Infirmation partielle 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 20 mars 2014, n° 13/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01529 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 18 février 2013, N° 12/00028 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2014
R.G. N° 13/01529
AFFAIRE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES (SIÈGE SOCIAL), représentant légal en exercice, M. Y Z (Président)
…
C/
A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00028
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GERBET RENDA GOYAC-GERBET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES (SIÈGE SOCIAL), représentant légal en exercice, M. Y Z (Président), Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES
A B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES (SIÈGE SOCIAL), représentant légal en exercice, M. Y Z (Président)
XXX
XXX
63000 H I
Comparante en la personne de Mme Florence DESLIAS, Directrice des Ressources Humaines, assistée de Me D E de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de H-I, (vestiaire : 8), substitué par Me Gwennahaël FRANCOIS, avocat au barreau de H-I, (vestiaire : 8)
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE EN YVELINES
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mme Florence DESLIAS, Directrice des Ressources Humaines, assistée de Me D E de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de H-I, (vestiaire : 8), substitué par Me Gwennahaël FRANCOIS, avocat au barreau de H-I, (vestiaire : 8)
APPELANTES
****************
Monsieur A B
XXX
XXX
Représenté par Me Claude GERBET de la SCP GERBET RENDA GOYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean G CAMINADE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean G CAMINADE, Président,
Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2014,
puis prorogé au 20 mars 2014
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur A B a été engagé par l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 en qualité d’éducateur spécialisé, la convention collective applicable étant celle du 15 mars 1966 du Service accueillant des personnes inadaptées et handicapées.
Le 1er juin 2005, Monsieur A B a été promu Chef de Service Educatif, statut cadre, classe 2, niveau 3, mais le 20 décembre 2007, ce salarié s’est vu remettre un avertissement.
Par courrier en date du 2 mars 2009, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines a convoqué Monsieur A B à un entretien, préalable à un éventuel licenciement, prévu le 16 mars 2009.
Par courrier en date du 25 mars 2009, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant les conditions de son licenciement, Monsieur A B, qui disposait, à la date de la rupture de son contrat de travail au sein de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines employant plus de 11 salariés, d’un revenu mensuel de 2.527,20 €, a saisi le 14 décembre 2009 le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET aux fins de faire juger :
Que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Le bien-fondé de ses demandes de condamnation de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines à lui payer les sommes de 85.000 € brut en réparation de son préjudice , de 50.000 € brut en réparation des faits de harcèlement moral dûment démontré et celle de 4.000 € brut au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec les intérêts légaux et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines a fait valoir que les griefs invoqués à l’encontre de son salarié n’étaient pas contestés de sa part tandis qu’elle a dénié la privation des clefs de la barrière d’entrée et des portails et que seul le directeur d’établissement disposait de la signature autorisant ainsi l’engagement des dépenses, tout en sollicitant à titre reconventionnel l’allocation d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2013, le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur A B les sommes suivantes :
* 18.528,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 550 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamné l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines aux dépens.
La Cour est saisie d’un appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2013 contre cette décision en toutes ses dispositions par Maîtres F G et D E, avocats au Barreau de H I, conseils de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines.
A l’audience du 22 janvier 2014, les appelantes à titre principal et intimées incidentes, d’une part, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, siège social XXX (63000) H I, et d’autre part, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, XXX, comparantes en personne par l’intermédiaire de Madame Florence DESLIAS, DRH, régulièrement pourvue d’un pouvoir spécial de représentation du Président Monsieur Y Z, et assistée de leur conseil, Maître F G, avocat au Barreau de H I, ont fait développer les moyens et arguments précédemment exposés dans leurs écritures à l’en-tête de la seule Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines du XXX ;
Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le jour même de l’audience, le 22 janvier 2014, auxquelles la Cour se réfère expressément et soutenues oralement, la partie appelante au principal et intimée incident, sous la seule en-tête de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines prise en son adresse du XXX, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur A B dépourvu de cause réelle et sérieuse mais sa confirmation sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tout en sollicitant la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures déposées et visées par le greffe le 19 décembre 2013, auxquelles la Cour se réfère expressément, soutenues oralement, l’intimé au principal et appelant incident, Monsieur A B, non comparant en personne mais représenté par Maître Sandra RENDA, avocate au Barreau de CHARTRES, conclut, au contraire, en reprenant devant la Cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges à la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse, et demande que, statuant à nouveau, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines soit condamnée à lui payer la somme de 85.000 € nette à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en disant que l’intégralité des sommes allouées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec la capitalisation ordonnée des intérêts et la condamnation de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions que les deux parties ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur A B :
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement en date du 25 mars 2009 pour insuffisance professionnelle fixant les motifs du licenciement de Monsieur A B, mais également les limites du litige, l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines la société ZOLLERN TLC y énonce notamment les motifs suivants :
' 'Il était attendu de votre part une totale adhésion aux décisions de la Direction sur un certain nombre de sujets sensibles, à partir du moment où celles-ci étaient acquises. Or, au cours de ces derniers mois, vous n’avez cessé de manifester, même passivement, des divergences profondes sur des sujets fondamentaux au regard des différentes missions éducatives de EMERGENCE.
Ainsi, vous avez pu initier des démarches afin de mettre en place, tout à fait unilatéralement, des comptes individuels à la banque pour chaque jeune pris en charge, afin de verser leur argent de poche et vêture sur ce compte de manière systématique, sans parler à aucun moment de cet aménagement majeur du projet éducatif à votre Directeur.
Par ailleurs, votre Directeur vous a demandé à plusieurs reprises d’être très attentifs à vos attitudes dans vos fonctions de management d’équipe vis-à-vis des salariés : propos tenus et façon de les dire, manière de demander et d’exiger.
Si vos fonctions justifient que vous puissiez, dans le cadre d’une démarche constructive, émettre des critiques lors de l’élaboration des stratégies, vous deviez, en revanche, une fois celles-ci arrêtées, en tenir compte et prendre des décisions en ce sens.
La Direction de cet établissement reposant sur une responsabilité déléguée partiellement entre un directeur et un chef de service, vous-même (cf votre fiche de poste), cette organisation nécessite pour le bon fonctionnement de la Direction, un respect des modalités de collaboration mises en place.
La situation à aujourd’hui est d’autant plus préoccupante que votre comportement ne manque pas de se répercuter sur la qualité de votre prestation de travail. Nous avons, en effet, pu constater, à plusieurs reprises, une démotivation de votre part qui s’est traduite notamment par le non respect d’un certain nombre de délais qui vous étaient impartis ou par un mode de fonctionnement un peu trop individualiste et autonome, sans aucune référence hiérarchique.
A titre d’exemple :
— vous avez encore dernièrement « omis » de vous rendre à la réunion de l’équipe de Direction le mardi 10 février dernier, pourtant planifiée de longue date.
— Lors de la réunion du 1er décembre 2008, le Directeur vous a demandé de mettre en place au plus tard pour fin janvier, une session de formation sur les addictions pour tout le personnel éducatif. Vous n’avez rien fait sur ce dossier sans donner aucune explication au directeur. N’ayant aucun retour de votre part sur ce dossier, c’est le Directeur, début février, qui s’est lui-même chargé d’organiser cette formation qui pourra avoir lieu le 23 mars 2009.
— vous avez régulièrement manqué de traiter certaines informations ayant trait à vos attributions après qu’elles vous aient été communiquées, notamment lors des réunions de Direction hebdomadaires. Vous deviez notamment dernièrement travailler avec le chef de service du SEPJ sur les modalités de passage à l’internat et vous étiez plus particulièrement chargé d’en faire la restitution par écrit pour le 15 janvier 2009. Lors de la réunion de Direction du 27 janvier il a pu être constaté que cela n’était toujours pas fait.
— vous ne transmettez pas à votre Directeur l’information mensuelle de votre temps de travail effectué, programmé, à récupérer si nécessaire, afin notamment qu’il puisse organiser les permanences de la Direction.
Tout au long de l’année 2008, votre Directeur, voire parfois la Direction Générale, vous a averti au cours des divers entretiens, de la nécessité de rapidement corriger votre comportement qui allait à l’encontre de l’intérêt de l’établissement EMERGENCE. Or, nous ne pouvons que constater que vous persister à ignorer nos mises en garde et que vous ne vous investissez plus suffisamment dans vos fonctions, sans que nous puissions déterminer d’ailleurs s’il s’agit de « simples » manquements professionnels ou si nous sommes en présence d’erreurs professionnelles consécutives à une mauvaise volonté délibérée de votre part.
Dans la mesure où vous n’avez pas entendu tenir compte de nos différentes observations et, qu’au contraire vous avez persisté à adopter un comportement incompatible avec celui qui peut légitimement être attendu d’un cadre exerçant votre niveau de responsabilité, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle’ ;
Attendu, qu’en premier lieu, Monsieur A B soulève l’irrégularité de fond de la procédure de son licenciement rendant dès lors celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, disposant d’un règlement intérieur lequel dispose notamment en son article 18 que : 'Le licenciement pour motif réel ou sérieux doit être précédé d’au moins deux des sanctions citées ci-dessous…' tandis que l’article 20 prévoit que : 'Toute sanction sera notifiée par écrit et motivée. En outre, pour les sanctions autres que les observations et les avertissement, le salarié sera convoqué à une un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception (ou lettre remise contre décharge)…' ne pouvait considérer que l’avertissement, tel que délivré le 20 décembre 2007, non précédé d’un entretien préalable, ne faisait pas partie des sanctions pouvant avoir des répercussions sur l’éventuelle rupture de son contrat de travail, alors que le règlement intérieur conditionnait précisément le prononcé d’un licenciement personnel pour cause réelle et sérieuse à l’existence notamment d’au moins deux avertissements préalables ;
Attendu que même si Monsieur A B conteste, non sans motif légitime, d’une part, avoir personnellement signé la lettre d’observation datée du 25 octobre 2007, et d’autre part, la régularité de l’avertissement délivré le 20 décembre 2007 faute d’avoir été précédé d’un entretien préalable, ainsi que l’exige la jurisprudence en pareil cas d’un avertissement pouvant avoir une incidence directe sur le maintien du salarié dans l’entreprise lorsque le règlement intérieur subordonne, comme en l’occurrence, le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment pas un avertissement, il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence ainsi visée ne s’applique qu’au cas de licenciement disciplinaire, alors qu’au cas présent, les griefs reprochés au salarié ne font manifestement pas partie du domaine disciplinaire mais bien de l’insuffisance professionnelle, comme l’indique expressément la lettre de licenciement, laquelle insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire, ou mauvaise foi délibérée, ne constitue pas une faute ;
Que dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont pu considérer que l’employeur aurait nécessairement dû notifier dans les formes prévues deux sanctions à Monsieur A B avant de procéder à son licenciement, alors que l’employeur ne s’est placé que sur le seul terrain de l’insuffisance professionnelle, et nullement sur le terrain disciplinaire ;
Attendu que sur la réalité des griefs invoqués au titre de la seule insuffisance professionnelle reprochée qu’il convient d’examiner à tour de rôle, il y a lieu tout, d’abord de relever, que sur l’absence reprochée de Monsieur A B à la réunion de l’équipe de Direction du 10 février 2009, contrairement à ce que soutient l’appelante, le salarié la conteste formellement alors que la seule pièce invoquée à l’appui de ce reproche est celle n°5 qui ne correspond qu’à un compte rendu de réunion de Direction s’étant tenue bien avant, soit le 1er décembre 2008 ;
Qu’en l’état de la juste contestation soulevée par le salarié, il convient donc de considérer que ce grief n’est aucunement établi ;
Attendu que sur le grief articulé de ne pas avoir mis en place, à la demande formée du directeur, Monsieur C, lors de la réunion du 1er décembre 2008, une session de formation sur les addictions pour tout le personnel éducatif, force est de constater que, malgré le caractère impératif de cette demande Monsieur A B, n’a pris aucune initiative sur ce point en se contentant d’affirmer, sans pour autant le démontrer, que pour les intervenants spécialistes en ce domaine par lui contactés, le Directeur lui aurait refusé toute indemnité bloquant ainsi leur venue, à l’exception de la Gendarmerie intervenant à titre gratuit ; Que dès lors il convient de retenir comme établi ce grief ;
Attendu que sur le grief formulé à l’encontre de Monsieur A B de n’avoir pas fait la restitution par écrit, ainsi qu’il en était pourtant chargé pour le 15 janvier 2009, des modalités de message à l’internat, il y a lieu de constater que lors de la réunion de Direction du 27 janvier 2009, cela n’était toujours pas fait, ainsi que le démontre le compte rendu de la réunion, le salarié concerné n’apportant strictement aucune réponse à ce manquement ainsi parfaitement caractérisé ;
Attendu que sur le grief articulé de ne pas avoir régulièrement transmis à son directeur les informations mensuelles relatives à son propre temps de travail ainsi que les fiches horaires au demeurant modulés des éducateurs sur service appartements et studios, Monsieur A B se contente d’invoquer, sans pour autant davantage le démontrer, une difficulté de transmission entre la secrétaire de Direction à qui il les remettait et le Directeur ou la Direction Générale, se contentant d’affirmer que 'cette transmission n’était pas de son ressort’ alors que son attention avait pourtant déjà été attirée sur ce point par courrier en date du 17 novembre 2008 ;
Que c’est ainsi que la Direction s’est trouvée confrontée, au début de chaque année, à des problèmes de report d’heures d’une années sur l’autre alors que le principe adopté au sein de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines était de clôturer l’année sans avoir de 'crédit d’heures’ dans le cadre de modulation, tous éléments démontrant le peu d’attention manifestée par Monsieur A B sur cette question, le reproche formulé étant donc parfaitement établi à cet égard ;
Attendu que sur le grief encore formulé d’avoir initié une démarche visant à mettre en place à destination des jeunes accueillis, des comptes bancaires individuels afin d’y verser leur argent de poche et vêture et ainsi en disposer librement, il est manifeste que ces faits, aucunement contestés de la part de Monsieur A B, relevaient d’une initiative qui participait à l’évidence du projet éducatif ne pouvant être discuté et mis en place sans l’aval exprès du Directeur d’EMERGENCE car en agissant ainsi, le salarié a, de manière patente, remis fondamentalement en cause le principe éducatif choisi par l’établissement en matière d’argent de poche, argent remis en espèces par les seuls éducateurs, ce qui permettait ainsi à ces derniers d’instaurer à la fois des règles et des échanges réguliers avec les mineurs sur cette problématique déterminante, gage de leur future autonomie ;
Attendu que tous ces manquements et insuffisances ainsi avérés comme reposant sur des éléments concrets et matériellement caractérisés, avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, sont parfaitement établis, et surtout ont présenté un caractère persistant et d’autant plus sérieux que Monsieur A B a été alerté à plusieurs reprises sur ses propres manquements et ce de manière d’autant plus grave qu’il occupait des fonctions de cadre d’astreinte ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’insuffisance professionnelle, lorsqu’elle est, comme en l’occurrence, parfaitement établie comme reposant sur des éléments réels et concrets, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que sur le moyen invoqué par Monsieur A B de ce que le Directeur Général de l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, pris en la personne de Monsieur X, n’avait pas le pouvoir d’initier et de mener la procédure de licenciement dont il a fait l’objet faute de délégation de pouvoir régulière, il convient de constater que l’article 10 des statuts de ladite association prévoit qu’une délégation peut être donnée par le Président, tandis que le Règlement général de fonctionnement en son Titre III prévoit une lettre de délégation possible comme étant établie entre le Président et le Directeur Général, délégation de pouvoir qui a été effectivement donnée en ces termes le 16 mai 2008 et validée par le Conseil d’administration le 15 mai 2008, Monsieur X ayant régulièrement reçu délégation le 8 juillet 2008 avant validation par le Conseil d’administration, tandis que le Titre VII dudit règlement a prévu une délégation générale de principe accordée au Directeur Général ;
Qu’en conséquence, Monsieur A B doit être débouté de sa demande de constatation de l’irrégularité formelle de la procédure de licenciement, le Directeur Général ayant tout pouvoir pour procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle, alors qu’au surplus le service des Ressources humaines de la Direction Générale n’avait aucunement à être consulté avant ce licenciement, faute de règle de forme l’exigeant ;
Attendu que Monsieur A B fait par ailleurs état d’un harcèlement moral dont il aurait été la victime au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail qui suppose la réunion de trois conditions cumulatives, des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié ;
Que sur les éléments invoqués à ce titre par le salarié, il doit être tout d’abord relevé que le reproche fait d’avoir mentionné sur la convocation du 17 avril 2008 l’objet de l’entretien n’est aucunement abusif ou malintentionné puisque prescrit par la loi ;
Attendu que sur le refus reproché de prise en compte des heures supplémentaires qu’il aurait accompli, Monsieur A B ne saurait contester que ce refus était légitimement commandé par le fait que, d’une part, il n’existait aucune justification au dépassement seulement affirmé des horaires de travail accomplies, et d’autre part, que si dépassement il devait y avoir, le temps de travail étant annualisé il lui appartenait alors de récupérer ses heures de travail avant la fin de l’année ;
Attendu que sur le reproche fait de n’avoir eu à sa disposition qu’un bureau exigu et insuffisamment grand pour y accueillir plus d’une personne en entretien, il est à relever que les locaux consistant en une maison individuelle aménagée en bureaux,, avec tout le manque de fonctionnalité propre à cette aménagement, étaient généraux et nullement personnels tandis que Monsieur A B, bénéficiait aussi, et en tant que chef de service, des studios-appartements d’un autre bureau au 1 rue Dourdan, équipé lui aussi d’une second ordinateur, lui permettant de travailler au plus près des équipes éducatives, tout en pouvant recevoir du public, si besoin en était ;
Que dès lors le reproche formulé n’est aucunement établi, puisque le salarié n’était aucunement privé de pouvoir recevoir des tiers dans l’exercice de ses fonctions, les locaux et leur aménagement, tels que mis à sa disposition, répondant parfaitement aux exigences liés à l’exercice de ses fonctions ;
Attendu que sur les reproches également formulés d’une privation d’un double des clefs de la barrière d’entrée et des portails d’accès, aucunement établie car plaçant alors le salarié dans une réelle impossibilité nullement invoquée d’exercer ses fonctions, et d’une dépossession d’une partie de ses attributions, par privation d’accès aux comptes ou au budget attribué à son service, contrairement aux autres cadres, force est de constater que seul le Directeur d’établissement disposait de la signature autorisant l’engagement des dépenses, Monsieur A B qui ne peut prétendre à l’existence d’un moindre changement au cours de l’exécution de son contrat de travail, ne saurait davantage invoquer une quelconque dépossession d’une partie de ses attributions ;
Attendu enfin que sur le reproche formulé à propos de son défaut d’adresse personnelle 'mail’ et de la privation un certain temps de son écran d’ordinateur, il convient de relever que Monsieur A B, disposant bien d’une adresse 'mail’ impersonnelle en sa qualité de chef de service ainsi que de deux bureaux et de deux ordinateurs, avait donc parfaitement les moyens d’organiser son activité, le temps que les réparations de l’outil informatique soient opérées ;
Attendu qu’en définitive l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines a justifié d’éléments objectifs pertinents suffisants de nature à écarter tout harcèlement moral, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a, à bon droit, débouté Monsieur A B de sa demande mal fondée de dommages et intérêts à ce titre, mais devant être infirmé en ce qu’il a, tort, dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont Monsieur A B a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié la somme de 18.528 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 550 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande qu’il soit fait en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en allouant à ce titre à l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines la somme de 1.500 € afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel dans la défense de ses droits légitimes ;
Attendu que Monsieur A B qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
REÇOIT l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines en son appel principal déclaré bien fondé,
DÉBOUTE Monsieur A B de son appel à titre incident mal fondé et de toutes ses demandes, fins et conclusions tout autant mal fondées,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET en date du 18 février 2013 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur A B pour harcèlement moral,
L’INFIRMANT pour le surplus, et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur A B pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur A B à payer à l’Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A B aux entiers dépens,
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-G CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.
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