Infirmation partielle 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 nov. 2012, n° 11/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/05216 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 14 octobre 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD c/ SAS TGD CONSOLIDATIONS, Société BPI - BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, Compagnie CHARTIS EUROPE |
Texte intégral
R.G : 11/05216
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 14 Octobre 2011
APPELANTE :
XXX
domiciliée chez son agent la Société ZIM FRANCE – XXX
XXX
— POB 1723 – XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour jusqu’au 31.12.2011 puis avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me François LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
PARIS LA DEFENSE
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société BPI – BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL SA
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON, plaidant
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée par la Partnership LLP HOLMAN, FENWICK ET WILLAN, avocats au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Raphaël BARRAZZA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Octobre 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame PRUDHOMME, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures des 26 février et 14 mars 2008, la société Beauté Prestige International (ci-après dénommée société BPI) a vendu à la société Dipicar des produits de cosmétique à livrer à Porlamar, île Margarita (Venezuela).
Suivant bordereau du 17 mars 2008 ( intitulé 'Remise de marchandises'), précisant que la partie maritime du transport devra être assurée par la société ZIM et que la marchandise sera à remettre à la société CA Scat, la société Deret logistique, mandataire de la société BPI a confié à la société TGD Consolidations (ci-après dénommée société TGD) l’organisation du transport.
Le 27 mars 2008 la société TGD Consolidations a établi deux documents de transport ( Way Bill FCR).
Le même jour, la Société ZIM a émis deux documents de transport (Bill of lading) décrivant la marchandise à transporter, mentionnant les numéros à la fois du conteneur et du scellé de celui ci, et précisant le lieu de débarquement (port d’el Guamache (Venezuela).
Le 16 avril 2008, la société ZIM a déchargé au port d’el Guamache le conteneur alors réceptionné par la société X, représentant de la société CA Scat.
Le 17 avril 2008 la société CA Scat ouvrant le conteneur dans ses entrepôts sous douane à Porlamar, a constaté des manquants.
Le même jour, en présence du service des douanes, l’expert de l’assureur a confirmé la réalité du dommage.
Le 16 avril 2009 la société BPI et son assureur, la société Chartis Europe venant aux droits de la société Aig Europe, ont assigné en réparation devant le tribunal de commerce du Havre :
— la société TGD Consolidations,
— et la société ZIM.
Par jugement du 14 octobre 2011 le tribunal de commerce du Havre a principalement :
— condamné la société ZIM à payer notamment :
— à la société Chartis Europe, subrogée dans les droits de son assurée la somme de 41'068 €,
— à la société BPI la somme de 56'168 €,
— à la société Chartis Europe et à la société BPI la somme de 3000 € pour frais hors dépens,
— les dépens de l’instance.
— rejeté les demandes formées contre la société TGD Consolidations et condamné les sociétés Chartis Europe et BPI à lui payer la somme de 5000 € pour frais hors dépens.
Le 10 novembre 2011 la société ZIM a interjeté appel du jugement.
Par écritures du 4 octobre 2012 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle conclut principalement :
— à l’irrecevabilité des demandes de la société Chartis Europe faute de preuve d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société BPI,
— au mal fondé de ces demandes au motif essentiellement que, le vol de marchandises n’a pas, selon elle, été commis pendant le transport maritime,
— au rejet des demandes formées contre elle.
Elle demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Chartis Europe et BPI à lui payer la somme de 5000 € pour frais hors dépens.
Par écritures du 05 juillet 2012 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société TGD Consolidations demande à la Cour :
— à titre principal de confirmer le jugement déféré ;
— subsidiairement, de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir les demandes de la société Chartis Europe et de la société BPI, l’action ne pouvant, selon elle, être engagée que contre la société CA Scat, destinataire de la marchandise sur le lieu de la livraison,
— plus subsidiairement de condamner la société ZIM à garantie,
— et en tout état de cause de condamner les autres parties à lui payer la somme de 10'000 € pour frais hors dépens.
Par conclusions du 4 octobre 2012 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société Chartis Europe et la société BPI
demandent à la cour principalement :
— de déclarer irrecevables comme tardives, par application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions de la société TGD Consolidations,
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société TGD Consolidations,
— de condamner cette société, en qualité de commissionnaire de transport à payer solidairement avec la société ZIM , les sommes mises à la charge de celle-ci par le jugement déféré ainsi que 9000 € pour frais de transport,
— de condamner la société ZIM et la société TGD Consolidations à leur payer 10'000 € pour frais hors dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2012.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
1) Sur l’exception de procédure soulevée par les sociétés CHARTIS EUROPE et BPI :
Attendu que les sociétés Chartis Europe et BPI exposent que la société TGD Consolidations a notifié ses conclusions au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile et après la première audience au fond ;
Qu’en considération des compétences respectives du conseiller de la mise en état et de la cour , elles s’en rapportent à l’appréciation de celle ci sur la recevabilité de ces conclusions ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions de l’intimé doivent être déposées dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelant ;
Que l’article 914 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître des incidents de procédure ;
Qu’en l’espèce, alors que la société Chartis Europe et la société BPI l’avaient assignée, le 2 avril 2012 en lui dénonçant les écritures échangées jusqu’alors, la société TGD consolidations a conclu le 12 juillet 2012 ;
Mais attendu que cette notification est antérieure à l’ordonnance de clôture prise le 4 octobre 2012 (après la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 21 juin 2012);
Qu’en application de la régle de compétence ci dessus rappelée, posée par l’article 914 du code de procédure civile, l’exception d’irrecevabilité soulevée devant la cour, ne peut donc aboutir ;
2) Sur l’exception d’irrecevabilité relative à la subrogation de la société CHARTIS EUROPE dans les droits de la société BPI, et sur les demandes relatives à la responsabilité des sociétés société ZIM et TGD Consolidations :
Attendu que les parties sont contraires, en fait et en droit, sur :
— le droit pour la société Chartis Europe d’invoquer une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société BPI, son assurée,
— la responsabilité contractuelle de la société TGD Consolidations et, en particulier sur la qualification juridique de la mission confiée à celle ci,
— la responsabilité contractuelle de la société ZIM ;
Attendu qu’il est nécessaire, pour statuer sur ces points, de rappeler à partir des documents versés aux débats, les relations contractuelles unissant les parties ainsi que les principaux éléments de fait du litige ;
Que les pièces produites font apparaître, par ordre chronologique, les principales données suivantes :
— suivant factures des 26 février et 14 mars 2008 mentionnant des commandes des 3 janvier, 3 février et 3 mars 2008, la société BPI dont le siège social est à Paris a vendu à la société Dipicar (sise au Venezuela) des produits cosmétiques ; ces factures mentionnent notamment :
— Transitaire : TGD Consolidations,
— DDU: île Margarita (Venezuela) ;
— suivant document du 17 mars 2008 la société Deret logistique (sise à Saran – Loiret) indiquant agir pour le compte de la société BPI , a confié à la société TGD Consolidations ( sise au Havre ) l’organisation du transport de la marchandise à livrer à la société Dipicar au Venezuela avec :
— un transport maritime à confier à la société ZIM,
— et comme adresse de livraison : «C/o société CA Scat, Porlamar », celle ci étant chargée du 'post-acheminement’ terrestre, après déchargement au port de débarquement ;
— suivant bons des 3 et 20 mars 2008 les marchandises ont été livrées dans les entrepôts de la société T.G.D à Rogerville ( Z.I de Rogerville Le Havre, Seine-Maritime) ;
— le 21 mars 2008 la société TGD Consolidations a établi, sous forme de courrier électronique adressé à la société Deret logistique, un rapport de chargement des marchandises ;
— le 27 mars 2008 la société TGD Consolidations a émis deux documents de transport (Way Bill. FCR),
— le même jour, la société ZIM a émis deux «Bills of lading » mentionnant notamment les quantités de marchandises, l’adresse de livraison, et le port de déchargement ;
— le 16 avril 2008 après déchargement du conteneur, la société X « agents douaniers et maritimes », pour la société CA Scat, (désignée comme cliente) a établi un reçu ( intitulé EIR : équipment interchange receipt ) ; celui ci mentionne – selon la traduction non contestée présentée par la société ZIM - : « reçu avec plomb original» ( scellés N° 5160) ;
— la société CA Scat a établi un « acte de réception » en « entrepôt général »
mentionnant que le conteneur avait été reçu le 16 avril 2008 et qu’elle l’a été ouvert le 17 avril 2008 ; elle indique, en particulier, dans ce document que :
— lorsqu’elle a ouvert le conteneur, celui-ci 'présentait un désordre total de la marchandise ainsi que des manquants',
— et que le scellé numéro 5160 a alors été remplacé , 'en attendant qu’un expert examine les manquants’ ;
— le 2 mai 2008 la société Y, expert mandaté par l’acquéreur des marchandises a établi un rapport d’expertise par lequel concernant les causes du sinistre, elle indique : résultat de l’inspection du 17 avril 2008 « lors de l’ouverture du conteneur inspecté , on a constaté le vol d’une partie de la marchandise (les vis sur les scellés ont été forcées) ; nous n’avons pas reçu le récépissé de l’entrepôt portuaire du transporteur qui aurait dû être délivré lors du déchargement du conteneur du navire et lors de la livraison à l’entrepôt portuaire ; nous ne savons pas si des observations ont été enregistrées à ce moment-là , concernant le scellé apposé sur le conteneur ; on suppose que le conteneur a été livré dans le même état que lors de sa réception par l’entrepôt portuaire »;
Attendu qu’à partir des données de fait et d’ordre contractuel ci-dessus rappelées il convient d’examiner successivement :
— 1) les exceptions d’irrecevabilité tirées d’un défaut de qualité à agir et de droit à agir soulevées par la société ZIM,
— 2) la qualification juridique de la mission confiée à la société TGD Consolidations,
— 3) la responsabilité contractuelle de la société ZIM et celle de la société TGD Consolidations ;
1) Attendu qu’au soutien de son exception d’irrecevabilité la société ZIM fait valoir principalement que la société Chartis Europe ne peut invoquer le bénéfice de la subrogation légale ;
Attendu que la société Chartis Europe soutient qu’ayant versé une indemnité de 41'608 euros, elle est légalement subrogée, en application de l’article L. 121 – 12 du code des assurances dans les droits de la société BPI ;
Que selon les dispositions de ce texte, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu la responsabilité de l’assureur ;
Attendu que pour bénéficier de la subrogation légale par application de ce texte et de l’article 1251 – 3° du Code civil l’assureur doit justifier :
— d’une part avoir payé l’indemnité,
— et d’autre part l’avoir fait parce qu’il y était obligé en vertu des dispositions d’un contrat d’assurance ;
Attendu qu’à cette fin la société Chartis Europe verse aux débats :
— le contrat d’assurance conclu le 22 juin 2004 entre la société AIG Europe (devenue la société Chartis Europe) et la société BPI,
— la quittance subrogative du 22 août 2008 portant sur la somme de 41'068 € versée au titre du sinistre,
— la copie d’un relevé de compte de la société BPI mentionnant le versement de cette somme à la date du 15 août 2008 ;
Attendu que la société ZIM soutient que la subrogation légale ne peut s’appliquer dans la mesure où :
— d’une part le numéro de police qui figure sur la quittance subrogative est différent de celui du contrat d’assurance produit,
— et où, d’autre part la preuve du chargement des marchandises dans le conteneur en vue de l’expédition, condition exigée par le contrat d’assurance (article 11) pour ouvrir droit à indemnité n’est pas, selon elle, rapportée ;
Attendu sur le premier point, que par la production de la police d’assurance souscrite par la société BPI la société Chartis Europe justifie de l’existence d’un engagement contractuel l’obligeant à indemniser, sous les conditions définies au contrat, le dommage subi, l’indication sur la quittance subrogative d’un numéro de police différent de celui du contrat d’assurance produit, ne permettant pas à elle seule d’écarter le bénéfice de la subrogation légale ;
Que par ailleurs l’extrait de compte bancaire et la quittance subrogative susvisés prouvent le versement de l’indemnité d’assurance ;
Attendu sur le second point, que selon l’article 11 du contrat d’assurance du 22 janvier 2004 : « Manquants dans les conteneurs : Les manquants dans les conteneurs dont les plombs sont intacts seront indemnisés au titre de la présente police, sous réserve que l’assuré apporte la preuve du chargement des marchandises en vue de l’expédition » ;
Attendu que la société ZIM fait valoir que, les plombs ayant été retrouvés intacts à l’arrivée au Venezuela, l’indemnité d’assurance n’est dûe que si la preuve du chargement des marchandises dans le conteneur est rapportée ; qu’elle conteste la valeur probante du message électronique qui constitue selon l’assureur le rapport d’empotage ;
Qu’elle fait valoir à cet égard d’une part, que les photographies jointes à ce message ne montrent que 4 palettes de marchandises alors qu’il en a été déclaré 21, et d’autre part que sur ces photographies figure une autre date que celle du message ;
Attendu que pour établir la réalité du chargement des marchandises, la société Chartis Europe verse aux débats un message électronique en date du 21 mars 2008 ; que ce message adressé par la société TGD Consolidations à la société Deret logistique a pour objet l’empotage du conteneur ; qu’il indique avec précision les quantités de marchandises chargées et mentionne le même numéro de conteneur que celui qui figure sur les documents de transport versés aux débats ; qu’il a été envoyé le lendemain de l’entrée de la marchandise dans l’entrepôt de Rogerville ;
Qu’il s’analyse en conséquence en un rapport d’empotage ; que le fait que les photographies ne représentent qu’un nombre limité de palettes ne saurait retirer au rapport sa valeur probante dès lors que les photographies ont pu être prises en cours de chargement et que le numéro du conteneur qui y figure est le même que celui que mentionne ce rapport ; qu’il en est de même (au regard des données ci dessus relatives aux indications portées sur le rapport d’empotage et à la concordance entre celles-ci et les mentions qui figurent sur les documents de transport ci-dessus analysés), de la différence de date relevée ;
Que la preuve du chargement exigée par la clause contractuelle susvisée est ainsi rapportée ;
Attendu que la société Chartis Europe, qui justifie en conséquence d’un paiement obligé et du paiement d’une indemnité, est fondée à invoquer le bénéfice de la subrogation légale ;
Attendu que l’exception d’irrecevabilité invoquée à ce titre ne sera donc pas retenue;
2) Sur la qualification juridique de la mission remplie par la société TGD Consolidations :
Attendu que, selon les sociétés Chartis Europe, la société TGD Consolidations a agi en tant que de commissionnaire ; qu’elle fait valoir que celle ci, chargée de l’organisation d’un transport 'de bout en bout', depuis le Loiret, jusqu’au Venezuela» a émis deux connaissements ;
Qu’elle en déduit qu’en tant que commissionnaire la société TGD Consolidations est tenue d’une obligation de résultat portant sur la livraison d’une marchandise intacte, la présomption de responsabilité qui en découle ne pouvant être écartée que par la preuve d’une cause exonératoire ;
Que la société TGD Consolidations expose d’une part que les documents intitulés : «Way bill FCR » du 27 mars 2008 ne constituent pas des connaissements, et d’autre part qu’elle n’a pas été libre d’organiser les opérations de transport de la marchandise, la société Deret logistique lui ayant imposé à la fois de s’adresser à la société la société ZIM pour le transport maritime et, de confier, sur place, au Venezuela, la marchandise à la société CA Scat ; qu’elle soutient en conséquence être intervenue comme transitaire, mandataire de la société Deret logistique et comme telle, tenue non pas au titre d’une présomption de responsabilité mais à raison d’une faute prouvée ;
Attendu que la commission de transport se caractérise par la maîtrise des moyens à mettre en oeuvre et par le libre choix des transporteurs et autres intermédiaires dont le concours est nécessaire ;
Que c’est en particulier parce qu’il choisit librement les moyens et les intermédiaires que le commissionnaire est garant de ses substitués et qu’il supporte une présomption de responsabilité ; qu’en l’absence d’une telle latitude d’action, l’organisateur de transport agit comme mandataire du donneur d’ordre ; qu’il doit alors être considéré non pas comme un commissionnaire mais comme un transitaire dont la mission relève des règles du mandat ; qu’il s’ensuit en particulier que le transitaire ne répond que de sa seule faute prouvée ;
Attendu en l’espèce, que sur le bordereau du 17 mars 2008, ci-dessus mentioné, la société Deret logistique a donné comme instructions à la société TGD Consolidations 'd’utiliser la société ZIM';
Qu’elle a également choisi l’intermédiaire réceptionnant la marchandise au Venezuela, à savoir la société CA Scat ; qu’il convient au surplus d’observer que sur les factures établies par la société BPI, la société TGD Consolidations est désignée en qualité de 'transitaire';
Attendu que, de ces éléments il résulte que la société TGD Consolidations à qui son donneur d’ordres a imposé un transporteur maritime et un intermédiaire sur place, a agi en qualité de transitaire et non de commissionnaire de transport ; que sa responsabilité ne pourrait donc être retenue qu’en cas de faute personnelle prouvée ;
3) Attendu que les sociétés Chartis Europe et B.P.I font valoir qu’en application de l’article 27 de la loi du 18 juin 1966 , la société ZIM , transporteur maritime, est garante des avaries autres que celles qui proviennent notamment de la force majeure;
Qu’elles exposent que n’ayant pas formulé de réserves au départ, la société ZIM est censée avoir pris en charge une marchandise intacte et conforme aux déclarations de l’expéditeur et qu’elle doit donc, en l’absence de preuve d’une cause exonératoire, réparer le préjudice subi ;
Attendu que des pièces produites, il ressort que la société la société ZIM a agi en qualité de transporteur maritime ; qu’en application de l’article L 5422 -12 du code des transports ( codifiant la plupart des dispositions de la loi du 18 juin 1966, invoquée par les sociétés Chartis Europe et B.P.I ), le transporteur maritime est responsable des pertes et des dommages subis par la marchandise, à moins qu’il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent d’ une cause exonératoire admise par la loi, et en particulier : 3° ) 'de faits constituant un événement non imputable au transporteur';
Attendu que la société la société ZIM soutient avoir rempli sa mission conformément aux instructions de la société TGD Consolidations en remettant à l’arrivée le conteneur à la société CA Scat ;
Qu’elle fait valoir qu’alors que selon les indications du reçu (E I R) établi le 16 avril 2008 par le représentant de la société CA Scat « le conteneur a été reçu avec le plomb original » (numéro 5160) , l’expert a constaté le lendemain, que « les vis sur les scellés ont été forcées » ;
Qu’elle fait observer que le 17 avril 2008, l’expert ne disposait pas de l’EIR établi la veille ;
Attendu que comme le relève la société Chartis Europe la réception du conteneur par la société CA Scat n’a pas mis fin au contrat de transport maritime de la société ZIM ; que cette réception ne constituait pas en effet la livraison de la marchandise à la société Dipicar ou à son représentant ;
Que la livraison s’entend, en effet, de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte après avoir été en mesure de procéder à un examen contradictoire des marchandises livrées ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce, qu’après le déchargement du conteneur, il n’a pas été établi, entre la société ZIM et la société CA Scat ou son représentant la société X, de constat contradictoire portant sur les marchandises concernées ;
Mais attendu que le rapport d’empotage établit que l’ensemble de la marchandise a été mis dans le conteneur, en vue de l’expédition ;
Que selon les indications du reçu du 16 avril 2008, en elles mêmes non contestées, les plombs du conteneur étaient intacts lorsque celui ci a été réceptionné par la société X, mandataire de la société Scat ;
Que sur l’acte de réception qu’elle a établi la société CA Scat indique avoir procédé à l’ouverture dans son entrepôt du conteneur le 17 avril 2008 ; qu’elle précise qu’ayant alors constaté des manquants et un désordre total de la marchandise un nouveau scellé a été apposé ;
Que dans son rapport ci dessus mentionné, l’expert indique avoir constaté, le 17 avril 2008 en présence des autorités douanières, que les vis du scellé d’origine avaient été forcées ;
Que s’agissant d’un dégradation apparente dont le réceptionnaire pouvait aussitôt se rendre compte, une telle atteinte au scellé, si elle avait existé la veille, aurait alors été constatée et mentionnée dans l’E.I.R ;
Attendu que ces éléments établissent que le scellé, intact lors de la réception du conteneur par le représentant de la société CA Scat, a été forcé entre le moment de l’établissement de l’E.I.R et l’ouverture du conteneur par cette société ; qu’il convient d’en déduire que le dommage ne s’était pas produit lorsque le conteneur a été réceptionné le 16 avril 2008 ;
Attendu qu’il s’ensuit que la présomption de responsabilité invoquée contre la société ZIM ne peut recevoir application ; que, par ailleurs, aucune faute personnelle de la société ZIM n’est établie ni même alléguée ;
Attendu que la société Chartis Europe et la société BPI ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une faute personnelle de la société TGD Consolidations dans l’éxécution de sa mission de transitaire, telle que définie ci-dessus;
Qu’il n’est donc pas établi que le dommage allégué engage la responsabilité de la société ZIM et de la société TGD Consolidations ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble des développements qui précédent, les demandes d’indemnités formées par les sociétés Chartis Europe et BPI ne sont pas justifiées ; qu’elles ne peuvent aboutir ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société ZIM une indemnité de 4500 € pour frais hors dépens de première instance et d’appel ; que les mêmes considérations d’équité conduisent à allouer à la société TGD Consolidations une indemnité du même montant pour les frais hors dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé quant au montant de l’indemnité des frais hors dépens d’appel ;
Attendu que l’action en responsabilité n’étant pas fondée, les demandes en paiement d’indemnités pour frais hors dépens formées par les sociétés Chartis Europe et BPI
ne peuvent être accueillies ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de ces sociétés qui succombent en leurs prétentions au sens de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée sauf :
— en ce qu’elle a condamné la société ZIM au paiement de sommes à l’égard de la société Chartis Europe et la société BPI ,
— ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et au montant de l’indemnité pour frais hors dépens allouée à la société TGD Consolidations,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute les sociétés Chartis Europe et BPI de leurs demandes formées contre la société ZIM,
Les condamne à payer à la société ZIM, la somme de 4500 € pour frais hors dépens de première instance et d’appel, et à la société TGD Consolidations la somme de 4500¿ pour frais hors dépens de première instance et d’appel,
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats de la société ZIM et de la société TGD Consolidations , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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