Confirmation 24 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 24 juin 2010, n° 10/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 décembre 2009, N° 2008L4707 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2010
R.G. N° 10/00031
AFFAIRE :
A
C/
S.C.P. Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2008L4707
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
DUPUIS BOCCON
— GIBOD
SCP JULLIEN,
XXX
ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B C D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 1047289
assisté de Maître GNADRE, avocat au barreau d’Evry
APPELANT
XXX
S.C.P. Z X-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS
es qualités de liquidateur de la SARL DD TRANS EXPRESS
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, XXX ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20100079
assistée de Maître PECHENARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 3/05/2010
XXX
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2010, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Faisant fonction de greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La SARL DD Trans Express dirigée par Monsieur A exploitait depuis fin 1997 un fonds de commerce de transport de marchandises, de moins de 3,5T et de moins de 14m3 de volume utile à Nanterre.
Par jugement du 22 février 2006, sur déclaration de cessation des paiements du 16 février 2006, le Tribunal de commerce de Nanterre ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er août 2005 date du non règlement des salaires.
Par acte en date du 1er décembre 2008, la SCP Z es qualité de liquidateur de la société DD Trans Express assignait Monsieur A devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer et le voir condamner à supporter une partie de l’insuffisance d’actif outre une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er décembre 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné Monsieur A à verser à la liquidation judiciaire de la SARL DD Trans Express la somme de 80.000¿ au titre de l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce,
— prononcé à l’encontre de Monsieur A une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans conformément aux dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce,
— condamné Monsieur A aux dépens et à payer à la SCP Z es qualité la somme de 3.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 4 janvier 2010, Monsieur A a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 mars 2010, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de déclarer Maître X es qualité irrecevable en toutes ses demandes et:
A titre subsidiaire :
— infirmer la décision,
— décharger Monsieur A de toutes les condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de gérer à son encontre,
A tire subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant et la durée des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur A,
— lui octroyer les plus larges délais pour payer le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
— débouter la SCP Z es qualité de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000¿ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’il n’a pas été convoqué en vue de son audition personnelle, ce qui constitue un préalable à une éventuelle condamnation et une fin de non recevoir qui fait obstacle à toute condamnation,
— qu’il n’est pas possible de retenir une date de cessation des paiements au 1er août 2005 alors que sur saisine d’office le Tribunal avait rendu le 6 juin 2005 un jugement ordonnant simplement une enquête,
— que les créances déclarées notamment par l’Urssaf et le Trésor Public ne permettent pas de dire que la société était en état de cessation des paiements avant la déclaration faite en février 2006,
— qu’il a effectivement effectué cette déclaration le 16 février 2006 d’une part parce qu’à la suite de plusieurs avis à tiers détenteurs, ses principaux clients les sociétés Chronopost et TNT ont résilié le 31 décembre 2005 les contrats qui les liaient et d’autre part parce que l’un de ses clients la société Dilipack n’a pas payé une créance de 264.000¿,
— qu’il n’a pas poursuivi une activité déficitaire, qu’il n’a pas eu une attitude passive, cherchant constamment des échelonnements de dettes en prenant en compte des prévisions de recettes raisonnables,
— qu’il a respecté ses obligations fiscales et sociales en cherchant tant auprès de l’Administration Fiscale que de l’Urssaf des solutions amiables qu’il n’a eu de cesse de mettre en place.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 avril 2010, la SCP Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner Monsieur A aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500¿ en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle :
— que le 6 juin 2005 le Tribunal de commerce de Nanterre se saisissant d’office, avait ordonné une enquête sur la situation financière et économique de la société, puis s’est saisi d’office à nouveau le 19 janvier 2006 entraînant la déclaration de cessation des paiements par Monsieur A,
— que la société n’était pas en mesure de payer ses salariés à compter du 1er août 2005,
— que l’assignation mentionne bien l’audition de Monsieur A,
— que l’insuffisance d’actif s’élève à 1.089.367¿,
— qu’il peut être reproché à Monsieur A un certain nombre de fautes de gestion:
.absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
.poursuite d’une activité déficitaire,
.absence de respect des obligations fiscales, sociales et comptables,
— que ces fautes ont contribué à la création et à l’aggravation de l’insuffisance d’actif,
— que Monsieur A n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui justifie avec le retard de la déclaration de cessation des paiements, le prononcé d’une sanction personnelle.
Avisé de l’audience le 3 mai 2010, le Ministère Public n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la SARL DD Trans Express a été créée fin 1997 par Monsieur A qui en était le gérant et doit, à ce titre, répondre de sa gestion ;
Considérant que l’assignation qui lui a été délivrée le 1er décembre 2008 mentionne expressément que Monsieur A doit être 'auditionné en chambre des sanctions’ et qu’à l’issue de cette audition, l’affaire sera plaidée 'en votre présence éventuellement assisté par votre conseil’ ;
Que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises mais cependant la lettre de convocation du greffe du 9 juin 2009 pour l’audience du 6 octobre 2009 à laquelle l’affaire a été retenue mentionne bien que Monsieur A doit être entendu 'personnellement’ par le Tribunal ;
Qu’en conséquence, Monsieur A a bien été régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l’article R 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises de sorte qu’il doit être débouté de sa fin de non recevoir ;
Considérant que la société DD Trans Express a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 22 février 2006 ;
Que le passif vérifié et déposé au greffe fait apparaître un passif de 2.038.914,47¿ pour un actif recouvré de 16.264,26¿ soit une insuffisance d’actif de 1.089.367¿ ;
Considérant que s’il est justifié de la signature de moratoires avec certains créanciers (Europcar, Distance SAS Recette des impôts de Nanterre en avril 2005 pour un total supérieur à 670.000¿ puis en septembre et novembre 2005 pour plus de 472.000¿ avec la Recette des impôts de Nanterre et pour 30.738¿ avec l’Urssaf) l’état de créances révèle que l’Urssaf a déclaré une créance pour la période allant d’octobre 2005 au mois de janvier 2006, la société Fraikin Assets loueur de véhicules une créance de 974.702,37¿ pour la période allant du 19 novembre 2005 au 20 avril 2006 ;
Qu’enfin et surtout, les salaires des 14 salariés n’ont plus été réglés à partir du mois d’août 2005 alors que le chiffre d’affaires était en nette diminution et que les dettes objets de moratoires ne faisaient que croître ;
Qu’il en résulte qu’à tout le moins à la date du 1er septembre 2005, la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait bien en état de cessation des paiements;
Considérant qu’il peut donc être reproché à Monsieur A de ne pas avoir effectué dans le délai légal la déclaration de cessation des paiements, cette dernière n’ayant été faite que sous la pression de la nouvelle saisine d’office du Tribunal de commerce au regard de l’évolution de la situation ;
Considérant qu’il peut également être reproché à Monsieur A d’avoir poursuivi une exploitation déficitaire puisque, même si le bilan 2005 n’est pas produit, il est certain que le chiffre d’affaires était en constante diminution et que Monsieur Y a néanmoins adopté une attitude passive, se contentant d’obtenir des moratoires sans prendre aucune mesure de restructuration de la société et laissant au contraire s’aggraver un passif fiscal et social arrivant même à ne plus payer ses salariés à compter d’août 2005 ;
Que de plus, alors même que les principaux clients de la société, les sociétés Europcar et Distance avaient cessé toutes relations avec la société au 31 décembre 2005, Monsieur A s’est engagé dans un nouveau lien contractuel avec la société Fraikin Assets laquelle a déclaré au passif une créance de 974.702,37¿ ;
Considérant enfin ainsi qu’il vient d’être rappelé, Monsieur A n’a pas respecté ses obligations fiscales et sociales pendant plusieurs mois et ne pouvait ignorer que ce retard aurait des conséquences sur l’aggravation du passif; que l’importance des moratoires obtenus de divers créanciers était en effet incompatible avec le chiffre d’affaires de la société et démontre que la trésorerie n’était plus suffisante pour faire face aux charges courantes notamment fiscales et sociales ;
Considérant que l’insuffisance d’actif de la société a été la conséquence directe des fautes commises par Monsieur A ; que le jugement qui l’a condamné à verser à la SCP Z es qualité de liquidateur de la société DD Trans Express la somme forfaitaire de 80.000¿ au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif en application de l’article L 651-2 du code de commerce doit être confirmé ;
Considérant que Monsieur A sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme mise à sa charge, soulignant qu’il est actuellement chauffeur livreur avec des revenus limités ;
Mais considérant qu’il ne verse à l’appui de sa demande aucune pièce justificative de sa situation familiale et financière; qu’il sera donc débouté de sa demande de délais ;
Considérant enfin que les fautes de gestion ci-dessus relevées et notamment la non déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, justifient que soit prononcée à son encontre en application des dispositions de l’article L 653-8 du code de commerce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce deuxième point;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Déboute Monsieur A de sa fin de non recevoir,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2009 par le Tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A de sa demande de délais,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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