Désistement 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 9 mars 2011, n° 11/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 novembre 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/00031 N°
ARRÊT DU MERCREDI 09 MARS 2011
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 04 novembre 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 09 mars 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur BOISSEAU,
Conseillers : Madame MARTIN,
Madame LABAYE,
Lors des débats et du prononcé :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur L’avocat général BUCKEL
Le Greffier étant : Monsieur C,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
Y X
Né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de Y Ahmed et d’ABDEDAIM Atika
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant,
détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de ROUEN
présent, assisté de Maître LESCENE Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
F Z-A
XXX
Partie civile, intimé
absent représenté par Maître GILLETTE Muriel, avocat au barreau de ROUEN, substituant Maître TERSIN Charlotte, avocat au barreau de ROUEN
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
le prévenu a été interrogé et a déclaré se désister de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public déclarant se désister de son appel incident,
L’avocat de la partie civile en ses observations,
L’avocat du prévenu confirmant le désistement du prévenu, qui ont eu la parole en dernier,
Monsieur le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a en audience publique, en présence du prévenu, du Ministère Public et du greffier monsieur B C, prononcé l’arrêt suivant dont lecture en a été faite par Monsieur le Président :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la requête du ministère public, X Y a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen siégeant le 04 novembre 2010, selon procès-verbal remis le XXX par officier de police judiciaire.
Il était prévenu d’avoir :
à le Petit Quevilly, le XXX, résisté avec violence à Z-A F, personne chargée d’une mission de service public, dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions en l’espèce fonctionnaire de police
faits prévus et réprimés par les articles 433-6, 433-7 al1, 433-22 du code pénal
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 04 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Rouen :
— sur l’action publique :
* a déclaré X Y coupable des faits qui lui étaient reprochés
* l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 2 mois
— sur l’action civile :
* a reçu Z-A F en sa constitution de partie civile
* a déclaré X Y entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile
* a condamné X Y à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 250 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 08 novembre 2010 au greffe de la maison d’arrêt du Havre transmis le jour même au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, X Y, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement
Le même jour, le procureur de la République a formé appel incident.
A l’audience publique de la Cour du 09 mars 2011, X Y est présent assisté de son conseil.
Il déclare se désister de son appel principal.
Le ministère public déclare se désister de son appel incident.
Z-A F, partie civile, représentée à l’audience, déclare accepter le désistement.
Sur ce
La cour prenant acte du double désistement des appels formés contre le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 04 novembre 2010 , constate en conséquence que les dispositions pénales du jugement ont acquis un caractère définitif et qu’elle a épuisé sa saisine.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables,
Donne acte à X Y de son désistement d’appel principal sur les dispositions pénales et civiles du jugement du Tribunal Correctionnel de Rouen en date du 04 novembre 2010 et au ministère public de son appel incident, interjetés le 08 novembre 2010,
Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour et le caractère définitif des dispositions initialement déférées,
Dit que le jugement déféré recevra plein et entier effet,
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont X Y est redevable.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR B C
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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