Infirmation partielle 6 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 févr. 2014, n° 12/04957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 21 septembre 2012, N° 11/00839 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2014
R.G. N° 12/04957
XXX
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Agriculture
N° RG : 11/00839
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : T165
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/015618 du 28/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 1992, M. Y X a été engagé par la société Pinson paysage en qualité d’ouvrier d’exécution. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. X exerçait les fonctions de maître ouvrier paysagiste, niveau 6 selon la classification de la convention collective régionale des salariés non cadres des entreprises du paysage et il percevait un salaire brut mensuel 1 670 €.
La société Pinson paysage est une société du groupe Atalian et elle a pour activité l’entretien, l’aménagement et la mise en valeur des espaces verts.
Suite à une blessure au genou, M. X a subi un amoindrissement de ses capacités physiques et il a fait l’objet d’un suivi médical de la part du médecin du travail afin de déterminer son aptitude au poste.
Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail a émis les avis suivants :
— examen du 1er juin 2011 : 'Apte au poste avec préconisation : petits travaux d’entretien pour 3 mois. Pas de port de charges. Pas de talus.',
— examen du 7 juillet 2011 : 'Apte au poste. Eviter le travail sur talus. Pas de position accroupie. Pas de position debout prolongée',
— examen du 6 octobre 2011 : 'Apte au poste avec aménagements : affecté à des petits travaux d’entretien tels que le ramassage de feuilles ou de papiers',
— examen du 21 octobre 2011 : 'Inapte au poste. 1re visite. Proposer : pas de travail sur talus, pas de position accroupie, pas de station debout prolongée.',
— examen du 4 novembre 2011 : 'inapte au poste (2e visite)'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 novembre suivant et par lettre du 24 novembre 2011, adressée sous la même forme, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La société Pinson paysage employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement (230).
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 28 décembre 2011 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société Pinson paysage à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise sous astreinte de bulletins de salaire et de documents sociaux de fin de contrat conformes.
Par jugement du 21 septembre 2012, le conseil :
— a condamné la société Pinson paysage à verser à M. X, avec intérêt légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
*5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. X du surplus de ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de condamner la société Pinson paysage à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise de bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
M. X soutient que son employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement à son égard, tant au niveau de l’entreprise que du groupe Atalian.
La société Pinson paysage demande à la cour :
— de dire que le licenciement de M. X pour inaptitude physique d’origine non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
La société Pinson paysage fait valoir :
— que le périmètre dans lequel devait s’exercer son obligation de reclassement n’est pas le groupe auquel elle appartient dans son ensemble mais les entreprises du groupe parmi lesquelles existe une permutabilité du personnel ; qu’en l’occurrence, le groupe a une activité de bâtiment et de maintenance technique alors qu’elle’même a une activité distincte d’entretien et d’aménagement des espaces verts, chaque activité nécessitant des compétences spécifiques, ce qui rend impossible la permutation de personnel ; qu’ainsi l’obligation de reclassement ne pouvait s’étendre aux autres sociétés du groupe,
— qu’elle ne disposait d’aucun poste de reclassement conforme aux conclusions écrites du médecin du travail, aussi comparable que possible à celui qu’exerçait M. X et approprié à ses capacités ; que les fonctions d’ouvrier paysagiste exercées par ce dernier, qui comportent des contraintes physiques, étaient incompatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail et que les aptitudes restantes du salarié n’ont pas permis un aménagement de son poste ; qu’un reclassement sur un autre poste s’est en outre avéré impossible, M. X ne disposant pas de compétences professionnelles autres que celles correspondant au métier pour lequel il a été déclaré inapte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X est rédigée en ces termes :
' […] nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Cette décision intervient suite aux visites médicales des 20 octobre et 03 novembre 2011. Au cours de cette seconde visite, le Médecin du travail vous a déclaré « inapte au poste ».
Suite au constat de votre inaptitude à reprendre votre poste, nous avons mené une recherche de reclassement au sein du Groupe Atalian afin de vous proposer un autre emploi approprié à vos aptitudes restantes, compte tenu des conclusions formulées par le Médecin du travail.
Malheureusement, malgré notre recherche active de reclassement, il s’avère qu’aucun poste compatible, et ce même par le biais de mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, correspondant aux préconisations du Médecin du travail, n’est actuellement disponible ou susceptible de l’être rapidement tant au sein de notre établissement qu’au sein de notre Groupe,
Dans ce contexte, la poursuite de votre contrat de travail et votre maintien dans l’entreprise s’avèrent impossible.
En conséquence, nous vous notifions, parla présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude d’origine non-professionnelle médicalement constatée à votre poste de travail et impossibilité de reclassement dans le Groupe Atalian.
Votre préavis ne pouvant être exécuté compte tenu de l’avis d’inaptitude rendu à votre encontre, votre licenciement prendra effet à la première présentation de cette lettre par les services de La Poste ; date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.' ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité ;
Considérant que la société Pinson paysage ne justifie pas qu’elle ne disposait d’aucun poste, compatible avec les capacités de M. X et conformes aux préconisations du médecin du travail (pas de travail sur talus, pas de position accroupie, pas de station debout prolongée ; petits travaux d’entretien tels que le ramassage de feuilles ou de papiers), et ce, alors que le salarié soutient, sans être démenti, que des salariés ont été embauchés pour occuper des postes d’entretien ;
que la société Pinson paysage ne justifie pas davantage qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement du salarié au sein d’une entreprise du groupe Atalian, étant observé :
— qu’il ressort de la documentation concernant ce groupe versée aux débats par la société Pinson paysage que ledit groupe a une activité de 'service global aux entreprises et collectivités’ dans des domaines très variés (notamment qualité, sécurité, environnement, propreté, espaces verts, bâtiment) et qu’il n’est pas établi qu’aucun poste n’était susceptible d’être proposé à M. X dans une des sociétés du groupe, conforme à ses capacités physiques et à ses compétences professionnelles, y compris dans une entreprise du groupe ayant une activité différente,
— que la société Pinson paysage n’établit pas qu’elle était la seule entreprise du groupe à exercer une activité d’aménagement et d’entretien d’espaces verts ;
qu’il convient enfin de relever que la société Pinson paysage ne justifie d’aucune recherche de reclassement postérieure au second avis du médecin du travail ayant constaté l’inaptitude du salarié ;
Considérant qu’en conséquence la société Pinson paysage n’établit pas s’être trouvée dans l’impossibilité de reclasser M. X et que c’est à juste titre que le conseil a estimé que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
' sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Pinson paysage employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (46 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
' sur la remise des documents sociaux
Considérant que la teneur de la présente décision n’ayant pas d’incidence sur les mentions portées sur les bulletins de salaire et les documents sociaux de fin de contrat, il y a lieu de débouter M. X de sa demande à ce titre ;
' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Pinson paysage aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Pinson paysage à payer à M. X la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 21 septembre 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Pinson paysage à payer à M. Y X la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Pinson paysage aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande tendant à se voir remettre des bulletins de salaire et des documents sociaux de fin de contrat conformes ;
Condamne la société Pinson paysage à payer à M. X la somme de 1 600 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Pinson paysage aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Bière ·
- Emprisonnement ·
- Faux ·
- Escroquerie ·
- Code pénal ·
- Action civile ·
- Café ·
- Filouterie ·
- Infraction
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Immeuble ·
- Licitation ·
- Pays ·
- Liquidation ·
- Prévoyance ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Partage
- Prix ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Agence ·
- Part ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Photomontage ·
- Plan ·
- Marais ·
- Église ·
- Autorisation ·
- Monuments ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Astreinte ·
- Tribunal d'instance ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Jugement ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Parité ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Capital ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Prix ·
- Gouvernance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Quitus ·
- Syndicat de copropriété ·
- Péremption d'instance ·
- Péremption ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale
- Véhicule ·
- Divorce ·
- Surendettement ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Promesse de vente ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Matériel ·
- Astreinte ·
- Électricité ·
- Système ·
- Expertise ·
- Ouverture ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Gisement ·
- Carrière ·
- Valeur ·
- Ciment ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Prix de vente ·
- Méthode d'évaluation ·
- Sociétés ·
- Expert
- Développement ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Reprise d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.