeuvre pour intervenir dans les plus brefs délais.
Le 21 avril 2009, elle informait la XXX qu’il était impossible de poser la structure sur les supports maçonnés car :
en tout état de cause, après une vaine tentative de notre part effectuée ce jour les longrines font état de faiblesses n’étant que partiellement solidaires sur toute leur hauteur.
La réalité de ces différents désordres a été confirmée par l’expert dans son rapport déposé le 22 décembre 2009 qui a indiqué avoir constaté :
— que le muret a fait l’objet sur sa face supérieure d’un rechargement de béton réalisé de manière grossière par simple ajout d’une couche de béton sans armature la solidarisant avec le béton sous-jacent,
— l’existence d’erreurs d’altimétrie, de rectitude, de dimensionnement de largeur des espaces prévus pour recevoir les baies.
Il conclut que l’état de la partie supérieure du muret réalisé ne permet pas sur un plan structurel de fixer les pieds des portiques et que les erreurs de côte ne permettent pas d’édifier la structure du hangar. En conséquence, selon lui l’ouvrage n’est pas recevable au regard du contrat passé et des règles de l’art.
Il résulte de l’étude de cette chronologie que la structure en béton n’était pas en état d’être reçue au 9 avril 2009 en ce qu’à cette date, comme l’a confirmé ultérieurement l’expert, cette structure n’était capable ni d’accueillir la structure en bois ni d’en supporter le poids. L’ouvrage était ainsi affecté dans sa destination. Il n’est donc pas possible de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à cette date.
Une réception tacite ne peut pas non plus être constatée en ce qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la XXX a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. En effet, cette volonté ne peut pas être déduite de l’acceptation de l’ouvrage le 9 avril 2009 par la société LIFTEAM compte tenu des différents doutes émis avant et après cette date par la XXX sur la possibilité pour l’ouvrage construit par la SARL APS de recevoir la structure bois.
Enfin, les défauts apparents dès février 2009 persistaient au 9 avril 2009 qu’il s’agisse des erreurs de côtes ou de la structure supérieure du muret. Ce dernier défaut était signalé dès février et mars 2009 de sorte que le diagnostic béton armé commandé par la XXX en mai 2010 n’a fait que confirmer un diagnostic posé depuis plus d’un an et a juste précisé les causes de la fragilité du béton déjà connue. En effet, le bureau technique préconise la reprise de la partie supérieure de la longrine déjà qualifiée de 'mille feuille’ en mars 2009 par la société LIFTEAM. De plus, la XXX ne prouve pas que ce défaut a été repris avant le 9 avril 2009 et les constatations de l’expert démontrent le contraire.
En l’absence de réception et compte tenu du caractère apparent de l’ensemble des désordres, les dispositions de l’article 1792 du code civil sont inapplicables en l’espèce. Par conséquent la SA MAAF, assureur uniquement de la responsabilité décennale de la SARL APS n’a pas à garantir les travaux de reprise et les dommages annexes.
Le jugement sera donc infirmé en l’ensemble de ses dispositions.
La SA MAAF étant mise hors de cause et les demandes formées par la XXX à l’encontre de la SARL APS étant irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner les différents préjudices qu’elle dit avoir subis.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts tant en première instance qu’en appel.
La XXX succombant en l’ensemble de ses demandes supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la XXX à l’encontre de la SARL APS ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamne la XXX aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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