Infirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 juil. 2013, n° 12/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/03896 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 2 juillet 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LANY-SECCO c/ SARL NORMANDY AMBULANCES |
Texte intégral
R.G : 12/03896
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 02 Juillet 2012
APPELANTE :
SARL Z-SECCO
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de la SCP HERVE-PORCHY- KPR, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Mai 2013 sans opposition des avocats devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2009, Monsieur B Z, le futur gérant de la Sarl Z Secco, signait un compromis d’acquisition du fonds de commerce appartenant à la Sarl Ambulances Piednoël/X, devenue par la suite Normandy Ambulances pour le prix principal de 325.000 €. Dans cet acte, il était mentionné que les comptes clos au 31 décembre 2008 faisaient apparaître un chiffre d’affaires de 491.218 € et un résultat net de 47.481 €. Cette société travaillait depuis plusieurs années avec l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume, le chiffre d’affaires réalisé avec cette structure représentait 13,78 % en 2008 et 17,13 % en 2009 du chiffre d’affaires global.
Le 15 septembre 2009, le directeur de l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume notifiait aux dirigeants de la société Ambulances Piednoël/X l’arrêt de leurs relations commerciales. Le 26 décembre 2009 cette société devenue alors Normandy Ambulances cédait son fond de commerce à la Sarl Z Secco moyennant le prix de 325.000 €.
La Sarl Z Secco disait apprendre ensuite l’arrêt des relations commerciales avec l’hôpital de Bois Guillaume.
Procédure :
Par exploit du 16 décembre 2010, la société Z Secco faisait délivrer assignation à la Société Normandy Ambulances devant le tribunal de commerce de Rouen pour l’entendre condamnée à lui payer la somme de 56.617 € en vertu de l’action estimatoire découlant de l’article 1644 du Code civil ainsi que la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.
Le 16 mars 2011, la société Normandy Ambulances faisait délivrer une sommation interpellative à l’Hôpital Croix-Rouge d’avoir à s’expliquer sur les conditions de la rupture de leurs relations commerciales et particulièrement sur sa correspondance du 15 septembre 2008. Cette sommation restait sans réponse et par exploit du 18 mai 2011, la société Normandy Ambulances faisait assigner l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2012, le tribunal de commerce de Rouen a :
dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume,
s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Normandy Ambulances à l’égard de l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume,
débouté la société Z Secco de toutes ses demandes à l’égard de la société Normandy Ambulances,
débouté la société Normandy Ambulances de toutes ses demandes à l’égard de l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume,
condamné la société Z Secco à payer à la société Normandy Ambulances la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamné la société Normandy Ambulances à payer à l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné les sociétés Z Secco et Normandy Ambulances au paiement des dépens.
Le 26 juillet 2012, la SARL Z Secco a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Demandes et prétentions :
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2013 auxquelles il convient expressément de se référer pour l’exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, la SARL Z Secco exerçant sous l’enseigne Ambulances Piednoël/X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la Sarl Normandy Ambulances a commis un dol à son préjudice par réticence d’informations au moment de la vente du fonds artisanal et de la condamner à lui verser la somme de 141.646 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le résultat des exercices 2010 et 2011 et de la condamner en sus à lui payer la somme de 8.570 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la Société Normandy Ambulances a eu un comportement dolosif à son égard en lui cachant, lors des pourparlers entrepris pour la vente du fonds artisanal, que l’Hôpital Croix-Rouge Française de Bois Guillaume avait l’intention de cesser leurs relations d’affaires après 40 ans de collaboration. Elle réclame le montant de la perte de la clientèle de cet hôpital sur les deux années d’exercice après son achat.
Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 20 décembre 2012 auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des moyens en réponse de l’intimée, la sarl Normandy Ambulances (anciennement SARL Ambulances Piednoël X) réclame la confirmation du jugement entrepris sauf à statuer sur l’omission concernant les demandes reconventionnelles qu’elle avait présentées et infirmant partiellement le jugement entrepris de ce chef, elle réclame la condamnation de la SARL Z Secco à lui payer la somme de 30.000¿ en réparation de son préjudice moral (perte d’image, psychologique et financier), la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Elle expose au soutien de ses demandes que la SARL Z Secco ne démontre pas la preuve de la réticence et de manoeuvres dolosives de sa part, l’examen du 'duplicata’ d’un courrier non signé que lui aurait adressé courant 2009 l’Hôpital de Bois Guillaume met en évidence un certain nombre d’anomalies. D’ailleurs, l’acte de cession du fonds artisanal autorisant la continuation d’une activité similaire de transport de malades par ambulances par Monsieur Y, gérant de la société venderesse, démontre qu’il n’y avait aucune volonté de tromper son cocontractant. Monsieur Y rappelle qu’il a multiplié les diligences afin d’assurer une parfaite transparence d’information à l’égard de Monsieur Z, en engageant les parents du futur cessionnaire au sein de la société, en facilitant au mieux la transition et la passation de la gérance, en laissant s’écouler plus de six mois entre la signature du compromis de vente et celle de l’acte de cession définitif. Ainsi, non seulement les manoeuvres dolosives ne sont pas prouvées, mais le dommage invoqué n’est pas démontré.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de la société Z Secco à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et utilisation de moyens fallacieux pour parvenir à ses réclamations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2013.
SUR CE
Attendu que courant 2009, après plus de 30 ans d’exercice professionnel à XXX, la Sarl Ambulances Piednoël X a cédé son fonds artisanal d’ambulances et de transport de malades à Monsieur Z qui a créé sa propre société, la Sarl Z Secco, exerçant sous l’enseigne Ambulances Piednoël X, pour reprendre une activité au titre de la Sarl Normandy Ambulances à Sierville (Seine-Maritime) ; que le compromis de vente était signé le 13 juillet 2009 moyennant le prix de 325.000 €, le chiffre d’affaires et les résultats nets vendeur étant indiqués pour les trois précédentes années (soit au 31 décembre 2008, 491.218 € pour le C.A. et + 47.481 € pour le résultat net, au 31 décembre 2007, respectivement pour les mêmes objets, 499.555 € et + 28.482 € et au 31 décembre 2006, 540.258 € et + 76.730 €) ; que la vente était régularisée le 26 décembre 2009 aux conditions prévues le 13 juillet 2009.
Attendu que la Sarl Z Secco exerçant sous l’enseigne Ambulances Piednoël X reproche à la société Normandy Ambulances Sarl d’avoir tu, durant la période des pourparlers précédent la signature du contrat de vente, la teneur de la lettre de l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume rédigée le 15 septembre 2009 à son endroit mentionnant sa volonté, 'compte tenu du montant financier généré par le transport des malades’ vers et depuis l’hôpital, 'de revoir les différentes solutions pour le transport des personnes allongées’ et 'bien qu’il n’existe aucune convention d’exclusivité sur ce type de prestation, nous tenions à vous informer de ce choix qui pourrait impacter votre organisation'.
Attendu qu’elle affirme n’avoir appris, qu’après la signature de l’acte d’achat, début 2010, que l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume avait l’intention de revoir sa politique de choix des ambulanciers pour le transport des malades, lorsque cet hôpital lui avait réclamé des devis de transports ; que le 15 mars 2010, l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume l’avait informée qu’il ne retenait pas sa proposition en raison des coûts demandés puis le 10 juin 2010, l’hôpital, ayant constaté qu’elle ne pouvait transporter les malades allongés, prenait acte de son impossibilité de répondre la consultation lancée.
Attendu que la Sarl Z Secco affirme alors qu’elle a été victime de réticence dolosive de la part de la société Normandy Ambulances Sarl lorsqu’elle était en pourparlers avec elle pour négocier le rachat de l’entreprise qui ne lui a pas révélé ce changement prévu avec cet établissement ; qu’elle affirme qu’elle n’aurait pas acquis la société pour le prix demandé si elle avait eu connaissance de la volonté de l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume de ne plus confier à la société Ambulances Piednoël X le volume de transports jusque là accordé.
Attendu qu’il ressort du listing des prestations effectuées par la Sarl Ambulances Piednoël X que pour l’année 2008, celle-ci avait réalisé 976 transports pour le compte de malades dépendant de cet hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume sur les 6906 transports accomplis (soit 14 % de son activité), tandis que pour l’année 2009, elle avait assuré 970 transports pour l’hôpital précité sur les 6459 transports réalisés (soit 15 % de l’activité annuelle) ; qu’après la vente de la société, soit pour l’année 2010, le nombre de transports pour cet hôpital est tombé à 86 sur un total de 7012 transports, soit un pourcentage de 1,2 %;
Attendu que la société Normandy Ambulances Sarl affirme qu’elle n’a pas reçu le courrier non signé et sur lequel figure la mention 'duplicata’ rédigé le 15 septembre 2009 par l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume à son adresse et qu’elle n’a donc rien tu des modifications envisagées par l’hôpital lors des pourparlers avec Monsieur B Z puisqu’elle n’en avait pas connaissance ;
Mais attendu que durant la procédure et aux termes d’une sommation interpellative, l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume a justifié de la signature de cette lettre par son auteur, le directeur par intérim de l’hôpital.
Attendu que parmi les diverses attestations versées aux débats et portant sur le caractère homophobe ou supposé comme tel des parties et leurs dénigrements réciproques, étrangers à la cause, il reste celle émanant de Madame C D , ambulancière, qui relate que 'ses anciens patrons, Monsieur et Madame Y (gérant de la Sarl Ambulances Piednoël X jusqu’à la vente à Monsieur Z) avaient parfaitement connaissance du fait que le contrat avec la Croix Rouge Française qui nous apportait pas mal de transports et ceci depuis des années avant même la reprise de l’entreprise par Monsieur et Madame Y serait résilié au début d’année 2010. D’autre part, la veille de la signature du contrat de vente, Madame Y m’a téléphoné à mon domicile pour me demander de me taire auprès de Monsieur Z B car elle avait peur que la vente ne se fasse pas'.
Attendu que si la Sarl Z Secco ne peut démontrer la réception, par la Sarl Ambulances Piednoël X, du courrier rédigé le 15 septembre 2009, il ressort de ces éléments que ce courrier a été écrit par l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume à l’adresse de la Sarl Ambulances Piednoël X entre le jour de la signature du compromis et celle de la signature de la vente et que dans les semaines qui ont suivi cette vente, l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume a mis en oeuvre la volonté exprimée dans ce courrier, à savoir l’ouverture à la concurrence du transport des malades pouvant 'impacter’ l’activité de la Sarl Ambulances Piednoël X.
Attendu que cette orientation de l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume était connue du personnel travaillant au sein de la Sarl Ambulances Piednoël X avant la vente et ainsi, le gérant de cette société ne peut convaincre la cour qu’il n’avait pas reçu ce courrier ; que la demande précise de l’épouse du gérant auprès d’une employée, la veille de la signature, à son domicile personnel, 'de se taire’ démontre ainsi de la volonté des dirigeants de ne pas tenir l’acquéreur au courant des modifications prévues ; qu’est donc rapporté la preuve par l’appelante de la réticence dolosive de la Sarl Ambulances Piednoël X à l’informer complètement et clairement des perspectives d’un des clients importants de l’entreprise.
Attendu qu’ainsi, la faute du responsable de la Sarl Ambulances Piednoël X est rapportée et il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Attendu que la Sarl Z Secco réclame, à titre de dommages-intérêts, le montant de la différence entre le prévisionnel qu’elle avait établi alors que l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume était son client comme par le passé et le prévisionnel sans ce client, soit une perte, pour les années 2010 et 2011 auxquelles elle limite sa demande à la somme de 141.646 € ;
Mais attendu que ces chiffres ne sont qu’une projection émanant de la Sarl Z Secco sans aucune justification ; qu’ainsi, il apparaît que pour l’année 2010, seule année où le filtrage des prestations est versé aux débats depuis l’achat de la Sarl Ambulances Piednoël X par la Sarl Z Secco, il apparaît que le nombre de transports réalisés a été supérieur à celui effectué en 2008 et 2009 par l’ancienne direction de cette entreprise (7012 en 2010 contre respectivement 6459 en 2009 et 6906 en 2008) ; qu’ainsi, il en résulte la preuve que la Sarl Z Secco a compensé, au prix sûrement d’un travail acharné, la perte de ce client institutionnel ; qu’en conséquence, il n’y a pas eu, contrairement à ce que prétend la Sarl Z Secco, une baisse d’activité secondaire à la suppression de la clientèle de cet hôpital ; qu’il n’en résulte pas moins que le comportement de la Sarl Ambulances Piednoël X a causé un préjudice certain à la Sarl Z Secco qui a dû rechercher autre part des clients pour compenser celui qui lui faisait défaut et sur lequel le prix payé reposait en partie ; qu’en conséquence, il convient de condamner la société Normandy Ambulances Sarl à payer à la Sarl Z Secco la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu’elle lui a causé.
Attendu que la société Normandy Ambulances Sarl sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens de 1re instance et d’appel.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la Sarl Z Secco la charge de ses frais irrépétibles, sauf à les modérer
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Rouen.
Et statuant à nouveau,
Dit que la Sarl Ambulances Piednoël X devenue société Normandy Ambulances Sarl a fait preuve à l’égard de la Sarl Z Secco de réticence dolosive durant les pourparlers d’achat de l’entreprise en ne lui révélant pas la teneur de la lettre émanant de l’hôpital Croix-Rouge de Bois Guillaume du 15 septembre 2009,
En conséquence, condamne la société Normandy Ambulances Sarl à verser à la Sarl Z Secco la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne la Société Normandy Ambulances Sarl aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La condamne à payer à la Sarl Z Secco la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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