Infirmation 12 mai 2010
Cassation partielle 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 23 sept. 2010, n° 10/05178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2010 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VALAURET c/ S.A. RHODIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 36E1A
contradictoire
DU 23 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 10/05178
AFFAIRE :
XXX
C/
A X, pris en sa qualité personnelle que président et administrateur de la société Z
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Mai 2010 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° Section : B
N° RG : 08/9130
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE d’un arrêt rendu le 12 Mai 2010 par la Cour d’Appel de VERSAILLES (12e chambre B), RG n° 08/9130.
et INTIMEE en cause d’appel
XXX ayant son siège XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000027
Rep/assistant : Me Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS (P.138).
****************
XXX
Monsieur A X, pris en sa qualité personnelle que président et administrateur de la société Z demeurant XXX.
Monsieur C D Y, pris en sa qualité personnelle que président et administrateur de la société Z demeurant XXX.
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20081345
Rep/assistant : Me Hug de LARAUZE substituant Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS.
Société Z, S.A. ayant son siège XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 290034
Rep/assistant : la Partnership FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de:
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt rendu le 12 mai 2010, la Cour, infirmant en toutes ses dispositions un jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre, a notamment condamné la SA VALAURET à payer à Monsieur Y et Monsieur X chacun la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
La SA VALAURET a présenté le 2 juillet 2010 une requête en rectification de cet arrêt en ce qu’il est affecté d’une erreur matérielle dès lors, que dans les motifs, il était prévu que les dommages et intérêts seraient fixés à la somme de 20 000 €, sollicitant que la condamnation prononcée dans le dispositif soit ramenée à cette somme.
Monsieur X et Monsieur Y ont conclu le 9 septembre 2010 pour s’opposer à cette requête, qu’ils estiment irrecevable en ce qu’elle tend à porter atteinte au dessaisissement de la Cour et à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ; se référant aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, ils font valoir qu’il ne résulte expressément ni du dossier de la procédure ni des attendus de l’arrêt ni même de la raison, que les sommes mentionnées dans les motifs doivent l’emporter sur celles figurant au dispositif.
DISCUSSION
L’arrêt du 12 mai 2010 est manifestement affecté d’une erreur purement matérielle, la motivation se rapportant aux dommages et intérêts alloués à Monsieur X et Monsieur Y prévoyant une somme de 20 000 € alors que le dispositif prononce du même chef une condamnation au paiement d’une somme de 30 000 €.
La SA VALAURET est parfaitement recevable à solliciter la rectification d’une telle erreur, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile permettant une telle rectification quand bien même la décision affectée d’une telle erreur est passée en force de chose jugée.
Mais ce texte prévoit que la rectification d’une erreur ou omission peut être réparée 'selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande'.
Les motifs se rapportant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts sont rédigés comme suit : 'VALAURET en raison de la présente procédure mettant en cause leur intégrité, s’intégrant dans un contentieux plus vaste qu’elle développe et auquel elle confère une certaine publicité, dans un contexte difficile de mobilisation pour le redressement de Z, a causé à Monsieur Y et Monsieur X un préjudice justifiant l’allocation à chacun d’eux de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.'
Aucun élément dans cette motivation, ni dans le dossier, ne permet de déterminer si l’erreur de plume, portant sur le montant de la somme allouée, affecte les motifs ou le dispositif de l’arrêt, et la raison ne commande pas de corriger l’une des deux sommes plutôt que l’autre.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la requête en rectification telle que présentée par la SA VALAURET, et l’arrêt doit demeurer en l’état, seul son dispositif étant revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Les dépens de la présente procédure en rectification seront supportés par la SA VALAURET.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déboute la SA VALAURET de sa requête en rectification de l’arrêt rendu le 12 mai 2010 dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 08/09130 ;
Condamne la SA VALAURET aux dépens de la présente procédure en rectification, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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