Confirmation 7 juin 2010
Cassation 6 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 juin 2010, n° 09/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
07/06/2010
ARRÊT N° 318
N°RG: 09/02728
XXX
Décision déférée du 05 Mars 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/02843
Mme A
D-E X
représenté par la SCP MALET
B C épouse X
représentée par la SCP MALET
C/
SCP Z-H Z
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX
***
APPELANTS
Monsieur D-E X
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Albert David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Albert David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SCP Z-H Z
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me TACHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours du dernier trimestre de l’année 1988, les époux X ont fait construire par M. Petrilli assuré auprès de la Compagnie AXA la structure en béton d’une piscine sur un terrain en pente de 1.620 m² dont ils sont propriétaires à Vallauris où ils faisaient construire une villa qu’ils destinaient à leur habitation.
Environ 18 mois plus tard apparaissaient des désordres sur l’ouvrage, dont ils poursuivaient ensuite la réparation devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 12 janvier 1996, faisait droit à leurs demandes sauf le préjudice immatériel.
Ils se plaignent pour l’essentiel de n’avoir pu obtenir, malgré les conclusions pourtant claires de l’expert, ni de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur leur appel par un arrêt du 4 novembre 1999, ni après cassation le 12 décembre 2001, de la cour d’appel de Montpellier statuant par un arrêt du 1er décembre 2003, la réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi du fait de l’impossibilité où ils se sont trouvés d’habiter la villa tant que les travaux de démolition et de reconstruction de la piscine n’étaient pas achevés, ce qui supposait leur prise en charge par l’assureur.
Par acte d’huissier du 14 juin 2007, les époux X ont assigné la SCP Z H-Z, leur avoué devant la cour d’appel de Montpellier, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation pour les avoir privés de la possibilité d’inscrire un pourvoi contre l’arrêt du 1er décembre 2003 en procédant à leur insu et sans leurs instructions, à la signification de cette décision les 11 et 17 décembre 2003, ce qu’ils n’ont appris qu’au début du mois d’avril 2004 en mandatant l’avocat à la cour de cassation qu’ils avaient consulté à cette fin, et ainsi après expiration du délai de pourvoi.
Par le jugement déféré du 5 mars 2009 le tribunal a retenu que Maître Z avait commis une faute en signifiant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier sans avoir reçu d’instruction en ce sens de ses clients, qui avait eu pour conséquence de les priver de la possibilité de former un pourvoi dans les délais légaux, mais jugé que le seul préjudice indemnisable qu’ils avaient subi tenait dans une seconde signification de l’arrêt exposée en pure perte, considérant d’une part qu’aucun préjudice du chef du taux de TVA n’avait pu être subi dès lors que la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du chef des travaux était devenue définitive, d’autre part que le pourvoi pour violation de la loi du chef du rejet de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance était voué à l’échec dès lors que la décision de la cour d’appel de Montpellier était fondée sur une constatation de fait ressortant du pouvoir souverain du juge du fond, la circonstance que les époux X avaient pu habiter leur maison, enfin et sur les frais annexes, que les époux X auraient en toute hypothèse exposés les frais d’une signification de l’arrêt, d’une consultation et d’un pourvoi, et ont été contraints de s’en désister de leur fait puisqu’ils savaient que celui engagé serait irrecevable, de sorte que leur préjudice se limitait aux frais de la seconde signification, soit 52,73 €, montant que la SCP Z H-Z a été condamnée à leur payer.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 février 2010 par les époux X, appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de fixer le préjudice qu’ils ont subi au montant de la perte de jouissance majoré de l’actualisation de la TVA, évalués le 31 juillet 1996 à 349.097,27 €, d’ordonner l’indexation du dit préjudice sur la base de l’indice du coût de la construction entre juillet 1996 et le mois du paiement effectif entre leurs mains, de condamner la SCP Z H-Z, au titre d’une perte de chance évaluée aux deux tiers du préjudice subi, à leur payer les sommes de 232.731,51 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts comptabilisés jusqu’au jour du paiement définitif et 13.726,03 € à majorer des intérêts courus jusqu’au jour du paiement en remboursement des frais de procédure qui ont été inutilement acquittés,
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2009 par la SCP Z H-Z tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes des époux X,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu, sur la faute, que celle-ci n’est pas contestable ainsi que l’a exactement retenu le premier juge par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués et que la Cour adopte;
Attendu qu’il incombe aux époux X de démontrer le préjudice dont ils se prévalent ainsi que le lien de causalité de celui-ci avec la faute;
qu’à ce titre, ils doivent démontrer d’abord que leur pourvoi avait une chance de succès, ensuite qu’ils avaient une chance, devant une nouvelle cour d’appel de renvoi, d’obtenir réparation de leur préjudice, toutes chances qui sont constitutives du dommage imputable à l’avoué, en relation de causalité avec sa faute qui les a privés de la possibilité de soutenir leur pourvoi;
que dans leurs écritures, leurs demandes sont exactement présentées suivant ce schéma, au cours duquel ils précisent et chiffrent l’entier dommage qu’ils prétendent avoir subi, puis proposent un pourcentage de chances de succès qu’ils appliquent à ce dommage;
Attendu, sur les chances de succès du pourvoi, qu’elles s’appliquent à deux chefs de demandes, qui seront appréciées en référence au mémoire ampliatif qui avait été effectivement déposé et que reprennent les appelants;
Attendu, sur la demande afférente à l’augmentation du taux de TVA, que le premier juge n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a retenu que les chances de succès du pourvoi n’étaient pas démontrées;
que comme le fait justement observer l’intimée, le moyen du pourvoi omet de considérer que l’obligation de l’assureur qui était recherchée aux termes express des conclusions déposées par les époux X n’était pas celle de réparer mais celle de garantir son assuré;
qu’à l’égard de ce dernier, la condamnation qui n’avait pas été atteinte par la cassation était devenue définitive ainsi que l’avait retenu la cour d’appel de Montpellier, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu au moyen du pourvoi, la cour d’appel n’était pas saisie de l’entière appréciation du litige ni de la possibilité de modifier le montant de la condamnation que l’assureur devrait garantir par l’application d’un taux de TVA qui était devenu plus important entre l’expertise et le jugement;
Attendu, sur le préjudice de jouissance, que dans la mesure où des constatations de la cour d’appel de Montpellier, selon lesquelles les époux X se seraient trouvés sans la situation de devoir se contenter d’une rampe d’accès à leur villa en terre battue simplement praticable par temps sec, il pouvait se déduire directement l’existence d’un trouble de jouissance avéré ce qui empêchait d’en refuser l’indemnisation, il sera retenu que l’existence d’une chance de succès du pourvoi doit être admise;
Attendu, sur le préjudice, qu’il appartient à la Cour de céans d’apprécier ensuite les chances qu’avaient les époux X d’obtenir indemnisation du trouble de jouissance qu’ils invoquaient, suivant les règles applicables devant les juridictions du fond;
Attendu en fait que classiquement et de manière adaptée, les époux X se référaient à la valeur locative de leur bien pour fonder leur réclamation au titre du préjudice de jouissance né des désordres qu’ils soutenaient avoir subi;
qu’ils ne réclamaient pas des pertes de revenus locatifs mais soutenaient qu’ils avaient été totalement privés de la jouissance de la villa, préjudice dont l’indemnisation ne pouvait donc être que de la valeur locative totale sur la période considérée;
qu’à cette fin, ils faisaient valoir comme ils le reprennent dans leurs dernières écritures que l’impossibilité de jouissance du bien est établie par l’avis de l’expert selon lequel la maison ne pouvait pas en cet état être donnée en location, ce qui vaut pour un locataire ne pouvant que valoir pour un propriétaire qui a plus de droits et sauf à reléguer ce dernier à une sorte de 'sous-catégorie’ injustifiable;
qu’ils ajoutaient qu’ils ne pouvaient engager les travaux de finition pour la villa tant que la réfection de la piscine ne serait pas faite, sauf à devoir les démolir pour les besoins de cette réfection et doubler ainsi le coût de celle-ci;
Attendu qu’il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en administrer la preuve, ainsi que de sa relation de causalité en principe directe et en tout cas certaine avec le fait générateur de responsabilité, en l’occurrence les malfaçons de la piscine;
que cette démonstration procède, dans les écritures des appelants, des griefs qu’ils font à la précédente juridiction;
Attendu que les époux X font grief à la cour d’appel de Montpellier d’avoir statué en 'contrevenant aux prescriptions du rapport d’expertise’ (sic) en refusant de faire droit à leur demande d’indemnisation;
mais attendu que ce faisant, ils méconnaissent les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile;
que le fait qu’ils ne soumettent pas à la Cour de céans le rapport d’expertise, qui ne figure pas dans leur bordereau de pièces communiquées quoique leurs écritures s’y réfèrent constamment, pour être en parfaite cohérence avec leur point de vue ci-dessus, prive la Cour de céans de l’élément essentiel d’appréciation du litige;
Attendu qu’en cet état, et selon les conclusions des appelants, l’expert a écrit, dans cet ordre semble-t-il:
'les travaux de finition ne seront possibles qu’après la démolition et la reconstruction de la piscine'
'… même si la villa par elle-même était terminée, elle serait impossible à louer, vu l’état de la rampe d’accès, de la piscine et de son environnement';
Attendu que, dès lors que l’existence d’un préjudice de jouissance est contesté devant lui, c’est au juge qu’il appartient de faire siennes ou au contraire de repousser les conclusions de l’expert après avoir examiné les constatations matérielles et les motifs sur lesquels elles s’appuient;
que les appelants n’exposent pas quels sont ces constatations matérielles et motifs alors qu’il ne peut qu’être constaté, ce que certes ils déplorent, que les conclusions de l’expert n’avaient pas convaincu deux précédentes cours d’appel qui avaient retenu que l’inaccessibilité de la maison du fait des désordres de la piscine n’était pas démontrée, l’expert limitant la cause de l’impossibilité de location qu’il retient à l’état des accès et abords;
Attendu que ces citations de l’expertise font en outre apparaître qu’au jour où l’expert a conclu, la villa par elle-même n’était pas terminée;
or il résulte des données de fait précises rappelées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et non discutées que les travaux de béton de la piscine ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 7 décembre 1988, que l’édification de l’ouvrage n’avait cependant pas été poursuivie par les autres corps d’état, que les époux X se sont plaints de l’apparition de désordres à partir du mois d’octobre 1990, qu’ils ont agi en référé aux fins d’expertise le 18 juin 1992 et que l’expert a déposé son rapport le 10 février 1994;
que dans leurs écritures actuelles et pour réclamer indemnisation sur la base de 74 mois de privation de jouissance, les appelants datent l’apparition des désordres au mois de mai 1990, point de départ du préjudice de jouissance, et indiquent que ce préjudice s’est éteint à la date d’achèvement des travaux le 31 juillet 1996;
qu’en d’autres termes, la maison n’était pas achevée le 10 février 1994 pas plus qu’elle ne l’était donc au mois de mai 1990 lors de la première apparition des désordres;
que le tribunal de grande instance de Nice l’avait du reste retenu en précisant, ce qui n’est pas discuté 'que lors de l’expertise, (leur villa) était en cours d’achèvement, que la voie d’accès était demeurée en terre battue, l’enduit de façade n’avait pas été réalisé, les terrasses et allées n’étaient pas dallées, le sol intérieur -de marbre- n’avait pas été posé de même que les éléments sanitaires et divers éléments décoratifs';
que les époux X n’expliquent pas cette particularité, qui fait apparaître un inachèvement des ouvrages qui non seulement a d’autres causes que les désordres de la piscine mais qui est en outre et en soi de nature à s’opposer à l’allégation de l’existence d’une privation de jouissance de la villa puisqu’étant inachevée, elle ne peut pas être occupée, sauf à démontrer que l’existence des désordres de la piscine auraient empêché d’achever les travaux de la villa;
que c’est ce que les appelants soutiennent dans leurs dernières écritures après avoir cité la phrase de l’expert selon laquelle 'les travaux de finition ne seront possibles qu’après la démolition et la reconstruction de la piscine';
mais que cette phrase ne précise pas quels sont les travaux de finition dont parle l’expert, ceux de la rampe d’accès, ceux du jardin, ceux des clôtures, ceux de la villa;
qu’à défaut d’autre explication ou justification appropriée, il ne peut pas être retenu, parce que cela ne se discerne pas, ni dans le principe ni en l’espèce considérée, que l’existence des désordres de la structure en béton de la piscine et la nécessité de la démolir pour la reconstruire auraient fait obstacle à l’achèvement de la villa elle-même que ce soit en 1990 ou en 1994, alors qu’il s’agit d’un ouvrage indépendant de la piscine et pour l’édification duquel existait un accès, ne serait-ce que de chantier;
Attendu en d’autres termes que la conclusion citée de l’expert ne caractérise pas un préjudice actuel et certain ni à sa date, ni encore moins quatre ans plus tôt en 1990;
que les époux X, qui se bornent à fonder leur démonstration sur la phrase ci-dessus de l’expertise, n’ont d’ailleurs pas précisé quand ils avaient pu achever les travaux spécifiquement de la maison, et donc quand elle était devenue en elle-même en état d’être habitée indépendamment de l’état des accès et abords;
Attendu que la seule circonstance que les époux X aient continué à vivre dans un autre immeuble, ce dont ils disent avoir apporté la justification aux précédentes juridictions, n’est pas de nature à pourvoir à la preuve recherchée;
Attendu que le souci de l’économie des deniers de l’assureur qu’ils invoquent pour faire valoir qu’ils ne pouvaient achever les travaux d’édification de la rampe d’accès notamment parce qu’il aurait fallu ensuite la démolir ou la refaire ce qui aurait doublé le coût des travaux de reprise, doublement qui en soi n’est pas démontré, n’est pas recevable et est d’autant moins pertinent en l’état où le coût de l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif selon leur évaluation revient finalement à le tripler;
Attendu enfin que, contrairement à ce qu’ils soutiennent il n’y a pas coïncidence absolue et nécessaire entre l’état requis d’une maison d’habitation pour la donner en location, qui obéit à un certain nombre de règles spécifiques mais également de 'standards’ issus du marché locatif considéré, et l’état d’habitabilité d’un bâtiment pour son propriétaire qui, précisément parce qu’il exerce des droits absolus sur la chose qui lui appartient, peut s’accommoder de certains inachèvements ou insuffisances dès lors qu’ils n’empêchent pas d’habiter;
que le code de la construction et de l’habitation l’envisage du reste clairement dans le cadre des ventes d’immeubles à construire;
mais attendu que les époux X ne prétendent pas avoir subi un tel préjudice, soutenant qu’en tant qu’ils sont titulaires de plus de droits qu’un simple locataire, la preuve était faite qu’ils ne pouvaient jouir normalement de la villa par cela seul qu’elle ne pouvait être présentée à la location du fait de l’inachèvement de ses accès et abords selon l’expert, et que ne pouvant donc pas du tout en jouir, comme un locataire, ils avaient résidé ailleurs;
qu’en se fondant ainsi sur une situation qui n’est pas la leur, ils ne se prévalent pas d’un préjudice d’inhabitabilité effectivement subi en relation de causalité avec les désordres;
Attendu au total que les époux X ne font pas la preuve ni du préjudice qu’ils invoquent ni de sa relation de causalité avec le sinistre de la piscine;
qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’une perte de chance d’en être indemnisés;
Attendu, sur les frais, que le premier juge n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a retenu que les époux X auraient en tout état de cause exposé les frais de consultation d’un avocat à la cour de cassation, ce qu’ils justifient d’ailleurs avoir engagé peu après l’arrêt alors qu’il en était temps, ni en ce qu’il a retenu que ceux engagés ensuite l’avaient été en dépit de la connaissance de l’irrecevabilité encourue, qui ne sont donc pas en relation de causalité avec la faute;
que leur prétention à obtenir dédommagement des frais d’avoué qu’ils ont exposés devant la cour d’appel de Montpellier, où ils ont d’ailleurs pourtant obtenu partiellement satisfaction sur un autre point, n’est pas fondée comme dépourvue de relation de causalité avec la faute, hors la somme retenue par le premier juge;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute de les époux X de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des époux X;
Condamne les époux X à payer à la SCP Z H-Z la somme de 2.000 €;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux X aux entiers dépens de l’instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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