Confirmation 27 juillet 2010
Confirmation 27 octobre 2010
Cassation partielle 24 mai 2011
Infirmation partielle 22 mai 2012
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 juil. 2010, n° 10/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 janvier 2010, N° 2009F3289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François FEDOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VEOLIA PROPRETE, Société ESTERRA c/ Société VEOLIA PROPRETE, S.A.S. SUEZ ENVIRONNEMENT, S.A. SITA FRANCE, Société ESTERRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 JUILLET 2010
R.G. N° 10/00559
N° 10/02776
N° 10/02777
AFFAIRE :
Société C
…
C/
S.A. A P
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° Section :
N° RG : 2009F3289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
SCP FIEVET-LAFON
SCP KEIME GUTTIN JARRY,
Me Jean-M BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société C
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1047454
assistée de Me Denis LEQUAIS (avocat au barreau de Lille)
et de Me Kyra RUBINSTEIN (avocat au barreau de Paris)
Société Y L
XXX
XXX
représentée par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 20100087
assistée de Me Louis DEGOS (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTES ET INTIMÉES
****************
S.A. A P
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000093
assistée de Mes Bruno CAVALIÉ, Antoine HONTEBEYRIE et Matthieu BOURDEAUT du Cabinet RACINE (avocats au barreau de Paris)
S.A.S. Q F
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 10000093
assistée de Mes Bruno CAVALIÉ, Antoine HONTEBEYRIE et Matthieu BOURDEAUT du Cabinet RACINE (avocats au barreau de Paris)
Madame AB S T U
XXX
XXX
représentée par Me Jean-M BINOCHE – N° du dossier 274/10
assistée de Me Gabrielle BAUDEL (avocat au barreau de Paris)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame AI-M LOMELLINI
FAITS ET PROCÉDURE,
La société C, anciennement dénommée 'TRAITEMENT DES RESIDUS URBAINS’ (T.R.U.), dont l’origine remonte au début des années 1990, a pour activité la collecte des déchets industriels et ménagers ; elle intervient principalement dans le nord de la P, et en particulier sur la communauté urbaine de Lille et a à son service environ 1.300 salariés.
La société A P est spécialisée dans la gestion globale des déchets et des activités 'propreté’ au sein du groupe Q F.
La société Y L intervient dans les métiers de l’assainissement, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, ainsi que dans l’activité du développement durable.
En 1967, la Compagnie Générale des Eaux (CGE), aux droits de laquelle vient Y L, et la Lyonnaise des Eaux, aux droits de laquelle se trouve A P, sont entrées dans le capital de la société T.R.U. (ultérieurement devenue C) et ont progressivement augmenté chacune leur participation dans la société, pour en devenir les principaux actionnaires.
Ainsi, en 1992, elles étaient détentrices chacune de 44,69 % du capital, les 10,62 % du capital résiduel étaient détenus par quatre autres actionnaires minoritaires, dont Monsieur M H, fondateur de la société T.R.U. (C), à hauteur de 7,19 %.
Le 27 août 1992, la Lyonnaise des Eaux et CGE ont adressé une promesse d’achat de ses actions à Monsieur H ; le 30 mars 1994, les sociétés CGE et A (anciennement Lyonnaise des Eaux) ont conclu un protocole d’accord par lequel elles organisaient les modalités de gouvernance de la société T.R.U.
Le 30 mars 1994, Messieurs E, dirigeant de la société CGE, et B, dirigeant de la société A, ont été portés respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la société T.R.U.
Le 23 juillet 1999, les sociétés A et CGEA (cette dernière venant aux droits de la société CGE) ont conclu un avenant à ce protocole, aux termes duquel elles sont convenues notamment des modalités de mise en oeuvre de la promesse d’achat consentie le 27 août 1992 à Monsieur H.
Le 18 décembre 2000, la société A a cédé ses actions dans le capital d’C à la société A P ; le 30 avril 2003, la société A, qui n’était demeurée détentrice que d’une action dans le capital d’C, a été absorbée par la société Q F.
Le 22 juin 2007, la société Y L a acquis 108 actions C auprès de l’indivision successorale de Monsieur Z, portant sa participation de 44,67 % à 44,93 %.
Le 28 janvier 2008, Y L a acquis 900 actions C auprès de Madame G, portant sa participation de 44,93 % à 47,02 %.
Le 8 avril 2009, Y L a acquis 3.090 actions C auprès d’héritiers de Monsieur H, portant sa participation à 54,21 %.
Ces acquisitions successives ont été révélées par courrier de la société Y L en date du 8 juillet 2009 à la société A P, laquelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2009, a fait savoir que lesdites acquisitions constituaient une violation manifeste des accords de gouvernance paritaire.
C’est dans ces circonstances que, autorisée à assigner les défenderesses à jour fixe pour l’audience du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 juillet 2009, la société A P a, par actes délivrés le 29 juillet 2009, assigné les sociétés Y L et C, ainsi que Madame S T U, propriétaire de 470 actions de la société C (représentant 1,09 % du capital), pour voir notamment ordonner sous astreinte la cession forcée par la société Y L au profit de la société A P de la moitié des titres de la société C qu’elle détient actuellement et qu’elle a acquis auprès de Monsieur H ou de toute autre personne depuis la conclusion de l’avenant au protocole d’accord du 23 juillet 1999, et ce aux conditions d’acquisition desdits titres par la société Y L.
La société A P a sollicité à titre subsidiaire que soit ordonnée la dissolution de la société C, à raison de l’inexécution par la société Y L de ses obligations d’associée.
La société Y L a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la société A P, motif pris de ce que cette dernière, n’étant pas partie aux contrats de 1994 et de 1999 dont elle se prévaut, n’a ni qualité ni intérêt à agir.
A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de la société A P de toutes ses demandes, au motif notamment que le protocole du 30 mars 1994 et son avenant du 23 juillet 1999 sont caducs, révoqués ou résiliés par le comportement et le consentement mutuel des parties.
La société C s’est opposée à la demande présentée à titre subsidiaire par A P, en relevant qu’il n’existe aucun juste motif de dissolution de ladite société.
Par jugement du 22 janvier 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que A P a qualité et intérêt à agir, et que le protocole du 30 mars 1994 et son avenant du 23 juillet 1999 sont valides et s’imposent à A P et à Y L dans le cadre de la gouvernance de la société C ;
— condamné Y L à céder 2.049 actions à A P aux conditions d’acquisition des titres par la société Y L, à savoir :
— pour les 1.545 premières actions C, objet du présent litige, au prix unitaire par action de 614,89 € (prix de cession des 3.090 actions acquises par la société Y L le 8 avril 2009 auprès de Madame AF AG épouse D et de Madame I J épouse H, mentionné sur les deux formulaires CERFA transmis à la société A le 23 juillet 2009), et que ce prix sera payable comptant à la signature des ordres de mouvement correspondants ;
— dit que le prix des 504 autres actions C, objet du présent litige, dont les conditions d’acquisition par la société Y L n’ont pas été révélées à la société A P, sera payé au prix d’acquisition par Y L, sur justificatif, déboutant A P de sa demande de paiement provisionnel ;
— dit que, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la société Y L aura dû procéder à toute démarche, toute formalité lui incombant, utile ou nécessaire à la cession des 2.049 actions C au profit de la société Q F au titre de sa filiale A P, ce sous une astreinte de 2.000 € par jour de retard, déboutant A P pour le surplus, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— dit que, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la société C aura dû procéder à toute démarche, toute formalité lui incombant, utile ou nécessaire à la régularisation de la cession des 2.049 actions C au profit de la société Q F au titre de sa filiale A P, ce sous une astreinte de 2.000 € par jour de retard, déboutant A P pour le surplus, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté A P et Q F de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société A P de ses demandes subsidiaires ;
— condamné la société Y L à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à A P et la somme de 4.000 € à Madame S T U, déboutant la société C de sa demande de ce chef ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples prétentions ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté A P et Q F de leur demande de nomination d’un administrateur ad’hoc en cas d’appel ;
— condamné Y L aux dépens d’appel.
Les sociétés Y L et C ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 mars 2010, la société A P, intimée, a été autorisée à assigner les autres parties au présent litige à jour fixe pour l’audience de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles en date du 9 juin 2010 à 15 heures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 4 juin 2010, auxquelles il convient de se reporter, la société Y L demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2010, et :
— à titre principal, de :
— dire et juger que l’action intentée par A P est irrecevable ;
— dire et juger que l’action intentée par Q F est également irrecevable ;
— à titre subsidiaire, de :
— dire et juger que l’avenant du 23 juillet 1999 ne porte que sur les actions détenues par Monsieur M H lors de la promesse d’achat qui lui a été consentie le 27 août 1992 ;
— dire et juger que la violation d’un engagement de non-acquisition ne peut donner lieu à une cession forcée des actions acquises ;
— dire et juger que, au demeurant, A P (ou Q F) ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi ;
— rejeter la demande de A P (ou Q F) tendant à voir ordonner la dissolution de la société C ;
— en conséquence, débouter A P et Q F de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— en toute hypothèse,
— débouter Madame S T AA de toutes ses demandes à l’égard de Y L ;
— condamner in solidum A P et Q F, ou à défaut l’une ou l’autre, à verser à Y L la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum A P et Q F, ou à défaut l’une ou l’autre, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 17 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, la société C, qui entend se voir donner acte de ce qu’elle remplira ses obligations dans le respect de ses statuts et des dispositions législatives et réglementaires, demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable la société A P ou la société Q F en leur action ;
— dire et juger irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de dissolution de la société C formulée par la société A P ;
— dire et juger en revanche recevable et bien fondée la société C en son appel et en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— réformer en conséquence le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger non fondée la demande nouvelle de dissolution de la société C formulée par la société A P en cause d’appel ;
— en tout état de cause :
— dire et juger que la société A P a, avec une légèreté blâmable et de manière non justifiée et parfaitement abusive, poursuivi en justice la société C, engageant ainsi sa pleine et entière responsabilité envers la société C ;
— dire et juger que A P est entièrement responsable des préjudices subis par la société C ;
— condamner, en conséquence, la société A P à payer à la société C la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, et la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image causés à la société C, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la date de ses conclusions ;
— condamner la société A P à payer à la société C la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, Madame AB S T U demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel relevé par la société Y L, et, plus généralement, sur toute prétention émise par les actionnaires majoritaires au titre des pactes d’actionnaires ;
— juger que la situation ainsi créée lui cause un important préjudice moral et matériel ;
— en conséquence, condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Y L, A P et Q F à lui payer les sommes de :
— 150.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de gain,
— 10.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,et ce sans préjudice de son droit d’intenter toute action pour demander la réparation des préjudices futurs que pourrait lui causer la dissolution de la société C si elle était prononcée ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 14.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
— condamner tout succombant aux dépens d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives en date du 9 juin 2010, auxquelles il convient de se reporter, la société A P demande à la cour, à titre principal, de :
— condamner la société Y L à livrer à la société A P 2.049 actions C (correspondant à la moitié des actions C que la société Y L détient actuellement et qu’elle a acquises auprès de Monsieur H ou de toute autre personne depuis la conclusion de l’avenant au protocole d’accord du 23 juillet 1999), et ce aux conditions d’acquisition desdits titres par la société Y L ;
— dire que ce transfert s’opérera, pour les 1.545 premières actions C, objet du présent litige, au prix unitaire par action de 614,89 €, et que ce prix sera payable comptant à la signature des ordres de mouvement correspondants ;
— dire que le prix provisionnel des 504 autres actions C, objet du présent litige, dont les conditions d’acquisition par la société Y L n’ont pas été révélées à la société A P, sera fixé à 1 euro payable comptant à la signature des ordres de mouvement correspondants, sauf ce qui est dit ci-après sur ce point ;
— dire et juger que, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Y L aura dû procéder à toute démarche, toute formalité lui incombant, utile ou nécessaire à la cession des 2.049 actions C au profit de la société A P, ce sous une astreinte de 50.000 € par jour de retard ;
— dire et juger que, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir, la société C aura dû procéder à toute démarche, toute formalité lui incombant, utile ou nécessaire à la régularisation de la cession des 2.049 actions C au profit de la société A P, ce sous une astreinte de 50.000 € par jour de retard ;
— dire que le prix dû par la société A P à la société Y L au titre du complément du prix provisionnel précité sera exigible huit jours après la signification par huissier par la société Y L des formulaires CERFA correspondant à l’acquisition par la société Y L, le 22 juin 2007 de 108 actions C et le 28 janvier 2008 de 900 actions C ;
— condamner la société Y L à payer à la société A P la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— dire que les sommes dues par la société A P au titre du prix des actions rétrocédées se compenseront, à due concurrence, avec ces dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire,
— ordonner toute mesure qui plaira à la cour d’appel, de nature à neutraliser la rupture de parité consécutive à l’acquisition par la société Y L de 4.098 actions C depuis 2007, telle par exemple qu’une annulation desdites actions ;
— à titre très subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise aux fins de valoriser le préjudice subi par la société A P du fait de la situation de minoritaire résultant pour elle de l’acquisition par la société Y L de 4.098 actions C depuis 2007 ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la dissolution de la société C, à raison de l’inexécution par la société Y L de ses obligations d’associée, et condamner la société Y L à payer à la société A P la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— en toute hypothèse,
— débouter les sociétés Y L et C et Madame S T U de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Y L à payer à la société A P la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société C à payer à la société A P la somme de 50.000 € sur le même fondement ;
— condamner les mêmes, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant qu’il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 10/00559, 10/02776 et 10/02777.
I. Sur la recevabilité de l’action de la société A P :
Considérant que la société Y L soulève l’irrecevabilité de l’action de la société A P au motif que cette dernière, qui n’est pas partie au protocole du 30 mars 1994 et à l’avenant du 23 juillet 1999, n’a pas intérêt à agir pour solliciter l’application à Y L de ce protocole et de cet avenant ;
Qu’elle observe que, ni le protocole de 1994, ni l’avenant de 1999, ne contiennent de clauses relatives à leur transfert en cas de cession des actions, et que la cession des pactes n’a à aucun moment été notifiée à Y L, laquelle n’a jamais indiqué accepter cette cession, acceptation pourtant nécessaire afin de lui rendre opposable la cession de contrats ;
Qu’elle fait valoir qu’en se limitant à juger que les pactes s’étaient transmis lors de la cession des actions C de A à A P au motif que 'Y n’a(vait) pas remis en cause à cette occasion le protocole et son avenant', le tribunal de commerce de Nanterre n’a pas caractérisé l’acceptation tacite, certaine et sans équivoque de Y L ;
Qu’elle constate que le principe de la parité des administrateurs au conseil d’administration a constitué une pratique préexistante au protocole, que A et, après elle, A P, n’ont pas proposé la désignation d’un président, et qu’elles ont renoncé à ce qu’il soit procédé à la désignation d’un vice-président parmi leurs propres administrateurs, ainsi qu’à la mise en place d’un comité de gestion courante ;
Qu’elle relève qu’en privilégiant la 'stabilité à 'l’alternance', A P a, par un comportement positif incompatible avec la force contraignante du protocole, renoncé à l’application de ce protocole ;
Que, dénonçant la confusion entretenue par la A P entre la cession d’actions de A à A P (qui ne nécessitait aucune acceptation de Y L) et la cession du protocole et de son avenant (lesquels, pour être valables, auraient dû être notifiés et acceptés par Y L), elle objecte que les pactes d’actionnaires sont des contrats synallagmatiques extra-statutaires attachés à la volonté des contractants et portent, non sur les actions ou la propriété de celles-ci (comme les statuts), mais sur des engagements personnels de certains actionnaires seulement ;
Qu’elle souligne que le protocole et l’avenant, loin d’être indissociables des statuts ou de les compléter, sont en contradiction avec ces statuts qui stipulent le principe de liberté de cession des actions entre actionnaires ;
Qu’elle ajoute que les mécanismes juridiques appropriés qui auraient permis d’organiser la cession des pactes à A P n’ont pas été mis en oeuvre, de sorte que ces derniers sont restés dans le patrimoine de leurs signataires, conformément aux principes constants du droit à cet égard ;
Considérant qu’il est constant que la société A P n’est partie, ni au protocole d’accord conclu le 30 mars 1994 entre la Compagnie Générale des Eaux (CGE) et la société A, ni à l’avenant régularisé le 23 juillet 1999 entre la société A et la société CGEA, aux droits de laquelle se trouve la société Y L ;
Considérant qu’il est également acquis aux débats que la société A a le 18 décembre 2000, soit postérieurement à la conclusion des pactes d’actionnaires susvisés, cédé la totalité de ses actions de la société C (sauf une) à sa filiale, la société A P, sans qu’ait été expressément prévu un transfert de ces pactes au cessionnaire en même temps que la cession d’actions ;
Mais considérant qu’il résulte de l’article 1692 du code civil que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, à l’exclusion des actions extra-patrimoniales, incessibles ou strictement personnelles au cédant ;
Considérant que, dès lors, en cédant le 18 décembre 2000 à la société A P la quasi-totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de la société C, la société A a nécessairement cédé à sa filiale le contenu des accords sur les modalités de gouvernance paritaire qu’elle a régularisés en 1994 et en 1999 avec la société CGE, devenue CGEA (aux droits de laquelle vient la société Y L), et qui constituent l’accessoire de ladite cession d’actions ;
Considérant qu’au surplus, il est admis que le débiteur cédé, qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l’article 1690 du code civil ;
Or considérant que, d’une part, il s’infère des documents produits aux débats que la société A a, par courriers du 20 décembre 2000, informé tout à la fois la société T.R.U. (désormais C) et la société CGEA de la cession à sa filiale A P des titres détenus par elle dans la société T.R.U., et sollicité l’inscription de ce transfert de titres dans les registres d’actionnaires correspondants ;
Considérant que, d’autre part, aux termes de l’avenant en date du 23 juillet 1999 au protocole d’accord du 30 mars 1994, les sociétés A et CGEA, ont rappelé leur qualité d’actionnaires à parité de la société T.R.U. ainsi que les règles définies par ce protocole relativement à la gouvernance paritaire de ladite société, admettant implicitement mais nécessairement que l’acquisition des titres de cette dernière emportait transmission des actes conclus en 1994 et en 1999 ;
Considérant qu’au demeurant, la circonstance que la société A P n’ait pas, consécutivement à son acquisition des titres intervenue le 18 décembre 2000, revendiqué le principe d’alternance visé à l’article 2 de l’avenant du 23 juillet 1999, ne saurait la priver du droit de se prévaloir des stipulations de cet avenant, spécialement en ce qu’il organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d’achat consentie à Monsieur H (objet de l’article 1 de cet avenant) ;
Considérant qu’au surplus, la société Y P peut difficilement contester l’intérêt à agir de la société A P, alors même que, dans sa lettre recommandée du 23 juillet 2009 adressée en réponse au courrier de cette dernière en date du 22 juillet 2009, elle fait expressément référence au principe de répartition des actions appartenant à la succession H tel qu’organisé par l’avenant du 23 juillet 1999, et propose à la société A P de lui 'rétrocéder 50 % des actions acquises auprès de ladite succession pour un prix par action identique à notre prix d’achat’ ;
Considérant que, dans la mesure où il est suffisamment établi que la société Y P a, de façon certaine et non équivoque, accepté la cession des actions de la société A à sa filiale A P, emportant transmission à cette dernière des actes régularisés les 30 mars 1994 et 23 juillet 1999, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société A P recevable à agir ;
Considérant que, par ailleurs, dès lors qu’il est admis que les pactes litigieux ont été transmis de plein droit à la société A P avec les actions ayant fait l’objet de la cession interne des titres de la société C en date du 18 décembre 2000, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l’intervention volontaire de la société Q F, présentée seulement à titre subsidiaire.
II. Sur la portée de l’engagement de parité :
Considérant que, pour conclure que les pactes extra-statutaires concernent uniquement les actions de Monsieur M H, la société Y L expose que l’avenant du 23 juillet 1999 se limite à l’organisation de l’acquisition à parts égales entre les parties contractantes des actions détenues par ce dernier ou ses ayants droit et n’envisage à aucun moment le maintien d’une stricte égalité entre A et CGEA dans la répartition du capital de la société C ;
Que la société Y L constate que les rédacteurs de cet avenant, qui n’est relatif qu’à la 'mise en oeuvre de la promesse d’achat de 1992", n’ont conçu ce document que comme un aménagement contractuel entre CGEA et A des modalités de mise en oeuvre de la promesse unilatérale du 27 août 1992 consentie à Monsieur H et ne trouvant à s’appliquer qu’à celui-ci, à l’exclusion des autres actionnaires minoritaires ;
Qu’elle observe que les statuts de la société C n’ont pas prévu de mécanismes de préemption et d’agrément lors des cessions entre actionnaires, mais ont au contraire, depuis l’entrée de CGE et de la Lyonnaise des Eaux dans le capital d’C, posé le principe de la liberté de cession des titres entre actionnaires, rappelé dans le corps même de l’avenant du 23 juillet 1999 ;
Que, d’après elle, la mention dans le préambule de l’avenant de 1999 d’une détention par Monsieur H des actions dans le capital de la société C à hauteur de 10 % est une erreur matérielle (Monsieur H étant alors détenteur de 7,19 % de ce capital), les dispositions claires contenues dans l’article 1 de l’avenant devant l’emporter sur l’imprécision matérielle recélée par son préambule ;
Qu’elle estime qu’il résulte manifestement du comportement de la société A P elle-même, avant qu’elle ne décide d’introduire la présente procédure, que l’intention des parties n’était pas le maintien d’une parité capitalistique entre elles, et elle précise que A P avait parfaitement connaissance des cessions intervenues en 2007, 2008 et 2009 ;
Qu’elle souligne qu’il n’appartenait pas au tribunal de commerce d’interpréter les termes d’une convention qui ne prêtait aucunement à confusion, que l’interprétation proposée par A P conduit à rendre illicite l’article 1 de l’avenant de 1999 en ce qu’il aurait pour effet de rendre inaliénables sans limitation de durée les actions détenues par des actionnaires minoritaires d’C, que la lecture de l’avenant préconisée par A P rend incompréhensible et sans effet l’intégralité de cet article 1, qu’en vertu de l’article 1162 du code civil, l’avenant doit 'dans le doute’ s’interpréter en faveur de Y L et contre A P, rédactrice de l’acte et créancière de l’obligation, et qu’en application de l’article 1163 du code civil suivant lequel les conventions doivent être limitées à ce qui y est expressément prévu, la portée de l’avenant de 1999 ne saurait être étendue à des actions et des personnes qui ne sont manifestement pas couvertes par cette convention ;
Qu’elle ajoute que les pactes d’actionnaires, qui constituent une exception à la libre négociation des actions, doivent être interprétés restrictivement, et que, si A P et Y L avaient désiré maintenir leurs proportions respectives dans la répartition du capital, elles n’auraient pas manqué d’insérer dans les statuts ou dans une convention extra-statutaire entre elles une clause d’agrément et/ou de préemption lors des cessions entre actionnaires ;
Mais considérant que l’avenant du 23 juillet 1999 au protocole d’accord du 30 mars 1994 est rédigé comme suit :
Préambule :
'A et CGEA sont actionnaires à parité de la société 'Traitement des Résidus Urbains’ T.R.U., société anonyme au capital de 49.866.080 francs, dont chacune détient 19.026 actions, soit 45 %. La société a également pour actionnaire M. M H à hauteur de 10 %…' ;
Article 1 – Mise en oeuvre de la promesse d’achat consentie à M. H
1 – Les parties réitèrent leur engagement d’acheter à parts égales entre elles les actions T.R.U. détenues par M. H ou ses ayants droit et objet de la promesse du 27 août 1992. En conséquence, et sauf accord exprès préalablement notifié par écrit, chacune des parties s’interdit d’acquérir seule, directement ou indirectement, les actions T.R.U. pour lesquelles M. H ou ses ayants droit exerceraient leur promesse d’achat, et ce nonobstant la liberté de cession entre actionnaires qui résulte tant de la loi que des statuts de T.R.U…' ;
Considérant que, s’il n’est pas permis au juge, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’ils renferment, l’interprétation de cette convention s’impose lorsque, comme en l’espèce, les clauses contractuelles sont loin d’être dénuées d’ambiguïté ;
Considérant qu’en effet, alors que le préambule rappelle que les sociétés A et CGEA sont actionnaires 'à parité’ à concurrence de 45 % chacune et que le restant des actions (soit 10 %) est détenu par Monsieur H (ce qui est inexact, puisque ce dernier ne disposait en réalité que de 7,19 % du capital), l’article 1 de l’avenant susvisé organise les modalités de mise en oeuvre de la promesse d’achat consentie le 27 août 1992 à Monsieur H ;
Considérant que, dès lors, il existe une incertitude sur la question de savoir si les parties ont entendu inclure, dans le périmètre de l’interdiction d’acquisition par une seule des deux entités tel que visé à l’article 1-1 de l’avenant, les seules parts de Monsieur H, ou, plus généralement, les 10 % du capital détenus par les actionnaires autres que ces deux entités ;
Considérant qu’au regard de cette ambiguïté, la juridiction saisie doit, conformément aux dispositions de l’article 1156 du code civil, 'rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes’ ;
Or considérant qu’en premier lieu, il n’est pas contredit par les éléments de la cause que le principe de parité capitalistique (et pas uniquement de parité de gestion) et l’engagement réciproque à se conformer à cette parité ont été constamment respectés par les parties depuis plusieurs décennies ;
Considérant qu’en deuxième lieu, il s’infère :
— des déclarations faites en 2004 devant la presse par Monsieur E, président de la société C,
— de la présentation des dossiers de pilotage par le groupement intercommunal Lille Métropole Communauté Urbaine pour les années 2005, 2006 et 2007,
— de la revue de presse effectuée par ladite société et datée du 17 juillet 1996 (donc antérieure à la signature de l’avenant litigieux),
— de l’attestation délivrée le 24 septembre 2009 dans le cadre de la présente procédure par Monsieur X, lui-même signataire de l’avenant du 23 juillet 1999 pour le compte de la société A, confirmée par l’attestation établie le 5 novembre 2009 par Monsieur AH-AI AJ, lui-même ancien cadre dirigeant de CGEA de 1976 à 1997 (devenue Y L), et dont rien n’autorise à mettre en cause la sincérité, que les sociétés C, A P et Y, ont, par suite d’une 'commodité de langage', pris l’habitude d’utiliser la mention 'M. H’ ou 'Famille H’ pour désigner l’ensemble des actionnaires minoritaires détenteurs de l’intégralité du solde des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires et représentant l’équivalent de 10 % du capital au moment de la signature de l’avenant ;
Considérant qu’en troisième lieu, la circonstance que les parties signataires de l’avenant du 23 juillet 1999 aient expressément prévu, en cas de projet de cession des actions de Monsieur H ou de ses ayants droit à un tiers (article 1-3), de rechercher une position commune sur les décisions d’agrément ou de préemption 'de telle sorte que la parité entre elles soit maintenue', confirme qu’au-delà du sort expressément réservé aux actions détenues par Monsieur H, les sociétés A et CGEA se sont donné pour objectif de respecter, à l’égard du solde des actions non détenues par elles (soit 10 %), l’équilibre capitalistique paritaire sans lequel ladite clause aurait été privée d’effet utile ;
Considérant qu’en quatrième lieu, il ne résulte nullement des termes du protocole d’accord du 30 mars 1994 que les actionnaires majoritaires aient alors entendu dissocier le contrôle effectif de la société C de sa répartition capitalistique ;
Considérant qu’en effet, aux termes de ce protocole, les parties ont décidé que la société C sera administrée par un conseil d’administration au sein duquel elles seront représentées à parité égale (article 1), et elles sont notamment convenues d’instaurer le principe d’alternance de la présidence et de la vice-présidence de la société (article 2), ainsi qu’un comité de gestion courante dans lequel elles seraient représentées (article 3) ;
Considérant qu’au demeurant, lors de la régularisation de l’avenant du 23 juillet 1999, les sociétés A et CGEA, tout en prenant acte de ce qu’il avait été dérogé à l’article 2 susvisé par suite du renouvellement du mandat de Monsieur E en tant que président de la société C, ont expressément réaffirmé le caractère exceptionnel de cette dérogation ne portant pas atteinte aux principes d’alternance posés par ledit protocole ;
Considérant qu’en toute hypothèse, l’accord des parties signataires de l’avenant sur la poursuite d’une gestion conjointe de la société C, nonobstant la prorogation du mandat de son président, n’a pas remis en cause le principe de la parité capitalistique ayant constitué la pratique suivie par les deux actionnaires majoritaires au cours des précédentes décennies et consacrée encore par le pacte de non-acquisition, objet de l’article 1er de cet avenant ;
Considérant qu’il s’ensuit que ce pacte de non-acquisition, loin de régler seulement le sort des actions détenues personnellement par Monsieur H ou ses ayants droit, a porté sur l’intégralité des actions non détenues par les deux actionnaires paritaires.
III. Sur la sanction de la violation du principe de parité :
Considérant qu’il est acquis aux débats que l’engagement souscrit par les parties contractantes aux termes de l’avenant du 23 juillet 1999 doit s’analyser comme étant un pacte de non-acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire puisque chaque partie 's’interdit d’acquérir seule, directement ou indirectement, les actions’ ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1143 du code civil que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu ;
Considérant que, dès lors, la violation par la société Y L de son engagement contractuel autorise la société A P à obtenir, sous la forme d’une réparation en nature dont il convient de déterminer les modalités, le rétablissement de la situation dans laquelle elle se serait trouvée si sa cocontractante avait respecté les stipulations dudit avenant ;
Considérant que, pour s’opposer à la demande de cession forcée de la moitié des actions illicitement acquises, la société Y L fait valoir que les parties se sont engagées uniquement à ne pas acquérir seules des actions C, et non à céder l’une à l’autre les actions C qu’elles viendraient à acquérir seules ;
Qu’elle observe que le pacte stipule lui-même que la sanction applicable en cas de violation par l’une ou l’autre parties de cet engagement contractuel est la nullité des cessions ;
Qu’elle soutient que la cession forcée des actions acquises par elle conduirait à restreindre considérablement la liberté de cession des actions par les actionnaires minoritaires d’C, que seules Y L et A P pourraient avoir intérêt à acquérir ;
Qu’elle estime que la seule mesure susceptible d’être prononcée en conformité avec le principe de réparation intégrale et de l’article 1143 du code civil consisterait en l’annulation des acquisitions litigieuses, laquelle est toutefois impossible dès lors que les cédants n’ont pas été attraits à la cause par la société A P, de telle sorte que l’inexécution alléguée ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts ;
Mais considérant qu’il s’infère des termes ci-dessus rappelés de l’avenant du 23 juillet 1999 qu’en s’interdisant d’acquérir seules les actions détenues par les actionnaires minoritaires, les sociétés A (désormais A P) et CGEA (devenue Y L) sont convenues de procéder à une acquisition conjointe de ces actions si celles-ci venaient à être mises en vente ;
Considérant que, de surcroît, l’intention de ces sociétés, clairement exprimée tant dans le protocole d’accord du 30 mars 1994 qu’aux termes de l’avenant à ce protocole, de maintenir en toute hypothèse la parité capitalistique implique nécessairement que toute acquisition ultérieure devait donner lieu à l’attribution à chacune d’entre elles de la moitié des titres acquis ;
Considérant que, si les parties sont convenues, à l’article 1-1 second alinéa de l’avenant, que tout manquement à l’interdiction d’acquisition sera sanctionné à titre principal par la nullité de la cession réalisée, une telle sanction est toutefois en l’occurrence inopérante puisque les actionnaires minoritaires ayant cédé leurs actions à la société Y L au mépris de son engagement de non acquisition n’ont pas été attraits à la présente procédure ;
Considérant que, pour autant, la société Y L ne saurait à bon droit en déduire que les acquisitions irrégulièrement intervenues ne devraient donner lieu à aucune sanction sous la forme d’une réparation en nature ;
Considérant qu’en effet, ne pas sanctionner ces acquisitions par une réparation en nature serait contraire à l’objectif contractuel de préservation de la parité capitalistique voulue par les actionnaires majoritaires aux termes de leurs pactes successifs ;
Or considérant qu’en l’occurrence, le retour au statu quo ante, qui est inhérent à la réparation en nature à bon droit revendiquée par la société A P, ne sera pleinement satisfait que par le rétablissement de cette stricte parité dans le nombre d’actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires ;
Considérant que, dès lors, il doit se traduire par l’attribution en faveur de la société A P de la moitié des actions illicitement acquises par la société Y L, peu important que cette attribution se traduise par une augmentation de la participation de A P dans le capital de la société C, dès lors que l’objectif du maintien de la répartition égalitaire entre les sociétés A P et Y L aura été préservé ;
Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, en confirmant le jugement entrepris, d’ordonner la cession forcée par la société Y L au profit de la société A P de la moitié des actions dont la société Y a fait l’acquisition depuis le 23 juillet 1999, date de la signature de l’avenant, soit l’équivalent de 2.049 actions C, ce aux conditions d’acquisition de ces titres par la société Y, et suivant les modalités telles qu’arrêtées par le dispositif de la décision de première instance, y compris en ce qu’il assortit les injonctions prononcées à l’encontre des sociétés Y et C d’une astreinte fixée à 2.000 € par jour de retard ;
Considérant qu’il convient, en ajoutant à la décision de première instance, de dire que le prix dû par la société A P à la société Y L, au titre des 504 actions dont les conditions d’acquisition par cette dernière n’ont pas été révélées à la société A P, sera payé au prix d’acquisition par la société Y L, sur justificatif, et sera exigible un mois après la signification par huissier de justice par la société Y L des formulaires CERFA correspondant à l’acquisition par ladite société de ces actions.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts de la société A P :
Considérant qu’aux termes de l’article 1145 du code civil :
'Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention’ ;
Considérant que, pour autant, cette disposition ne dispense pas celui qui demande réparation du préjudice en relation avec la contravention à l’obligation, d’établir le principe et le montant de son préjudice ;
Considérant qu’en l’occurrence, la société A P sollicite la condamnation de la société Y L à lui verser la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du comportement malicieux et de mauvaise foi de cette dernière, laquelle lui a délibérément caché l’existence des acquisitions illicites ;
Considérant qu’à cet égard, il s’infère des courriers échangés respectivement les 22 et 23 juillet 2009 par les dirigeants des sociétés A P et Y L que c’est seulement à l’occasion d’un entretien en date du 8 juillet 2009 que la société A P a pris connaissance de l’acquisition par sa partenaire des titres détenus par plusieurs actionnaires minoritaires, alors pourtant que les premières acquisitions litigieuses remontaient au 22 juin 2007 et au 28 janvier 2008 ;
Considérant que la preuve est ainsi suffisamment rapportée que la société Y L a cherché à dissimuler lesdites acquisitions, bien qu’elle n’ait pu ignorer l’engagement réciproque de l’un et l’autre groupes d’actionnaires majoritaires de ne pas acquérir seuls les titres qui n’étaient pas encore détenus par eux ;
Mais considérant que, d’une part, la société A P, qui admet n’avoir pas au cours des dernières années revendiqué l’alternance dans la gouvernance paritaire de la société C, n’est pas fondée à invoquer le préjudice qui serait résulté pour elle de la confiscation du processus décisionnel dont elle prétend avoir été victime ;
Considérant que, d’autre part, elle invoque le préjudice moral et d’image lié à la campagne d’information sur la prise de contrôle illicite dont la société Y L aurait pris l’initiative tant au sein de la société C qu’auprès des tiers, sans que cette allégation soit corroborée par des documents probants ;
Considérant que, dès lors, elle ne démontre pas que le comportement fautif de sa partenaire à son encontre lui a fait subir un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’attribution en sa faveur de la moitié des actions illicitement acquises par la société Y auprès d’actionnaires minoritaires de la société C ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé également en ce qu’il a débouté la société A P de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame S T U :
Considérant qu’au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame S T U, qui est propriétaire de 470 actions de la société C, représentant 1,09 % du capital, invoque le préjudice moral, évalué à la somme de 10.000 €, et résultant pour elle du litige opposant les deux actionnaires majoritaires, au motif qu’elle se retrouve captive d’un débat auquel elle est étrangère, n’étant pas partie au pacte d’actionnaires dont elle ignorait même l’existence ;
Qu’elle précise être privée de toute possibilité de cession de ses actions faute d’un accord entre les sociétés Y L et A P, ce qui est constitutif d’une perte de chance de gains évaluée par elle à la somme de 150.000 € ;
Mais considérant que ces demandes d’indemnisation ne peuvent être accueillies qu’à la condition que Madame S T U rapporte la preuve d’un comportement fautif à son égard du ou des sociétés Y L, A P et Q F, de la réalité des préjudices matériel et moral allégués par elle et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ce comportement fautif et le dommage qui en serait résulté pour elle ;
Or considérant que, si elle est étrangère au pacte d’actionnaires objet du présent litige, Madame S T U n’est pas fondée à reprocher à ces sociétés de s’être opposées en justice sur l’interprétation devant être donnée à l’avenant régularisé le 23 juillet 1999 entre les actionnaires majoritaires ;
Considérant qu’au demeurant, l’existence de ce pacte ne porte pas atteinte aux droits de Madame S T U, dès lors qu’il vient d’être mis en évidence que son objectif tend à faire respecter la parité capitalistique pratiquée par les actionnaires majoritaires au cours des dernières décennies, et réaffirmée par eux lors de la signature de l’avenant susvisé ;
Considérant qu’au surplus, la circonstance que Madame S T U ait été attraite dans cette procédure ne revêt pas en soi un caractère fautif, dès lors que la société A P a formé à titre subsidiaire une demande de dissolution de la société C, ce qui impliquait la présence à l’instance de tous les actionnaires ;
Considérant que, dès lors, en l’absence de preuve d’une faute susceptible d’être imputée à l’une ou l’autre des sociétés A P et Y L et de nature à avoir directement préjudicié à ses intérêts, Madame S T U doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts tant pour préjudice matériel que pour préjudice moral.
VI. Sur les demandes complémentaires et accessoires :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dissolution de la société C, présentée par la société A P seulement à titre subsidiaire au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale de cession forcée par la société Y L de la moitié des actions illicitement acquises ;
Considérant que, dans la mesure où les précédents développements ont fait apparaître que l’action dont la société A P a pris l’initiative à l’encontre des sociétés Y et C ne revêt aucun caractère fautif, les demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre par la société C pour préjudices financier et moral ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Y L à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 € à la société A P et de 4.000 € à Madame S T U ;
Considérant que l’équité commande de mettre à la charge de la société Y L, sur le même fondement, la somme complémentaire de 30.000 € en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la société A P ;
Considérant qu’il est également équitable de mettre à sa charge la somme complémentaire de 4.000 € en remboursement des frais irrépétibles que Madame S T U a dû supporter en cause d’appel pour assurer sa défense ;
Considérant qu’il n’est cependant pas inéquitable que les sociétés Q F, Y L et C conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que la demande d’indemnité de procédure formée par la société A P à l’encontre de la société C doit être également écartée ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Y L aux dépens de première instance ;
Considérant que les sociétés Y L et C, qui succombent pour l’essentiel en leurs recours, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 10/00559, 10/02776 et 10/02777 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
Dit que le prix dû par la société A P à la société Y L au titre des 504 actions C, dont les conditions d’acquisition par la société Y L n’ont pas été révélées à la société A P, sera payé au prix d’acquisition par la société Y L, sur justificatif, et sera exigible un mois après la signification par huissier de justice par la société Y L des formulaires CERFA correspondant à l’acquisition par cette dernière desdites actions ;
Condamne la société Y L à payer en cause d’appel à la société A P, la somme complémentaire de 30.000 € (trente mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y L à payer en cause d’appel à Madame AB S T U la somme complémentaire de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par Madame AB S T U ;
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Y L et C aux entiers dépens d’appel, et autorise la SCP KEIME GUTTIN JARRY et Maître BINOCHE, avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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