Infirmation 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 25 avr. 2013, n° 11/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 avril 2011, N° 09/00612 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. N° 11/01891
AFFAIRE :
B A
C/
Me E X – Liquidateur amiable de la SAS ART FRET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 09/00612
Copies exécutoires délivrées à :
Me David LODYGA
Copies certifiées conformes délivrées à :
B A
Me E X – Liquidateur amiable de la SAS ART FRET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B A
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me David LODYGA substitué par Me Chantal GARCIN GRAVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0548
APPELANTE
****************
SAS ART FRET représentée par son Liquidateur amiable M. X E
8 impasse Jean-Claude Chabanne
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de l’OISE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme A a été engagée en qualité de secrétaire par la société Art Fret selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2007 et sa rémunération mensuelle brute était de 1500 €.
Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective des transports.
Un avertissement a été notifié à Mme A le 4 septembre 2008 pour des fautes d’orthographe.
Convoquée le 3 juin 2009 à un entretien préalable fixé le 12 suivant, Mme A a été licenciée’pour insuffisances professionnelles’ par lettre datée du 18 juin 2009 dans les termes suivants:
'nous avions eu l’occasion dans le passé de vous mettre en garde au regard de la répétition des fautes et d’erreurs qui étaient commises par vous dans le cadre de l’exécution de vos tâches.
Par courrier en date du 4 septembre 2008, nous vous avions notifié un avertissement rappelant que nous étions amenés à devoir reprendre systématiquement tous vos courriers, ceci afin de corriger vos fautes ou votre français.
Que malgré nos remarques, vous n’apportiez aucune amélioration à la rédaction des courriers.
Nous vous demandions un peu plus de sérieux pour l’avenir dans votre travail et nous vous précisions que nous ne saurions tolérer de telles fautes liées à votre négligence.
Or , depuis , il s’avère que vous n’avez eu de cesse de commettre de façon répétée des fautes dans la rédaction des courriers qui constitue l’une de vos principales tâches en qualité de secrétaire.
A titre d’exemple, concernant l’établissement de la fiche afférente à l’ordre des départs des congés payés, vous indiquez 2009 au lieu de 209.
Dans un courrier du 12 mai 2009, au lieu d’indiquer 'dûment complété et signé ' , vous indiquez ' dûment complété et si.ngé'.
Vous parlez d’entretien téléphone ' au lieu d''entretien téléphonique ' dans un courrier du 12 mai 2009.
Vous ne vous relisez pas puisque vous répétez deux fois les mêmes termes dans un courrier.
Aucune ponctuation n’est respectée par vous.
Vous commettez des fautes d’orthographe.
Ainsi, dans l’un des derniers courriers du 12 mai 2009, sur un paragraphe de trois lignes, vous commettez 5 fautes.
On est donc très loin de ce que vous annonciez dans votre curriculum vitae lorsqu’à l’époque vous nous précisiez avoir fait preuve de vos capacités, fait preuve de rigueur, dynamisme et discrétion.
Une telle situation est d’autant plus inacceptable qu’il s’agit là de fautes commises dans le cadre de tâches basiques.
De telles fautes caractérisent une négligence et des incuries professionnelles qui ne nous permettent pas d’envisager sereinement la poursuite de votre contrat de travail.
Une telle situation est d’autant plus inacceptable que vous disposez de l’ensemble des moyens notamment matériels pour mener à bien votre mission.
En outre, à l’égard de nos partenaires, les courriers qui sont rédigés par vous comportant de multiples fautes d’orthographe sont de nature à préjudicier au sérieux et à l’image de notre société…..'.
Par jugement du 18 avril 2011, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit le licenciement de Mme A abusif,
— condamné la société Art Fret à paye à Mme A les sommes de :
*6 000 euros à titre de licenciement abusif,
*800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La société Art Fret a régulièrement relevé appel de cette décision.
À la suite du décès de son ancien gérant désigné en qualité de liquidateur amiable à l’occasion de la liquidation de la société en mars 2010, Maître X a été nommé en remplacement.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 29 mars 2013, par lesquelles la société Art Fret conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que le curriculum vitae de Mme A fait mention de compétences en matière de saisie et de secrétariat ; qu’un correcteur d’orthographe n’aurait pas pu empêcher les fautes d’inattention de la salariée ; que Mme A qui avait une ancienneté inférieure à deux ans ne prouve pas son préjudice et ses recherches d’emploi ; qu’aucune pièce ne permet de présumer d’un harcèlement moral dès lors que les arrêts de travail sont insuffisants.
La société Art Fret demande à la cour de :
— dire le licenciement de Mme A fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme A de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande à la cour d’écarter des débats la pièce 17 versée ce jour par Mme A dont elle n’a pas jamais eu connaissance.
Mme A répond que la société n’évoque que des erreurs ponctuelles précision faite de ce que ses propres pièces en comportent ; qu’il n’y a eu aucun rappel à l’ordre depuis l’avertissement du 4 septembre 2008 ; que l’employeur ne lui a pas délivré de formation alors qu’elle l’avait prévenu de son expérience plus comptable qu’administrative et que son logiciel ne comportait pas de correcteur d’orthographe ; qu’elle a subi des agissements (privation de travail, difficultés pour se rendre à des rendez-vous médicaux, attitude discriminatoire, refus systématiques de congés….) constitutifs d’un harcèlement moral dont elle s’est plainte auprès de l’inspection du travail après son licenciement ; qu’âgée de 51 ans lors du licenciement , elle n’a pas retrouvé d’emploi pérenne.
Mme A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement abusif et de condamner la société au paiement des sommes de :
*18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*2000 euros et 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a autorisé Mme A à transmettre à la cour avant le 8 avril 2013 la preuve de la communication à la société de sa pièce 17 devant le premier juge. Le 5 avril 2013, Mme A a transmis le bordereau de communication de pièces complémentaires à son confrère avant l’audience prud’homale et comprenant l’attestation de M. Y.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que la pièce 17 de Mme A ne sera pas écartée des débats, ayant été communiquée dans le respect du principe du contradictoire ;
a – le licenciement.
Considérant que l’insuffisance professionnelle peut fonder un licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments matériels étrangers à la seule appréciation subjective de l’employeur ; qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation de l’insuffisance professionnelle à celle de l’employeur ;
Considérant que Mme A a été engagée en qualité de secrétaire administrative alors que son curriculum vitae mentionnait la réalisation de tâches administratives et ses compétences en matière de secrétariat et de courrier ; que Mme A n’a pas contesté le bien-fondé de l’avertissement délivré le 4 septembre 2008 pour des fautes d’orthographe obligeant son employeur à reprendre toutes ses lettres ; que les erreurs mentionnées dans la lettre de licenciement sont corroborées par les pièces versées ; qu’il ne revient pas au juge de substituer son évaluation de l’insuffisance professionnelle liée aux erreurs établies à celle de l’employeur ; que ce dernier n’est pas tenu de faire dispenser une formation de base à son salarié ; qu’en tout état de cause, les erreurs relevaient davantage d’un défaut de relecture que d’une ignorance ; que l’absence de logiciel de correcteur d’orthographe ne dispense pas une secrétaire de connaître l’orthographe des mots ; que les fautes d’orthographes ou erreurs relevées dans les lettres de l’employeur lui même (y compris dans la lettre de licenciement) ne sont pas en cause, s’agissant de la compétence de la secrétaire et non du gérant de la société ; que le licenciement de Mme A est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme A sera déboutée de sa demande ;
B- le harcèlement moral.
Considérant qu’en application de l’article L1154-1 du Code du travail , il revient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’u n harcèlement moral ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Considérant que Mme A n’a écrit à l’inspection du travail pour se plaindre d’un harcèlement moral que le 10 décembre 2009 soit six mois après son licenciement ; que l’arrêt de travail de quatre jours concomitant à sa convocation à entretien préalable ne peut, non plus, étayer le harcèlement moral qu’elle allègue ; que l’attestation de M. Z fait état de reproches faits à Mme A au sujet de ses fautes d’orthographe et de sa méconnaissance du traitement de texte ; que la constatation de carences avérées relève du pouvoir normal de direction de l’employeur, l’austérité de l’ambiance par ailleurs évoquée ne permettant pas non plus d’étayer un harcèlement moral ; que Mme A sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme A qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 18 avril 2011 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme A fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme A de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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