Confirmation 6 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 janv. 2011, n° 09/05623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 mai 2009, N° 2008F2537 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AS INTERIM, S.A.R.L. TRAVECO, S.A.R.L. SGCP CORENTIN c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2011
R.G. N° 09/05623
AFFAIRE :
XXX
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2008F2537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART
MINAULT
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
S.A.S. A B
XXX
XXX
S.A.R.L. X
XXX
XXX
représentées par la SCP SCP BOMMART MINAULT, avoués
— N° du dossier 00037230
assistées de Maître LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTES
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
venant aux droits de la S.A. FORTIS BANQUE FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000948
assistée de Maître PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués – N° du dossier 0025666
assistée de Maître ROULOT, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000616
assistée de Maître REGNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2010, Madame Annie VAISSETTE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z
Créée en 1997, la SA Eurinter exerçait une activité d’entreprise de travail temporaire. En 2004 et 2005, elle a vendu plusieurs fonds de commerce constitués par ses agences à des SARL qu’elle a créées, chacune correspondant à une ou plusieurs agences.
Par actes des 12 et 14 juin 2007, les sociétés SGCP Corentin (SGCP), A B et X, entreprises de travail temporaire, ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Fortis banque, le Crédit du Nord et la société GE Factofrance pour voir reconnaître leur responsabilité pour délivrance de fausses garanties et non respect de leur obligation de contrôle et les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 8 062 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par actes du 14 août 2007, la société Fortis banque a assigné en intervention forcée les sociétés Eurinter, Eurinter Aquitaine, Eurinter Centre, Eurinter Sud Ouest et SIE La Solution intérimaire. Enfin, par acte du 27 mai 2008, les sociétés SGCP, A B et X ont assigné la société CNP Caution pour condamnation solidaire dans les termes requis à l’encontre de la société Fortis banque, du Crédit du Nord et de la société GE Factofrance.
Par jugement du 26 mai 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré recevable mais non fondée l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance ;
— débouté les sociétés SGCP, A B et X de leur demande de condamnation solidaire formée contre les sociétés Fortis banque, Crédit du Nord, GE Factofrance et CNP Caution ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive des sociétés défenderesses ;
— condamné solidairement les sociétés SGCP, A B et X à payer au titre de l’articles 700 du code de procédure civile la somme de 7 000 euros à la société Fortis banque et celle de 10 000 euros à chacune des sociétés Crédit du Nord, GE Factofrance et CNP Caution.
Les sociétés SGCP, A B et X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe des 30 juin et 3 juillet 2009.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2009 a constaté le désistement d’appel partiel au profit de la société CNP Caution.
Par conclusions du 21 juin 2010, les sociétés SGCP, A B et X demandent l’infirmation du jugement, que la responsabilité des sociétés Fortis, Crédit du Nord et GE Factofrance soit retenue pour non respect de leur obligation de contrôle sur le fondement de
l’article 1382 du code civil et qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 8 062 euros à titre de dommages-intérêts outre 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, elles font valoir qu’avant la cession des fonds de commerce, la caution financière accordée par la CNP à la société Eurinter était de 3 225 426 euros pour un chiffre d’affaires de 40 317 825 euros.
Elles prétendent que les SARL Eurinter Sud Ouest, Eurinter Centre et Eurinter Aquitaine n’avaient pas de garanties financières au 5 et 13 janvier 2005, début de leur activité, de sorte qu’elles étaient dépourvues d’existence légale et n’auraient pu acquérir les fonds de commerce cédés par la SA Eurinter et que l’absence de garantie a perduré jusqu’au 30 juin 2005.
Pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les appelantes font valoir que chaque SARL a fonctionné avec la garantie minimale de démarrage de 97 000 euros accordée par Fortis alors qu’elles auraient dû avoir des garanties financières prenant en compte les rachats de fonds de commerce et donc les chiffres d’affaires antérieurement réalisés par ces fonds.
Pour la période suivante, garantie par le Crédit du Nord, les cautions auraient été calculées sur la base de fausses déclarations de chiffre d’affaires minorés, et, après la date de leur exigibilité.
Les sociétés SGCP, A B et X reprochent à Fortis, au Crédit du Nord et à GE Factofrance de ne pas avoir opéré les contrôles leur incombant concernant les sociétés garanties.
Ainsi, Fortis qui connaissait les chiffres d’affaires réels de la SA Eurinter en sa qualité de contre- garant de la CNP, qui avait délivré la caution en 2004, aurait dû s’étonner de l’effondrement des chiffres d’affaires sur l’année suivante et procéder à un contrôle de comptabilité des différentes SARL.
S’agissant du Crédit du Nord, il lui est reproché de ne pas avoir contrôlé la comptabilité et de ne pas avoir consulté les extraits Kbis des différentes SARL.
De même, il est fait grief à GE Factofrance, qui connaissait les chiffres antérieurs des agences dans le cadre du contrat d’affacturage, de ne pas s’être inquiété de l’effondrement des garanties sur l’année suivante et de ne pas avoir rompu le contrat d’affacturage ; en continuant à mobiliser les factures remises qui ne correspondaient pas aux chiffres d’affaires assiettes de la garantie financière, l’affactureur aurait soutenu abusivement les différentes sociétés du groupe Eurinter.
Ces manquements aux obligations de contrôle auraient permis la survie factice des sociétés du groupe Eurinter qui ont ainsi pu concurrencer les autres sociétés d’intérim dotées de garanties financières régulières et les sociétés SGCP, A B et X font ainsi valoir qu’elles ont subi une perte de chance importante sur les marchés du travail temporaire constituée par les clients d’importance nationale qui étaient liés par des contrats-cadre avec le groupe Eurinter et qui ont l’ont quitté fin 2006 en raison de l’absence de garantie financière pour rejoindre le groupe SGCP.
Se prévalant du chiffre d’affaires réalisé en 2004 par la SA Eurinter de 40 317 825 euros et d’une marge brute sur ce chiffre d’affaires de 10%, les sociétés SGCP, A B et X
évaluent leur préjudice à deux ans de marge brute, soit 8 062 000 euros.
La société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis banque, a conclu le 14 septembre 2010 pour soutenir qu’elle n’a pas émis de 'fausses garanties’ financières, qu’elle a effectué normalement les contrôles prévus contractuellement tout en précisant que ne pesait sur elle aucune obligation légale de contrôle, elle réfute en conséquence avoir soutenu abusivement les sociétés garanties. Quant au préjudice allégué, elle observe qu’aucune pièce ne justifie la prétendue concurrence subie ou la perte d’un marché, non plus que le quantum réclamé.
Elle demande donc la confirmation du jugement et la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mai 2010, le Crédit du Nord sollicite la confirmation du jugement, la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les appelantes n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’elles ne sont pas les bénéficiaires des garanties querellées.
Il indique ensuite qu’aucun grief précis n’est articulé à son encontre et souligne qu’il a délivré les garanties litigieuses au vu d’attestations de l’expert-comptable certifiant les chiffres d’affaires, puis qu’il a procédé aux vérifications voulues comme en témoignent ses courriers du 6 juillet 2006 à Eurinter Aquitaine et Eurinter Centre quant au périmètre des agences garanties et a ensuite procédé aux résiliations ou demandé les régularisations qui s’imposaient en fonction des attestations rectificatives de chiffres d’affaires reçues de l’expert-comptable.
Il fait valoir que les appelantes se plaignent d’avoir perdu des marchés sans préciser lesquels, ni un quelconque lien de causalité avec des fautes non démontrées, que le quantum réclamé est arbitraire et non justifié alors que certaines garanties ont été rétroactivement annulées en raison de la cessation d’activité de certaines agences en 2006, ce qui relativise la portée du prétendu préjudice.
La société GE Factofrance, par conclusions du 19 août 2010, demande, à titre principal, la réformation sur appel incident du jugement et soulève la nullité de l’assignation introductive d’instance pour défaut d’indication du fondement juridique de la demande et la condamnation des sociétés appelantes à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en y ajoutant la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et, dans tous les cas, elle sollicite la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’elle était liée aux sociétés du groupe Eurinter par un contrat d’affacturage étranger aux garanties financières obligatoires litigieuses, qu’elle n’avait pas à se substituer à l’inspection du travail quant à l’existence ou à la suffisance de ces garanties. Elle ajoute qu’en sa qualité de factor, elle intervient en aval de prestations effectivement réalisées par son adhérent et ne peut se voir reprocher aucun soutien abusif à ce titre.
Enfin, elle observe que le préjudice invoqué et son lien avec les insuffisances de garanties alléguées ne sont nullement caractérisés, ni même vraisemblables, les chiffres pris comme références n’étant pas pertinents et la perte de clientèle pour les appelantes en 2005/2006, prétendument récupérée après 2006 avec la disparition du marché des sociétés Eurinter, démentie par les chiffres d’affaires des sociétés appelantes en baisse en 2007/2008 par rapport à l’exercice précédent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
Comme l’ont retenu les premiers juges, l’assignation qui recherchait la responsabilité des sociétés garantes et de la société d’affacturage en se fondant sur le non -respect d’obligations de contrôle leur incombant mettait en cause la responsabilité délictuelle de ces sociétés et était implicitement mais nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
L’assignation comportait donc un exposé des moyens en fait et en droit, nonobstant l’absence de visa d’un texte. Et, en tout état de cause, les sociétés défendresses en première instance n’ont subi aucun grief d’une éventuelle insuffisance de fondement juridique puisqu’elles ont été en mesure de conclure avec succès devant le tribunal sur l’absence de toute responsabilité encourue par elles sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation doit en conséquence être rejeté et le jugement mérite confirmation sur ce point.
— Sur les règles gouvernant la garantie financière requise des entreprises de travail temporaire
L’article L. 124-8 du code du travail applicable à l’époque des faits objets du litige, devenu l’article L. 1251-50, prévoit que tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment de justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités résultant du présent chapitre, des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale …
L’article L. 124-8-2 (devenu L. 1251-50) dispose que cette garantie est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée et qu’ elle ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret.
L’article R. 124-9 du code du travail (devenu R. 1241-12) énonce : le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l’exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d’affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l’objet d’un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d’affaires, ni en tout cas à un minimum fixé par décret, compte tenu de l’évolution moyenne des salaires (à l’époque des faits fixé à 97 000 euros).
L’article R. 124-10 dispose: en cas d’absorption ou de fusion d’entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l’entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d’apport partiel d’actif, la garantie de l’entreprise bénéficiaire de l’apport devra être augmentée en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires résultant de l’apport.
En cas de scission d’une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission proportionnellement à leur chiffre d’affaires.
Enfin, l’article R. 124-16 (devenu l’article R. 1251-19) prévoit : L’engagement de caution doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l’entreprise de travail temporaire….
— Sur l’intérêt à agir des sociétés SGCP, A B et X
S’il est vrai, comme le relèvent les sociétés intimées, que la caution financière exigée des entreprises d’intérim a pour finalité de garantir le paiement des salaires dus aux salariés et des cotisations dues aux organismes sociaux par ces entreprises, et qu’aucune défaillance n’est imputée de ce chef aux sociétés du groupe Eurinter, il reste que la souscription de ces garanties assises sur le chiffre d’affaires a un coût et que le défaut de garantie ou son insuffisance est susceptible de fausser le jeu de la concurrence entre les entreprises de travail temporaire en faveur de celles qui ne souscriraient pas ou à moindre coût les garanties requises et au détriment de celles se conformant à la réglementation moyennant un coût plus élevé.
Ainsi, les sociétés SGCP, A B et X, qui se prévalent de fautes ayant contribué à fausser en leur défaveur le jeu de la concurrence, ont un intérêt à agir de sorte que leur action est recevable.
— Sur les manquements et fautes allégués
A titre liminaire, il convient d’observer que l’obligation de contrôle comptable dont se prévalent les sociétés SGCP, A B et X à l’encontre des garantes successives ne ressort pas des textes applicables puisque l’article R. 124-16 précité du code du travail ne prévoit qu’une faculté de contrôle comptable par le garant sur l’entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le contrat liant le garant et l’entreprise.
Or, les sociétés appelantes se contentent d’arguer d’une absence de contrôle sans préciser en quoi les garants auraient failli à des stipulations contractuelles relatives au contrôle comptable.
La convention de caution de Fortis banque organise d’ailleurs en son article 12 les modalités de contrôle que la banque peut imposer aux entreprises garanties mais ne comporte aucune obligation de mise en oeuvre de contrôles par l’établissement garant. La situation est identique pour le contrat établi par le Crédit du Nord (article 7 sur le contrôle comptable).
Ensuite, il y a lieu d’examiner les manquements reprochés à chaque société intimée.
1) La société Fortis banque (aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas)
S’agissant de la période (jusqu’au 30 juin 2005) pour laquelle les appelantes indiquent que les SARL ont fonctionné avec la garantie consentie à la SA Eurinter alors qu’elles auraient dû être titulaires de garanties propres, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Fortis, qui n’ayant pas été sollicitée pour la mise en place de ces garanties, ne pouvait en prendre l’initiative par action divinatoire.
Le même raisonnement est applicable au défaut de garantie allégué concernant la société La solution intérimaire jusqu’en août 2006.
Pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, il est justifié, s’agissant de la SA Eurinter, que Fortis banque a délivré une caution d’un montant de 600 000 euros au vu d’une attestation de l’expert-comptable de la société pour la période du 1er juillet au 30 juin 2006. Cette garantie ne fait l’objet d’aucune critique.
Pour les SARL Eurinter sud ouest, Eurinter centre et Eurinter Aquitaine, pour la même période, Fortis a délivré des cautions de 97 000 euros, soit le montant minimum applicable en cas de démarrage d’une entreprise.
Ces sociétés venaient certes d’être créées mais il est constant qu’elles reprenaient chacune une ou plusieurs agences précédemment exploitées par la SA Eurinter qui leur avait cédé les fonds de commerce correspondants, de sorte que le calcul de la garantie financière relevait des dispositions de l’article R. 124-10 du code du travail précité ( En cas d’apport partiel d’actif, la garantie de l’entreprise bénéficiaire de l’apport devra être augmentée en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires résultant de l’apport), de sorte qu’au lieu du minimum applicable en cas de création, c’est le pourcentage de 8 % du chiffre d’affaires de l’année précédente du ou des fonds de commerce cédés qui aurait dû être retenu.
La responsabilité de cette insuffisance de garantie incombe en premier lieu aux sociétés concernées, actuellement en redressement ou liquidation judiciaire et qui ne sont pas intimées.
Néanmoins, même si la société Fortis n’était pas tenue d’une obligation légale ou réglementaire de contrôle comptable, elle aurait dû en sa qualité de professionnelle, s’inquiéter du montant de la garantie souscrite puisqu’ayant réduit la caution accordée pour la même période à la SA Eurinter au vu d’une attestation de l’expert-comptable expliquant cette réduction par les ventes
des fonds de commerce en 2004, elle aurait dû en déduire le transfert corrélatif des chiffres d’affaires afférents à ces fonds de commerce aux SARL cessionnaires et les inviter à régulariser les garanties en conséquence.
En revanche, aucun manquement ne peut lui être imputé pour la garantie accordée postérieurement à la société Eurinter centre pour 288 342 euros au vu de l’attestation de l’expert-comptable du 29 juin 2006.
2) le Crédit du Nord
Le Crédit du Nord a délivré, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 une garantie de 565 675 euros à la société Eurinter Aquitaine, et à chacun de ses établissements, au vu d’une attestation de chiffre d’affaires de son expert-comptable du 29 juin 2006. Il en a été de même pour la société Eurinter sud ouest à concurrence de 393 220 euros au vu d’une attestation de l’expert-comptable du 29 juin 2006.
Elle s’est donc conformée aux textes applicables et aucune faute ne peut lui être reprochée, d’autant qu’elle justifie avoir contrôlé le périmètre des agences couvertes pour chacune des sociétés garanties (courriers du 6 juillet 2006) et avoir modifié en conséquence les attestations de garanties puis avoir demandé la mise à jour des garanties à la réception des attestations rectificatives de chiffre d’affaires de l’expert-comptable (courrier du 10 juillet 2006) et enfin avoir procédé à la résiliation avec effet rétroactif des garanties en raison de la cessation d’activité des sociétés Eurinter Aquitaine et sud ouest à compter du 1er juillet 2006.
XXX
Cette société a entretenu des relations d’affacturage avec les diverses sociétés Eurinter.
A ce titre, elle est étrangère aux garanties financières obligatoires que devaient détenir ces sociétés et le grief qui lui est fait de ne pas avoir exécuté son obligation de contrôle comptable à ce titre est dépourvu de tout fondement puisque le factor n’a aucune obligation, ni même aucune faculté de contrôle de ces garanties qui ne le concernent pas.
Les sociétés appelantes lui reprochent également un soutien abusif des sociétés Eurinter en indiquant que GE Factofrance avait connaissance des chiffres d’affaires réels des diverses sociétés Eurinter grâce à la mobilisation des factures et aurait dû s’étonner de l’effondrement des garanties et procéder à un contrôle de comptabilité de ces sociétés, ce qui l’aurait conduite à rompre le contrat d’affacturage qui a permis à ces sociétés de subsister abusivement.
Mais, outre l’absence de toute obligation de contrôle relative aux garanties financières à la charge de GE Factofrance déjà énoncée, aucune des conditions requises pour qu’un soutien abusif soit imputé à cette société n’est remplie en l’espèce.
Comme l’ont retenu les premiers juges, les factures mobilisées étaient postérieures à des prestations effectivement réalisées et ne pouvait donc constituer un soutien artificiel, de surcroît, le caractère ruineux du crédit ou la connaissance par le facteur de situations irrémédiablement compromises des sociétés adhérentes n’est ni alléguée, ni établie .
Aucune faute ne peut donc être imputée à la société GE Factofrance.
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice subi par les sociétés appelantes consisterait dans la privation de clients maintenus au profit des sociétés Eurinter qui n’auraient pas dû exister sur le marché de l’intérim au regard de leur absence ou insuffisance de garantie.
Comme l’ont justement observé les premiers juges, les appelantes produisent des pièces démontrant en réalité le contraire : plusieurs lettres de cocontractants des SARL Eurinter sont versées aux débats demandant l’augmentation des garanties financières et annonçant leur intention de ne plus poursuivre les relations d’affaires dans le cas contraire (lettres de GTBA du 16 juin 2006, de la SALR Prioleau du 14 juin 2006, de la société SOGERDDA du 24 avril 2006, de la société Moter du 13 janvier 2006 et de la société SE BAM du 23 juin 2006 dénonçant immédiatement le contrat pour ces deux dernières).
Ensuite, le raisonnement des sociétés appelantes suppose d’admettre que si les sociétés Eurinter n’avaient pas été présentes sur le marché de l’intérim, leurs clients se seraient nécessairement et intégralement adressés aux sociétés appelantes pour obtenir les services de salariés temporaires.
Or, les trois sociétés appelantes ne représentent qu’une faible partie des entreprises de travail temporaire qui sont très nombreuses en France (mille entreprises en 2006 selon un article de presse versé aux débats par la société Factofrance) et parmi lesquelles interviennent trois sociétés dominantes étrangères au présent litige, concentrant 70 % du marché (à en croire le même article).
Il n’est donc nullement établi que le report de clientèle se serait produit comme le prétendent les appelantes qui ne précisent au demeurant pas leur sphère d’intervention au regard de celle des sociétés Eurinter, n’identifient pas les marchés qui auraient été perdus, ni les clients qu’elles auraient ensuite 'récupérés', non plus que les montants correspondants.
En outre, le calcul du préjudice allégué ne peut être suivi car il prend en compte l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par la SA Eurinter en 2004 avant la cession de plusieurs agences aux SARL litigieuses ; or, il est constant que les trois SARL dont les garanties sont critiquées n’ont pas repris l’ensemble des agences qui dépendaient de la SA Eurinter ; ensuite, c’est la marge brute sur deux ans correspondant à ce chiffre d’affaires qui est réclamée alors que la marge brute inclut des coûts et charges auxquels les sociétés appelantes auraient dû faire face si elles avaient remporté les marchés prétendument perdus.
Enfin, les sociétés SGCP, A B et X ne produisent aucun pièce comptable démontrant une augmentation de leur chiffre d’affaires après la disparition du marché des sociétés Eurinter et n’apportent aucun démenti aux conclusions de la société Factofrance fondées sur les renseignements obtenus d’Infogreffe qui traduisent au contraire une baisse du chiffre d’affaires de ces sociétés entre 2006 et 2008 pour deux d’entre elles et entre 2007 et 2008 pour la troisième.
Finalement, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Crédit du Nord et de la société GE Factofrance et, si un manquement peut être imputé à la société Fortis quant au montant des garanties accordées au 1er juillet 2005, les sociétés SGCP, A B et X ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué, ni dans son principe, ni dans son quantum, non plus que du lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés SGCP, A B et X de leur demande de dommages-intérêts .
— Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs
En l’absence de démonstration d’une faute ayant fait dégénéré en abus le droit d’agir en justice et d’interjeter appel des sociétés SGCP, A B et X, les demandes de dommages-intérêts des sociétés Crédit du Nord et GE Factofrance doivent être rejetées et le jugement confirmé dans son rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 mai 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Crédit du Nord et GE Factofrance de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne solidairement les sociétés SGCP Corentin, A B et X à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 7 000 euros à la société BNP Paribas,
— une somme de 10 000 euros à la société Crédit du Nord,
— une somme de 10 000 euros à la société GE Factofrance,
Condamne solidairement les sociétés SGCP Corentin, A B et X aux dépens et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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